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Réponse ministérielle / Précisions sur le transfert de permis valant division

  • Par olivier.savignat le
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Réponse publiée au JO le : 22/03/2011 page : 2878



M. Michel Vauzelle attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme sur les conditions de transfert partiel d'un permis de construire valant division parcellaire. Ce transfert partiel valant division à une pluralité de titulaires est admis par la règlementation depuis que le nouvel article R431-24 du code de l'urbanisme a supprimé l'exigence de l'unicité de maître d'ouvrage posée par l'ancien article R. 421-7-1. Les praticiens de l'urbanisme et notamment les notaires s'interrogent sur la possibilité de céder à chaque bénéficiaire du transfert partiel, l'assiette de la construction qui en est l'objet. En effet, en vertu de l'article R442-1,c du code de l'urbanisme les divisions résultant de ces cessions ne sont pas constitutives d'un lotissement dès lors qu'elles sont effectuées conformément au permis valant division, c'est-à-dire au plan de division approuvé par les autorités administratives. Cette opération revient à céder des terrains à bâtir en vue de l'implantation d'un bâtiment en franchise du respect de la règlementation des lotissements. L'acquéreur étant muni d'un permis de construire attendu par l'effet d'un transfert partiel ou conjoint. Certains considèrent que le recours à cette technique de vente de terrains sous couvert d'un permis de division doit être écarté lorsque le permis valant division porte sur la construction de maisons individuelles. Selon eux, l'article R442-1,d relatif aux divisions primaires, par le jeu d'une contre exception, maintient dans le champ du lotissement la division d'un terrain au profit d'un acquéreur qui a déjà obtenu son permis de construire, portant sur une maison individuelle. Ainsi, accorder un transfert partiel de permis valant division portant sur la construction d'une maison individuelle avec cession des lots à différents acquéreurs reviendrait à contourner la règlementation sur les lotissements. Il lui demande donc de bien vouloir préciser si le transfert partiel d'un permis valant division portant sur la construction d'une maison individuelle avec cession de lots aux divers acquéreurs contourne effectivement la règlementation des lotissements ou si cette procédure est possible et licite. Il l'interroge pour savoir si un propriétaire initial d'un terrain qui le divise, peut le faire au profit d'une pluralité d'acquéreurs de lots qu'ils construiront.


Texte de la réponse

L'article R. 431-24 du code de l'urbanisme permet de réaliser des opérations immobilières d'ensemble, y compris des maisons individuelles dites groupées, dans le cadre d'un seul permis de construire. Ce permis de construire, dit permis de construire valant division, autorise, d'une part, la construction de plusieurs bâtiments sur un même terrain, d'autre part, la division de ce terrain selon le plan de division annexé à la demande. L'article R. 442-1 ci exclut clairement du champ d'application de la procédure du lotissement les divisions effectuées, conformément à ce permis. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 431-24 ne s'opposent pas à ce que la division foncière intervienne avant tout commencement de construction, dès lors que les permis issus de la scission du permis initial sont légaux et auraient pu être délivrés de manière autonome. Toutefois, une telle division ne saurait ni remettre en cause le projet d'ensemble, ni permettre de contourner une autre réglementation. Ainsi, elle ne saurait conduire à céder des permis de construire distincts qui n'assureraient plus l'organisation initiale de l'ensemble du projet (accès, réseaux, espaces et équipements communs). de même, sauf à relever de la procédure du lotissement, elle ne saurait intervenir que dans les limites du champ d'application de l'article R. 442-1 d, c'est-à-dire dans la mesure où les droits à construire cédés préalablement à la division portent uniquement sur « un groupe de bâtiments ou un immeuble autre qu'une maison d'habitation individuelle ». En effet, toute cession de droits à construire une maison individuelle, emportant cession de l'assiette de la construction à édifier, entre dans le champ d'application des lotissements et ne peut donc être autorisée dans le cadre d'une scission de permis de construire valant division. Les acquéreurs de lots à bâtir une maison individuelle ne sauraient être privés des garanties assorties à la procédure des lotissements : bornage, garantie d'achèvement des travaux de voirie et espaces communs, maintien des règles d'urbanisme pendant cinq ans. Enfin, chaque fois qu'un propriétaire divise un terrain au profit d'une pluralité d'acquéreurs de lots qui édifieront chacun une maison individuelle, il doit effectivement engager une procédure de lotissement au sens de l'article L. 442-1 préalablement à la vente des lots ou à leur attribution en jouissance.


4 commentaires

pvdp

  • Par dore le

il est intéressant de savoir que monsieur Vauzelle outre ses fonction de président de conseil régional ,est président du conseil d'administration de l'Etablissement public foncier PACA,chargé de porter pour le compte des communes du foncier dans le cas notamment de la procédure de préemption,celui ci ne serait pas mécontent si les prix proposés par les opérateurs privés se trouvaient bridés par la suppression du permis valant division parcellaire


RE: pvdp

  • Par Jcc le

Monsieur Vauzelle n'est que le porte-parole du C.R.I.D.O.N. de Lyon, lequel cherche par tous les moyens la suppression des PVD depuis traois ans. A l'inverse, cette réponse ministérielle va plutôt faire remonter les prix; du moins ne plus permettre aux classes moyennes de trouver des terrains accessibles.

Non, ce qui est le plus étonnant c'est que, a priori, du moins pour l'instant, aucun commentateur ne s'indigne devant une réponse aussi peu compétente à dire le droit.

D'abord, le seul argument provient d'une erreur de lecteur de l'alinéa d du R. 442-1. le rédacteur du Code n'exclut aucune catégorie d'opération, notamment celle des maisons individuelles, ou d'administrés, mais uniquement la catégorie des Permis de maison individuelle (P.C.M.I.) des divisions primaires.

De plus, la suppression des transfères partiels a pour effet immédiat de supprimer la mise en oeuvre, en son entier, de l'article R. 431-24 du C.U. Sauf à revenir à l'ancien PVD : l'article R. 421-7-1 du C.U., désormais abrogé au profit de celui-là. Autrement dit, toute une réforme pour rien.

Outre ces remarques, la posture de la réponse ministérielle engendre au moins deux contradictions :

1/ A l'intérieur même de l'alinéa d de l'article R. 442-1.

2/ Et entre les alinéa c et d du même article.

Et je ne lis personne pour "résister" à un texte irréfléchi, d'autant qu'il n'est qu'un copier-coller de quelques commentateurs du C.R.I.D.O.N., dont les motifs m'échappent totalement.

Jcc


Permis Groupé valant Division

  • Par VDB le

La réponse ministérielle Vauzelle du 22 mars 2011 est totalement erronée.


Elle commente justement en préambule l'article R 431.24 du code de l'Urbanisme relatif au Permis de construire Groupé valant Division, confirmant

à la fois qu'il concerne également les maisons individuelles, et en même temps

que des transferts partiels sont autorisés.

Par contre cette réponse est erronée puisqu'elle argumente de l'alinéa D de

l'article R 442.1 du même code de l'urbanisme pour obliger à un permis d'aménager pour les constructions individuelles, en omettant de citer l'alinéa C

du même article de loi, qui lui exclue clairement les PGVD de la procédure des lotissements et du permis d'aménager.

Cette omission est clairement volontaire, et destinée à empêcher l'utilisation

du Permis Groupé valant Division, afin de protéger le monopole des promoteurs immobiliers et celui des géomètres.



fonctionnaire

  • Par N le

Le PVDP mériterait d'être débattu.

Toutefois, il existe aujourd'hui en l'état dans le code de l'urbanisme.

La réponse ministérielle sert trop les castes bien connues qui se protègent en faisant pression pour que les "contournements" soient désormais sans conséquence pour elles.

Le pauvre propriétaire qui écoute sagement son notaire ne se doute pas que les conseils qu'il reçoit n'ont d'autre but que la protection du ... conseilleur.