Un petit commentaire concernant la question devenue bizarrement très actuelle des recours abusifs dans le contentieux de l'urbanisme.
On sait que cette question qui n'est - et c'est un euphémisme - pas nouvelle est récemment revenue d'actualité au Parlement par le biais de questions écrites d'élus au gouvernement Rép. min. n° 156844 : JO Sénat Q 3 févr. 2011, p. 253 : Constr.-Urb. 2011, alerte 37, note D. Gillig/ Rép. min. n° 92682 : JOAN Q 8 mars 2011, p. 2313) et par celui de diverses propositions de lois (Proposition de loi visant à protéger les propriétaires contre les recours abusifs invoquant l'illégalité des permis de construire alors que l'arrêté de lotir n'a pas été contesté : Doc AN n° 3123, 1er févr. 2011 déposée par M. Daniel Fasquelle à la Présidence de l'Assemblée nationale le 1er février 2011 / Proposition de loi visant à imposer au juge administratif le respect d'un délai pour statuer sur les requêtes contre les autorisations d'urbanisme enregistrée à la Présidence de l'Assemblée nationale le 1er février 2011).
Etrange concomitance que l'abondance dans les médias ces dernières semaines d'articles se faisant l'écho du « chantages organisés » au détriment de promoteurs par des tiers indélicats (aidés de leur conseil ...) attaquant des permis de construire pour monnayer leur désistement.
Que faut-il penser de toute cette agitation ?
L'avocat en urbanisme dira qu'il n'aime pas voir l'accès au prétoire des justiciables réduit et il aura raison.
Non tant parce qu'à titre personnel une modification des textes dans un sens restrictif aura des conséquences sur son activité, mais surtout parce qu'il n'y a pas de raison de fond de modifier un mécanisme qui a déjà récemment fait l'objet d'adaptations pertinentes et qui a trouvé un certain équilibre.
Et parce qu'il n'est pas normal que les abus de certains pénalisent l'ensemble.
Certes on ne sera pas naïf au point d'ignorer l'existence de recours « crapuleux » lorsque sont notamment organisées « artificiellement » les conditions de l'intérêt à agir des tiers par l'installation opportune de certains dans le périmètre d'une opération privée d'envergure.
L'article L.600-1-1 du Code de l'urbanisme a d'ailleurs permis de limiter certains abus en ce sens.
Mais que représentent ces recours sur le seul pourcent de permis de construire contesté devant les tribunaux administratifs.
Il est vrai que le contentieux de l'urbanisme a cela de particulier qu'avec très peu de moyens on peut produire de très importantes consséquences..
Un simple recours gracieux - parfois peu ou pas motivé - peut bloquer, retarder ou obérer une opération immobilière d'envergure.
Mais on ne saurait confondre les effets de ces recours avec leur caractère abusif.
Dans la grande majorité des cas, les tiers contestent un permis de construire parce que le projet risque de les gêner en impactant leur situation légitime et qu'ils n'en veulent simplement pas ou à tout le moins pas dans la forme qui a été autorisée.
La motivation de ces recours est le plus souvent dénuée de tout aspect vénal.
Il est en plus constant que ces actions permettent bien souvent de modifier la forme de projets qui bien que conformes aux dispositions réglementaires et légales font souvent fi de leur impact sur le voisinage. Et de ceci le plus souvent il y a lieu de se féliciter puisque ces solutions contrebalancent les conséquences parfois contestables d'une décision prise sur la base d'une instruction de l'autorisation strictement unilatérale.
Parfois encore, elles aboutissent à l'abandon du projet lorsque notamment, et c'est souvent le cas, le maître d'ouvrage est sous condition promesse de vente.
Et si ces recours peuvent se terminer par le versement d'indemnité, c'est bien souvent une gêne légitime qui est alors réparée.
Mais aucune de ces solutions ne révèle en soi un abus du droit d'agir.
Si les intérêts des constructeurs sont mis à mal par les recours contentieux, cela ne procède pas du recours des tiers lui-même (qui n'est pas suspensif des effets du permis) mais du temps mis par la juridiction éventuellement saisie pour statuer sur le recours.
S'il faut une réforme, c'est donc sur les délais de procédure que devra être porté l'effort.
On ne saurait s'étonner que les élus locaux se préoccupent des recours de tiers contre les permis de construire : s'ils semblent plaider dans l'intérêt des opérateurs économiques de la construction et des aménageurs, c'est toutefois aussi un plaidoyer « pro domo » puisque ce sont eux qui sont chargés de la police de l'urbanisme et à ce titre responsable des fautes dans sa mise en oeuvre.
Les annulations de permis de construire peuvent, en effet, avoir des conséquences sévères pour les collectivités dont la responsabilité peut être recherchée tant par le titulaire du permis de construire annulé que par le tiers qui aurait obtenu cette annulation.
On observera in fine qu'alors que le contentieux contractuel connaît ces derniers temps une évolution allant dans le sens d'une admission de plus en plus large des tiers à contester ces contrats, il serait paradoxal que le droit de l'urbanisme pourtant fondé sur l'excès de pouvoir tende vers une direction inverse.

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