jurisprudence (51)
Ministre de l'économie c/Provera (TC Meaux du 6/12/11), c/Système U (TC Créteil 13/12/11) et c/Galec (TC Créteil 13/12/11)
1ère leçon : sur les clauses de résiliation et de délai de paiement du contrat Provera
Le Tribunal de Commerce de Meaux estime qu'une clause permettant au distributeur de résilier un contrat en raison du défaut de performance d'un produit est déséquilibrée puisque cette cause est directement liée aux conditions dans lesquelles le distributeur présente le produit à la vente. C'est une condition potestative et à ce titre elle est déséquilibrée.
En pratique il est donc particulièrement utile de vérifier si le distributeur a ou non une quelconque influence sur les événements entrainant la résiliation à l'initiative dudit distributeur.
Et s'agissant des délais de paiement, le Tribunal considère qu'une clause :
- qui fixe à 30 ou 60 jours après réception le paiement des produits,
- qui fixe à 30 jours celui des services rendus par le distributeur,
- qui fixe le paiement des prestations par système d'acompte donc potentiellement avant la réalisation des prestations,
établit un déséquilibre de trésorerie au détriment du fournisseur.
Dans la mesure où le contrat Provera proposé pour 2012 comporte les clauses condamnées par le Tribunal de Commerce de Meaux, il est de l'intérêt des fournisseurs de faire valoir cette décision de justice pour obtenir une modification du contrat.
2ème leçon : sur l'obligation d'information par le Ministre des entreprises concernées par les contrats.
Par sa décision du 13 mai 2011, le Conseil Constitutionnel avait validé le droit pour le Ministre d'engager des poursuites au titre de l'article L442-6 du Code de Commerce et avait estimé que cette possibilité ne porte pas atteinte au principe constitutionnel du contradictoire dès lors
- que celui qui est lésé par la pratique restrictive peut engager lui-même une action en justice pour faire annuler les clauses ou contrats illicites, obtenir la répétition de l'indu et le paiement de dommages et intérêts, ou
- qu'il peut se joindre au Ministre par voie d'intervention volontaire, ou
- que l'entreprise poursuivie peut appeler en cause son cocontractant, le faire entendre ou obtenir de lui la production de documents nécessaires à sa défense
Le Conseil a aussi considéré que le Ministre peut introduire, pour la défense d'un intérêt général, une action pour faire cesser une pratique contractuelle contraire à l'ordre public et demander la nullité des conventions illicites, la restitution des sommes indûment perçues et la réparation des préjudices que ces pratiques ont causés. Cette possibilité est reconnue à la condition expresse que le Ministre ait informé les parties au contrat concerné de l'introduction d'une telle action.
Dans les trois jugements rendus récemment, l'application qui est faite de la décision du Conseil Constitutionnel est à priori divergente et plus particulièrement sur l'obligation d'information préalable.
Le Tribunal de Commerce de Meaux écarte l'obligation d'information préalable dans la mesure où si le Ministre agit pour faire cesser une pratique contraire à l'ordre public, il ne demande ni l'annulation d'une convention, la restitution de sommes perçues ou la réparation d'un préjudice particulier.
Le Ministre n'agit que pour la seule défense de l'intérêt général et pour demander la cessation de pratiques pour l'avenir. On se trouve ainsi selon le Tribunal en dehors du champ contractuel puisque si la demande est basée sur des articles de la convention, elle vise de manière générale une pratique et non un dispositif contractuel particulier. Le Tribunal se réfère au contrat à titre générique et non en tant que relation spécifique et particulière entre deux sociétés.
Et c'est sur ce point que par deux fois le Tribunal de Commerce de Créteil rend obligatoire, l'information préalable des fournisseurs. Pour le juge de Créteil, le tribunal ne peut se prononcer que sur des faits précis et ne peut généraliser à l'ensemble des fournisseurs (à priori 2.500) une pratique contractuelle démontrée pour 56 d'entre eux seulement, sans faire référence à des contrats précis. Le Tribunal ne peut alors se prononcer que sur les contrats versés aux débats et le Ministre doit alors obligatoirement prouver qu'il a effectivement informé les sociétés concernées.
La divergence vient donc de la manière dont peut être prouvée une pratique contraire à l'ordre public. Pour Meaux on peut considérer comme générale une pratique démontrée à partir de quelques contrats, ce que ne s'autorise pas Créteil.
Je suis à votre entière disposition pour examiner avec vous les moyens pratiques de tirer profit de ces décisions.
Si vous le souhaitez je peux vous adresser copie de ces décisions.
Le TGI de Paris, statuant en référé à la demande de l'ANPAA contre la campagne actuelle « J&B so british », a rendu une nouvelle décision intéressante à plus d'un titre en ce qui concerne l'application de la partie Alcool de la loi Evin. Une nouvelle fois après la décision « un ricard des rencontres », il s'agit tout d'abord de préciser le régime applicable à Internet. Opérant apparemment un complet revirement par rapport à la décision « ricard » (rendue par la même juge), l'utilisation de Facebook comme support de publicité est validée. On verra que l'analyse qui conduit à cela n'est pas si éloignée de la précédente analyse. L'ordonnance comporte aussi un intéressant développement sur les filtres âge mis en place. Il complète ensuite la doctrine sur le contenu des messages.
A / Le régime applicable à Internet
1° Les jeux
Le TGI ne conteste en aucune manière la possibilité de proposer un jeu dans le cadre d'une page de publicité pour une boisson alcoolisée.
Le quizz proposé par J&B comporte certes des questions se rapportant à la boisson alcoolisée mais de manière assez basique sur l'origine géographique ou historique du produit. Et les lots ne sont en aucun cas des bouteilles de whisky. A aucun moment le juge ne rejette le jeu comme technique publicitaire pour les boissons alcoolisées. Je pense qu'avec l'arrêt de Cour de Cassation « glenfiddich », cette décision valide définitivement la possibilité d'organiser un jeu par exemple sous forme de quizz.
En pratique cette décision permet de conforter l'idée que les jeux proposés par les marques de boissons alcoolisées doivent exclure toute question valorisant le produit et, en cas de quizz, se borner à des questions « culturelles » sur l'un des thèmes autorisés. Mais en tout état de cause il n'y a pas d'interdiction de principe des jeux.
2° L'utilisation de Facebook
Le TGI valide l'utilisation de Facebook pour la publicité pour des boissons alcoolisées dans la mesure où l'internaute, majeur, peut choisir les contenus qu'il visualise.
La même juge qui déclarait dans la décision « ricard » que « le fait de passer par le réseau social Facebook ne constitue pas seulement un service de communication en ligne, mais amène la société Ricard à faire de la publicité de manière intrusive puisque l'intégralité des informations publiées sur Facebook à l'exception du profil peut être consulté », visant le mode d'affichage sans choix possible pour le destinataire d'informations en provenance de l'émetteur, déclare ici « que le jeu ne constitue pas un mode de publicité intrusif puisque c'est l'utilisateur qui télécharge lui-même l'application, ni interstitiel, puisque le jeu n'apparaît pas de manière intempestive ». Il n'y a pas contradiction mais complément d'analyse. Ce que dit le TGI dans la décision « J&B », c'est que dès lors que l'internaute a le choix de ne pas télécharger le jeu ou de ne pas le faire apparaître, ce jeu n'est pas intrusif ni interstitiel. L'analyse est juste. C'est à contrario ce que disait la décision « ricard » qui critiquait le fait pour l'internaute de ne pas pouvoir s'opposer à l'affichage de l'information comportant la marque de boisson alcoolisée.
Le juge affirme aussi, par principe, la possibilité d'utiliser Facebook dès lors qu'un filtre d'âge est mis en oeuvre.
En pratique, cette décision conforte la présence sur Facebook de pages gérées par les marques de boissons alcoolisées dès lors que leur accès se fait de manière volontaire et est réservé aux personnes majeures.
3° Les filtres âge
Le TGI valide les filtres âge pour l'accès au contenu « alcool » comme obligation de moyen à la charge des opérateurs.
Le juge, examinant le filtre mis en place par J&B, reconnait qu'il est facilement contournable puisque l'internaute peut déclarer un faux âge et qu'il n'y a aucune possibilité de contrôle. Mais reconnait aussi qu'en annonçant de manière officielle que le jeu n'est pas accessible aux moins de 21 ans (pourquoi 21 ?), le producteur rempli son « obligation » de ne pas destiner son jeu à la jeunesse. La décision ne se prononce par contre pas sur la forme du filtre : date de naissance à inscrire ou simple affirmation de majorité.
En pratique, cette décision conforte le fait de mettre systématiquement des filtres âge pour accéder aux contenus alcool sur le Web y compris sur Facebook.
B/ Le contenu des publicités
1° Nouvelle reconnaissance du caractère créatif et artistique des publicités.
Le TGI reconnait que la publicité qui est autorisée permet la créativité et l'imagination.
Reprenant une argumentation antérieure, la juge déclare « que la publicité implique nécessairement le recours à des agences de publicité qui font preuve d'imagination créative aux fins de valoriser le produit ». C'est dans ce contexte qu'il faut examiner la conformité au code de la Sante Publique. Cette décision rappelle utilement que la publicité a pour but de valoriser un produit, et non de la dénigrer. Et que ce ne sont pas un fond blanc et une simple vue du produit qui sont les seuls modes d'expression autorisés.
En pratique il convient de rester prudent et de s'assurer que l'imagination créative n'aboutisse pas à des second sens qui pourraient contrevenir aux dispositions légales.
2° Modalités de rattachement au thème de l'origine géographique du produit.
Pour le TGI la représentation d'un horse guard, d'un drapeau et d'expressions telles que « so british » et « né à Londres » sont autant d'éléments rattachant à l'origine géographique du produit. A ce titre le message est conforme aux dispositions légales.
Pour mémoire un homme en kilt avait aussi été reconnu comme acceptable par le TGI dans l'affaire « william lawson » pour illustrer le thème de l'origine puis rejeté par la Cour d'Appel, étant précisé que l'accroche de la publicité donnait au message un second sens moins conforme. Dans sa présente décision, le TGI veille à ce que l'ensemble ne porte pas à confusion et ne puisse pas constituer une incitation à la consommation.
Bonjour
et la n°18, dans la foulée.
Bonne lecture
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Bonjour
voilà enfin la 17ème édition de ma lettre juridique. C'est promis, je vais être plus régulier.
Bonne lecture
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La notion de « déséquilibre significatif » dans les contrats entre professionnels, et plus particulièrement entre l'industrie et la grande distribution, a été reconnue comme constitutionnelle par Conseil Constitutionnel.
(Conseil Constitutionnel décision n°2010-85 QPC du 13/01/11)
Pour affirmer cette constitutionnalité, le Conseil rappelle que la notion existe déjà en droit de la consommation. Pour éclairer la décision du 13 janvier, il est utile et intéressant de faire un rapide survol du traitement de cette notion par le droit de la consommation.
La notion de « déséquilibre significatif » est prévue dans le cadre de l'article L132-1 du Code de la Consommation sur les clauses abusives. Sont considérées comme abusives les clauses qui créent un déséquilibre significatif au profit du professionnel. Il est par ailleurs précisé que ce déséquilibre ne peut porter ni sur la définition de l'objet du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert. A cet égard l'obligation de signer un contrat d'adhésion est un indice.
Qu'en ont fait la Commission des Clauses abusives et la jurisprudence ?
L'une des premières expressions du déséquilibre apparaît lorsque le professionnel se décharge de certaines obligations. Il va s'agir des clauses qui limitent la garantie du professionnel ou celle qui transforme l'obligation de résultat du fournisseur en obligation de moyens. Il peut aussi s'agir de clauses qui impartissent au consommateur des charges qui devraient normalement peser sur le professionnel.
Le deuxième type de clauses marquant un déséquilibre significatif, sont celles qui font peser sur le consommateur des obligations alourdies comme par exemple l'attribution d'avantages injustifiés au professionnel. Ce peuvent être des dépôts de garantie excessifs ou des pénalités financières. Ou les clauses qui renversent la charge de la preuve.
Le troisième type de déséquilibre significatif est constaté dans certaines modalités de sortie des contrats. Ainsi les clauses qui limitent ou exonèrent totalement le professionnel de sa responsabilité ou limitent toute indemnité due au consommateur.
De la même manière il y a déséquilibre significatif lorsque le professionnel a un droit discrétionnaire de résiliation unilatérale, et qu'en contrepartie le consommateur n'a pas de droit de résiliation si le professionnel n'exécute pas ses obligations. Enfin le déséquilibre significatif peut se trouver dans les clauses qui prévoient des délais inégalitaires de résiliation ou des indemnisations forfaitaires non réciproques.
On retrouve dans ce qui précède des pratiques régulièrement dénoncées dans les contrats entre professionnels :
- Impossibilité d'apporter une modification au contrat
- Pénalités nombreuses, lourdes et unilatérales
- Mise à la charge du fournisseur de toutes les responsabilités
- Absence de toute clause permettant au fournisseur de résilier
- Non réciprocité des clauses sur la propriété industrielle.
Et comme en droit de la consommation, le Code de Commerce comporte une liste de clauses considérées comme abusives.
On le voit donc, les cas d'application existent.
Il reste simplement que cette notion est effectivement soumise à une analyse des faits qui pourrait être subjective et dont l'arbitraire, dans un sens ou dans un autre, pourrait être invoqué.
En tout état de cause, cet apport du droit de la consommation pourrait servir lors des négociations pour l'année 2011.
A suivre donc.
A bientôt
Bonjour
voilà avec les premières neiges la 16ème livraison de ma Lettre Juridique.
Je suis bien évidemment à votre entière disposition pour évoquer l'un ou l'autre des articles.
A très bientôt.
Nom : lettre n°16_031210.pdf
Taille : 403 Ko
Bonjour à tous
je suis heureux de vous proposer pour cette rentrée, le 15ème numéro de ma Lettre Juridique.
Je vous en souhaite une bonne lecture et suis bien évidemment à votre disposition pour évoquer l'un ou l'autre des articles.
Cordialement
Nom : lettre_juridique n°15.pdf
Taille : 381 Ko
Nom : lettre juridique 1 olivier poulet 260908.pdf
Taille : 257 Ko
Nom : lettre_juridique_op_n°2_031108.pdf
Taille : 260 Ko
Nom : lettre_n3_301108.pdf
Taille : 325 Ko
Suite à l'appel formé par la société Lixir contre l'Ordonnance du TGI de Paris du 16 février 2010, concernant le jeu Glenfiddich sur internet, la Cour d'Appel de Paris a rendu le 8 juin dernier, un arrêt extrêmement documenté, détaillé et sévère. Vous le trouverez en pièce jointe.
Cet arrêt n'est pas une surprise puisqu'il se situe en droite ligne de la jurisprudence antérieure.
Il affirme tout d'abord que « les jeux et concours ne sont pas répertoriés dans la liste autorisant exclusivement certaines formes de propagande » et de publicité pour les boissons alcoolisées. Cette affirmation est large et concerne tant les actions sur Internet que les actions sur d'autres médias.
En l'espèce le contenu du jeu tournait autour du produit et le prix consistait en une bouteille de la boisson alcoolisée. Ce qui en fait selon les juges, un support publicitaire. Et donc les jeux ne sont pas des supports autorisés. On ne peut faire un jeu concours dont le contenu porte sur une boisson alcoolisée, et/ou permettant de gagner une bouteille de cette boisson. On se souviendra de la décision Cambras qui avait décidé que « l'organisation d'un concours n'est pas une modalité de vente » le concours ne pouvant à ce titre figurer sur un support publicitaire.
On peut contester cette interprétation. L'article L3323-2 du Code de la santé Publique fait la liste des « supports » autorisés. Le support est un élément matériel qui véhicule une publicité : affiche, page de magazine, ondes radios, lettre, véhicule de livraison, réseau numérique. Le jeu-concours est plus un contenu qui est diffusé sur un support, qu'un support lui-même.
Par ailleurs, et de manière très classique (cf la décision récente 1664 sur les monuments français ou celle plus ancienne et fondatrice pour J&B « capitales »), le jeu, en tant que publicité, est sanctionné car les termes utilisés, comme le prix lui-même, sont valorisants pour le consommateur et induisent chez lui l'idée qu'il appartient à « une élite restreinte ». On ne doit pas valoriser !
Si un pourvoi est soumis à la Cour de Cassation, il sera bien sûr intéressant d'en avoir l'analyse. Par ailleurs l'Ordonnance du TGI était rendue en référé et la Cour d'Appel rend sa décision sur cette notion de référé. On peut s'interroger sur l'identité de décision si l'action se plaçait au fond.
En tout état de cause, la prudence commande que les projets de jeux-concours soient très strictement ré-examinés.
Nom : Appel Glenfiddich.pdf
Taille : 986 Ko
Bonjour à tous
vous trouverez en pièce jointe la 14ème édition de ma Lettre Juridique.
Je vous en souhaite une bonne lecture et suis bien sûr à votre disposition pour évoquer l'un ou l'autre des articles.
Cordialement
Nom : lettre_n14.pdf
Taille : 340 Ko
Nom : lettre_n4.pdf
Taille : 322 Ko
Nom : lettre_n°5.pdf
Taille : 304 Ko
Nom : lettre_n6.pdf
Taille : 359 Ko
Nom : lettre_n°7.pdf
Taille : 331 Ko
Nom : lettre_n8_def.pdf
Taille : 358 Ko
Nom : lettre_n9.pdf
Taille : 376 Ko
Nom : lettre_n°10.pdf
Taille : 374 Ko
Bonjour
je suis heureux de vous proposer le 13ème numéro de ma Lettre Juridique.
Je vous en souhaite une bonne lecture.
Cordialement
Nom : lettre_n13.pdf
Taille : 441 Ko
