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La direction générale de la santé (DGS) du ministère de la santé et des sports a publié une brochure à destination des professionnels de santé pour les informer sur le processus d'élimination des déchets d'activité de soins à risque infectieux (DASRI) qu'ils doivent mettre en oeuvre.
Ce document synthétique et pédagogique comprend les références juridiques applicables ainsi qu'un exposé pratique du processus.
AUTISME & POLYHANDICAP : l'Etat investi d'une obligation de résultat en matière de prise en charge
Le Conseil d'Etat a jugé que, s'agissant de la prise en charge d'une personne handicapée en raison d'un trouble autistique, l'Etat est investi d'une obligation de résultat et que, lorsque cette prise en charge n'est pas effectivement assurée, il engage sa responsabilité.
Les faits, la procédure & la solution
La mère et tutrice d'un enfant atteint d'un trouble autistique recherche la responsabilité de l'Etat au motif que son enfant n'a pu bénéficier d'une prise en charge que par un service d'éducation spécialisée et de soins à domicile (SESSAD), la réponse à ses besoins relevant davantage d'une admission en établissement ou service social et médico-social (ESSMS).
Cette demande est rejetée successivement par le Tribunal administratif puis par la Cour administrative d'appel, en dernier lieu au motif que l'Etat n'était tenu que d'une obligation de moyens satisfaite par l'intervention régulière du SESSAD.
La mère et tutrice se pourvoit alors en cassation.
Le Conseil d'Etat procède alors à l'interprétation des dispositions de l'article L. 246-1 du Code de l'action sociale et des familles (CASF) en vertu desquelles :
"Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d'une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques.
Adaptée à l'état et à l'âge de la personne, cette prise en charge peut être d'ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social.
Il en est de même des personnes atteintes de polyhandicap."
Il dit pour droit que l'obligation de l'Etat est de garantir à toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique, quelles que soient les différences de situation, le droit à une prise en charge pluridisciplinaire. Or si, eu égard à la variété des formes du syndrome autistique, le législateur a voulu que cette prise en charge, afin d'être adaptée aux besoins et difficultés spécifiques de la personne handicapée, puisse être mise en oeuvre selon des modalités diversifiées, notamment par l'accueil dans un établissement spécialisé ou par l'intervention d'un service à domicile, c'est sous réserve que la prise en charge soit :
- effective dans la durée,
- pluridisciplinaire,
- adaptée à l'état et à l'âge de la personne atteinte de ce syndrome.
Ceci étant, la Haute juridiction constate que la Cour administrative d'appel s'est abstenue de rechercher si les obligations incombant à l'Etat pour assurer l'intensité du suivi de l'enfant, eu égard à son âge et à ses besoins spécifiques, permettaient de qualifier ce suivi de prise en charge pluridisciplinaire. Elle prononce donc l'annulation de l'arrêt d'appel et renvoie les parties devant la Cour administrative d'appel pour que le dossier soit jugé à nouveau sur la base du principe de responsabilité ainsi posé.
L'intérêt de l'arrêt
Cette décision du Conseil d'Etat présente un grand intérêts à divers titres.
Elle apporte d'abord un enseignement capital sur la nature de la responsabilité assignée à l'Etat par la loi. Certes, il s'agit là d'une précision qui n'est explicitement apportée qu'à l'égard du droit à prise en charge des personnes atteints de troubles autistiques et - compte tenu de la rédaction de l'article L. 246-1 du CASF - des personnes polyhandicapées mais elle a l'immense mérite de souligner que ce droit porte sur une réponse personnalisée, individualisée, qui doit satisfaire trois critères : continuité dans le temps, adéquation au niveau et à la nature des besoins de compensation - car la réponse par un accompagnement en établissement n'est plus, depuis la loi du 11 février 2005, qu'une modalité de l'exercice du droit à compensation - et, enfin, pluridisciplinarité. De ce point de vue, le précédent jurisprudentiel que constitue cet arrêt s'inscrit en harmonie avec les prévisions de l'article L. 114-1-1 du CASF dont il n'est pas inutile de rappeler les deux premiers alinéas :
"La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie.
Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu'il s'agisse de l'accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l'enseignement, de l'éducation, de l'insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail nécessaires au plein exercice de sa citoyenneté et de sa capacité d'autonomie, du développement ou de l'aménagement de l'offre de service, permettant notamment à l'entourage de la personne handicapée de bénéficier de temps de répit, du développement de groupes d'entraide mutuelle ou de places en établissements spécialisés, des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté, ou encore en matière d'accès aux procédures et aux institutions spécifiques au handicap ou aux moyens et prestations accompagnant la mise en oeuvre de la protection juridique régie par le titre XI du livre Ier du code civil. Ces réponses adaptées prennent en compte l'accueil et l'accompagnement nécessaires aux personnes handicapées qui ne peuvent exprimer seules leurs besoins."
Cet arrêt s'inscrit, pour la même raison, dans la lignée des dispositions du droit des institutions qui soulignent que l'accompagnement médico-social assuré en ESSMS' vise la réponse aux besoins propres de chaque personne (voir par ex. les articles L. 311-1, 3° et L. 311-3, 3° du CASF). Cest là, sans doute, un point essentiel de la politique sociale actuelle, non seulement en ce qu'il permet de placer effectivement le bénéficiaire de l'intervention sociale ou médico-sociale institutionnelle au cour du dispositif mais également en ce qu'il constitue un point d'achoppement sérieux à la remise en cause, dans le domaine financier et budgétaire, de la logique de la réponse aux besoins.
Une observation peut être formulée, toutefois, sur la motivation retenue sur le Conseil d'Etat en ce que la censure de l'arrêt d'appel est intervenue à raison d'une absence d'appréciation du caractère pluridisciplinaire assurée par le SESSAD. En effet, ce service relève des ESSMS au sens du 2° du I de l'article L. 312-1 ; à ce titre, il répond à la définition donnée au II, 4ème alinéa du même article qui énonce que la prise en charge est assurée par une équipe pluridisciplinaire qualifiée. Le caractère pluridisciplinaire de l'intervention du SESSAD est donc, par définition, avéré. En réalité, c'est donc bien l'inadéquation de la forme ambulatoire aux besoins de la personne handicapée qui doit tenir lieu de critère déterminant. Il faut espérer que la Cour administrative d'appel qui statuera sur renvoi du Conseil d'Etat prendra ces éléments en considération.
Plus globalement, il serait à la fois cohérent et pertinent que cette reconnaissance de la responsabilité de l'Etat du fait de l'insuffisance de la prise en charge ou de l'accompagnement médico-social effectivement assuré, ici dans le cas d'une personne atteinte d'un trouble autistique, soit appelée à produire des effets analogues dans toutes les situations dans lesquelles une personne handicapée, quelle que soit la nature de la déficience dont elle se trouve affectée, trouverait à se plaindre d'une absence ou d'une inadéquation de la prise en charge en raison d'une insuffisance de places disponibles en établissement.
Sur le site Internet du Premier ministre consacré à la mise en ligne des circulaires administratives a été publiée l'instruction n° DGOS/DSR/MISSION DES USAGERS/2011/139 du 13 avril 2011 relative à la conduite à tenir en cas de détention illégale de stupéfiants par un patient accueilli dans un établissement de santé.
Cette instruction traite de la situation particulière de la détention par un patient d'un produit stupéfiant (drogue, médicament stupéfiant détenu sans ordonnance justificative) dans un établissement de santé. Situation particulière au regard des circonstances que peuvent rencontrer les acteurs du secteur social et médico-social (production, trafic, consommation sous diverses formes) et qui conduit à préciser que ces acteurs ne trouveront pas dans ce texte administratif d'indications permettant de résoudre les difficultés rencontrées hors du cas de la détention.
Si sur la question de la non dénonciation, cette instruction apporte des éléments de réponse pertinents au regard de l'état du droit, il faut relever au passage qu'elle opère une confusion entre secret médical et secret professionnel (le premier n'étant d'ailleurs qu'une variété du second) et qu'elle renvoie à une circulaire n° 1796 du 20 avril 1973 relative au secret professionnel dans les établissements d'hospitalisation publics qui est obsolète (l'article 378 de l'ancien Code pénal dont cette circulaire commente l'application a été abrogé le 1er mars 1994) et qui a de surcroît été abrogée (article 2 du décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires).
Sur la question de l'appréhension des produits par les professionnels, les préconisations de l'instruction du 13 avril 2011 paraissent sujettes à caution. En effet, la référence jurisprudentielle citée pour fonder le pouvoir de police du directeur d'établissement de santé est à la fois partielle (elle ne concernait que les hôpitaux psychiatriques publics) et obsolète (les dispositions légales interprétées par le Conseil d'Etat pour fonder ce pouvoir n'existent plus). Pour vérifier ces éléments, cf. CE, 17 novembre 1997, Centre hospitalier spécialisé de Rennes, n° 168606. En l'état actuel, il faut constater que le Code de la santé publique ne comprend aucune disposition législative ou règlementaire conférant à un directeur d'établissement de santé (public ou privé) un quelconque pouvoir de police (les deux seuls textes codifiés qui mentionnent un pouvoir de police sont les articles L. 1332-4 et D. 3111-20 qui traitent respectivement des piscines et de la vaccination antivariolique). C'est pourquoi il paraît prudent de consacrer à cette situation des développements spécifiques dans le règlement intérieur de l'établissement de santé, afin de donner au moins un début de base juridique à l'appréhension des stupéfiants par le personnel de l'établissement de santé.
Les professionnels du secteur social et médico-social - et notamment du secteur adultes - pourront, si nécessaire, traiter du sujet de la production, de la détention, de la consommation et du trafic de stupéfiants par les usagers dans le règlement de fonctionnement, après avoir réalisé une analyse du risque pénal et identifié l'étendue et les limites du secret professionnel.
La Cour de cassation (Cass., Soc., 6 avril 2011, Association ADDSEA, n° 09-72520 ) a dit pour droit que le travailleur social employé dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) qui dépasse ses attributions pour intervenir en perdant de vue une nécessaire "distance éducative" avec les personnes accompagnées commet une faute justifiant son licenciement pour faute grave.
Les faits, la procédure & la solution
Un animateur linguistique employé dans un CADA rend visite, à la maternité, à une parturiente d'origine kurde qui bénéficie d'une prise en charge au centre. A cette occasion, ayant fait état de sa fonction, il fait au personnel soignant des confidences sur la situation difficile de cette personne et notamment sur les menaces de reconduite à la frontière qui pèsent sur elle. Il insinue qu'il dispose d'appuis à la Préfecture qui pourraient permettre de règler le problème. Il demande à rencontrer le médecin de garde, en vue d'obtenir un certificat médical attestant de ce que l'état de santé de la jeune femme contre-indique son expulsion du territoire. Invité à reformuler sa demande ultérieurement, le lundi suivant lors d'un contact téléphonique, il précise à la responsable de la maternité qu'il agit à titre privé et fait état de son désaccord avec le CADA suite au rejet de la demande d'asile ; il demande alors à son interlocutrice de prendre position contre l'injustice faite à la parturiente et à sa famille.
A la même époque, le salarié, en contradiction totale avec les principes de fonctionnement du CADA et les droits des usagers au respect de leur vie privée, rend plusieurs visites à une famille d'origine albanaise, sans concertation avec l'équipe et à l'insu de celle-ci. Il leur prodigue divers conseils et propositions sans jamais y donner de suite concrète, tout en profitant des talents de couturière de l'épouse pour faire retoucher ses vêtements personnels.
L'employeur, informé de ces initiatives personnelles, prend en considération le passé disciplinaire de l'intéressé - plusieurs sanctions lui ont déjà été infligées suite à des comportements contraires au projet d'établissement - et le licencie pour faute grave, lui reprochant sur la base de ces derniers faits des manquements réitérés à ses obligations professionnelles de discrétion, de respect de la vie privée, de réserve et de loyauté découlant de son contrat de travail, du règlement intérieur de l'association et de la convention collective.
Le salarié poursuite devant le juge prud'homal l'annulation de son licenciement. Il invoque une violation, par l'employeur, du respect dû à sa vie privée puisqu'ont été prises en considération des visites qu'il avaient rendues à titre privé. Par ailleurs, s'agissant du reproche qui lui a été fait de critiquer auprès de tiers la position du CADA, il invoque la liberté d'expression. Mais le Conseil des prud'hommes donne raison à l'employeur et le salarié interjette appel.
La Cour d'appel confirme le jugement de première instance : ces initiatives intempestives, en dehors de tout contrôle et de concertation, revêtaient un caractère d'autant plus fautif que le salarié avait déjà fait l'objet de rappels à l'ordre et d'une mise à pied disciplinaire et avait reçu le 2 Juin 2005 un courrier de la direction du CADA lui exposant de manière exhaustive le contenu de ses fonctions et le attentes du service quant à l'exercice de celles-ci, et lui rappelant la nécessité impérieuse de travailler dans la transparence et en concertation avec l'ensemble de l'équipe éducative. Dans un tel contexte, la réitération de comportements à l'égard des demandeurs d'asile, en contradiction avec les règles de fonctionnement de l'établissement et de l'éthique qui doit guider le travailleur social dans son action, en dépit de mises en garde antérieures, rendait manifestement impossible la poursuite du contrat de travail, même pendant la durée limitée du préavis. Chose assez inhabituelle pour mériter d'être soulignée, la Cour d'appel alloue des frais irrépétibles à l'employeur au visa de l'article 700 du Code de procédure civile (700 euros).
Le salarié se pourvoit en cassation. La Chambre sociale relève que la démarche d'ordre privée entreprise par le salarié en faveur d'une personne réfugiée n'avait été possible qu'en divulguant à des tiers des informations confidentielles qu'il avait recueillies dans le cadre de ses fonctions et en agissant à l'insu de l'Association qui l'employait, tout en faisant état de sa qualité professionnelle. Elle confirme par ailleurs qu'il a outrepassé les limites des pouvoirs d'intervention de l'employeur, non habilité à prendre en charge les demandeurs d'asile après le rejet définitif de leur requête. Elle considère que les faits reprochés, qui constituaient des manquements graves à ses obligations professionnelles et ne relevaient pas de la liberté d'expression reconnue au salarié, justifient le licenciement pour faute grave. Elle rejette donc le pourvoi.
L'intérêt de l'arrêt
Cet arrêt donne une nouvelle illustration de la solution classique en matière d'obligations contractuelles des travailleurs sociaux, notamment au visa de l'article 1134 du Code civil (obligation de loyauté) : les comportements doivent être conformes au projet d'établissement et ne peuvent aboutir ni à dénigrer auprès de tiers ce projet et sa mise en oeuvre, ni à entretenir avec les personnes accueillies ou accompagnées des liens qui abolissent la distance nécessaire à l'efficacité et à la crédibilité de l'intervention.
Un Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) a jugé le 23 février 2011, à la suite d'un accident du travail dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), que l'employeur commet une faute inexcusable lorsqu'il fait exercer à un agent de service hospitalier (ASH) des fonctions qui relèvent d'une aide-soignante.
Les faits, la procédure & la solution
Alors qu'elle aide une résidante d'EHPAD à ôter sa chemise de nuit, un ASH ressent une vive douleur dans le bas du dos avant de rester bloquée en s'occupant de la résidante suivante. Une lombosciatalgie est diagnostiquée. L'employeur, un hôpital public, établit une déclaration d'accident du travail ; la Caisse primaire d'assurance maaldie (CPAM) reconnaît le caractère professionnel de l'accident.
L'agent saisit la CPAM d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable ; après la phase de conciliation, elle saisit le TASS. Elle soutient que l'accident a eu lieu alors qu'à la demande de l'employeur, elle réalisait des soins d'hygiène corporelle qui relèvent des attributions des aides-soignantes. En défense, l'hôpital met en avant le caractère indéterminé de la cause de l'accident et souligne que dans la situation litigieuse, l'agent était en train de veiller au confort de la résidante, ce qui relève de ses fonctions.
Le Tribunal, au vu des termes de la déclaration d'accident du travail, constate que l'ASH était en charge des résidants selon un ordre précis qui établissait l'existence de consignes de l'employeur. Il considère dès lors que la réalisation d'une tâche étrangère à ses fonctions (déshabiller une résidante) n'est pas fortuite ou ponctuelle et ne relève pas de ses attributions telles que celles-ci sont définies dans sa fiche de poste. Il en déduit l'existence d'une faute inexcusable.
L'intérêt de la décision
Ce jugement, sous réserve de n'avoir pas fait l'objet d'un appel, présente un intérêt certain pour les employeurs en général et, plus particulièrement, pour les gestionnaires d'EHPAD. En effet, si la solution entreprise devait être généralisée, alors la nécessité de bien définir l'organisation du travail, afin d'éviter des confusions d'attributions entre les différents métiers, s'impserait tant pour des questions d'efficacité que de responsabilité.
Nom : TASS Toulouse, 23 février 2011.pdf
Taille : 474 Ko
Dans un arrêt du 17 mars 2011, la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation a dit pour droit que l'employeur et son assureur doivent la réparation du préjudice causé par les infrations commises sur des usagers par un salarié au temps et au lieu du travail.
Les faits, la procédure et la solution
Un professeur de musique, employé par une Association gestionnaire d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux (ESSMS), commet des viols et des agressions sexuelles sur les usagers au temps et au lieu de son travail.
L'auteur ayant été condamné, certaines victimes obtiennent l'indemnisation de leur préjudice moral du Fonds d'indemnisation des victimes d'infractions qui se retourne alors contre l'Association employeur et son assureur.
Condamnés en appel, l'un et l'autre se pourvoient en cassation.
L'Association fait valoir que son salarié, dès lors qu'il a pris l'initiative personnelle de commettre des atteintes sexuelles sur mineurs sans rapport avec sa mission éducative, a agi en dehors de ses fonctions d'enseignant, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions, ce qui remet en cause la présomption de responsabilité du commettant du fait du préposé prévue à l'article 1384, alinéa 5 du Code civil.
Quant à l'assureur, il invoque le bénéfice de l'article L. 121-2 du Code des assurances pour exclure de sa garantie la faute intentionnelle dolosive de l'assuré.
La Cour de cassation rejette ces deux moyens.
D'une part, elle constate que la Cour d'appel avait caractérisé en faits la situation en ce que le professeur de musique, usant du cadre de l'exécution de son emploi pour abuser d'élèves placés sous son autorité, avait pratiqué les viols et agressions sexuelles dont il avait été reconnu coupable dans l'enceinte de l'établissement et pendant les cours qu'il devait y donner. Le juge d'appel pouvait en déduire que ce préposé, qui avait ainsi trouvé dans l'exercice de sa profession sur son lieu de travail et pendant son temps de travail les moyens de sa faute et l'occasion de la commettre, fût-ce sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions, n'avait pas agi en dehors de ses fonctions, et que l'Association, son commettant, était responsable des dommages qu'il avait ainsi causés.
D'autre part, elle juge que l'article L. 121-2 du Code des assurances ne vaut qu'à l'égard de l'assuré lui-même et non à l'égard de ses préposés ; la commission d'une faute intentionnelle dolosive par ces derniers n'a pas pour effet d'exclure la garantie.
Rejetant le pourvoi, elle confirme la condamnation in solidum de l'employeur et de l'assureur et les condamne aux dépens.
L'intérêt de l'arrêt
Cet arrêt confirme le caractère absolu de la responsabilité du fait d'autrui pesant sur l'employeur, prolongeant la tendance jurisprudentielle initiée par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation dans l'arrêt Costedoat. Mais il converge également avec les précédents jurisprudentiels en vertu desquels l'atteinte à l'intégrité des personnes accueillies caractérise une faute (induite) de l'organisme gestionnaire, la surveillance éducative relevant d'une obligation de quasi-résultat.
L'employeur est totalement responsable des conséquences dommageables des actes de son personnel, même lorsqu'il s'agit de la commission d'infractions pénales dépourvues de lien avec l'exercice normal du travail : le critère retenu est en effet que l'exercice du travail a fourni l'occasion de la commission de l'infraction. Ce risque est couvert par la garantie de l'assureur de l'employeur.
Au BO Santé n° 2011/1 du 15 février 2011 (p. 318) a été publiée la circulaire DGS/EA4 n° 2010-448 du 21 décembre 2010 relative aux missions des Agences régionales de santé (ARS) dans la mise en oeuvre de l'arrêté du 1er février 2010 relatif à la surveillance des légionelles dans les installations de production, de stockage et de distribution d'eau chaude sanitaire.
Cette circulaire donne aux ARS des instructions pour l'application de l'arrêté du 1er février 2010 déjà signalé (voir sur ce blog : "SECURITE : évolution de la règlementation afférente à la prévention de la légionellose").
Elle comprend en annexe, à destination des responsables d'établissements recevant du public (ERP), un guide d'information concernant la mise en oeuvre du nouveau dispositif règlementaire.
La Chambre sociale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 6 octobre 2010, rappelé que l'employeur est fautif à l'égard du salarié qui, dans une enceinte soumise à l'interdiction légale et règlementaire de fumer, a souffert de tabagisme passif parce que le chef d'entreprise n'avait pas pris ses dispositions pour faire respecter l'interdiction de fumer.
Il s'agit là d'un rappel propre à retenir l'intérêt des directrices et directeurs des établissements et services sociaux ou médico-sociaux (ESSMS) dans lesquels est assuré l'hébergement des personnes accueillies. En effet, si les chambres des usagers ou résidants doivent être considérés comme de lieux dans lesquels s'impose particulièrmeent le respect du droit à l'intimité, elles constituent également des lieux de travail.
Par ailleurs, l'arrêt souligne que la faute imputable à l'employeur est caractérisée indépendamment de la quantité de nicotine ingérée par le salarié. en l'espèce, l'employeur du barman à l'origine du procès tentait de s'exonérer de sa responsabilité en faisant valoir que cette quantité n'était pas nocive pour son salarié ; la Cour de cassation a rejeté l'argument.
La question de la consommation du tabac par les usagers ou résidants paraît donc, plus que jamais, devoir être appréhendée pour être traitée dans le règlement de fonctionnement, de manière à assurer la protection du personnel éducatif et de service.
La Chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu le 26 octobre 2010 un arrêt dans lequel, à propos de l'abattage d'un arbre, elle a rappelé les contours de la responsabilité pénale de l'employeur en cas d'accident du travail.
Les faits, la procédure et la solution
Une entreprise d'élagage et de coupe d'arbres est sollicitée par un client pour procéder à l'abattage d'une quinzaine d'arbres jugés dangereux, de haut jet et aux essences non précisées qui se situent, en déclivité, à proximité de garages ainsi que d'un chemin communal. L'entrepreneur se rend sur place avec deux les deux ouvriers qui seront chargés de l'opération ; tous deux sont des élagueurs professionnels, titulaires du brevet d'Etat et du certificat de spécialisation "taille et soin des arbres", au demeurant expérimentés et travaillant en binôme depuis longtemps. Au terme de la visite, il est convenu de procéder en recourant, pour plus de sécurité compte tenu de la topographie des lieux, à la technique de l'abatage directionnel qui permet de maîtriser la trajectoire de chute des troncs.
Le jour de l'abattage survient. Les deux ouvriers considèrent l'un des arbres à abattre, qui mesure 4,5 mètres de haut pour 2,15 mètres de circonférence : l'examen visuel permet de déceler la présence de champignons, signe d'une possible maladie cryptogamique qui a pu affecter le bois. Celui des deux ouvriers qui se considère moins expérimenté que l'autre face à ce type de situation laisse à son collègue le soin d'abattre cet arbre et se déplace à 9 mètres de là pour, juché sur une échelle, élaguer un autre arbre.
Malheureusement, le mouvement de chute de l'arbre abattu ne suit pas la trajectoire prévue : avant la fin de la coupe, le tronc vrille sur son axe et tombe sur la droite, écrasant le deuxième ouvrier qui décède sur les lieux.
L'inspecteur du travail appelé sur les lieux, constate que l'entaille directionnelle a été correctement réalisée. Il conclut à une chute imprévisible de la bille de bois.
Le chef d'entreprise est poursuivi devant le juge pénal pour homicide involontaire. Le Tribunal correctionnel puis la chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel le relaxent, considérant qu'il n'y a pas eu insuffisance du plan de prévention de l'entreprise, que les ouvriers disposaient du niveau de formation et de l'expérience nécessaire, qu'ils disposaient des équipements de sécurité nécessaire et que la cause déterminante de l'accident était imprévisible, ce qui exclut qu'une imprudence puisse être reprochée à l'employeur.
Les parties civiles se pourvoient en cassation. Elles critiquent l'arrêt dans la mesure où :
- l'état de maladie de l'arbre était connu de l'employeur, ce qui pouvait laisser prévoir que la chute de l'arbre abattu pourrait suivre une trajectoire aléatoire ;
- l'employeur, constatant la potentielle fragilité de l'arbre, aurait dû procéder à un sondage préalable pour s'assurer de l'état du tronc ;
- la relaxe de l'employeur a été prononcée alors qu'il a été établi, au cours de la procédure, que le document unique d'évaluation des risques professionnels ne recensait que les risques liés à l'élagage et non ceux afférents à l'abattage des arbres.
La Chambre criminelle de la Cour de cassation casse alors l'arrêt d'appel, estimant que ce dernier souffre d'une contrariété de motifs. Le juge d'appel ne pouvait prendre acte de l'identification préalable d'une potentielle faiblesse causée par la maladie de l'arbre et, dans le même temps, considérer que la chute de l'arbre selon une trajectoire aléatoire n'était pas prévisible. Elle renvoie par conséquent les parties et la cause devant une autre Cour. A cette occasion, elle affirme l'attendu suivant :
"Vu les articles L. 4741-1 du code du travail et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, d'une part, l'employeur, au sens du premier de ces textes, commet une faute personnelle en ne veillant pas lui-même à la stricte et constante exécution des dispositions édictées par le code du travail précité et les règlements pris pour son application en vue d'assurer la sécurité des travailleurs, à moins que ne soit apportée la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à un préposé investi par lui et pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement au respect des dispositions en vigueur ;"
Ce faisant, la Cour de cassation rappelle le principe de la responsabilité pénale personnelle de l'employeur à raison des manquements à son obligation de sécurité à l'égard du personnel, principe auquel il n'est permis d'échapper que par l'existence d'une délégation de pouvoir avérée (conditions cumulatives de compétence, d'autorité et de moyens).
L'intérêt de l'arrêt
Cet arrêt présente trois intérêts majeurs.
Pour les juristes, il donne une indication de la méthode employée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation pour procéder - même indirectement - à un contrôle du fait qui appartient en principe exclusivement au juge du fond. Il s'agit en l'espèce de recourir au moyen tiré de la contrariété de motifs.
Pour les employeurs, il offre une illustration supplémentaire de la reconnaissance, par le juge pénal, de l'étendue de l'obligation de sécurité qui pèse sur l'employeur. En l'espèce, les poursuites pénales vont reprendre à l'égard d'un chef d'entreprise à qui l'on peut a minima reprocher une insuffisance du document unique d'évaluation des risques professionnels.
Pour les acteurs du secteur social et médico-social, il offre le mérite d'appeler l'attention sur le niveau d'exigence applicable, en matière de sécurité, à la coupe des arbres alors que cette activité peut être réalisée par certains ateliers d'établissement ou service d'aide par le travail (ESAT). Attention donc aux conditions dans lesquelles sont définies les prestations commandées par les clients (pour identifier les situations dans lesquelles l'intervention sera jugée trop périlleuse pour être réalisée) et se trouve supervisée l'activité des travailleurs handicapés.
Au JO du 7 janvier 2011 a été publié un arrêté du 30 décembre 2010 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant l'arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité des établissements recevant du public (ERP) et des immeubles de grande hauteur.
L'arrêté complète les missions du personnel de sécurité incendie des ERP et modifie le régime de leur formation et de leur diplômation.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 17 juin 2010, a admis l'entière et exclusive responsabilité d'un parent d'un résidant qui, à l'occasion d'une visite, avait causé par l'allumage d'une bougie parfumée un incendie mortel dans la maison de retraite.
Les faits
Une femme vient rendre visite à sa mère, grabataire, résidante dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Lors de cette visite, elle allume deux bougies parfumées achetées dans le commerce. Elle les pose sur une tablette en verre située en face du lit. Elle met un terme à sa visite quand deux aides-soignantes entrent dans la chambre pour changer la vieille dame. Les bougies demeurent allumées et trois heures quarante plus tard, un incendie se déclare dans la chambre. La résidante décède dans les flammes ; onze autres résidents grabataires perdent la vie, asphyxiés par les fumées.
La procédure & la solution
Au terme d'une expertise judiciaire sur les circonstances de l'incendie et d'une instruction pénale ayant donné lieu à l'intervention de la police scientifique, les parents de deux résidants décédés saisissent le Tribunal de grande instance d'une demande d'indemnisation qu'ils dirigent contre la fille et son assureur.
En appel, les proches des résidants décédés soutiennent que la fille a, par l'allumage des bougies parfumées, commis une faute d'imprudence à l'origine de l'incendie. La Cour accueille leur argument et condamne la visiteuse et son assureur sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil.
La fille et son assureur se pourvoient alors, faisant valoir plusieurs raisons de fait et de droit de nature à les exonérer de toute responsabilité :
- le règlement intérieur de l'EHPAD n'interdisait pas l'allumage de bougies dans les chambres ;
- les bougies parfumées en cause, dès lors qu'elles étaient en vente dans le commerce, devaient nécessairement répondre à des normes de sécurité adéquates à leur commercialisation en vue d'une utilisation domestique, donc dans une chambre ;
- à la surveillance des bougies par la fille pendant la visite devait nécessairement succéder celle des aides-soignantes lorsqu'elles sont entrées dans la chambre ;
- l'établissement ne disposait pas d'un système de désenfumage et les matelas n'étaient pas ignifugés conformément aux normes de sécurité en vigueur ;
- l'engagement de la responsabilité civile suppose la caractérisation d'un lien de causalité direct et certain entre le fait générateur du dommage et ses conséquences préjudiciables. Or en l'espèce, ni les invstigations de la police scientifique ni le rapport d'expertise n'avaient pu établir la cause matérielle exacte de l'incendie et la Cour d'appel avait opéré par présomption, estimant que l'allumage d'une bougie pouvait être dangereuse et qu'aucun élément factuel ne permettait d'accréditer une autre hypothèse de départ du feu.
La Cour de cassation - dont l'office se limite ordinairement à l'examen des seules questions de droit, l'appréciation des circonstances de fait revenant au juge du fond - prend ici la peine d'examiner attentivement l'ensemble des éléments du débat :
"Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il existe un faisceau de présomptions suffisamment graves, précises et concordantes permettant de retenir que l'origine de l'incendie réside dans l'allumage des bougies par Mme X... dans la chambre de sa mère vers 15 heures 30 ; qu'une durée de combustion de 3 heures 30 pour une bougie correspondant à la période de temps écoulée entre le départ de Mme X... et de départ du feu est tout à fait usuelle ; qu'au regard des conclusions de l'expertise judiciaire, aucun élément ne permet d'accréditer une autre hypothèse de départ du feu ; que si le règlement intérieur de la maison de retraite ne comportait pas d'interdiction spécifique concernant les bougies, Mme X..., qui était au fait d'un précédent début d'incendie causé par une bougie allumée par sa soeur dans la chambre de sa mère, a commis une faute d'imprudence en laissant les bougies allumées à son départ vers 15 heures 40, sachant que sa mère, grabataire, ne pouvait intervenir en raison de son état ; que la circonstance que deux aides-soignantes n'aient pas vu les bougies peut s'expliquer par la configuration des lieux et leurs diverses occupations ; que le comportement de Mme X... est à l'origine première et déterminante de l'incendie ayant causé la mort par asphyxie des pensionnaires même si d'autres causes aggravantes sont intervenues tenant à l'absence d'un système de désenfumage et l'usage d'un matelas ne répondant pas aux normes de sécurité ; que, par ces constatations et énonciations, procédant d'une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, la cour d'appel a caractérisé la faute d'imprudence de Mme X... et sa relation de causalité directe et certaine avec les préjudices subis ;"
La Haute juridiction confirme donc l'arrêt d'appel et rejette le pourvoi.
L'intérêt de l'arrêt
Cette décision présente plusieurs intérêts juridiques et pratiques pour les professionnels :
- la question soulevée à propos d'une éventuelle violation du règlement de fonctionnement doit inciter à la prudence s'agissant de la rédaction de ce règlement. En l'espèce, la recherche de faute ne visait pas la résidante mais sa fille venue en visite. Si l'arrêt n'apporte pas davantage de précisions sur ce point, un débat a - ou aurait - pu avoir lieu sur l'opposabilité du règlement de fonctionnment aux visiteurs, qui ne sont pas les cocontractants de l'établissement. Or si le règlement de fonctionnement a une valeur juridique, c'est sur un fondement contractuel et à l'égard seulement des résidants. C'est pourquoi il pourrait être opportun d'indiquer dans un tel règlement qu'il appartient au résidant de veiller à son respect par les visiteurs qu'il reçoit. A l'occasion, il serait également prudent d'inclure dans ce document l'énoncé d'une interdiction d'allumer des bougies dans les chambres ;
- la commission de fautes par l'établissement - en l'espèce, l'absence de système de désenfumage et de matelas ignifugés - peut ne pas justifier un partage de responsabilités dès lors que ces fautes n'ont pas directement concouru à la réalisation du dommage mais n'ont constitué qu'une aggravation de celui-ci. Le juge prend en considération le seul acteur de "l'origine première et déterminante" du sinistre ;
- la responsabilité du visiteur d'un résidant en EHPAD s'apprécie au regard de la connaissance qu'il a de l'état de santé de la personne qu'il vient visiter. En l'espèce, la fille savait que sa mère était grabataire, elle pouvait en déduire que cette dernière ne pourrait intervenir en cas de problème causé par une bougie allumée, c'est pourquoi elle a commis une faute d'imprudence ;
- l'obligation de vigilance du personnel n'est pas absolue et le juge peut considérer comme légitime que certains faits aient pu, en raison de la configuration des lieux et des activités assurées, lui échapper. Il s'agit là d'une solution rassurante en ce qu'elle rejoint l'idée selon laquelle, dans le secteur social et médico-social, l'obligation dite "de surveillance éducative" constitue en principe une obligation de moyen ;
- si l'obligation de sécurité qui pèse sur l'établissement constitue au vu de la jurisprudence une obligation de résultat, pour autant celle-ci trouve sa limite dans le comportement des visiteurs qui, de manière autonome, peuvent provoquer un dommage. Il s'agit là du cas d'exonération du fait d'un tiers.
Cass., Civ. 2, 17 juin 2010, n° 09-66253
Au JO du 11 juillet 2010 a été publié le décret n° 2010-782 du 8 juillet 2010 modifiant le décret n° 2000-810 du 24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs.
Ce décret, pris pour la transposition de l'article 24 de la directive n° 2006/42/CE du 17 mai 2006, prévoit en partciulier la création d'espaces suffisants aux extrêmités de la gaine de l'ascenseur. Par ailleurs, il modifie le décret n° 2000-810 du 24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs.
La modification du décret du 24 août 2000 (article 1er du texte nouveau) entre en vigueur le 12 juillet 2010.
La transposition de l'article 24 de la directive (article 2 du texte nouveau) entrera en vigueur le 1er mars 2011.
Au JO du 6 juillet 2010 a été publié un arrêté du 24 mai 2010 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
Les modifications opérées portent sur :
- l'article CO 20, relatif à la réaction au feu des composants et équipements de façades ;
- l'article CO 21, afférent à la résistance à la propagation verticale du feu par les façades comportant des baies.
Dans une décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 , le Conseil constitutionnel a reconnu l'inconstitutionnalité partielle de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale qui, en cas de faute inexcusable de l'employeur, limite le droit à indemnisation du salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnel ainsi que celui de ses ayants droit en cas de décès.
Aux termes de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime d'un accident du travail a le droit de demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation :
- du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,
- de ses préjudices esthétiques et d'agrément ;
- du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. De même, en cas d'accident mortel, les ayants droit de la victime ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Cette disposition ne prend donc en compte que certains postes de préjudice et limite le droit à réparation à un montant forfaitaire.
Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) qui avait été présentée sur le fondement du principe d'égalité devant la loi et les charges publiques énoncé aux articles 1er, 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ainsi que du principe de responsabilité, qui découle de son article 4, le Conseil constitutionnel a décidé que :
- le caractère forfaitaire de l'indemnisation de la victime n'est pas inconstitutionnel : ce régime légal de forfait est constitutionnel dans la mesure où, en présence de principes à valeur constitutionnelle antagonistes, il ne crée pas de restriction disproportionnée aux droits de la victime ;
- à l'égard des ayants droit en revanche, ce régime légal de forfait est inconstitutionnel : il porte une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs et fait obstacle à ce que ces mêmes personnes, devant les juridictions de sécurité sociale, puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
La Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) a publié son rapport d'activité 2009 qui présente notamment la teneur des avis rendus à propos de la communicabilité des documents liés aux activités des institutions sanitaires, sociales et médico-sociales (pages 9 à 12).
Au JO du 15 juin 2010 a été publié un arrêté du 7 juin 2010 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).
Cet arrêté a modifié le plan du règlement en créant une section "éléments à vocation décorative" qui traite notamment des arbres de Noël et décorations florales. Il a également inséré diverses dispositions relatives aux appeareils à combustion et, notamment, à ceux qui consomment de l'éthanol.
MALTRAITANCE : la mauvaise foi est une limite à l'application de l'article L. 313-24 du CASF
Dans un arrêt récent (Cass., Soc., 9 décembre 2009, Mme Y... c/ Association Travail et Espérance, n° 08-42666), la Cour de cassation a énoncé que la mauvaise foi d'un salarié l'exclut du bénéfice e la protection légale accordée par l'article L. 313-24 du Code de l'action sociale et des familles (CASF) au salarié auteur d'un signalement.
L'article 15 de l'ordonnance n° 2005-1477 du 1er décembre 2005 a inséré, dans le CASF, un article L. 313-24 qui dispose :
"Dans les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1, le fait qu'un salarié ou un agent a témoigné de mauvais traitements ou privations infligés à une personne accueillie ou relaté de tels agissements ne peut être pris en considération pour décider de mesures défavorables le concernant en matière d'embauche, de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement du contrat de travail, ou pour décider la résiliation du contrat de travail ou une sanction disciplinaire.
En cas de licenciement, le juge peut prononcer la réintégration du salarié concerné si celui-ci le demande.
Ces dispositions sont applicables aux salariés de l'accueillant familial visé à l'article L. 441-1."
Cette disposition a fait l'objet d'une première application jurisprudentielle par un arrêt de la Cour de cassation du 26 septembre 2007 (voir notre article sur ce blog : "Maltraitance : la Cour de cassation protège les salariés auteurs de signalement"). Cette décision de principe semblait reconnaître à la protection légale des auteurs de signalement un caractère absolu que nous avions pris la liberté de critiquer dans la mesure où, dans certaines situations liées à des conflits professionnels et/ou à une histoire institutionnelle particulière, certains salariés pourraient être tentés d'opérer un signalement de mauvaise foi, afin de nuire à tel ou tel de leurs collaborateurs, de leurs collègues ou de leurs supérieurs hiérarchiques. Nous espérions alors que les développements jurisprudentiels futurs pourraient prendre ce genre de situations en considération et écarteraient si nécessaire le "bouclier" légal sur la base, par exemple, d'un recours à la notion d'abus de droit.
L'arrêt du 9 décembre 2009 apporte des lumières sur cette préoccupation même si, en l'espèce, n'était pas véritablement en jeu la question du signalement d'actes de maltraitance.
Les faits, la procédure et la solution
Les éléments suivants résultent de l'arrêt de cassation ainsi que des moyens de cassation y ont été annexés.
Une éducatrice rédige un document "rapport d'audit sur l'insertion". Dans ce document, figurent des copies de documents internes à l'établissement où elle travaille et qui mentionnent nommément des résidents. S'y trouvent également des copies de rapports de synthèse, des correspondances, de comptes-rendus de réunion et de comptes rendus établis par les professionnels de l'équipe pluridisciplinaire sur le comportement des personnes accueillies. Ces documents ont été utilisés sans aucune autorisation. Le document comporte également des propos graves n'hésitant pas à remettre en cause nommément des salariés de l'Association qui sont décrits comme manipulateurs, inefficaces, abusifs, manquant d'éthique et menant des pratiques perverses. L'auteur préconise le licenciement de certaines personnes nommément désignées qu'elle accuse notamment de non assistance à personne en danger, d'association de malfaiteurs, d'abus d'autorité et de confiance vis-à-vis des parents, des éducateurs et des résidants. L'auteur considère également que l'Association serait incapable d'assurer sa mission d'insertion des personnes handicapées en raison des défaillance de son personnel et de ses méthodes inappropriées.
Par la suite, la salariée produit un mémoire universitaire qui comprend les mêmes critiques dépourvues de mesure. Elle diffuse ce mémoire auprès de plusieurs membres du conseil de gestion (de l'établissement ou de l'Association ? Cela n'est pas précisé).
L'employeur décide alors de licencier la salariée pour faute grave. Il motive le licenciement par le fait que le comportement de la salariée a créé des dissensions insurmontables au sein de l'équipe de travail et terni l'image de l'Association à l'extérieur au point que le maintien de la salariée dans l'entreprise est devenu impossible.
La salariée conteste ce licenciement devant la juridiction prud'homale. L'employeur produit les deux documents et invoque également un comportement d'insubordination de la salariée à l'égard du directeur de l'établissement et du chef du service éducatif. Il produit à l'instance plusieurs attestations de professionnels prouvant l'insubordination de l'intéressée, son refus de faire aplication des décisions éducatives, le climat de suspiscion qu'elle a instauré par son comportement et les propos qu'elle a tenus aux personnes handicapées accueillies. Le Conseil des prud'homes (répondant à une demande de la salariée dans le cadre de l'instance ?) refuse d'entendre les résidants, considérant que ces attestations sont suffisamment explicites et probantes.
La Cour d'appel (saisie par la salariée suite à une confirmation du licenciement par la premier juge ?) réexamine l'affaire. Prenant en considération les deux documents dont la salariée est l'auteur, d'une part en ce qu'ils comportent des documents couverts par le secret professionnel qui ont été utilisés sans autorisation, d'autre part en ce qu'ils comprennent des allégations outrancières voire diffamatoires, le juge d'appel retient la mauvaise foi de l'intéressée, caractérisée par une vilation du secret professionnel et un abus de la liberté d'expression. Toutefois, il ne statue pas explicitement sur le moyen tiré d'une violation de la protection légale prévue à l'article L. 313-24 du CASF.
La salariée se pourvoit en cassation. Elle reproche à l'arrêt d'appel à la fois une violation de la loi et u défaut de réponse à conclusions s'agissant de son argumentation fondée sur l'article L. 313-24 du CASF. Par ailleurs, elle critique l'arrêt d'appel, considérant que n'a été rapportée la preuve ni d'un mensonge, ni d'une légèreté, ni de sa mauvaise foi.
La Cour de cassation confirme l'arrêt d'appel, au motif qu'il a établi que le comportement de mauvaise foi de la salariée ne constitue pas une dénonciation d'actes de maltraitance subis par les résidants. La Haute juridiction ajoute que la Cour d'appel, en rejetant implicitement mais nécessairement le moyen tiré de la violation de l'article L. 313-24 du CASF, a légalement justifié sa décision.
L'intérêt de la solution
Cet arrêt présente plusieurs intérêts majeurs.
En premier lieu - mais c'est une question de bon sens - il indique aux professionnels que l'élaboration et la diffusion, par un salarié, d'un discours critique sur l'établissement et sur son organisme gestionnaire ne constitue pas un signalement. Il faut ici préciser que la réalisation d'un signalement consiste, par la prise en compte des dispositions de l'article 434-3 du Code pénal, dans le fait d'avertir les autorités administratives ou judiciaires. Un compte renu de signalement n'est pas un pamphlet.
En deuxième lieu, il est à présent admis, à la suite de cet arrêt, que la mauvaise foi est susceptible de justifier une exception à la protection légale accordée au salarié par l'article L. 313-24 du CASF.
En troisième lieu - et même s'il ne s'agit pas là de l'objet essentiel de l'arrêt - il est également reconnu que la documentation de travail de l'équipe pluridisciplinaire (rapports des professionnels, correspondances, comptes rendus de réunion de synthèse) est protégée par le secret professionnel et qu'à ce titre, les éducateurs sont astreints au respect de ce secret dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du Code pénal. Cela, au demeurant, se justifie aussi par des dispositions spécifiques du droit des institutions sociales et médico-sociales en vertu desquelles la personne accueillie ou accompagnée a droit à la protection des informations personnelles qui la concernent (article L. 311-3, 1° et 4° du CASF, article 7 de la Charte des droits et libertés de la personne accueillie).
Au JO du 16 février 2010 a été publié un arrêté du 11 décembre 2009 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).
Ce long texte apporte des compléments et des modifications techniques au règlement de sécurité des ERP, notamment sur les points suivants :
- les espaces d'attente sécurisés ;
- les centrales de traitement d'air ;
- les unités de toiture monoblocs ;
- les installations électriques (réseaux, tableaux), les groupes électrogènes, les batteries d'accumulateurs ;
- les dispositifs d'éclairage, y compris l'éclairage de sécurité ;
- l'organisation, les missions et la formation du personnel du service de sécurité incendie ;
- les obligations et missions de l'exploitant lorsque le bâtiment est ouvert au public ;
- certaines installations techniques particulières.
Dans un arrêt du 6 juillet 2009 (n° 09-03.701), le Tribunal des conflits s'est prononcé en faveur de la compétence du juge judiciaire pour connaître du litige de reponsabilité généré par les dommages imputables à un mineur placé dans un établissement relevant d'un organisme gestionnaire de droit privé.
Pour la Haute juridiction, l'association de droit privé qui prend en charge des mineurs dans le cadre de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est investie d'une mission de service public qui ne lui confère aucune prérogative de puissance publique. Relève dès lors de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire l'action mettant en cause la responsabilité d'une telle association à l'occasion de sa mission d'accueil et de garde du mineur sur le fondement de l'article 1384, alinéa premier, du Code civil, du fait des dommages causés par un mineur.
L'article 124 de la loi n° 2009-279 du 21 juillet 2009 relative à l'hôpital, aux patients, à la santé et aux territoires (loi HPST) a complété le Code de l'action sociale et des familles (CASF) pour permettre l'aide à l'administration des médicaments en établissement social ou médico-social par des personnels éducatifs.
Le nouvel article L. 313-26 du CASF dispose en effet :
"Au sein des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1, lorsque les personnes ne disposent pas d'une autonomie suffisante pour prendre seules le traitement prescrit par un médecin à l'exclusion de tout autre, l'aide à la prise de ce traitement constitue une modalité d'accompagnement de la personne dans les actes de sa vie courante.
L'aide à la prise des médicaments peut, à ce titre, être assurée par toute personne chargée de l'aide aux actes de la vie courante dès lors que, compte tenu de la nature du médicament, le mode de prise ne présente ni difficulté d'administration ni d'apprentissage particulier.
Le libellé de la prescription médicale permet, selon qu'il est fait ou non référence à la nécessité de l'intervention d'auxiliaires médicaux, de distinguer s'il s'agit ou non d'un acte de la vie courante.
Des protocoles de soins sont élaborés avec l'équipe soignante afin que les personnes chargées de l'aide à la prise des médicaments soient informées des doses prescrites et du moment de la prise."
Les conditions (cumulatives) de cette permission légale sont les suivantes :
- la personne concernée n'a plus l'autonomie suffisante pour prendre elle-même son traitement ;
- le traitement en cause a été prescrit par un médecin ;
- le traitement identifie le ou les médicaments qui peuvent faire l'objet d'une aide à la prise. Cette information doit être donnée par le médecin prescripteur qui précise, médicament par médicament, s'il est nécessaire de recourir à l'intervention d'un auxiliaire médical ;
- la prise du médicament ne présente ni difficulté d'administration ni apprentissage particulier ;
- l'aide à la prise du médicament est apportée par un professionnel chargé de l'aide aux actes de la vie courante ;
- les professionnels chargés de l'aide à la prise des médicaments doivent avoir été informés de la posologie et du moment de la prise par des protocoles de soins élaborés avec l'équipe soignante.
L'effet de cette nouvelle permission légale est d'autoriser la distribution des médicaments par des professionnels autres que les médecins, infirmiers, aides-soignants et aide médico-psychologiques. En effet, jusqu'à l'entrée en vigueur du texte nouveau, l'aide à l'administration d'un médicament constituait un acte médical par délégation qui relevait d'un monopole d'exercice professionnel dont étaient exclus les personnels éducatifs, avec les risques que l'on sait en matière de responsabilité.