QPC article L.600-1-1 du Code de l'urbanisme / CE 6 avril 2011, Association Vivraviry, req. n°345980
« Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme : « Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. » ;
Considérant que l'association requérante soutient que ces dispositions méconnaissent le droit à un recours effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, à laquelle renvoie le préambule de la Constitution, la liberté d'association et le principe d'égalité devant la justice ;
Considérant que l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme est applicable au litige dont est saisi la cour administrative d'appel de Lyon ; que cette disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu'elle porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée » (CE 6 avril 2011, Association Vivraviry, req. n°345980)
La question ainsi soumise par le Conseil d'Etat au Conseil constitutionnel est celle de la constitutionnalité de l'article L.600-1-1 du Code de l'urbanisme au regard du droit à un recours effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, de la liberté d'association et du principe d'égalité devant la justice.
Cette disposition interdit le recours des associations contre les décisions d'occupation des sols lorsqu'elles n'ont pas déposé leurs statuts en préfecture antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire.
Issue de la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, cette disposition a eu pour objet de mettre un terme à la pratique - rependue - consistant en la constitution opportune d'associations « de circonstance » dans le délai de recours des autorisations d'urbanisme dans le seul but de contester l'autorisation d'urbanisme délivrée.
Bien évidemment, dans nombre de cas d'opérations de construction de logements collectifs sous maîtrise d'ouvrage privée, les recours ainsi exercés avaient pour objet implicite (mais bien compris par chacun), au mieux de retarder la réalisation du projet et/ou au pire (en tout les cas pour le constructeur...) d'organiser les conditions d'une discussion transactionnelle dans laquelle le désistement avait une contrepartie indemnitaire.
Cela permettait par ailleurs d'inclure dans le débat des riverains qui n'auraient eu individuellement de qualité leur donnant intérêt à agir et surtout de mutualiser les frais d'assistance et de représentation en justice.
La Cour Administrative d'Appel de Bordeaux a déjà eu l'occasion d'opérer un contrôle de conventionalité de cet article au regard de la CEDH en considérant que l'article L. 600-1-1 était compatible d'une part, avec le paragraphe 1er de l'article 6 de la Convention qui consacre le principe de l'accès au juge et, d'autre part, le paragraphe 1er de l'article 11 qui garantit la liberté d'association (CAA de Bordeaux, 3 févr. 2009, Assoc. de défense de l'environnement Vent de la Gartempe, req. n° 08BX00890, inédit, Envir. 2009, n° 53, note D. Gillig).
Que va décider le Conseil constitutionnel ?
A suivre donc.

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