févr.
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TROIS DECISIONS DANS LE CADRE DES ASSIGNATIONS NOVELLI

  • Par olivier.poulet le

Ministre de l'économie c/Provera (TC Meaux du 6/12/11), c/Système U (TC Créteil 13/12/11) et c/Galec (TC Créteil 13/12/11)


1ère leçon : sur les clauses de résiliation et de délai de paiement du contrat Provera

Le Tribunal de Commerce de Meaux estime qu'une clause permettant au distributeur de résilier un contrat en raison du défaut de performance d'un produit est déséquilibrée puisque cette cause est directement liée aux conditions dans lesquelles le distributeur présente le produit à la vente. C'est une condition potestative et à ce titre elle est déséquilibrée.

En pratique il est donc particulièrement utile de vérifier si le distributeur a ou non une quelconque influence sur les événements entrainant la résiliation à l'initiative dudit distributeur.

Et s'agissant des délais de paiement, le Tribunal considère qu'une clause :

- qui fixe à 30 ou 60 jours après réception le paiement des produits,

- qui fixe à 30 jours celui des services rendus par le distributeur,

- qui fixe le paiement des prestations par système d'acompte donc potentiellement avant la réalisation des prestations,

établit un déséquilibre de trésorerie au détriment du fournisseur.


Dans la mesure où le contrat Provera proposé pour 2012 comporte les clauses condamnées par le Tribunal de Commerce de Meaux, il est de l'intérêt des fournisseurs de faire valoir cette décision de justice pour obtenir une modification du contrat.


2ème leçon : sur l'obligation d'information par le Ministre des entreprises concernées par les contrats.

Par sa décision du 13 mai 2011, le Conseil Constitutionnel avait validé le droit pour le Ministre d'engager des poursuites au titre de l'article L442-6 du Code de Commerce et avait estimé que cette possibilité ne porte pas atteinte au principe constitutionnel du contradictoire dès lors

- que celui qui est lésé par la pratique restrictive peut engager lui-même une action en justice pour faire annuler les clauses ou contrats illicites, obtenir la répétition de l'indu et le paiement de dommages et intérêts, ou

- qu'il peut se joindre au Ministre par voie d'intervention volontaire, ou

- que l'entreprise poursuivie peut appeler en cause son cocontractant, le faire entendre ou obtenir de lui la production de documents nécessaires à sa défense


Le Conseil a aussi considéré que le Ministre peut introduire, pour la défense d'un intérêt général, une action pour faire cesser une pratique contractuelle contraire à l'ordre public et demander la nullité des conventions illicites, la restitution des sommes indûment perçues et la réparation des préjudices que ces pratiques ont causés. Cette possibilité est reconnue à la condition expresse que le Ministre ait informé les parties au contrat concerné de l'introduction d'une telle action.


Dans les trois jugements rendus récemment, l'application qui est faite de la décision du Conseil Constitutionnel est à priori divergente et plus particulièrement sur l'obligation d'information préalable.






Le Tribunal de Commerce de Meaux écarte l'obligation d'information préalable dans la mesure où si le Ministre agit pour faire cesser une pratique contraire à l'ordre public, il ne demande ni l'annulation d'une convention, la restitution de sommes perçues ou la réparation d'un préjudice particulier.


Le Ministre n'agit que pour la seule défense de l'intérêt général et pour demander la cessation de pratiques pour l'avenir. On se trouve ainsi selon le Tribunal en dehors du champ contractuel puisque si la demande est basée sur des articles de la convention, elle vise de manière générale une pratique et non un dispositif contractuel particulier. Le Tribunal se réfère au contrat à titre générique et non en tant que relation spécifique et particulière entre deux sociétés.

Et c'est sur ce point que par deux fois le Tribunal de Commerce de Créteil rend obligatoire, l'information préalable des fournisseurs. Pour le juge de Créteil, le tribunal ne peut se prononcer que sur des faits précis et ne peut généraliser à l'ensemble des fournisseurs (à priori 2.500) une pratique contractuelle démontrée pour 56 d'entre eux seulement, sans faire référence à des contrats précis. Le Tribunal ne peut alors se prononcer que sur les contrats versés aux débats et le Ministre doit alors obligatoirement prouver qu'il a effectivement informé les sociétés concernées.

La divergence vient donc de la manière dont peut être prouvée une pratique contraire à l'ordre public. Pour Meaux on peut considérer comme générale une pratique démontrée à partir de quelques contrats, ce que ne s'autorise pas Créteil.



Je suis à votre entière disposition pour examiner avec vous les moyens pratiques de tirer profit de ces décisions.

Si vous le souhaitez je peux vous adresser copie de ces décisions.


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