secteur social et médico-social (440)

oct.
17
0.0

EHPAD : résultats de l'enquête "bientraitance" 2010 de l'ANESM

  • Par olivier.poinsot le

L'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ANESM) a mis en ligne les résultats de l'enquête sur la bientraitance qu'elle a réalisée en 2010 auprès des établissements pour personnes âgées (établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou EHPAD, foyers logement).



L'Agence a recueilli les réponses exploitables de 4 836 établissements sur les 6 931 structures recensées au répertoire FINESS au 15 novembre 2010. Ces établissements avaient signé une convention pluriannuelle tripartite (CPT). En moyenne, ils étaient d'une capacité de 86 places ; l'âge de leurs résidants était de 85,2 ans ; 45 % de ces résidants avaient été diagnostiqués comme atteints de la maladie d'Alzheimer ou d'autres maladies apparentées. Leur taux d'occupation moyen était de 96 %. Le groupe iso-ressources moyen pondéré (GMP) était de 686 points et la Pathos moyen pondéré (PMP) de 177 points. Le taux d'encadrement global s'élevait à 0,58.


L'enquête apporte des informations intéressantes sur les pratiques en matière d'admission, de projet personnalisé, de liberté de circulation des résidants dans et à l'extérieur des établissements, de participation collective, de gestion des ressources humaines, d'ouverture vers l'extérieur et d'organisation du travail.


On prendra connaissance avec intérêt des résultats des questions posées aux Présidents des Conseils de la vie sociale (CVS) interrogés sur le point de savoir si les établissements favorisent une bonne image de soi, l'expression de la volonté des résidants, le respect des personnes, le maintien de l'autonomie ou encore une bonne qualité de vie (p. 41 de l'enquête).


La synthèse de l'étude (p. 43) reprend quelques 15 thèmes traités pour en donner les résultats. Ces thèmes se regroupent en quatre rubriques : évaluation initiale de la situation de la personne se préparant à être admise, élaboration et évaluation du projet personnalisé, mise en place de procédures de gestion et CVS.


De ce point de vue, l'étude "bientraitance" 2010 de l'ANESM constitue, au moins en partie, une revue de la mise en oeuvre des recommandations de bonnes pratiques par les établissements du secteur personnes âgées ; il en ressort que l'appropriation de ces recommandations est réelle, même si naturellement des progrès peuvent encore être réalisés.






oct.
11
0.0

TARIFICATION : actualisation des DRL 2011 des ACT, CAARUD, CSAPA & LHSS

  • Par olivier.poinsot le

Au JO du 11 octobre 2011 a été publié un arrêté du 26 septembre 2011 modifiant l'arrêté du 19 avril 2011 modifié fixant pour l'année 2011 les dotations régionales de dépenses médico-sociales des établissements et services médico-sociaux publics et privés mentionnés à l'article L. 314-3-3 du Code de l'action sociale et des familles.



Cette actualisation des dotation régionales limitatives (DRL) tient compte des enveloppes complémentaires allouées au titre des mesures nouvelles en faveur des structures d'addictologie. A u niveau national, au lieu des 427 190 910 € initiaux, ce sont donc 441 290 407 € qui sont affectés aux aux établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) assurant l'accueil de personnes en situation de difficultés spécifiques (article L. 312-1, I, 9° du CASF) : appartements de coordination thérapeutique (ACT), centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue (CAARUD), les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) et les structures dénommées lits halte soins santé (LHSS). Le tableau annexé à l'arrêté donne la répartition de ces crédits par région.


oct.
3
0.0

RESTAURATION : de nouvelles exigences quantitatives et qualitatives

  • Par olivier.poinsot le

Au JO du 2 octobre 2011 a été publié le décret n° 2011-1227 du 30 septembre 2011 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre de la restauration scolaire.



Ce décret, qui modifie le Code rural et de la pêche maritime, prévoit les exigences que doivent respecter les gestionnaires des services de restauration concernant la qualité nutritionnelle des repas qu'ils proposent : variété et la composition des repas proposés, taille des portions, service de l'eau, du pain, du sel et des sauces. Le texte prévoit que ces dispositions seront précisées par un arrêté conjoint du ministre de la défense, des ministres chargés de l'outre-mer et des collectivités territoriales, de la santé, de l'alimentation, de la consommation et de l'éducation nationale.


Le décret précise également le type de documents que les gestionnaires des restaurants scolaires doivent tenir à jour et conserver pendant trois mois afin d'attester qu'ils respectent les exigences prévues. Il prévoit également qu'ils sont tenus d'identifier distinctement, sur les menus, les produits de saison entrant dans la composition des repas.

sept.
30
0.0

ESSMS : modification du régime de l'accueil temporaire

  • Par olivier.poinsot le
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Au JO du 30 septembre 2011 a été publié le décret n° 2011-1211 du 29 septembre 2011 relatif à l'accueil de jour.



Le décret modifie les dispositions règlementaires du Code de l'action sociale et des familles (CASF) qui concernent l'accueil temporaire ainsi que les modalités budgétaires et de tarification de certains établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS). Ces dispositions s'appliquent selon un mécanisme d'entrée en vigueur partiellement différée.


Règles d'organisation et de fonctionnement


Une première modification vise à restreindre le recours à l'accueil temporaire lorsque, par ailleurs, la personne bénéficie d'une prise en charge en établissement de santé. La rédaction antérieure de l'article D. 312-8 permettait que cette personne provienne de tout établissement de santé ; désormais, ne sont éligibles à l'accueil temporaire que les patients issus d'établissements de long séjour.


Complétant ensuite le même article D. 312-8, le décret détermine une capacité minimale des services d'accueil temporaire:


- 6 places pour les établissements accueillant des personnes âgées ;


- 10 places pour les services accueillant des personnes âgées et qui ne sont pas adossés à un établissement.


Il est toutefois possible de déroger à ces seuils minimaux, sous réserve de justifier de la conjonction de deux conditions cumulatives :


- mettre en oeuvre un projet d'établissement ou de service spécifique à l'accueil de jour ;


- s'être fixé comme objectif de réaliser annuellement un nombre de journées d'activité supérieur ou égal à 80 % du nombre de journées prévisionnelles fixé au budget de l'année, l'Agence régionale de santé (ARS) étant appelée à contrôler cet objectif selon les modalités qui seront fixées par un arrêté non encore paru.


Dispositions budgétaires et de tarification


L'article D. 312-9 est complété : désormais les ESSMS pratiquant l'accueil temporaire ont l'obligation, s'ils n'ont pas mis en place une organisation des transports couverte financièrement par la perception du forfait journalier de frais de transport, de rembourser aux personnes accueillies ou à leurs familles les frais de transport qu'elles supportent, dans la limite de ce forfait.


L'article D. 313-20 est également complété. Précédemment, ce texte prévoyait, dans les services pour personnes âgées non adossés à un établissement et pratiquant l'accueil de jour , que le forfait de soins couvrait les charges correspondant aux charges du personnel (comptes 631, 633 et 64) des infirmiers salariés, au paiement des prestations des infirmiers libéraux, à 70 % des charges du personnel des aides-soignants et des aides médico-psychologiques (AMP) salariés de l'établissement et, enfin, à 70 % du forfait journalier de frais de transport. Désormais, à cette liste des charges peut s'ajouter le paiement de prestations d'ergothérapeutes et de psychomotriciens.


Entrée en vigueur


Les dispositions afférentes aux capacités minimales s'appliqueront aux ESSMS titulaires d'une autorisation mentionnant explicitement la modalité de l'accueil temporaire à compter du 1er octobre 2014.


Celles qui concernent les les règles budgétaires et de tarification sont, elles, d'application immédiate, c'est-à-dire au 1er octobre 2011. Attention : au titre de la campagne budgétaire 2012, les ESSMS concernés disposent donc d'à peine un mois pour mettre leurs propositions budgétaires initiales en conformité.


sept.
30
0.0

MAIA : le cahier des charges est approuvé

  • Par olivier.poinsot le

Au JO du 30 septembre 2011 a été publié le décret n° 2011-1210 du 29 septembre 2011 relatif au cahier des charges des Maisons pour l'autonomie et l'intégration des malades d'Alzheimer (MAIA).



L'article L. 113-3 du Code de l'action sociale et des familles (CASF) prévoit que les institutions et les professionnels de santé intervenant dans le secteur social, médico-social et sanitaire, sur un même territoire, auprès des personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée ou en perte d'autonomie coordonnent leurs activités au sein de Maisons pour l'autonomie et l'intégration des malades d'Alzheimer (MAIA).


En vertu du même article, les conditions de fonctionnement des MAIA doivent répondre à un cahier des charges approuvé par décret, qui fixe notamment les modalités selon lesquelles sont évalués les besoins ainsi que les méthodes mises en oeuvre pour assurer le suivi des personnes concernées.


Cette approbation est intervenue par le décret du 29 septembre 2011, qui renvoie au BO Santé pour ce qui est du texte du cahier des charges lui-même ; il conviendra donc d'attendre jusqu'au 15 octobre 2011 pour pouvoir accéder à ce texte.

sept.
23
0.0

AGENCES : retour sur "Les vacances de monsieur BUR"

  • Par olivier.poinsot le
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Monsieur Yves BUR, député, rapporteur pour la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, a déposé le 6 juillet 2011 un rapport d'information n° 3627 intitulé "Les agences sanitaires" . Ce rapport contient des préconisations sur le devenir de l'ANESM et de l'ANAP qui, une fois n'est pas coutume sur ce blog, appellent des commentaires personnels sur l'évolution des politiques publiques en matière d'action sociale et médico-sociale institutionnelle.



Ce rapport, synthèse des travaux d'une commission parlementaire formée en janvier 2011 pour procéder à l'analyse critique du fonctionnement des Agences compétentes en matière de médicament (affaire du Mediator), vise à proposer une mise en cohérence et une optimisation des diverses instances publiques créées, au fil des ans et des sujets, dans le domaine très large de la santé.


C'est pourquoi, d'abord, ce document présente un grand intérêt en ce qu'il officialise et confirme l'approche néolibérale de l'Etat (qui a franchi l'Atlantique au milieu des années 1990) s'agissant de la nature et de l'organisation de ses missions. Approche qualifiée de néolibérale à dessein car s'il n'est pas question de procéder par procès d'intention, il faut en revanche constater que cette redéfinition des principes et modalités de l'action publique en France relève d'une mise en oeuvre de la théorie de l'agence élaborée à partir des travaux de Michael JENSEN et William MECKLING, économistes de l'école de Chicago ("Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and capital structure", Journal of Financial Economics, 3: 305-360) puis de sa déclinaison dans l'action administrative et dans les politiques publiques via le new public management. L'une des premières expressions, dans la pensée publique française, de l'assimilation de ces références théoriques figure sans doute dans le rapport rendu au Gouvernement par monsieur Jean PICQ en 1994 sur l'organisation et les responsabilités de l'Etat, auquel le rapport BUR fait d'ailleurs explicitement référence.


C'est dans cette perspective idéologique que sont formulées - parmi quelques 17 préconisations - deux orientations incluses dans une préconisation n° 1 visant à rationaliser le dispositif des Agences (p. 57) : confier les missions de l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ANESM) à la Haute Autorité de santé (HAS) et privatiser l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux (ANAP).


L'absorption de l'ANESM par la HAS


"Votre Rapporteur considère que les missions de cette agence consistant principalement en de l'évaluation interne, l'édiction de règles de bonnes pratiques et l'habilitation d'organismes extérieurs pourraient parfaitement être transférées à la Haute Autorité de santé dont c'est le coeur de métier. La spécificité de l'évaluation des établissements sociaux ne peut en effet justifier à elle seule l'autonomie de cette agence.


Son rapprochement avec la Haute Autorité a d'autant plus de sens qu'au niveau territorial, les agences régionales de santé sont en charge de la meilleure coordination entre les établissements de santé et le secteur médico-social.


Cette agence constituée en groupement d'intérêt public pour dix années reconductibles pourrait donc, à la fin de son mandat, confier ses missions à la Haute Autorité de santé."


(rapport BUR, page 29)


Il faut d'emblée reconnaître à la HAS son antériorité sur l'ANESM en matière de conception et de mise en oeuvre de dispositifs d'évaluation ainsi qu'en matière d'élaboration de référentiels de bonnes pratiques. En effet, cette institution est elle-même l'héritière de l'Agence nationale de l'accréditation et de l'évaluation en santé (ANAES) qui, sur la base des ordonnances Juppé de 1996, a commencé à mettre en oeuvre les outils du new public management dans le champ des institutions sanitaires (COM, évaluation). La compétence technique et méthodologique de cette Agence n'est pas en cause, même si celle de l'ANESM ne l'est pas davantage puisqu'elle a bénéficié de transferts de compétences importants de la HAS et a noué avec elle, par le moyen de conventions ou encore de groupes de travail communs sur des thèmes partagés, des liens privilégiés.


Ce qu'il faut toutefois relever, c'est que la logique à l'oeuvre, si les voeux de monsieur BUR étaient exaucés, conduirait à une dissolution des spécificités du secteur social et médico-social dans l'océan du monde sanitaire. Car les dispositifs d'évaluation interne/externe en vigueur dans les deux secteurs, s'ils reposent évidemment sur une philosophie commune (renforcer le contrôle du principal sur l'agent grâce à une contractualisation mais sans prendre en charge les coûts d'agence), relèvent de méthodologies différentes justifiées par des contextes différents : nombre des équipements à évaluer, répartition sur le territoire, variété des cultures professionnelles mais aussi - et c'est bien là le fond du sujet - différence fondamentale de nature des activités.


Or voilà le risque que fait courir l'évolution actuelle des politiques sociales : croire (ou faire semblant de croire) qu'opérer un patient de l'appendicite ou accompagner une personne handicapée adulte pendant vingt ans, c'est la même chose. Pourtant, il est un fait que ce n'est pas la même chose. Ce qui est en jeu avec l'absorption de l'ANESM par la HAS, c'est en fait la disparition de la méthodologie d'évaluation sociale et médico-sociale dans laquelle les recommandations de bonnes pratiques ne constituent pas un référentiel obligatoire dans sa totalité. C'est également, d'un point de vue culturel vu les rapports de proportion entre le monde sanitaire et le monde médico-social, le risque d'une régression vers le tout-clinique et la réalisation d'un bond de trente ans en arrière pour retourner de la CIF à la théorie de WOOD. C'est, sur un mode quasiment kafkaïen, dire qu'un CHU et un CHRS, c'est pareil.


Mais au-delà de la critique que nous formulons, ce qui apparaît justfie bien a posteriori ce que nous partagions depuis plusieurs années avec nos étudiants à propos de l'évaluation médico-sociale : il ne serait pas surprenant que vienne un temps où, compte tenu de ce que sont la complexité et le particularisme méthodologiques du cahier des charges règlementaire, les pouvoirs publics proposeront une approche rationalisée, plus simple d'emploi - au moins pour les évaluateurs eux-mêmes qui se satisferont mieux d'une méthodologie d'audit externe - et plus proche d'un audit de conformité. A cet égard, l'actuel projet de circulaire de la DGCS sur l'évaluation de la qualité dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux paraît assez éclairant (voir notamment l'annexe sur le cahier des charges de l'évaluation externe qui, au point 3, 11°, fait de cette évaluation un audit de conformité aux prescriptions légales et règlementaires ainsi qu'aux recommandations de l'ANESM).


La privatisation de l'ANAP


"Les missions de cette agence, qui est également un groupement d'intérêt public, pourraient être tout à fait remplies par un organisme de droit privé, à l'échéance de cette agence.


Il semble cohérent à votre Rapporteur que les missions d'aide à l'optimisation et à l'efficience des établissements de santé qui à terme génèrent des gains de productivité puissent en effet être assumées financièrement par ces établissements."


(rapport BUR, page 29)


L'ANAP a été créée pour développer des standards de bonne gestion et construire, à l'intention des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS), des outils destinés à renforcer, dans le dispositif issu de la théorie de l'agence, le contrôle du principal sur l'agent. La proposition de monsieur BUR présente, de ce point de vue, une cohérence totale avec ce qui a déjà été entrepris, à savoir une résolution du problème d'agence mais sans prise en compte des coûts d'agence puisque sa proposition vise tout simplement à les faire supporter par les budgets d'exploitation.


Heureux homme qui voit ses souhaits exaucés et même anticipés puisqu'au jour et à l'heure de la publication de ce post, si l'ANAP n'a encore publié aucun indicateur de pilotage destiné à la gestion des ESSMS (vérifier sur son site Internet, rubrique "publications & outils"), certains de ses agents - c'est bien ainsi que l'on désigne les professionnels exerçant dans les institutions publiques ? - monnaient déjà à titre personnel le travail de l'Agence en animant des formations prospectives dont les acteurs du secteur social et médico-social, comme toujours, seront friands. Ainsi en atteste ce programme de formation qui propose une heure d'une présentation intitulée : "Les indicateurs de pilotage : un outil partagé pour le dialogue de gestion et le management des structures" et qui sera assurée par le responsable des projets médico-sociaux de l'Agence. Venez nombreux ! Et n'oubliez pas que, depuis l'introduction de l'article L. 1411-1 du Code de la santé publique par la loi sur la politique de santé publique, l'action sociale et médico-sociale institutionnelle relève d'une politique publique dont la responsabilité incombe en premier lieu à l'Etat.


Au final, le dispositif de l'ANAP, si les préconisations de monsieur BUR étaient suivies d'effet, aurait eu pour vertu essentielle de constituer un think-tank de premier ordre qui, dès sa privatisation, trustera avc une facilité déconcertante le marché du conseil en gestion des ESSMS. Bien joué.

sept.
22
0.0

SERVICES A LA PERSONNE : réformes du CESU et des activités requérant agrément

  • Par olivier.poinsot le

Au JO du 22 septembre 2011 a été publié le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du Code du travail relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne.



Ce décret, qui modifie la partie règlementaire du Code du travail, fixe les modalités selon lesquelles l'émetteur de chèque emploi-service universel (CESU) peut recevoir une rémunération de la part des personnes morales ou des entrepreneurs individuels assurant le service rémunéré par CESU ; cette rémunération va correspondre au remboursement des frais de gestion des CESU. Il définit aussi les prestations proposées par les émetteurs de CESU qui pourront désormais être payées par CESU. Il s'agit notamment d'accéder à des services en ligne et d'aider les particuliers employeurs dans la gestion de leurs tâches.


Autre modification importante : ce décret réorganise la présentation des activités de services à la personne. En particulier, il revoit la liste des activités relatives aux publics sensibles nécessitant un agrément et de celles qui n'en nécessitent pas. Il précise le champ des entreprises qui peuvent en déclarant leur activité bénéficier des avantages fiscaux ou sociaux ainsi que celles des activités exercées hors du domicile qui doivent être proposées dans le cadre d'une offre globale de services.

sept.
22
0.0

SERVICES A LA PERSONNE : réforme de la procédure d'agrément

  • Par olivier.poinsot le

Au JO du 22 septembre 2011 a été publié le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du Code du travail relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne.



Le texte, qui modifie le Code du travail mais également le Code de l'action sociale et des familles (CASF), réorganise la procédure d'agrément des professionnels exerçant des activités de services à la personne destinés aux publics fragiles (garde ou accompagnement d'enfants de moins de trois ans, assistance de vie ou accompagnement des personnes âgées ou handicapées). Il fixe les conditions dans lesquelles l'agrément peut être accordé ou retiré ainsi que les obligations qui pèsent sur les personnes agréées. La demande d'agrément doit être adressée au préfet de département, qui dispose d'un délai de trois mois pour répondre.


Le décret fixe également le régime du nouveau système déclaratif. Cette déclaration permet l'ouverture des droits aux avantages fiscaux et sociaux (crédit ou réduction d'impôt, taux réduit de TVA, etc. ). La déclaration est effectuée auprès du préfet de département. Les déclarations pourront être effectuées en ligne.


Enfin, le décret étend les possibilités de paiement de la prestation de compensation handicap (PCH) par chèques emploi-service universels (CESU) pour les activités d'aide à la mobilité et de transport.

sept.
16
0.0

IME/IMPro : réforme du régime de l'utilisation des machines dangereuses par les usagers

  • Par olivier.poinsot le
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L'article 15 de la loi n° 2011-901 du 28 juillet 2011 dite "loi BLANC" a modifié le régime juridique de l'utilisation des machines dangereuses par les enfants et adolescents handicapés admis dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) su secteur de l'éducation spéciale : désormais, les jeunes qui suivent une formation qualifiante peuvent utiliser ces machines sur autorisation de l'inspecteur du travail.



La problématique de l'utilisation des machines dangereuses par les enfants et adolescents, suite à un arrêt du Conseil d'Etat du 30 mai 2008, avait été évoquée sur ce blog (voir l'article : "IME/IMPRO : Le Conseil d'Etat remet en cause l'activité des sections de formation professionnelle"). En effet, cet arrêt avait interdit l'utilisation, par les usagers d'IME et d'IMPro, des machines dangereuses au sens du Code du travail ; or une telle interdiction était de nature à remettre en cause certaines activités proposées, dans ces établissements, par les sections de formation professionnelle.


Par la suite, une réponse à une question parlementaire (voir l'article : "IME/IMPro : modification de la règlementation prévue pour l'usage de machines dangereuses") avait laissé entrevoir une perspective de modification du régime juridique en cause.


C'est à présent chose faite avec l'article 15 de la loi nouvelle. Ce texte soumet les usagers des certaines catégories d'ESSMS à certaines parties du Code du travail sur la santé et la sécurité au travail :


- ESSMS concernés : IME, IMPro, CMPro, ITEP, ESAT, établissements expérimentaux ;


- activités concernées : activités de préformation, de formation et de préparation à la vie professionnelle ;


- publics concernés : les usagers qui, admis dans les ESSMS susvisés, bénéficient des activités susvisées (ex. : adolescents en SFP dans un IME) dans le cadre d'une formation à caractère professionnel ;


- règlementation santé/sécurité au travail applicable : règles applicables aux femmes enceintes, règles applicables aux jeunes travailleurs, règles applicables au lieu de travail, règles applicables aux équipements de travail et aux moyens de protection, règles applicables à certains risques d'exposition, règles applicables à la prévention des risques liés à la manutention.


Ceci étant rappelé, il convient d'apprécier l'étendue des interdictions faites aux jeunes travailleurs au vu des articles D. 4153-15 et suivants du Code du travail. Ces interdictions portent notamment sur l'utilisation de certaines machines dangereuses, de certains agents chimiques dangereux, sur l'exposition à certains risques électriques, sur l'emploi de certaines machines à pression sur la réalisation de certains travaux en milieu hyperbare, sur l'exposition à des rayonnements ionisants, sur le travail au contact de certains animaux, sur certains travaux dans le BTP, sur le travail du verre et du métal en fusion, sur certaines tâches de manutention.


L'exception à ces interdictions figure à l'article D. 4153-41 du Code du travail ; elle bénéficie aux seuls élèves titulaires d'un contrat d'apprentissage ou engagés dans une formation professionnelle ou technologique sanctionnée par un diplôme de l'Education nationale (CAP, BEP, bac pro ou techno) ; une autorisation est alors requise du médecin du travail sur proposition du médecin du travail ou du médecin scolaire.


Les adaptations prévues par la loi nouvelle, sous forme de décret, ne concernent pas les ESSMS du champ de l'éducation spéciale.


Si le niveau dispositif constitue donc une avancée significative, pour autant celle-ci ne correspond pas tout à fait à ce qui avait été promis. En effet, une distinction demeure entre les usagers qui sont engagés dans une formation professionnelle qualifiante et ceux qui ne le sont pas : les premiers peuvent bénéficier de dérogations autorisées par l'inspecteur du travail, les seconds pas.

sept.
15
0.0

CADA : modification des DRL pour 2011

  • Par olivier.poinsot le

Au JO du 15 septembre 2011 a été publié un arrêté du 7 septembre 2011 modifiant l'arrêté du 2 mai 2011 fixant les dotations régionales limitatives (DRL) relatives aux frais de fonctionnement des centres d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) et centres de transit.



Bien que ses visas ne l'indiquent pas, cet arrêté modifie un arrêté du 30 août 2011 qui était déjà venu modifier l'arrêté initial du 2 mai 2011.


Si le total global des crédits n'est pas affecté (199 millions d'euros), le montant des DRL est modifié pour certaines régions, certaines à la hausse, d'autres à la baisse.

sept.
15
0.0

DROITS DES PERSONNES : cadre juridique du recours à la vidéosurveillance

  • Par olivier.poinsot le

Au JO du 15 septembre 2011 a été publiée la circulaire du 14 septembre 2011 relative au cadre juridique applicable à l'installation de caméras de vidéoprotection sur la voie publique et dans des lieux ou établissements ouverts au public, d'une part, et dans des lieux non ouverts au public, d'autre part.



Faisant la synthèse de l'état du droit applicable en matière de vidéosurveillance, cette circulaire identifie les circonstances dans lesquelles la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) doit être saisie, préalablement à la mise en oeuvre du dispositif, outre la procédure de demande d'autorisation préfectorale.


Ces éléments retiendront l'intérêt des responsables des établissements de santé et des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) dans lesquels un dispositif de vidéosurveillance est installé ou en voie de l'être.

sept.
14
0.0

TRAVAILLEURS SOCIAUX : communautarisation des formations

  • Par olivier.poinsot le

Au JO du 13 septembre 2011 ont été publiés cinq arrêtés du 25 août 2011 afférents à la formation des travailleurs sociaux qui prescrivent la mise en conformité de ces formations aux standards communautaires.



Ces textes sont :


- pour les assistants de service social : l'arrêté du 25 août 2011 modifiant l'arrêté du 29 juin 2004 modifié relatif au diplôme d'Etat (DE) d'assistant de service social ;


- pour les éducateurs de jeunes enfants (EJE) : l'arrêté du 25 août 2011 modifiant l'arrêté du 16 novembre 2005 relatif au DE d'EJE ;


- pour les éducateurs spécialisés : l'arrêté du 25 août 2011 modifiant l'arrêté du 20 juin 2007 relatif au DE d'éducateur spécialisé ;


- pour les éducateurs techniques spécialisés (ETS) : l'arrêté du 25 août 2011 modifiant l'arrêté du 18 mai 2009 relatif au DE d'ETS ;


- pour les conseillers en économie sociale et familiale (ESF) : l'arrêté du 25 août 2011 modifiant l'arrêté du 1er septembre 2009 relatif au DE de conseiller ESF.


Les modifications ainsi apportées au régime des études sont du même ordre pour les cinq professions. Il s'agit de modifier l'organisation de la formation afin de la mettre en conformité avec les standards européens et notamment de prévoir une meilleur lisibilité du parcours de formation en recourant à l'allocation de crédits européens (ECTS) à chaque module de formation.


Ce dispositif, que les écoles de formation doivent avoir mis en oeuvre au plus tard au 30 avril 2013, conduit dans les cinq formations à la répartition de 180 ECTS sur six semestres soit 30 ECTS par semestre.


Le recours aux ECTS devrait avoir plusieurs conséquences : offrir aux élèves une meilleure lisibilité de leur parcours y compris en cas d'interruption de leur formation dans leur école initiale et d'entrée dans une nouvelle école en cours de formation, faciliter l'organisation de complémentarités de parcours entre les écoles et les établissements de l'enseignement supérieur.


Sur ce dernier point, cette évolution est conforme aux orientations actuelles des pouvoirs publics qui se sont déjà traduites, dans le domaine voisin des métiers du secteur sanitaire, par la réforme des parcours de formation des auxiliaires de santé ; leurs instituts de formation ont déjà la pratique du système communautaire des ECTS. L'objectif est sans doute aussi, pour les professions sociales, d'aboutir à une reconnaissance des compétences et des connaissances qu'elles mobilisent via une mise en compatibilité avec le système universitaire qui, du coup, pourrait être tenté de développer une offre de formation concurrente.





sept.
12
0.0

SERVICES A LA PERSONNE : création d'un nouveau baccalauréat professionnel

  • Par olivier.poinsot le

Au JO du 10 septembre 2011 a été publié un arrêté du 22 août 2011 portant création de la spécialité « services aux personnes et aux territoires » du baccalauréat professionnel et fixant ses conditions de délivrance.



Cette formation, d'une durée de trois années scolaires, doit remplacer le baccalauréat professionnel "services en milieu rural" dont la dernière session d'examen aura lieu en juin 2013.

sept.
8
0.0

EHPAD : le résidant a-t-il nécessairement son domicile dans l'établissement ?

  • Par olivier.poinsot le

Dans un arrêt récent, la Cour d'appel d'ANGERS a dit pour droit que le fait que le résidant d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) puisse avoir son domicile dans l'établissement est sans incidence sur le caractère inapplicable d'une exonération de charges sociales au titre des mesures incitatives du maintien à domicile des personnes âgées.



1. Les faits, la procédure et la solution


Un EHPAD privé fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF à l'occasion duquel apparaît une divergence entre contrôleur et contrôlé sur l'exonération des charges patronales visée par l'article L241-10 -III du Code de la sécurité sociale pour le personnel auxiliaire de vie faisant fonction d'aide à domicile auprès des personnes âgées. En effet, le contrôleur considère que les prestations pouvant entraîner la mise en oeuvre du dispositif d'exonération doivent correspondre à des actes de la vie courante accomplis au domicile du bénéficiaire, ce qui exclut les prestations fournies aux personnes âgées dépendantes bénéficiant d'un hébergement collectif. Estimant au contraire que l'exonération s'applique aux salaires du personnel administratif exclusivement chargé de gérer les activités de service aux personnes âgées, le contrôlé saisit la commission de recours amiable puis le Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS).


Le TASS, se rangeant à l'analyse de l'URSSAF, déboute l'EHPAD.


En appel, l'EHPAD fait valoir qu'au sens de l'article L241-10-III du Code de la sécurité sociale, la notion de domicile personnel d'origine ne saurait constituer une condition de l'exonération "aide à domicile". Pour lui, tout EHPAD constitue nécessairement le domicile des personnes âgées hébergées au sens de l'article 102 du Code civil puisqu'elles n'ont plus de résidence, de sorte que le lieu du principal établissement, caractéristique du domicile, se trouve au sein de cette structure. Par ailleurs, la législation fiscale, la loi sur les baux d'habitation, la jurisprudence la charte des Droits et Libertés de la personne âgée dépendante et la Charte de la personne hospitalisée prévoient qu'une personne âgée puisse transférer son domicile dans une maison de retraite ; il faut considérer que tel est le cas pour la personne âgée qui signe un contrat de séjour à durée indéterminée et pour un hébergement à titre permanent. En outre, le Code de l'action sociale et des familles (CASF) n'oppose pas la notion de domicile personnel à celle de maison de retraite, l'URSSAF faisant une lecture erronée des dispositions visant le maintien à domicile. L'EHPAD ajoute que plusieurs TASS ont déjà pu considérer que l'établissement constitue le domicile de la personne âgée hébergée.


L'URSSAF, intimée, maintient sa position. Elle fait référence à une circulaire ACOSS du 26 juin 1993 en vertu de laquelle "en aucun cas les personnes accueillies dans un hébergement collectif notamment dans les structures sociales et médico-sociales ne peuvent bénéficier du dispositif d'exonération d'aide à domicile de l'article L241-10-III du code de la sécurité sociale. Ne sont pas visées par cette exclusion les personnes accueillies en foyer-logement, celui-ci constituant le domicile de la personne âgée qui y est hébergée". Elle constate aussi que la personne en hébergement collectif n'a ni bail locatif, ni lieu de vie indépendant de celui des autres pensionnaires et qu'elle n'y a donc pas son domicile personnel. Elle rappelle que l'exonération visée à l'article L. 241-10-III bis du Code de la sécurité sociale pour les services à la personne renvoie à l'article L. 7231-1 du Code du travail qui vise les prestations effectuées auprès de "personnes âgées, handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile" ; ces prestations ne peuvent donc pas concerner des personnes âgées hébergées collectivement dans l'établissement d'accueil. De surcroît, elle met en exergue le fait que la modification, par la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2011 du paragraphe III de l'article L. 241-10 du Code de la sécurité sociale, disposant que l'exonération de cotisations patronales pour les rémunérations d'aide à domicile des personnes âgées ou handicapées est applicable "au domicile à usage privatif" de ces personnes, a donné lieu à la saisine du Conseil constitutionnel pour rupture d'égalité entre les personnes vivant à leur domicile privatif et celles vivant en établissement ; or le Conseil, par décision du 16 décembre 2010, a considéré que "l'exonération de cotisations patronales prévue par l'article L241-10 du code de la sécurité sociale tend à favoriser le maintien chez elles de personnes dépendantes ; que l'attribution du bénéfice de cette exonération en fonction du caractère privatif du domicile de la personne bénéficiaire de l'aide est en lien direct avec l'objet de cet article ; que, dès lors les dispositions de l'article 14, qui rappellent cet objet, ne méconnaissent pas le principe d'égalité devant la loi".


Statuant sur les termes de ce débat fort riche, la Cour d'appel considère que le texte en cause réfère à une notion de "service personnel" qui s'exerce au domicile ou dans l'environnement familial ou de proximité, et qui favorise le "maintien à domicile". Or, pour elle, la notion de "service personnel" ne s'applique pas à une personne âgée hébergée en structure collective, dès lors que cette personne ne définit ni les tâches, ni les temps de présence des auxiliaires de vie qui s'occupent d'elle. La Cour constate aussi que la notion de "favorisation du maintien à domicile" ne peut s'appliquer en EHPAD puisqu'un tel établissement a précisément pour objet la prise en charge de la perte d'autonomie, progressivement et par un contrat de séjour de durée indéterminée alors que la difficulté à se" maintenir à domicile ", pour une personne âgée en perte d'autonomie, n'existe que tant qu'elle vit dans son domicile personnel.


Sur la pertinence du recours à la notion de domicile pour les résidants hébergés en EHPAD, le juge d'appel conclut son raisonnement par des attendus qui laissent penser qu'il n'entend pas se prononcer de manière explicite :


"Le fait que la maison de retraite puisse être le domicile de la personne âgée au sens de l'article 102 du Code civil est donc sans incidence quant à l'application de l'article L. 241-10-I, II, III et III bis du Code de la sécurité sociale. / L'EHPAD (...), qui ne favorise pas le maintien à domicile des personnes âgées qui viennent s'y établir et y fixer leur domicile légal en tant que résidents ne peut par conséquent pas bénéficier de l'exonération de charges sociales énoncée à l'article L. 241-10 paragraphes III et III bis du Code de la sécurité sociale ; le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne est confirmé en ce qu'il déboute L'EHPAD (...) de ses demandes au titre de l'aide à domicile et au titre des services à la personne".


La Cour confirme donc le jugement entrepris par le TASS et déboute l'EHPAD de ses demandes.


2. L'intérêt de l'arrêt


Le premier intérêt de l'arrêt réside naturellement dans la solution qu'il apporte à la question du jeu de l'exonération qui avait été revendiquée : cette exonération n'est pas permise dans la mesure où le séjour en EHPAD est exclusif de la poursuite d'un objectif de maintien à domicile, objet de l'article L. 241-10 du Code de la sécurité sociale.


Le second intérêt de l'arrêt concerne quant à lui la question délicate du domicile. S'il apparaît nettement que la Cour d'appel n'a pas entendu épuiser la question de manière explicite, il faut dans le même temps remarquer qu'elle n'exclut pas que l'admission du résidant puisse s'accompagner de l'établissement de son domicile légal dans l'EHPAD. Mais il ne saurait s'agir là d'un principe absolu puisque de nombreux domaines du droit, applicables à la situation, opèrent une distinction entre lieu de résidence et domicile (entre autres exemples, l'article 108-3 du Code civil dispose que la personne sous tutelle est domiciliée de droit au domicile de son tuteur). C'est pourquoi l'arrêt reconnaît la faculté aux personnes âgées qui le souhaitent d'établir leur domicile légale dans l'établissement, sans qu'il y ait automaticité dans la mesure où une telle démarche doit nécessairement procéder, au sens des articles 103 et 104 du Code civil, d'une intention précise de la personne.



ANGERS, Ch. Soc., 21 juin 2011, n° 10/01924

sept.
8
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EHPAD : nouvelles recommandations de l'ANESM sur le cadre de vie et la vie quotidienne

  • Par olivier.poinsot le

L'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ANESM) vient de mettre en ligne le deuxième volet de ses recommandations de bonnes pratiques professionnelles conscrées aux établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) : "organisation du cadre de vie et de la vie quotidienne" .



Ces recommandations portent sur la vie privée du résidant, sur les relations collectives au quotidien ainsi que sur les relations quotidiennes du résidant avec les professionnels de l'EHPAD.


sept.
7
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CADA : dotations régionales limitatives 2011

  • Par olivier.poinsot le

Au JO du 7 septembre 2011 a été publié un arrêté du 30 août 2011 fixant les dotations régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des centres d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) et centres de transit.



Pour l'année 2011, le financement des CADA et centres de transit s'élève globalement à 199 millions d'euros ; la ventilation de cette somme en dotations régionales limitatives (DRL) figure en annexe de l'arrêté.


Ce texte se substitue à un arrêté du 2 mai 2011 qui avait fixé l'enveloppe nationale à 190 988 132 euros.


A titre indicatif, un arrêté du 16 septembre 2010 avait fixé cette même enveloppe à 202 294 809 euros ; le taux d'évolution en 2011 est donc de - 1,63 %.

sept.
6
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SERVICES A LA PERSONNE : une QPC sur les distorsions de concurrence entre autorisés et agréés

  • Par olivier.poinsot le
  • Dernier commentaire ajouté

Un Tribunal administratif a accepté de transmettre au Conseil d'Etat une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) visant à faire censurer certaines dispositions du droit des autorisations sociales et médico-sociales.



1. Les faits, la procédure et la solution


Une fédération d'entreprises agréées du secteur des services à la personne sollicite l'annulation de la délibération de l'Assemblée départementale afférente au budget de l'aide sociale départementale et, en particulier, à l'enveloppe destinée au paiement des produits de la tarification des opérateurs de services à la personne autorisés. En effet, la requérante considère que cette fixation de la tarification des opérateurs autorisés procède de pratiques discriminatoires et anticoncurrentielles à l'égard des opérateurs agréés, notamment dans la mesure où existe une différence de niveau de financement entre tarif et allocation personnalisée d'autonomie (APA).


A l'occasion de ce recours pour excès de pouvoir, la requérante soulève, par mémoire séparé, une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) visant à voir déclarées illégales les dispositions des articles L. 312-1, I, 6° et 7° et L. 313-1-2 du Code de l'action sociale et des familles (CASF). Pour mémoire, les deux premiers textes incluent, dans le champ des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS), les équipements pour personnes âgées et pour personnes handicapées adultes ; le troisième prévoit quant à lui la dualité des mécanismes d'autorisation et d'agrément des services à la personne.


La requérante soutient que la coexistence de deux régimes, l'autorisation et l'agrément, pour la délivrance de prestations analogues aux mêmes catégories de population caractérise, notamment en raison des disparités de financement liées à cette dualité, une atteinte aux principes constitutionnels d'égalité, d'impartialité du service public et de libre concurrence.


Le Président du Tribunal, nonobstant la défense du Conseil général qui consistait à dénier la portée constitutionnelle des principes énoncés ou à discuter leur caractère absolu, considère qu'il s'agit là d'une question dont le caractère sérieux est avéré et qui n'a fait l'objet d'aucune décision antérieure du Conseil constitutionnel. Il sursoit donc à statuer et transmet par ordonnance la QPC au Conseil d'Etat.


2. L'intérêt de l'ordonnance


Il s'agit à notre connaissance de la première initiative contentieuse qui, prise par des acteurs agréés du secteur des services à la personne pour dénoncer les distorsions de concurrence dont bénéficient les opérateurs autorisés dont l'activité relève de la tarification sociale et médico-sociale règlementaire, reçoit un accueil favorable du juge du fond.


Il conviendra donc de prêter attention aux suites qui seront réservées à cette saisine par le Conseil d'Etat. L'enjeu en cas d'inconstitutionnalité avérée serait double au regard :


- du devenir de la branche des services à la personne ;


- plus largement, de la problématique du caractère concurrentiel des activités sociales et médico-sociales soumises à autorisation, en l'absence d'une reconnaissance législative explicite de l'exclusion des ESSMS du champ d'application de la directive "Services" (le Gouvernement ayant renoncé à suivre les propositions du rapport THIERRY, voir sur ce blog : "SSIG : un rapport administratif promeut la protection du secteur social et médico-social").



TA NIMES, 27 juillet 2011 (inédit)

sept.
6
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PERSONNES AGEES : quand l'IGAS préconise la reconversion du sanitaire vers le médico-social

  • Par olivier.poinsot le

La Documentation française a mis en ligne un rapport de l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) daté de février 2011 qui s'intitule "Conversions des structures hospitalières en structures médico-sociales" .



Ce rapport souligne la pertinence d'une recomposition d'une partie de l'offre hospitalière par conversion en établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) pour personnes âgées.


Par ailleurs, il constate que la situation actuelle ne traduit pas un engagement fort dans cette direction.


Partant, il formule quelques seize recommandations sur les quatre thèmes suivants :


1°) améliorer la connaissance des conversions :


diffuser une méthodologie d'évaluation des inadéquations (1)


organiser la traçabilité et l'évaluation des conversions au niveau régional et national (2)


dresser un bilan de la réforme des USLD, élargi au niveau de médicalisation des EHPAD (3, 4)


2°) utiliser pleinement les outils mis en place par la loi HPST :


- bien exploiter la commission de coordination pour la prise en charge et l'accompagnement médicosocial pour faciliter le dialogue avec les conseils généraux (9)


- conforter la place des délégués territoriaux au sein des ARS (10)


- garantir que les appels d'offre à projets médicosociaux seront ouverts aux conversions hospitalières (11)


3°) définir une stratégie de conversion et faciliter sa mise en oeuvre :


- élaborer par les acteurs centraux une stratégie de conversion formalisée par le comité national de pilotage (12)


- engager les conversions lorsque des conditions techniques de faisabilité sont remplies (13)


- laisser aux ARS uneautonomie suffisante dans le pilotage (14)


- décentraliser une partie des décisions de fongibilité (15)


- demander à l'ANAP de fabriquer des référentiels et outils méthodologiques nécessaires (16)


- orienter la politique d'investissement de la CNSA dans le sens d'une incitation aux conversions (6)


4°) optimiser la gestion des projets :


- prévoir une coupe médicale avant toute conversion (5)


- délivrer une information personnalisée aux usagers concernés par ces changements (7)


- étudier le rapprochement des filières de formation et de carrière des directeurs d'hôpitaux et d'établissements médico-sociaux (8)


Ces éléments de prospective intéresseront les acteurs sanitaires et médico-sociaux de la réponse aux besoins des personnes âgées et pourraient bien permettre d'anticiper les décisions futures des Agences régionales de santé (ARS) en matière de planification et d'autorisation des équipements.

sept.
6
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FORMATION : création d'un nouveau BEP "accompagnement, soins et services à la personne"

  • Par olivier.poinsot le

Au JO du 6 septembre 2011 a été publié un arrêté du 18 août 2011 portant création de la spécialité « accompagnement, soins et services à la personne » de brevet d'études professionnelles (BEP) et fixant ses modalités de délivrance.



Ce nouveau diplôme, dont la collation aura lieu pour la première fois en 2013, doit se substituer au BEP "carrières sanitaires et sociales" qui disparaîtra après la session d'examen de 2012.


Le référentiel de ce nouveau BEP doit être mis en ligne sur le site Internet du CNDP.

sept.
5
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EHPAD : renforcement des missions du médecin coordonnateur

  • Par olivier.poinsot le

Au JO du 4 septembre 2011 a été publié le décret n° 2011-1047 du 2 septembre 2011 relatif au temps d'exercice et aux missions du médecin coordonnateur exerçant dans un établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes mentionné au I de l'article L. 313-12 du Code de l'action sociale et des familles (CASF).



Ce décret modifie les articles D. 312-156 et D. 312-158 du CASF et ajoute par ailleurs un article D. 312-159-1. Ces modifications affectent le régime juridique du médecin coordinateur d'EHPAD afin de renforcer sa position dans l'organisation globale, conformément à la philosophie qui, depuis 1999, sous-tend l'exigence de médicalisation des établissements.


1. Augmentation des responsabilités


Le médecin coordonnateur assure désormais l'encadrement médical de l'équipe soignante de l'établissement.


Attention, cette disposition sera délicate à mettre en oeuvre au regard du Code de déontologie médicale :


- article R. 4127-6 du Code de la santé publique : "Le médecin doit respecter le droit que possède toute personne de choisir librement son médecin. Il doit lui faciliter l'exercice de ce droit." ;


- article R. 4127-23 : "Tout compérage entre médecins, entre médecins et pharmaciens, auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes physiques ou morales est interdit." ;


- article R. 4127-56 : "Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. / Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l'intermédiaire du conseil départemental de l'ordre. / Les médecins se doivent assistance dans l'adversité." ;


- article R. 4127-64 : "Lorsque plusieurs médecins collaborent à l'examen ou au traitement d'un malade, ils doivent se tenir mutuellement informés ; chacun des praticiens assume ses responsabilités personnelles et veille à l'information du malade. / Chacun des médecins peut librement refuser de prêter son concours, ou le retirer, à condition de ne pas nuire au malade et d'en avertir ses confrères." ;


- article R. 4127-68 : "Dans l'intérêt des malades, les médecins doivent entretenir de bons rapports avec les membres des professions de santé. Ils doivent respecter l'indépendance professionnelle de ceux-ci et le libre choix du patient."


A l'égard des infirmières, des difficultés de même nature vont apparaître. En effet, au vu des articles R. 4311-1 à R. 4311-15 du Code de la santé publique, les infirmières exercent :


- soit sur prescription et sous le contrôle du médecin prescripteur ;


- soit au titre de leur rôle propre, ce qui exclut toute subordination à un autre professionnel.


Quant aux aides-soignantes et aux aides médico-psychologiques (AMP), elles exercent leur activité sous le contrôle des infirmières (cf. fondements juridiques ci-dessus concernant les infirmières).


Compte tenu de ces dispositions d'ordre public auxquelles le décret du 2 septembre 2011 ne peut porter atteinte, il n'est pas acquis que le médecin coordonnateur ait le droit d'assurer l'encadrement de l'équipe soignante dans sa dimension médicale, c'est-à-dire clinique et technique.


C'est plus sûrement d'une fonction d'organisation administrative de l'équipe soignante dont hérite le médecin coordonnateur lorsqu'il devient président de la commission de coordination gériatrique ou encore lorsqu'il assure la rédaction d'un rapport annuel d'activité médicale. Mais e texte nouveau lui confère également la responsabilité de l'évaluation des besoins de soins des résidants et la réalisation de prescriptions médicales aux résidants dans certains cas précis (urgence, risque vitale, risque exceptionnel ou collectif nécessitant une organisation adaptée des soins) sous réserve d'informer les médecins traitants. Là aussi, une vigilance s'impose au regard du Code de déontologie médicale et il ne serait pas surprenant que l'Ordre des médecins, à la parution de ce décret, n'envisage pas d'en faire assurer une revue de légalité.


L'article D. 312-159-1 détermine les mentions obligatoires du contrat (de travail) conclu entre le médecin coordonnateur et l'EHPAD.


Augmentation du temps de travail minimal


Le nouvel article D. 312-156 fixe de nouveaux volumes minimaux d'activité du médecin coordonnateur en fonction de la capacité de l'EHPAD :


- moins de 44 places : 0,25 équivalent temps plein (ETP) ;


- entre 45 et 59 places : 0,40 ETP ;


- entre 60 et 99 places : 0,50 ETP ;


- entre 100 et 199 places : 0,60 ETP ;


- 200 places et plus : 0,80 ETP.


Il s'agit là d'une augmentation des seuils significative par rapport à l'état du droit antérieur.


Délais d'entrée en vigueur


Les dispositions nouvelles qui concernent les attributions du médecin coordonnateur sont d'application immédiate (à compter du 5 septembre 2011).


Celles qui concernent l'augmentation du temps de travail sont d'application immédiate pour les EHPAD dont le GIR moyen pondéré (GMP) est supérieur à 800. Pour les autres, cette augmentation sera exigible au jour du renouvellement de leur convention pluriannuelle tripartite (CPT).



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