REMARQUES SUR L'APPLICATION DU NOUVEL ARTICLE L 642-6 DU CODE DU PATRIMOINE (AVIS DE L'ABF DANS LE CADRE DES ZPPAUP)
I -
L'article L.642-6 du Code du Patrimoine issu de la loi Grenelle II du 12 juillet 2010 (art.28, I) organise les nouvelles conditions d'intervention de l'ABF dans la cadre d'une demande d'autorisation de construire dans une ZPPAUP (désormais AMVAP), applicable depuis le 12 octobre 2010.
L'avis de l'ABF était jusqu'à la Loi Grenelle I un avis conforme auquel l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'occuper le sol ne pouvait déroger (article L.642-3 du Code du patrimoine).
La portée de cet avis dans les ZPPAUP a été au centre d'une controverse parlementaire puisque des initiatives avait été entreprises afin de transformer l'avis de l'ABF en avis simple (inscrit dans le projet de loi pour l'accélération des programmes de construction mais censuré par le Conseil constitutionnel (n° 2009-575 DC / 12 février 2009), avant d'être repris par la loi Grenelle I.
Finalement la deuxième loi Grenelle a réhabilité le caractère liant de l'avis de l'ABF pour l'administration (certains préfèrent parler d'avis « sui generis » plutôt que d'avis conforme »).
Mais cet article à toutefois rénové les modalités d'intervention de l'ABF :
- d'une part, l'ABF ne dispose plus que d'un mois à compter de sa saisine pour rendre un avis (et non plus 2). A l'expiration de ce délai, sa décision est réputée favorable.
- d'autre part, en cas de désaccord entre l'ABF et l'autorité compétente, cette dernière peut saisir le préfet de région de son projet de décision, lequel disposera pour arbitrer d'un délai d'un mois pour un permis de construire et de 15 jours dans les autres cas.
Son silence au terme de ces délais vaut approbation du projet de décision.
II-
Ces nouvelles dispositions n'ont toutefois pas été retranscrites dans les dispositions réglementaires du Code de l'urbanisme laissant ainsi indéfinis un certain nombre d'éléments procéduraux (nouveaux délais d'instruction....)
Un point particulier nous parait particulièrement incertain à la suite de cette réforme, il s'agit des modalités de recours des pétitionnaires contre l'avis défavorable de l'ABF.
Avant l'entrée en vigueur de la loi Grenelle II, les dispositions cumulées de l'article R.424-14 du Code de l'urbanisme et de l'article L.642-3 du Code du patrimoine (antérieur à la loi Grenelle I du 6 aout 2009), organisait une procédure de contestation de l'avis de l'ABF par ou l'autorité compétente ou par le demandeur au permis de construire dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision (refus de permis ou opposition à DP).
Ce système avait été récemment l'occasion pour le Conseil d'Etat de préciser les conditions de son application dans le contentieux de l'urbanisme (CE, 28 mai 2010, n° 327615).
Le Conseil d'Etat avait ainsi jugé que « le pétitionnaire n'est pas recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre la décision de refus d'autorisation de travaux portant sur un immeuble situé dans le périmètre d'une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager faisant suite à un avis négatif de l'architecte des Bâtiments de France s'il n'a pas, préalablement, saisi le préfet de région, selon la procédure spécifique prévue à l'article L. 642-3 du code du patrimoine, d'une contestation de cet avis »
Ce mécanisme semble être remis en cause par la loi Grenelle II.
Les nouvelles dispositions issues de l'article L.642-6 du Code du patrimoine n'évoquent plus la possibilité pour le demandeur de contester l'avis défavorable de l'ABF en réservant la possibilité de faire évoquer l'avis par le Préfet de région à l'initiative de la seule autorité compétente.
Que faut-il donc penser de cette évolution textuelle ?
Le pétitionnaire conserve-t-il la possibilité de contester l'avis de l'ABF devant le Préfet de région et, surtout, doit-il toujours exercer ce recours sous peine d'irrecevabilité d'un recours pour excès de pouvoir contre la décision de refus fondée sur un avis défavorable ?
Une application stricte du texte conduit à donner une réponse négative.
On observera que ces imprécisions affectent profondément la sécurité juridique des autorisations d'urbanisme et du contentieux de l'urbanisme de manière générale.

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