L'annulation partielle d'un document d'urbanisme pour un motif de procédure ou la régularisation impossible.
L'identification par le juge administratif d'un vice de procédure ou de forme dans l'élaboration d'un document d'urbanisme le conduit normalement à prononcer l'annulation totale de celui-ci.
Ce sont en effet les « fondations » juridiques du document qui sont là remises en cause et qui neutralise tout effet juridique de ses dispositions.
A la différence de l'annulation pour un motif de fond qui peut, en raison du caractère divisible des dispositions d'un document d'urbanisme, entraîner l'annulation partielle de ces dispositions (un article du règlement, un zonage....).
Ce dispositif est simple à comprendre.
Mais il cède dans l'hypothèse où le vice de légalité externe n'entraîne pas l'annulation totale du document.
C'est le cas lorsque les requérants, sur le fondement d'un motif de procédure, n'ont pas conclu à l'annulation du règlement d'urbanisme dans son ensemble mais à celle des seules dispositions (réglementaires ou de zonage) opposables à leur parcelle.
Le juge retenant le motif de procédure ne peut alors prononcer l'annulation du règlement que dans la limite de sa saisine, c'est-à-dire pour la partie dont il est demandé l'annulation (CAA Lyon, 22 juin 2010, n°09LY00154).
On aboutit alors à la situation particulière d'une annulation partielle pour un motif d'illégalité de la procédure d'élaboration.
Se pose alors la question des moyens juridiques de régularisation de cette illégalité.
On sait qu'en cas d'annulation partielle PLU, l'article L. 123-1 du Code de l'urbanisme impose que « l'autorité compétente élabore sans délai les nouvelles dispositions du plan applicables à la partie du territoire communal concernée par l'annulation ».
On sait également que ce même article prévoit qu'un PLUI doit couvrir l'intégralité du territoire intercommunal.
Partant, la partie annulée du document d'urbanisme doit nécessairement faire l'objet d'une régularisation.
Lorsque l'annulation partielle ressort d'une illégalité de fond, la procédure de modification ou de révision doit être utilisée pour régulariser cette annulation (Question publiée au JO le : 14/07/2009 page 7010).
Mais dans cette hypothèse, c'est une procédure "existante" qui est ainsi révisée ou modifiée.
Qu'en est-il dans le cas ou l'annulation partielle a été prononcée pour un motif de procédure et donc dans celle dans laquelle il n'y a finallement plus "rien" à modifier ou réviser ?
On peut faire deux hypothèses qui ni l'une ni l'autre ne sont pleinement satisfaisantes juridiquement :
1 - La commune peut évidemment (et c'est la solution la plus satisfaisante au plan juridique) élaborer un nouveau plan local d'urbanisme en s'assurant que seront bien cette fois respectées toutes les dispositions applicables.
Au terme de la procédure de révision, le nouveau plan se trouvera « purgé » du vice de procédure relevé par le Juge.
Cette manière de procéder a l'avantage de satisfaire à l'impératif de légalité des actes administratifs, mais on ne peut méconnaître que la remise en cause du PLU dans sa totalité alors que l'illégalité ne concerne que des parties très limitées du territoire couvert par le plan va s'avérer lourde et non exempte de risques contentieux pour la commune.
2 - On peut se demander si la procédure plus simple de modification ou révision partielle ne pourrait pas être opportunément utilisée en limitant la modification aux seules parties du PLU ayant fait l'objet d'une annulation par le Juge.
L'article L. 121-3 al. 1er ne distingue pas selon que la cause de l'illégalité retenue est de fond ou de forme de sorte que par une interprétation littérale de ce texte pourrait se trouver justifiée une révision ou une modification limitée.
Certes, dans ce cas, la révision ne « purgera » pas le PLU du vice d'origine dont il est affecté et ne satisfera pas au souci de légalité dont on a fait état.
Au plan pratique, il faut se demander quels sont les risques contentieux dans ce cas.
Ils semblent à vrai dire limités en raison des dispositions de l'article L. 600-1 du Code l'urbanisme qui dispose que ne peuvent être invoqués par voie d'exception les vices de forme affectant un document d'urbanisme après un délai de 6 mois suivant sa prise d'effet.
Cette disposition ferait échec à toute possibilité de se prévaloir du vice de forme dont le plan resterait entaché postérieurement à sa révision.
On constate en définitive que n'existe aucune réponse pleinement satisfaisante pour répondre à une décision juridictionnelle d'annulation partielle d'un document d'urbanisme fondé sur un vice de procédure.

Derniers commentaires