service public (141)
Le Conseil d'Etat a dit pour droit que le fait, pour un usager ayant fait l'objet d'une décision de sortie, de refuser d'en tenir compte et de demeurer dans l'établissement ou service social ou médico-social (ESSMS) public dans lequel il avait été admis, justifie la saisine du juge administratif en référé en vue de prononcer son expulsion.
Les faits, la procédure & la solution
Le directeur d'une résidence pour personnes âgées gérée par un centre communal d'action sociale (CCAS), constatant qu'un résidant n'occupe plus effectivement son appartement depuis plusieurs mois, prononce sa sortie d'un résidant par arrêté. Mais ce dernier n'admet pas cette décision et se maintient dans les lieux.
Le CCAS saisit alors le juge administratif en référé afin de voir prononcée l'exclusion de l'usager récalcitrant.
Le juge des référés rejette la requête dont il a été saisi : il considère que la condition d'urgence dont se prévaut le CCAS n'est pas avérée.
En appel de cette ordonnance, le Conseil d'Etat infirme cette analyse : le maintien indu du résidant dans la résidence fait obstacle à l'accès d'autres personnes au service public d'aide sociale et d'hébergement des personnes âgées et cette situation justifie l'urgence.
Ce faisant, la Haute juridiction évoque le dossier. Elle relève d'abord que par l'effet de l'arrêté de sortie, le résidant n'est plus titulaire d'un titre régulier d'occupation de la résidence. Elle souligne ensuite qu'en l'absence de contestation de l'arrêté de sortie, la demande présentée par le CCAS ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Au-delà, elle considère que l'expulsion demandée vise à assurer le bon fonctionnement du service public de l'hébergement et de l'aide sociale des personnes âgées et à respecter l'objectif d'accès égal et régulier des usagers à ce service public. A cet égard, elle constate que de très nombreuses personnes sont inscrites sur liste d'attente ; dans ces conditions, la demande du CCAS présente bien un caractère d'urgence.Dès lors, le Conseil d'Etat enjoint au résidant de libérer sans délai le logement qu'il occupe irrégulièrement dans la résidence, au besoin avec le concours de la force publique.
L'intérêt de l'arrêt
C'est à notre connaissance la première fois que le Conseil d'Etat statue sur la possibilité juridique d'expulser l'usager d'un ESSMS public dont la sortie a été prononcée et qui, malgré tout, résiste à cette décision.
Il faut ici souligner que la solution retenue repose sur le statut public de l'organisme gestionnaire de l'ESSMS, l'urgence ayant été caractérisée au regard des nécessités du fonctionnement du service public de l'hébergement et de l'aide sociale des personnes âgées et de l'égalité d'accès des usagers à ce service public. Il faut également mettre en exergue l'importance du formalisme de la décision de sortie - un arrêté - qui a permis de constater l'absence de contestation de ladite décision par le résidant. Enfin, il faut remarquer qu'à aucun moment n'ont été prises en compte la conclusion, l'exécution et la résiliation d'un contrat de séjour ; la nature administrative des missions de service public invoquées n'a pas davantage été mise en évidence.
Ce précédent jurisprudentiel retiendra donc au premier chef l'intérêt des directrices et directeurs d'ESSMS public ; elle intéressera également les organismes gestionnaires d'ESSMS privés qui peuvent rencontrer des situations analogues et qui ne manqueront pas de se poser la question suivante : vaut-il mieux fonder une demande judiciaire d'expulsion sur la notion de service public ou sur celle de résiliation du contrat de séjour ?
CE, 8ème sous-section, 28 septembre 2011, Centre d'action sociale de la Ville de Paris , n° 344031
Au JO du 30 septembre 2011 a été publié le décret n° 2011-1206 du 29 septembre 2011 modifiant l'article L. 6112-2 du Code de la santé publique.
Ce décret supprime l'exigence prévue par l'article L. 6112-2 du Code de la santé publique d'un examen systématique par le Conseil des ministres de l'ensemble des textes relatifs aux conditions de participation du Service de santé des armées (SSA) aux activités de santé publique.
En effet, le Conseil constitutionnel a estimé, dans sa décision n° 2011-225 L du 16 juin 2011, que cette exigence a un caractère réglementaire.
Les modalités de participation du SSA aux activités de santé publique seront dorénavant fixées par décret en Conseil d'Etat non délibéré en Conseil des ministres.
Monsieur Yves BUR, député, rapporteur pour la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, a déposé le 6 juillet 2011 un rapport d'information n° 3627 intitulé "Les agences sanitaires" . Ce rapport contient des préconisations sur le devenir de l'ANESM et de l'ANAP qui, une fois n'est pas coutume sur ce blog, appellent des commentaires personnels sur l'évolution des politiques publiques en matière d'action sociale et médico-sociale institutionnelle.
Ce rapport, synthèse des travaux d'une commission parlementaire formée en janvier 2011 pour procéder à l'analyse critique du fonctionnement des Agences compétentes en matière de médicament (affaire du Mediator), vise à proposer une mise en cohérence et une optimisation des diverses instances publiques créées, au fil des ans et des sujets, dans le domaine très large de la santé.
C'est pourquoi, d'abord, ce document présente un grand intérêt en ce qu'il officialise et confirme l'approche néolibérale de l'Etat (qui a franchi l'Atlantique au milieu des années 1990) s'agissant de la nature et de l'organisation de ses missions. Approche qualifiée de néolibérale à dessein car s'il n'est pas question de procéder par procès d'intention, il faut en revanche constater que cette redéfinition des principes et modalités de l'action publique en France relève d'une mise en oeuvre de la théorie de l'agence élaborée à partir des travaux de Michael JENSEN et William MECKLING, économistes de l'école de Chicago ("Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and capital structure", Journal of Financial Economics, 3: 305-360) puis de sa déclinaison dans l'action administrative et dans les politiques publiques via le new public management. L'une des premières expressions, dans la pensée publique française, de l'assimilation de ces références théoriques figure sans doute dans le rapport rendu au Gouvernement par monsieur Jean PICQ en 1994 sur l'organisation et les responsabilités de l'Etat, auquel le rapport BUR fait d'ailleurs explicitement référence.
C'est dans cette perspective idéologique que sont formulées - parmi quelques 17 préconisations - deux orientations incluses dans une préconisation n° 1 visant à rationaliser le dispositif des Agences (p. 57) : confier les missions de l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ANESM) à la Haute Autorité de santé (HAS) et privatiser l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux (ANAP).
L'absorption de l'ANESM par la HAS
"Votre Rapporteur considère que les missions de cette agence consistant principalement en de l'évaluation interne, l'édiction de règles de bonnes pratiques et l'habilitation d'organismes extérieurs pourraient parfaitement être transférées à la Haute Autorité de santé dont c'est le coeur de métier. La spécificité de l'évaluation des établissements sociaux ne peut en effet justifier à elle seule l'autonomie de cette agence.
Son rapprochement avec la Haute Autorité a d'autant plus de sens qu'au niveau territorial, les agences régionales de santé sont en charge de la meilleure coordination entre les établissements de santé et le secteur médico-social.
Cette agence constituée en groupement d'intérêt public pour dix années reconductibles pourrait donc, à la fin de son mandat, confier ses missions à la Haute Autorité de santé."
(rapport BUR, page 29)
Il faut d'emblée reconnaître à la HAS son antériorité sur l'ANESM en matière de conception et de mise en oeuvre de dispositifs d'évaluation ainsi qu'en matière d'élaboration de référentiels de bonnes pratiques. En effet, cette institution est elle-même l'héritière de l'Agence nationale de l'accréditation et de l'évaluation en santé (ANAES) qui, sur la base des ordonnances Juppé de 1996, a commencé à mettre en oeuvre les outils du new public management dans le champ des institutions sanitaires (COM, évaluation). La compétence technique et méthodologique de cette Agence n'est pas en cause, même si celle de l'ANESM ne l'est pas davantage puisqu'elle a bénéficié de transferts de compétences importants de la HAS et a noué avec elle, par le moyen de conventions ou encore de groupes de travail communs sur des thèmes partagés, des liens privilégiés.
Ce qu'il faut toutefois relever, c'est que la logique à l'oeuvre, si les voeux de monsieur BUR étaient exaucés, conduirait à une dissolution des spécificités du secteur social et médico-social dans l'océan du monde sanitaire. Car les dispositifs d'évaluation interne/externe en vigueur dans les deux secteurs, s'ils reposent évidemment sur une philosophie commune (renforcer le contrôle du principal sur l'agent grâce à une contractualisation mais sans prendre en charge les coûts d'agence), relèvent de méthodologies différentes justifiées par des contextes différents : nombre des équipements à évaluer, répartition sur le territoire, variété des cultures professionnelles mais aussi - et c'est bien là le fond du sujet - différence fondamentale de nature des activités.
Or voilà le risque que fait courir l'évolution actuelle des politiques sociales : croire (ou faire semblant de croire) qu'opérer un patient de l'appendicite ou accompagner une personne handicapée adulte pendant vingt ans, c'est la même chose. Pourtant, il est un fait que ce n'est pas la même chose. Ce qui est en jeu avec l'absorption de l'ANESM par la HAS, c'est en fait la disparition de la méthodologie d'évaluation sociale et médico-sociale dans laquelle les recommandations de bonnes pratiques ne constituent pas un référentiel obligatoire dans sa totalité. C'est également, d'un point de vue culturel vu les rapports de proportion entre le monde sanitaire et le monde médico-social, le risque d'une régression vers le tout-clinique et la réalisation d'un bond de trente ans en arrière pour retourner de la CIF à la théorie de WOOD. C'est, sur un mode quasiment kafkaïen, dire qu'un CHU et un CHRS, c'est pareil.
Mais au-delà de la critique que nous formulons, ce qui apparaît justfie bien a posteriori ce que nous partagions depuis plusieurs années avec nos étudiants à propos de l'évaluation médico-sociale : il ne serait pas surprenant que vienne un temps où, compte tenu de ce que sont la complexité et le particularisme méthodologiques du cahier des charges règlementaire, les pouvoirs publics proposeront une approche rationalisée, plus simple d'emploi - au moins pour les évaluateurs eux-mêmes qui se satisferont mieux d'une méthodologie d'audit externe - et plus proche d'un audit de conformité. A cet égard, l'actuel projet de circulaire de la DGCS sur l'évaluation de la qualité dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux paraît assez éclairant (voir notamment l'annexe sur le cahier des charges de l'évaluation externe qui, au point 3, 11°, fait de cette évaluation un audit de conformité aux prescriptions légales et règlementaires ainsi qu'aux recommandations de l'ANESM).
La privatisation de l'ANAP
"Les missions de cette agence, qui est également un groupement d'intérêt public, pourraient être tout à fait remplies par un organisme de droit privé, à l'échéance de cette agence.
Il semble cohérent à votre Rapporteur que les missions d'aide à l'optimisation et à l'efficience des établissements de santé qui à terme génèrent des gains de productivité puissent en effet être assumées financièrement par ces établissements."
(rapport BUR, page 29)
L'ANAP a été créée pour développer des standards de bonne gestion et construire, à l'intention des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS), des outils destinés à renforcer, dans le dispositif issu de la théorie de l'agence, le contrôle du principal sur l'agent. La proposition de monsieur BUR présente, de ce point de vue, une cohérence totale avec ce qui a déjà été entrepris, à savoir une résolution du problème d'agence mais sans prise en compte des coûts d'agence puisque sa proposition vise tout simplement à les faire supporter par les budgets d'exploitation.
Heureux homme qui voit ses souhaits exaucés et même anticipés puisqu'au jour et à l'heure de la publication de ce post, si l'ANAP n'a encore publié aucun indicateur de pilotage destiné à la gestion des ESSMS (vérifier sur son site Internet, rubrique "publications & outils"), certains de ses agents - c'est bien ainsi que l'on désigne les professionnels exerçant dans les institutions publiques ? - monnaient déjà à titre personnel le travail de l'Agence en animant des formations prospectives dont les acteurs du secteur social et médico-social, comme toujours, seront friands. Ainsi en atteste ce programme de formation qui propose une heure d'une présentation intitulée : "Les indicateurs de pilotage : un outil partagé pour le dialogue de gestion et le management des structures" et qui sera assurée par le responsable des projets médico-sociaux de l'Agence. Venez nombreux ! Et n'oubliez pas que, depuis l'introduction de l'article L. 1411-1 du Code de la santé publique par la loi sur la politique de santé publique, l'action sociale et médico-sociale institutionnelle relève d'une politique publique dont la responsabilité incombe en premier lieu à l'Etat.
Au final, le dispositif de l'ANAP, si les préconisations de monsieur BUR étaient suivies d'effet, aurait eu pour vertu essentielle de constituer un think-tank de premier ordre qui, dès sa privatisation, trustera avc une facilité déconcertante le marché du conseil en gestion des ESSMS. Bien joué.
CNS : composition
Au BO Santé n° 2011/7 du 15 août 2011 ont été publié deux arrêtés relatifs à la composition de la Conférence nationale de santé (CNS).
Ce sont ces deux arrêtés des 20 juin 2011 (p. 296 du BO) et 6 juillet 2011 (p. 302 du BO) qui nomment les membres de la CNS et notamment les représentants du collège des usagers (voir sur ce blog : "CNS : unification du régime de représentation des usagers des secteurs sanitaire, social et médico-social").
ETABLISSEMENTS PUBLICS : exigence d'une non discrimination à l'embauche des femmes enceintes
Au BO Santé n° 2011/7 du 15 août 2011 (p. 184) a été publiée l'instruction DGOS/RH3/DGT/CT1/DGS/R1 n° 2011-194 du 25 mai 2011 relative à la mise en oeuvre des examens prévus à l'article R. 4626-23 du Code du travail pour l'embauche, au sein des établissements de santé, de candidates en état de grossesse ou susceptibles de l'être.
Par cette circulaire relative aux établissements sanitaires et médico-sociaux publics, il est rappelé aux médecins du travail qu'il leur appartient de faire procéder aux examens prévus, pour la visite d'embauche, par le droit du travail (épreuve cutanée à la tuberculine, radiographie pulmonaire) sans que, pour autant, l'employeur soit en mesure d'avoir connaissance de l'état de grossesse d'un futur agent.
Ce rappel fait suite à une saisine du Ministère de la santé par la Haute autorité de lutte contre les discrimination et pour l'égalité (HALDE).
Au BO Santé n° 2011/7 du 15 août 2011 (p. 106) a été publiée la lettre-circulaire DGOS/RH4 n° 2011-210 du 6 juin 2011 relative aux axes et actions de formation nationales prioritaires à caractère pluriannuel concernant l'ensemble des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (FPH).
Cette lettre-circulaire désigne aux établissements relevant de la FPH les orientations nationales à mettre en oeuvre dans le cadre de leur plan de formation, afin de faciliter la construction des plans de formation en rappelant le cadre des politiques pluriannuelles de santé publique. Six orientations stratégiques sont ainsí retenues :
- améliorer la qualité des soins et soutenir le développement de prises en charge innovantes et efficientes ;
- accompagner au sein des établissements la prise en compte des droits du patient et la prise en charge des patients en fin de vie ;
- créer les conditions d'une gestion efficiente des établissements ;
- assurer au sein des établissements une gestion financière et comptable modernisée ;
- renforcer la sécurité des prises en charge ;
- développer les nouvelles technologies au service de la coordination des professionnels et de la qualité des soins.
Ces orientations stratégiques se déclinent en thématiques de formation correspondant, d'une part, aux axes de formation à mettre en oeuvre par les établissements à travers leur plan de formation et, d'autre part, aux actions de formation nationales (AFN) qui font l'objet de sessions de formation organisées par l'Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier (ANFH).
En annexes figurent 47 fiches correspondant à autant d'actions de formation.
Au BO Santé n° 2011/7 du 15 août 2011 (p. 63) a été publiée l'instruction DAJ/CTX n° 2011-182 du 17 juin 2011 relative au traitement des contentieux relevant des compétences transférées des services de l'État aux Agences régionales de santé (ARS) par la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 (loi HPST).
Procédant d'abord à un rappel des conditions de notification des décisions, l'instruction souligne ensuite que les ARS ont vocation à représenter l'Etat dans l'exercice de ses prérogatives en matière de santé et à ester pour les besoins de leur gestio propre.
A ce titre, elle règle le sort des contentieux en cours et à venir en définissant une ligne de partage juridique et fonctionnelle entre les catégories de contentieux qui appellent une représentation de l'Etat par l'Agence et celles qui requièrent l'intervention de l'un des quatre Ministres compétents. Ainsi une distinction est-elle opérée entre le contentieux de l'illégalité et le contentieux indemnitaire. Par ailleurs, l'appel et la cassation sont réservés à l'autorité ministérielle sauf dans le contentieux de la tarification sanitaire et sociale.
Enfin, l'instruction vise les crédits budgétaires sur lesquels, en fonction de la nature des contentieux (exercice de la compétence de l'Etat ou bien gestion propre), devra s'imputer le paiement des condamnations et des frais de justice.
En annexes à l'instruction figurent des fiches afférentes à la notification des décisions administratives, aux modèles de notification des voies et délais de recours et à la représentation de l'Etat dans le traitement des contentieux.
Au JO du 11 août 2011 a été publiée la loi n° 2011-940 du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST).
Sur la forme, la loi a été promulguée après avoir été soumise à la censure du Conseil constitutionnel par des parlementaires. Par décision du 4 août 2011 (n° 2011-640 DC), le Conseil a ainsi annulé comme contraires à la Constitution quelques vingt cinq articles en intégralité (articles 14, 16, 18, 19, 23, 24, 27, 39, 41 à 45, 48 à 59 et 63), sans compter les annulations partielles qui concernent quatre autres articles (articles 4, 47, 60 et 64). Ces annulations sont justifiées par le fait que le Parlement n'a pas respecté la procédure constitutionnelle : en effet, la proposition de loi initiale a été enrichie de nombreuses nouvelles dispositions en cours de discussion et sans avoir de rapport direct avec cette proposition de loi. Concernant le secteur médico-social, a ainsi été annulée d'emblée la modification de l'article L. 322-3 du Code de la sécurité sociale qui devait permettre l'exonération des frais de transport pour les familles dont un enfant handicapé bénéficie d'un accompagnement en centre d'action médico-sociale précoce (CAMSP) ou en centre médico-psycho-pédagogique (CMPP).
Sur le fond, la réforme de la loi HPST n'impacte que peu le droit des institutions sociales et médico-sociales. Les principales modifications apportées sont les suivantes :
- coopérations :
L'article 34 de la loi apporte une précision sur les groupements de coopération sociale ou médico-sociale (GCSMS) qui n'a en fait aucun intérêt. En effet, l'article L. 312-7 du Code de l'action sociale des familles (CASF) précise à présent que les GCSMS ne sont pas des établissements ou services sociaux ou médico-sociaux (ESSMS) au sens de l'article L. 312-1. Or ils ne l'étaient pas déjà auparavant. Par ailleurs, si la volonté affichée par le législateur avait véritablement été d'interdire aux GCSMS de devenir eux-mêmes porteurs d'autorisations, alors il lui aurait suffi de supprimer le b du 3° de l'article L. 312-7, ce qu'il n'a pas fait. Cette disposition nouvelle est donc non seulement inutile mais encore démagogique en ce qu'elle voudrait faire croire à la disparition de la possibilité de GCSMS porteurs d'autorisations en propre.
- financement :
L'article 37 de la loi procède à une mise en commun des fonds "personnes handicapées" (PH) et "personnes âgées" (PA) de la section IV de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) qui sont consacrés au financement des actions innovantes, de la formation des aidants familiaux et des accueillants familiaux ainsi qu'au renforcement de la professionnalisation des métiers de service. Il autorise par ailleurs la délégation de la gestion de ce fonds aux Agences régionales de santé (ARS), à charge pour elles d'entre compte annuellement à la Caisse.
- autorisations :
L'article 38 de la loi supprime, par une modification de l'article L. 313-1 du CASF, la durée spécifique d'autorisation des CSAPA et des CAARUD qui était antérieurement de trois ans au lieu de quinze ans, durée de droit commun.
Le même texte, en insérant un nouveau III à l'article L. 313-1 du CASF, sécurise l'interprétation qui avait été donnée par la DGCS de la notion de transformation d'activité dans sa circulaire du 28 décembre 2010 relative aux appels à projet : les transformations d'activité sans changement de catégorie juridique d'ESSMS au sens du I de l'article L. 312-1 du CASF sont exonérées de la procédure d'appel à projet.
- planification :
L'article 40, en modifiant l'article L. 312-5 du CASF, prévoit désormais que les schémas relevant de la compétence du Préfet de région en matière sociale (CADA, MJPM, mesures judiciaires d'aide à la gestion du budget familial) doivent être après consultation des unions, fédérations et regroupements représentatifs des usagers et des gestionnaires de ces établissements et services dans des conditions définies par décret.
Au JO du 4 août 2011 a été publié le décret n° 2011-937 du 1er août 2011 modifiant l'annexe 2-8 du Code de l'action sociale et des familles (CASF).
Ce décret complète et modifie l'annexe 2-8 du CASF qui précise la forme dans laquelle doivent être transmises les informations recueillies et traitées par les Conseils généraux, les Observatoires départementaux de la protection de l'enfance (ODPE) et l'Observatoire national de l'enfance en danger (ONED) dans le cadre de la protection de l'enfance afin, d'une part, de rectifier une erreur matérielle et, d'autre part, d'harmoniser les nomenclatures définies.
Au JO du 4 août 2011 a été publié le décret n° 2011-931 du 1er août 2011 portant statut particulier du corps de l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS).
Au JO du 8 juillet 2011 a été publiée une circulaire du Premier ministre du 7 juillet 2011 relative à la qualité du droit.
Revenant sur l'exigence d'un droit stable et sûr pour les acteurs économiques et sociaux, au plans national et international, le Premier ministre complète les instructions déjà données aux Administrations en matière de production normative (voir sur ce blog "ADMINISTRATION : une production normative optimisée ?"). Ainsi apparaît-il souhaitable de veiller à réaliser un examen de nécessité et de proportionnalité aussi circonstancié que possible, au regard de ses effets prévisibles et des exigences de stabilité des situations juridiques. Il est également utile d'opérer, en chaque occasion, un réexamen du bien-fondé des règles dont la modification est prévue et de la cohérence d'ensemble de la réglementation correspondante.
Mettant en oeuvre les précédentes instructions, les Administrations ont développé la pratique des études d'impact accompagnant les projets de loi ou de textes réglementaires concernant les entreprises et les collectivités territoriales mais aussi l'adoption régulière de trains législatifs de simplification, la diversification des méthodes de consultation sur les projets de réglementation, une nette amélioration des résultats obtenus dans l'application des lois et la transposition des directives européennes. La circulaire du 7 juillet 2011 leur assigne deux nouveaux objectifs : améliorer le pilotage de la production normative et vérifier plus étroitement la conformité des projets de texte au regard des principes de proportionnalité et de cohérence de l'ordonnancement juridique.
Une annexe comprenant deux séries de développements, l'une relative au pilotage de l'activité normative, l'autre aux disciplines à suivre dans l'élaboration des projets de règlementation, développe l'énoncé des dispositions pratiques que les Administrations (et notamment les directions juridiques ministérielles) doivent adopter.
Cette circulaire pourra retenir l'intérêt des rédacteurs de textes règlementaires, au sein des services de l'Etat et de ses établissements publics comme au sein des Conseils généraux, dans la mesure où ces instructions comportent des indications méthodologiques qui peuvent inspirer tout processus normatif.
Au JO du 6 juillet 2011 a été publiée la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge.
Les modifications opérées dans le Code de la santé publiques, à la fois nombreuses et importantes, débutent par un glissement sémantique qui substitue la notion de soins psychiatriques à celle d'hospitalisation en établissement psychiatriques, notamment pour permettre une ouverture aux alternatives à l'hospitalisation.
Les dispositifs de l'hospitalisation d'office et de l'hospitalisation à la demande d'un tiers sont réformés, conduisant à une redéfinition des rôles respectifs du médecin et de l'expert psychiatres, du directeur d'établissement et de la Commission départementale des soins psychiatriques. Le juge des libertés et de la détention (JLD) constitue le recours du patient qui peut bénéficier de l'assistance d'un avocat ; les audiences peuvent se tenir dans l'établissement psychiatrique. Le juge judiciaire se voit reconnaître un bloc de compétence qui fait de lui le juge de l'annulation, de la mainlevée mais aussi celui du contentieux indemnitaire des décisions administratives.
Les attributions de l'Agence régionale de santé (ARS) sont définies en termes de coordination des interventions entre acteurs, de planification et de désignation des établissements investis de missions de service public en matière psychiatrique sur chaque territoire de santé.
Enfin, le régime de l'hospitalisation des personnes détenues est revisité.
Au JO du 24 juin 2011 a été publié le décret n° 2011-716 du 22 juin 2011 modifiant la composition de la commission consultative de retrait d'agrément des particuliers accueillant à titre onéreux des personnes âgées ou handicapées.
La modification opérée affecte les artices R. 441-12 et R. 441-13 du Code de l'action sociale et des familles (CASF).
Le nouveau dispositif fait disparaître de la commission les représentants des accueillants familiaux.
Au BO Santé n° 2011/5 du 15 juin 2011 (p. 356) a été publiée l'instruction DGCS/SD3C n° 2011-132 du 8 avril 2011 relative aux MDPH - Délégation de crédits du programme 157.
Cette instruction détaille les dispositions prises par l'État pour que les moyens en personnels prévus soient effectivement mis à disposition des Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) ou compensés en 2011, et pour que soient par ailleurs régularisés les montants dus au titre des années antérieures.
La première délégation au titre de l'exercice 2011 est fixe à 47,15 M€ ; une délégation complémentaire devra intervenir en fin de gestion, pour tenir compte des départs intervenus en cours d'année.
Les crédits pour le financement des montants dus au titre de la compensation des postes vacants pour les années antérieures seront délégués au cours du 2ème trimestre 2011.
Afin de garantir aux MDPH une visibilité sur la globalité des contributions de l'État, l'essentiel des financements dus au titre du fonctionnement des MDPH des secteurs solidarité et travail ont été regroupés dans le programme 157 (handicap et dépendance).
En annexes figurent des éléments afférents aux modalités de valorisation des postes vacants ainsi qu'aux répartitions régionales.
Au BO Santé n° 2011/5 du 15 juin 2011 (p. 120) a été publiée la circulaire interministérielle DGOS/R4/PMJ2 n° 2011-105 du 18 mars 2011 relative à l'ouverture et au fonctionnement des unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA).
Cette circulaire précise les modalités d'accès (admission, transport) des personnes détenues aux unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA) ainsi que le fonctionnement de ces unités. Commentant notamment les dispositions d'un arrêté du 20 juillet 2010 relatif au ressort territorial des unités spécialement aménagées destinées à l'accueil des personnes incarcérées souffrant de troubles mentaux, elle apporte des éléments de définition qui concernent la population des patients accueillis, le ressort des UHSA, la procédure d'admission et de sortie, le fonctionnement des unités (qui passe par la conclusion d'une convention inter Administrations).
En annexes figurent dix fiches afférentes aux procédures d'admission et de sortie des UHSA, à la fonction soins au sein d'une UHSA, à la fonction pénitentiaire, d'insertion (SPIP) et l'action d'éducation (DPJJ) au sein d'une UHSA, à la coordination institutionnelle entre les acteurs intervenant au cours de l'hospitali- sation d'une personne détenue en UHSA, au règles applicables aux personnes détenues hospitalisées en UHSA, aux modalités de transport des personnes détenues hospitalisées en UHSA, à la convention locale, à l'utilisation de la fiche de liaison relative à une hospitalisation en UHSA, aux indicateurs de suivi du programme et, enfin, à l'utilisation d'un é́quipement de vidéosurveillance.
Au BO Santé n° 2011/5 du 15 juin 2011 (p. 24 et suivants) ont été publiés quatorze arrêtés qui complètent la composition du conseil de surveillance des Agences régionales de santé (ARS).
Ces nominations portent notamment sur la représentation du personnel des Agences au conseil de surveillance ; cette représentation est issue des comités d'agence.
Pour plus d'informations Agence par Agence :
- Alsace
- Bretagne
- Lorraine
Au JO du 18 juin 2011 a été publié le décret n° 2011-679 du 16 juin 2011 relatif à l'aide alimentaire.
Ce texte complète l'article R. 115-1 du Code de l'action sociale et des familles (CASF) pour inclure l'aide alimentaire dans le dispositif de réponse à l'urgence sociale et de lutte contre la pauvreté.
Il faut rappeler que l'aide alimentaire a été définie par l'article 1er de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 qui a adopté les dispositions du nouvel article L. 230-6 du Code rural et de la pêche maritime. Cette définition a conduit à la mise en oeuvre d'une procédure d'autorisation administrative des Associations qui perçoivent des fonds publics.
PLANIFICATION : consultations préalables à l'adoption des schémas PH et PA par les Conseils généraux
Au JO du 16 juin 2011 a été publié le décret n° 2011-671 du 14 juin 2011 relatif aux modalités de consultation sur les schémas relatifs aux personnes handicapées et aux personnes âgées mentionnés à l'article L. 312-5 du Code de l'action sociale et des familles (CASF).
Le texte insère un nouvel article D. 312-193-6 dans le CASF. Ce texte impose aux Conseils généraux, dans le cadre de la préparation des schémas des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) pour personnes handicapées (PH) et personnes âgées (PA) relevant de leur compétence, de procéder aux consultations suivantes :
- le Conseil départemental consultatif des personnes handicapées (CDCPH) ;
- à l'issue d'un appel de candidatures, l'ensemble des organisations professionnelles qui se sont portées candidates représentant les acteurs du secteur du handicap ainsi que les représentants des usagers qui ne sont pas représentés au sein du CDCPH ;
- le Comité départemental des retraités et personnes âgées (CODERPA) ;
- à l'issue d'un appel de candidatures, l'ensemble des organisations professionnelles qui se sont portées candidates représentant les acteurs du secteur de la perte d'autonomie ainsi que les représentants des usagers qui ne sont pas représentés au sein du CODERPA.
Ces nouvelles consultations sont applicables aux procédures de renouvellement des schémas ou avenants qui sont engagées par les Départements à compter du 16 juin 2011.
Au JO du 16 juin 2011 a été publié le décret n° 2011-669 du 14 juin 2011 relatif à la composition de la commission médicale d'établissement (CME) des établissements publics de santé (EPS) et de certaines instances de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP).
L'article R. 6144-5 du Code de la santé publique est modifié afin de permettre, lorsque les praticiens titulaires ne sont pas majoritaires dans le personnel médical de la CME, que le Président et le vice-Président de la Commission soient élus parmi l'ensemble des membres pourvu que le règlement intérieur l'ait prévu. Cette faculté, toutefois, est exclue dans le cas des centres hospitaliers universitaires (CHU) où le Président de la CME doit être élu parmi les personnels enseignants et hospitaliers et le vice-Président, parmi les praticiens titulaires.
La prorogation des mandats des membres des CME des EPS devait initialement prendre fin au plus tard le 1er octobre 2011. Le décret étend cette échéance :
- au 30 novembre 2011 pour les membres des CME des EPS ;
- au 31 décembre 2011 : pour les membres des CME des établissements de l'AP-HP.
Enfin, des dispositions spécifiques concernant l'AP-HP, les Hospices Civils de Lyon (HCL) et l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille (HP-HM) modifient le délai prévu à l'article 4 du décret n° 2010-426 du 29 avril 2010 : la date du 1er juillet 2011 est repoussée au 31 décembre 2011.
Au JO du 16 juin 2011 a été publié le décret n° 2011-668 du 14 juin 2011 modifiant certaines dispositions réglementaires prises en application de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (loi HPST).
L'article R. 1434-2 du Code de la santé publique, relatif au contenu du plan stratégique régional de santé (PSRS), est complété pour que soit intégrée une vision prospective de l'évolution de la démographie régionale.
L'article R. 4211-14 est modifié pour donner au directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS) la compétence qu'exerçait antérieurement le préfet en matière d'autorisation des médecins à distribuer des médicaments. Est ainsi réglée la distorsion avec l'article L. 4211-3.
Les articles R. 6121-1, R. 6121-2 et R. 6121-12 ont été purement et simplement été abrogés. Il s'agit en fait d'une modification substantielle du régime de la planification puisque disparaissent ainsi :
- l'obligation pour l'Agence, dans l'élaboration du schéma régional d'organisation des soins (SROS), d'apprécier les données démographiques et leurs perspectives d'évolution sur les cinq années suivantes à partir des plus récentes estimations fondées sur le dernier recensement de la population ;
- la soumission du projet de SROS pour avis aux conférences sanitaires et à la Conférence régionale de la santé et de l'autonomie (CRSA) et, en cas de schéma interrégional, la consultation des commissions sanitaires des CRSA des régions concernées ;
- concernant l'ARS de l'Océan indien, la spécialisation des avis sur le SROS concernant respectivement la Réunion et Mayotte.
Les modifications apportées aux articles R. 6122-16 et R. 6122-17 suppriment la convocation et la fixation de l'ordre du jour de la commission sanitaire de la CRSA par le directeur général de l'Agence.
La modification de l'article R. 6122-18 exclut du champ d'application du texte la commission sanitaire de la CRSA ; désormais les règles de quorum et de vote prévues par ce texte ne s'appliquent plus qu'au Comité national de l'organisation sanitaire et sociale (CNOSS).
L'article R. 6122-32-1 modifie la composition du dossier de demande d'autorisation ou de renouvellement d'une activité ou d'un équipement matériel lourd : désormais les établissements de santé publics (EPS) les centres de lutte contre le cancer (CLCC) doivent produire les éléments du projet d'établissement sur lesquels se fonde leur demande d'autorisation en lieu et place d'une délibération de leur organe délibérant.
S'agissant du droit des institutions sociales et médico-sociales, une scorie est corrigée dans le plan de la partie règlementaire du Code de l'action sociale et des familles (CASF) qui comprenait auparavant, aux articles R. 313-31 à R. 313-34, deux sections 6 et une section 7. Désormais l'unique 6 se termine à l'article R. 313-33 et l'article R. 313-34 est classé dans la section 7 "missions d'enquête".