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Parution de l'ordonnance n°2011-1539 du 16 novembre 2011, relative à la définition des surfaces de plancher (JO 17 11 2011)

  • Par olivier.savignat le

A noter la parution de la seconde ordonnance prévue par la loi Grenelle II (L.2010-788, 12 juillet 2010, art.25).


Elle remplace les notions de SHON et SHOB par celle de "surface de plancher" ainsi définie au premier article de l'ordonnance (article L.112-1 du Code de l'urbanisme) :


"(...) la surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment".


A compter du 1er mars 2012, la notion de "surface de plancher" est substituée à celle de SHON et de SHOB figurant dans les dispositions législatives.


Il en va de même pour les POS, PLU, PAZ et PSMV à compter de cette date.


La procédure simplifiée prévue à l'article L.123-13 al.7 du Code de l'urbanisme pourra être utilisée pour intégrer cette notion dans les réglements locaux. Celle de l'article L.562-4-1 II du Code de l'environnement pourra être utilisée pour intégrer cette notion dans les plans de prévention des risques.


Ces procédures de modification simplifiées peuvent être utilisées dès la publication de cette ordonnance, soit le 17 novembre 2011 mais ces modifications n'entreront en vigueur que le 1er mars 2012.


A noter également que cette nouvelle définition ne concerne pas les modalités de calcul de la nouvelle taxe d'aménagement puisque l'article L.112-1 du Code de l'urbanisme défini la notion "sous réserve des dispositions de l'article L. 331-10 du Code de l'urbanisme".


Les notions de SHON et SHOB demeurent applicables aux demandes de permis et déclarations préalables en cours d'instruction à la date du 1er mars 2012.


Pour ce qui est des valeurs expirmées en SHOB et SHON dans les cahiers des charges de cession de terrains des ZAC signés avant le 1er mars 2012, elles s'entendront à compter de cette date en "surface de plancher", sauf demande des acquéreurs formée au moment de leur demande d'autorisation de construire à conserver le bénéfice des anciennes valeurs pour la détermination de leur droit à construire.


Le même principe sera applicable pour les lotissement autorisés avant cette date, puisque les acquéreurs des lots pourront demander le maintien des anciennes valeurs lorsqu'il résulte de leur application une détermination plus favorable des droits à construire.



Olivier SAVIGNAT




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