"Si la délivrance d'un nouveau permis de construire au bénéficiaire d'un précédent permis, sur le même terrain, a implicitement mais nécessairement pour effet de rapporter le permis initial, ce retrait est indivisible de la délivrance du nouveau permis. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation du permis initial ne deviennent sans objet du fait de la délivrance d'un nouveau permis qu'à la condition que le retrait qu'il a opéré ait acquis, à la date à laquelle le juge qui en est saisi se prononce, un caractère définitif. Tel n'est pas le cas lorsque le nouveau permis de construire a fait l'objet d'un recours en annulation, quand bien même aucune conclusion expresse n'aurait été dirigée contre le retrait qu'il opère".
Intéressante décision qui, sans bouleverser le contentieux de l'urbanisme, rappelle les conditions auxquelles le retrait d'un permis de construire par la délivrance d'un nouveau permis peut être considéré comme définitif.
Le Conseil d'Etat rappelle que si la délivrance d'un nouveau permis de construire porte retrait d'un premier permis délivré sur le même terrain (CE, 3 fév. 1982, n°232244; SCI Résidence de Saint-Mandé, rec. CE 1982 Tables, p.793), les conclusions d'annulation dirigées contre ce premier permis ne peuvent être considérées comme sans objet (et le non lieu prononcé) dès lors que la légalité du second permis demeure contestable et/ou contestée et que cette décision n'est donc pas définitive.
Pour le dire autrement, dans la cadre particulier du retrait implicite d'une décision administrative, le caractère définitif de ce retrait est « implicitement » attaché au caractère définitif de la décision ayant remplacé (et implicitement retiré) la première décision.
Olivier SAVIGNAT
Avocat à la Cour
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