concurrence (22)

févr.
15

FORMATION CONTROLES ET PERQUISITIONS EN ENTREPRISES

  • Par olivier.poulet le

Bonjour


j'anime dans le cadre de Dalloz Formation une journée sur les contrôles et perquisitions en entreprises. Pour maîtriser ce genre d'événement, savoir ce qu'on a le droit et le devoir de faire, et ce que les enquêteurs ont eux aussi le droit, et pas le droit, de faire.


Pour plus de renseignements:

http://www.dalloz-formation.fr/formation/controles-et-perquisitions-dans-lentreprise

févr.
15

TROIS DECISIONS DANS LE CADRE DES ASSIGNATIONS NOVELLI

  • Par olivier.poulet le

Ministre de l'économie c/Provera (TC Meaux du 6/12/11), c/Système U (TC Créteil 13/12/11) et c/Galec (TC Créteil 13/12/11)


1ère leçon : sur les clauses de résiliation et de délai de paiement du contrat Provera

Le Tribunal de Commerce de Meaux estime qu'une clause permettant au distributeur de résilier un contrat en raison du défaut de performance d'un produit est déséquilibrée puisque cette cause est directement liée aux conditions dans lesquelles le distributeur présente le produit à la vente. C'est une condition potestative et à ce titre elle est déséquilibrée.

En pratique il est donc particulièrement utile de vérifier si le distributeur a ou non une quelconque influence sur les événements entrainant la résiliation à l'initiative dudit distributeur.

Et s'agissant des délais de paiement, le Tribunal considère qu'une clause :

- qui fixe à 30 ou 60 jours après réception le paiement des produits,

- qui fixe à 30 jours celui des services rendus par le distributeur,

- qui fixe le paiement des prestations par système d'acompte donc potentiellement avant la réalisation des prestations,

établit un déséquilibre de trésorerie au détriment du fournisseur.


Dans la mesure où le contrat Provera proposé pour 2012 comporte les clauses condamnées par le Tribunal de Commerce de Meaux, il est de l'intérêt des fournisseurs de faire valoir cette décision de justice pour obtenir une modification du contrat.


2ème leçon : sur l'obligation d'information par le Ministre des entreprises concernées par les contrats.

Par sa décision du 13 mai 2011, le Conseil Constitutionnel avait validé le droit pour le Ministre d'engager des poursuites au titre de l'article L442-6 du Code de Commerce et avait estimé que cette possibilité ne porte pas atteinte au principe constitutionnel du contradictoire dès lors

- que celui qui est lésé par la pratique restrictive peut engager lui-même une action en justice pour faire annuler les clauses ou contrats illicites, obtenir la répétition de l'indu et le paiement de dommages et intérêts, ou

- qu'il peut se joindre au Ministre par voie d'intervention volontaire, ou

- que l'entreprise poursuivie peut appeler en cause son cocontractant, le faire entendre ou obtenir de lui la production de documents nécessaires à sa défense


Le Conseil a aussi considéré que le Ministre peut introduire, pour la défense d'un intérêt général, une action pour faire cesser une pratique contractuelle contraire à l'ordre public et demander la nullité des conventions illicites, la restitution des sommes indûment perçues et la réparation des préjudices que ces pratiques ont causés. Cette possibilité est reconnue à la condition expresse que le Ministre ait informé les parties au contrat concerné de l'introduction d'une telle action.


Dans les trois jugements rendus récemment, l'application qui est faite de la décision du Conseil Constitutionnel est à priori divergente et plus particulièrement sur l'obligation d'information préalable.






Le Tribunal de Commerce de Meaux écarte l'obligation d'information préalable dans la mesure où si le Ministre agit pour faire cesser une pratique contraire à l'ordre public, il ne demande ni l'annulation d'une convention, la restitution de sommes perçues ou la réparation d'un préjudice particulier.


Le Ministre n'agit que pour la seule défense de l'intérêt général et pour demander la cessation de pratiques pour l'avenir. On se trouve ainsi selon le Tribunal en dehors du champ contractuel puisque si la demande est basée sur des articles de la convention, elle vise de manière générale une pratique et non un dispositif contractuel particulier. Le Tribunal se réfère au contrat à titre générique et non en tant que relation spécifique et particulière entre deux sociétés.

Et c'est sur ce point que par deux fois le Tribunal de Commerce de Créteil rend obligatoire, l'information préalable des fournisseurs. Pour le juge de Créteil, le tribunal ne peut se prononcer que sur des faits précis et ne peut généraliser à l'ensemble des fournisseurs (à priori 2.500) une pratique contractuelle démontrée pour 56 d'entre eux seulement, sans faire référence à des contrats précis. Le Tribunal ne peut alors se prononcer que sur les contrats versés aux débats et le Ministre doit alors obligatoirement prouver qu'il a effectivement informé les sociétés concernées.

La divergence vient donc de la manière dont peut être prouvée une pratique contraire à l'ordre public. Pour Meaux on peut considérer comme générale une pratique démontrée à partir de quelques contrats, ce que ne s'autorise pas Créteil.



Je suis à votre entière disposition pour examiner avec vous les moyens pratiques de tirer profit de ces décisions.

Si vous le souhaitez je peux vous adresser copie de ces décisions.

févr.
15

Lettre juridique n°18

  • Par olivier.poulet le

Bonjour


et la n°18, dans la foulée.


Bonne lecture

Nom : lettre n°18.pdf
Taille : 424 Ko


févr.
15

Lettre juridique n°17

  • Par olivier.poulet le

Bonjour


voilà enfin la 17ème édition de ma lettre juridique. C'est promis, je vais être plus régulier.


Bonne lecture


Nom : lettre juridique n°17.pdf
Taille : 422 Ko


La notion de « déséquilibre significatif » dans les contrats entre professionnels, et plus particulièrement entre l'industrie et la grande distribution, a été reconnue comme constitutionnelle par Conseil Constitutionnel.

(Conseil Constitutionnel décision n°2010-85 QPC du 13/01/11)

Pour affirmer cette constitutionnalité, le Conseil rappelle que la notion existe déjà en droit de la consommation. Pour éclairer la décision du 13 janvier, il est utile et intéressant de faire un rapide survol du traitement de cette notion par le droit de la consommation.

La notion de « déséquilibre significatif » est prévue dans le cadre de l'article L132-1 du Code de la Consommation sur les clauses abusives. Sont considérées comme abusives les clauses qui créent un déséquilibre significatif au profit du professionnel. Il est par ailleurs précisé que ce déséquilibre ne peut porter ni sur la définition de l'objet du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert. A cet égard l'obligation de signer un contrat d'adhésion est un indice.

Qu'en ont fait la Commission des Clauses abusives et la jurisprudence ?

L'une des premières expressions du déséquilibre apparaît lorsque le professionnel se décharge de certaines obligations. Il va s'agir des clauses qui limitent la garantie du professionnel ou celle qui transforme l'obligation de résultat du fournisseur en obligation de moyens. Il peut aussi s'agir de clauses qui impartissent au consommateur des charges qui devraient normalement peser sur le professionnel.

Le deuxième type de clauses marquant un déséquilibre significatif, sont celles qui font peser sur le consommateur des obligations alourdies comme par exemple l'attribution d'avantages injustifiés au professionnel. Ce peuvent être des dépôts de garantie excessifs ou des pénalités financières. Ou les clauses qui renversent la charge de la preuve.

Le troisième type de déséquilibre significatif est constaté dans certaines modalités de sortie des contrats. Ainsi les clauses qui limitent ou exonèrent totalement le professionnel de sa responsabilité ou limitent toute indemnité due au consommateur.

De la même manière il y a déséquilibre significatif lorsque le professionnel a un droit discrétionnaire de résiliation unilatérale, et qu'en contrepartie le consommateur n'a pas de droit de résiliation si le professionnel n'exécute pas ses obligations. Enfin le déséquilibre significatif peut se trouver dans les clauses qui prévoient des délais inégalitaires de résiliation ou des indemnisations forfaitaires non réciproques.

On retrouve dans ce qui précède des pratiques régulièrement dénoncées dans les contrats entre professionnels :

- Impossibilité d'apporter une modification au contrat

- Pénalités nombreuses, lourdes et unilatérales

- Mise à la charge du fournisseur de toutes les responsabilités

- Absence de toute clause permettant au fournisseur de résilier

- Non réciprocité des clauses sur la propriété industrielle.


Et comme en droit de la consommation, le Code de Commerce comporte une liste de clauses considérées comme abusives.

On le voit donc, les cas d'application existent.

Il reste simplement que cette notion est effectivement soumise à une analyse des faits qui pourrait être subjective et dont l'arbitraire, dans un sens ou dans un autre, pourrait être invoqué.

En tout état de cause, cet apport du droit de la consommation pourrait servir lors des négociations pour l'année 2011.

A suivre donc.



A bientôt

déc.
3

Lettre Juridique n°16

  • Par olivier.poulet le
  • Dernier commentaire ajouté

Bonjour


voilà avec les premières neiges la 16ème livraison de ma Lettre Juridique.


Je suis bien évidemment à votre entière disposition pour évoquer l'un ou l'autre des articles.


A très bientôt.

Nom : lettre n°16_031210.pdf
Taille : 403 Ko


sept.
10

Lettre juridique n°15

  • Par olivier.poulet le

Bonjour à tous


je suis heureux de vous proposer pour cette rentrée, le 15ème numéro de ma Lettre Juridique.


Je vous en souhaite une bonne lecture et suis bien évidemment à votre disposition pour évoquer l'un ou l'autre des articles.


Cordialement

Nom : lettre_juridique n°15.pdf
Taille : 381 Ko


août
5

Lettre juridique n°3

  • Par olivier.poulet le

Nom : lettre_n3_301108.pdf
Taille : 325 Ko


juin
29

Lettre Juridique n°14

  • Par olivier.poulet le

Bonjour à tous


vous trouverez en pièce jointe la 14ème édition de ma Lettre Juridique.


Je vous en souhaite une bonne lecture et suis bien sûr à votre disposition pour évoquer l'un ou l'autre des articles.


Cordialement


Nom : lettre_n14.pdf
Taille : 340 Ko


juin
26

Lettre Juridique n°4

  • Par olivier.poulet le

Nom : lettre_n4.pdf
Taille : 322 Ko


juin
26

Lettre Juridique n°5

  • Par olivier.poulet le

Nom : lettre_n°5.pdf
Taille : 304 Ko


mai
25

Lettre Juridique n°7

  • Par olivier.poulet le

Nom : lettre_n°7.pdf
Taille : 331 Ko


mai
17

Lettre Juridique n°8

  • Par olivier.poulet le

Nom : lettre_n8_def.pdf
Taille : 358 Ko


mai
17

Lettre Juridique n°9

  • Par olivier.poulet le

Nom : lettre_n9.pdf
Taille : 376 Ko


mai
17

Lettre juridique n°10

  • Par olivier.poulet le
  • Dernier commentaire ajouté

Nom : lettre_n°10.pdf
Taille : 374 Ko


mars
17

Lettre Juridique n°12

  • Par olivier.poulet le

Bonjour


voilà la 12ème livraison de ma Lettre Juridique. Un numéro très "contrats".


A bientôt.


Olivier Poulet

Nom : lettre_n12.pdf
Taille : 376 Ko


févr.
2

L'INTERDICTION DE PRINCIPE DES LOTERIES SANS OBLIGATION D'ACHAT N'EST PAS CONFORME AU DROIT EUROPEEN

  • Par olivier.poulet le
  • Dernier commentaire ajouté

J'ai déjà attiré l'attention sur des décisions de la CJCE ( arrêt du 23 avril 2009 affaires C-261/07 et C-299/07) et de la Cour d'Appel de Paris ( arrêt du 14 mai 2009, dossier n° 09/03660) selon lesquelles l'application de la directive sur les pratiques commerciales rendait caduque certaines dispositions du Code de la Consommation dont l'obligation de gratuité des jeux. Ce n'était alors qu'une interprétation. Cette interprétation est confirmée par la CJUE dans un arrêt que vous trouverez grâce au lien :

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=FR&Submit=rechercher&numaff=C-304/08

En pièce jointe vous trouverez le communiqué de la CJUE.


Dans un arrêt du 14 janvier 2009, la CJUE répond à une question préjudicielle concernant le droit allemand :

« Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que la directive 2005/29 doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit une interdiction de principe, sans tenir compte des circonstances spécifiques du cas d'espèce, des pratiques commerciales faisant dépendre la participation des consommateurs à un concours ou à un jeu promotionnels de l'acquisition d'un bien ou d'un service. »


En pratique cela signifie qu'il n'est plus nécessaire de mettre en place de « canal gratuit » pour les jeux et loteries.


Il faut par contre être très prudent dans les annonces autour de telles opérations et préciser avec la plus grande clarté les conditions de participation et les coûts financiers que le consommateur doit supporter pour participer.


Enfin l'analyse des projets doit se faire en vérifiant que les conditions de validité imposées par le droit européen sont respectées. Notamment L'analyse qui doit être nécessairement menée sur le caractère loyal d'une pratique commerciale s'appuie sur les articles 5 à 9 de la directive. La promotion ne doit pas être susceptible d'induire en erreur un consommateur d'attention moyenne. Elle ne doit pas être agressive et être susceptible d'altérer de manière significative la liberté de choix ou de conduite de ce consommateur moyen. L'essentiel au sens de la directive est que le consommateur soit libre de ne pas souscrire.

Attention cet arrêt ouvre simplement une nouvelle voie de défense aux entreprises françaises contre lesquelles des procédures sont engagées. Cette voie de défense pourra être utilisée dès aujourd'hui y compris pour des procédures en cours. Cet arrêt ne fait pas disparaître le risque de poursuite si un professionnel propose une loterie avec obligation d'achat.


Je suis à votre disposition pour examiner toutes les conséquences pratiques de cette décision pour votre entreprise.

Nom : communique décision cjue 140110.pdf
Taille : 138 Ko


janv.
26

Prestations de formation

  • Par olivier.poulet le

je suis heureux de vous informer que je viens d'être enregistré comme prestataire de formation auprès du Préfet de Région de Bretagne sous le n°53 350863935.


Je profite de l'occasion pour vous proposer en pièce jointe une présentation des formations que je peux animer.


Je vous en souhaite une bonne lecture.


A bientôt sans doute.


Olivier Poulet

1 rue de Brocéliande

35760 Saint-Grégoire

02.23.25.22.96

06.81.56.19.18

opoulet.avocat@orange.fr


ATTENTION: ce message et tout fichier éventuellement joint sont

confidentiels et peuvent être légalement protégés. Le destinataire prévu

est seul autorisé à y accéder. Si vous n'êtes pas ce destinataire, veuillez

informer l'expéditeur dès réception et effacer le message sans garder de

copie



Nom : plaquette_0110_formations.pdf
Taille : 222 Ko


nov.
4

Ministre de l'Economie c/ Carrefour Jugement du 14/10/09

  • Par olivier.poulet le

Nom : decision carrefour.pdf
Taille : 416 Ko


mars
30

Les enquêtes de concurrence (suite)

  • Par olivier.poulet le

après le compte-rendu de l'intervention de Madame Luc, le compte-rendu de ma propre intervention.

Nom : FL2403AA0503 II Gerer et faire face a une enq.pdf
Taille : 157 Ko


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