personnes handicapées (89)

oct.
3
0.0

RESTAURATION : de nouvelles exigences quantitatives et qualitatives

  • Par olivier.poinsot le

Au JO du 2 octobre 2011 a été publié le décret n° 2011-1227 du 30 septembre 2011 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre de la restauration scolaire.



Ce décret, qui modifie le Code rural et de la pêche maritime, prévoit les exigences que doivent respecter les gestionnaires des services de restauration concernant la qualité nutritionnelle des repas qu'ils proposent : variété et la composition des repas proposés, taille des portions, service de l'eau, du pain, du sel et des sauces. Le texte prévoit que ces dispositions seront précisées par un arrêté conjoint du ministre de la défense, des ministres chargés de l'outre-mer et des collectivités territoriales, de la santé, de l'alimentation, de la consommation et de l'éducation nationale.


Le décret précise également le type de documents que les gestionnaires des restaurants scolaires doivent tenir à jour et conserver pendant trois mois afin d'attester qu'ils respectent les exigences prévues. Il prévoit également qu'ils sont tenus d'identifier distinctement, sur les menus, les produits de saison entrant dans la composition des repas.

sept.
30
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ESSMS : modification du régime de l'accueil temporaire

  • Par olivier.poinsot le
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Au JO du 30 septembre 2011 a été publié le décret n° 2011-1211 du 29 septembre 2011 relatif à l'accueil de jour.



Le décret modifie les dispositions règlementaires du Code de l'action sociale et des familles (CASF) qui concernent l'accueil temporaire ainsi que les modalités budgétaires et de tarification de certains établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS). Ces dispositions s'appliquent selon un mécanisme d'entrée en vigueur partiellement différée.


Règles d'organisation et de fonctionnement


Une première modification vise à restreindre le recours à l'accueil temporaire lorsque, par ailleurs, la personne bénéficie d'une prise en charge en établissement de santé. La rédaction antérieure de l'article D. 312-8 permettait que cette personne provienne de tout établissement de santé ; désormais, ne sont éligibles à l'accueil temporaire que les patients issus d'établissements de long séjour.


Complétant ensuite le même article D. 312-8, le décret détermine une capacité minimale des services d'accueil temporaire:


- 6 places pour les établissements accueillant des personnes âgées ;


- 10 places pour les services accueillant des personnes âgées et qui ne sont pas adossés à un établissement.


Il est toutefois possible de déroger à ces seuils minimaux, sous réserve de justifier de la conjonction de deux conditions cumulatives :


- mettre en oeuvre un projet d'établissement ou de service spécifique à l'accueil de jour ;


- s'être fixé comme objectif de réaliser annuellement un nombre de journées d'activité supérieur ou égal à 80 % du nombre de journées prévisionnelles fixé au budget de l'année, l'Agence régionale de santé (ARS) étant appelée à contrôler cet objectif selon les modalités qui seront fixées par un arrêté non encore paru.


Dispositions budgétaires et de tarification


L'article D. 312-9 est complété : désormais les ESSMS pratiquant l'accueil temporaire ont l'obligation, s'ils n'ont pas mis en place une organisation des transports couverte financièrement par la perception du forfait journalier de frais de transport, de rembourser aux personnes accueillies ou à leurs familles les frais de transport qu'elles supportent, dans la limite de ce forfait.


L'article D. 313-20 est également complété. Précédemment, ce texte prévoyait, dans les services pour personnes âgées non adossés à un établissement et pratiquant l'accueil de jour , que le forfait de soins couvrait les charges correspondant aux charges du personnel (comptes 631, 633 et 64) des infirmiers salariés, au paiement des prestations des infirmiers libéraux, à 70 % des charges du personnel des aides-soignants et des aides médico-psychologiques (AMP) salariés de l'établissement et, enfin, à 70 % du forfait journalier de frais de transport. Désormais, à cette liste des charges peut s'ajouter le paiement de prestations d'ergothérapeutes et de psychomotriciens.


Entrée en vigueur


Les dispositions afférentes aux capacités minimales s'appliqueront aux ESSMS titulaires d'une autorisation mentionnant explicitement la modalité de l'accueil temporaire à compter du 1er octobre 2014.


Celles qui concernent les les règles budgétaires et de tarification sont, elles, d'application immédiate, c'est-à-dire au 1er octobre 2011. Attention : au titre de la campagne budgétaire 2012, les ESSMS concernés disposent donc d'à peine un mois pour mettre leurs propositions budgétaires initiales en conformité.


sept.
22
0.0

SERVICES A LA PERSONNE : réformes du CESU et des activités requérant agrément

  • Par olivier.poinsot le

Au JO du 22 septembre 2011 a été publié le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du Code du travail relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne.



Ce décret, qui modifie la partie règlementaire du Code du travail, fixe les modalités selon lesquelles l'émetteur de chèque emploi-service universel (CESU) peut recevoir une rémunération de la part des personnes morales ou des entrepreneurs individuels assurant le service rémunéré par CESU ; cette rémunération va correspondre au remboursement des frais de gestion des CESU. Il définit aussi les prestations proposées par les émetteurs de CESU qui pourront désormais être payées par CESU. Il s'agit notamment d'accéder à des services en ligne et d'aider les particuliers employeurs dans la gestion de leurs tâches.


Autre modification importante : ce décret réorganise la présentation des activités de services à la personne. En particulier, il revoit la liste des activités relatives aux publics sensibles nécessitant un agrément et de celles qui n'en nécessitent pas. Il précise le champ des entreprises qui peuvent en déclarant leur activité bénéficier des avantages fiscaux ou sociaux ainsi que celles des activités exercées hors du domicile qui doivent être proposées dans le cadre d'une offre globale de services.

sept.
22
0.0

SERVICES A LA PERSONNE : réforme de la procédure d'agrément

  • Par olivier.poinsot le

Au JO du 22 septembre 2011 a été publié le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du Code du travail relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne.



Le texte, qui modifie le Code du travail mais également le Code de l'action sociale et des familles (CASF), réorganise la procédure d'agrément des professionnels exerçant des activités de services à la personne destinés aux publics fragiles (garde ou accompagnement d'enfants de moins de trois ans, assistance de vie ou accompagnement des personnes âgées ou handicapées). Il fixe les conditions dans lesquelles l'agrément peut être accordé ou retiré ainsi que les obligations qui pèsent sur les personnes agréées. La demande d'agrément doit être adressée au préfet de département, qui dispose d'un délai de trois mois pour répondre.


Le décret fixe également le régime du nouveau système déclaratif. Cette déclaration permet l'ouverture des droits aux avantages fiscaux et sociaux (crédit ou réduction d'impôt, taux réduit de TVA, etc. ). La déclaration est effectuée auprès du préfet de département. Les déclarations pourront être effectuées en ligne.


Enfin, le décret étend les possibilités de paiement de la prestation de compensation handicap (PCH) par chèques emploi-service universels (CESU) pour les activités d'aide à la mobilité et de transport.

sept.
2
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ANESM : rapport d'activité 2010

  • Par olivier.poinsot le

L'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ANESM) a mis en ligne son rapport annuel pour l'année 2010.



Ce rapport est structuré en trois parties, la première rendant compte de la production des recommandations de bonnes pratiques professionnelles, la deuxième faisant état de l'avancement de la démarche d'évaluation, la troisième comprenant les données significatives de la gestion de l'Agence.

août
31
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MALTRAITANCE : instructions aux DRJSCS

  • Par olivier.poinsot le
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Sur le site du Premier ministre dédié à la publication des circulaires administratives a été mise en ligne la circulaire n° DGCS/SD2A/2011/282 du 12 juillet 2011 relative au renforcement de la lutte contre la maltraitance, au développement de la bientraitance dans les établissements et services sociaux relevant de la compétence des services déconcentrés de la cohésion sociale et à la compétence du représentant de l'Etat dans le département au titre de la protection des personnes.



Dans le prolongement de l'élaboration de la doctrine de contrôle des établissements et services sociaux et médico-socaux (ESSMS) par les Agences régionales de santé (ARS) au cours de l'année 2010, l'Etat définit à présent celle qui s'applique aux ESSMS sociaux sous compétence des Préfets de région et de département (ex. : centre d'hébergement et de réadaptation social ou CHRS, centres d'accueil aux demandeurs d'asile ou CADA).


Ainsi la circulaire comprend-elle des instructions destinées aux services des Directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) en matière de prévention et de lutte contre la maltraitance ainsi que de promotion de la bientraitance dans les établissements. Elle détermine les dispositifs de mission d'alerte CORRUSS en cas d'́évènements exceptionnels ou dramatiques, d'accueil téléphonique maltraitance des personnes âgées et des adultes handicapés. Elle encadre la réalisation des diligences d'inspection et de contrôle des établissements et services, y compris à l'égard des lieux de séjour de vacances adaptées organisées (VAO) et des transferts temporaires d'établissements pour enfants et adolescents handicapés.


Quatre annexes comprennent :


- le protocole de la mission d'alerte CORRUSS ;


- le protocole de signalement aux autorités administratives des évènements indésirables et des situations exceptionnelles ou dramatiques dans les établissements sociaux relevant de la compétence des Préfets de département. Attention : la conclusion de ce protocole, qui sera proposé à la signature de chaque établissement, n'exonèrera pas les professionnels de leurs obligations en matière de signalement au sens de l'article 434-3 du Code pénal ;


- un descriptif du développement et des modalités de financement du dispositif d'accueil téléphonique maltraitance des personnes âgées et des adultes handicapés. A cet égard, il faut relever que le financement n'est assuré, pour chaque plateforme téléphonique départementale, qu'à hauteur de 8 000 euros par an, ce qui semble manifestement insuffisant ;


- le schéma d'utilisation des systèmes d'information PRISME et PLAINTES & RECLAMATIONS.

août
29
0.0

PLANIFICATION : une aide méthodologique de la CNSA aux ARS

  • Par olivier.poinsot le

La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) a conçu un "Guide méthodologique pour l'élaboration du schéma régionale de l'organisation médico-sociale (SROMS)" à télécharger librement sur son site Internet.



Ce document important (154 pages) a été préparé par la Caisse avec le concours de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) pour répondre aux besoins des Agences régionales de santé (ARS) et, au-delà, des Conseils généraux.


Rappelant en première partie les données contextuelles de l'élaboration du SROMS, il traite en seconde partie de l'approche méthodologique proprement dite. En particulier, il aborde à partir de la page 40 la question de la réponse à la commande sociale à partir d'une démarche diagnostique qui retiendra l'attention des praticiens de l'ingénierie sociale. Ces développements, au coeur de la démarche, sont ensuite détaillés dans des fiches "questions-repères" catégorielles :


- prévention et accompagnement précoce des enfants,


- scolarisation et participation sociale des jeunes handicapés,


- autisme et troubles envahissants du développement (TED),


- participation sociale et accès aux apprentissages des enfants et adolescents présentant des difficultés psychologiques,


- polyhandicap et situations complexes de handicap,


- insertion professionnelle des personnes handicapées,


- vieillissement des personnes handicapées,


- personnes âgées au domicile : parcours de vie et qualité de l'accompagnement,


- aidants familiaux : prise en compte de leurs attentes et besoins et développement de l'offre de répit,


- soins palliatifs : volet médico-social du programme national ,


- addictions,


- accompagnement médico-social des personnes confrontées à des difficultés spécifiques.


Pour chacune de ces catégories, les enjeux, finalités et objectifs opérationnels sont prédéfinis de manière standardisée, ce qui éclairera avantageusement des opérateurs en quête d'une anticipation des réponses aux appels à projet.


août
29
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HANDICAP : attribution de l'AAH en cas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi

  • Par olivier.poinsot le

Au JO du 18 août 2011 a été publié le décret n° 2011-974 du 16 août 2011 relatif à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) aux personnes handicapées subissant une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et à certaines modalités d'attribution de cette allocation.



Complétant la partie règlementaire du Code de la sécurité sociale, ce décret précise la notion de « restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, compte tenu du handicap », prévue à l'article L. 821-2 du même code. Cette notion devient un critère d'attribution de l'AAH à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 % et 80 %.


Il précise que la restriction substantielle d'accès à l'emploi compte tenu du handicap est caractérisée par d'importantes difficultés d'accéder à l'emploi qui sont liées exclusivement aux effets du handicap de la personne et qui ne peuvent pas être compensées. Le caractère durable de la restriction est conditionné à des effets prévisibles du handicap pendant au moins un an. Par cohérence, la durée de validité de la reconnaissance d'une telle restriction peut varier entre un et deux ans.


Enfin, il détermine les situations au regard de l'emploi ou d'une formation professionnelle qui sont compatibles ou non avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

août
26
0.0

SERVICES A LA PERSONNE : création d'un BEPA dédié

  • Par olivier.poinsot le

Au JO du 2 août 2011 a été publié un arrêté du 7 juillet 2011 portant création et fixant les modalités de délivrance du brevet d'études professionnelles agricoles (BEPA) spécialité « services aux personnes ».



L'arrêté, qui rattache ce nouveau BEPA à la spécialité « services aux personnes et aux territoires » du baccalauréat professionnel, définit un référentiel professionnel caractérisant les activités professionnelles des emplois visés ainsi qu'un référentiel de certification (annexés) qui entreront en vigueur pour la session d'examen 2013.

août
26
0.0

INJS : création d'un CTE

  • Par olivier.poinsot le

Au JO du 30 juillet 2011 a été publié un arrêté du 12 juillet 2011 relatif à la création des comités techniques d'établissement (CTE) public des instituts nationaux des jeunes sourds (INJS).



L'arrêté qui abroge celui du 20 juin 1969 prévoit la création, auprès de chaque directeur d'INJS, d'un CTE ; le texte nouveau en précise la composition ainsi que les règles de droit électoral.

août
26
0.0

HANDICAP : actualisation du dispositif MDPH et de la politique du handicap

  • Par olivier.poinsot le

Au JO du 30 juillet 2011 a été publiée la loi n° 2011-901 du 28 juillet 2011 tendant à améliorer le fonctionnement des Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) et portant diverses dispositions relatives à la politique du handicap.



Les principales dispositions de la loi du 28 juillet 2011 sont les suivantes, relatives respectivement aux MDPH et à la politique du handicap.


Dans une première partie, la loi nouvelle modifie le régime juridique des MDPH pour prendre en considération les modifications appelées par la "crise" de ces institutions dans leurs premières années d'existence. Cette crise était en grande partie liée à la complexité des positions statutaires possibles du personnel fonctionnaire ainsi qu'aux carences de financement, toutes deux dénoncées en leur temps par les responsables de MDPH eux-mêmes (voir sur ce blog : "MDPH : le malaise des directeurs confrontés à la pénurie des moyens").


Dans une seconde partie, la loi apporte des modifications au Code de l'action sociale et des familles (CASF) et au Code du travail en matière de handicap :


- retrait de la compétence du juge administratif en matière de contestation des décisions d'orientation de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) concernant les adultes, au profit de la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale, ce qui revient à unifier la compétence avec celle concernant le contentieux de l'orientation des enfants et adolescents ;


- obligation pour la CDAPH de mentionner, sur la décision d'orientation, les voies et délais de recours ainsi que le dispositif amiable de la personne qualifiée de la MDPH ;


- obligation pour la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) de publier un rapport annuel d'activité ;


- obligation pour Pôle Emploi d'adopter un plan régional quinquennal pour l'insertion des travailleurs handicapés ;


- conclusion d'une convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens est conclue entre l'Etat, Pôle Emploi, l'Association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés (AGEFIPH), le Fonds d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) et la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) en vue de mettre en oeuvre la politique publique de l'emploi des personnes handicapées ;


- création d'organismes de placement spécialisés, chargés de la préparation, de l'accompagnement et du suivi durable dans l'emploi des personnes handicapées ;


- application de certains pans du Code du travail aux ateliers de formation professionnelle des instituts médico-éducatifs (IME), instituts médico-professionnels (IMPro), centres médico-professionnels (CMPro) et institus thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques (ITEP) ainsi qu'aux ateliers des établissements et services d'aide par le travail (ESAT), établissements ou services expérimentaux et ESSMS relevant de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) : dispositions applicables aux femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant et aux jeunes travailleurs ; obligations des employeurs pour l'utilisation des lieux de travail ; dispositions relatives aux équipements de travail et moyens de protection ; dispositions applicables à certains risques d'exposition ; dispositions relatives à la prévention des risques de manutention des charges ;


- modification de la définition des entreprises adaptées ;


- attribution automatique de la qualité de travailleur handicapé aux adolescents handicapés de plus de seize ans, titulaires d'un stage et ouvrant droit au service de la prestation de compensation du handicap (PCH), de l'allocation compensatrice pour tierce personnes (ACTP) ou de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) ;


- extension de l'obligation d'accessibilité des programmes de télévision aux personnes aveugles et malvoyantes ;


- accès aux supports numériques des oeuvres littéraires et artistiques pour les organismes habilités par l'Etat à assurer leur mise en accessibilité au profit des personnes handicapées atteintes de troubles de la communication.

août
26
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GEM : le cahier des charges est sorti

  • Par olivier.poinsot le

Au JO du 27 juillet 2011 a été publié un arrêté du 13 juillet 2011 pris pour l'application de l'article L. 14-10-5 du Code de l'action sociale et des familles (CASF) et fixant le cahier des charges des groupes d'entraide mutuelle (GEM) mentionnés aux articles L. 114-1-1 et L. 114-3 du même code.



Ce cahier des charges décrit en détail les principes d'organisation et de fonctionnement des GEM (personnes membres, forme associative, recours au parrainage, moyens humains et matériels, relations à l'intérieur du groupe, partenariats) ainsi que les modalités de conventionnement, de financement et de pilotage des GEM par l'Agence régionale de santé (ARS).


La lecture de ce cahier des charges intéressera particulièrement les professionnels du secteur social et médico-social, les GEM apparaissant comme une forme d'intervention originale (association d'usagers adhérents ayant pour objectif exclusif de favoriser des temps d'échanges, d'activités et de rencontres susceptibles de créer du lien et de l'entraide entre les adhérents) issue de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et dans laquelle les travailleurs sociaux n'ont pas de pouvoir décisionnel.

août
11
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LOI HPST : la réforme est promulguée

  • Par olivier.poinsot le
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Au JO du 11 août 2011 a été publiée la loi n° 2011-940 du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST).



Sur la forme, la loi a été promulguée après avoir été soumise à la censure du Conseil constitutionnel par des parlementaires. Par décision du 4 août 2011 (n° 2011-640 DC), le Conseil a ainsi annulé comme contraires à la Constitution quelques vingt cinq articles en intégralité (articles 14, 16, 18, 19, 23, 24, 27, 39, 41 à 45, 48 à 59 et 63), sans compter les annulations partielles qui concernent quatre autres articles (articles 4, 47, 60 et 64). Ces annulations sont justifiées par le fait que le Parlement n'a pas respecté la procédure constitutionnelle : en effet, la proposition de loi initiale a été enrichie de nombreuses nouvelles dispositions en cours de discussion et sans avoir de rapport direct avec cette proposition de loi. Concernant le secteur médico-social, a ainsi été annulée d'emblée la modification de l'article L. 322-3 du Code de la sécurité sociale qui devait permettre l'exonération des frais de transport pour les familles dont un enfant handicapé bénéficie d'un accompagnement en centre d'action médico-sociale précoce (CAMSP) ou en centre médico-psycho-pédagogique (CMPP).


Sur le fond, la réforme de la loi HPST n'impacte que peu le droit des institutions sociales et médico-sociales. Les principales modifications apportées sont les suivantes :


- coopérations :


L'article 34 de la loi apporte une précision sur les groupements de coopération sociale ou médico-sociale (GCSMS) qui n'a en fait aucun intérêt. En effet, l'article L. 312-7 du Code de l'action sociale des familles (CASF) précise à présent que les GCSMS ne sont pas des établissements ou services sociaux ou médico-sociaux (ESSMS) au sens de l'article L. 312-1. Or ils ne l'étaient pas déjà auparavant. Par ailleurs, si la volonté affichée par le législateur avait véritablement été d'interdire aux GCSMS de devenir eux-mêmes porteurs d'autorisations, alors il lui aurait suffi de supprimer le b du 3° de l'article L. 312-7, ce qu'il n'a pas fait. Cette disposition nouvelle est donc non seulement inutile mais encore démagogique en ce qu'elle voudrait faire croire à la disparition de la possibilité de GCSMS porteurs d'autorisations en propre.


- financement :


L'article 37 de la loi procède à une mise en commun des fonds "personnes handicapées" (PH) et "personnes âgées" (PA) de la section IV de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) qui sont consacrés au financement des actions innovantes, de la formation des aidants familiaux et des accueillants familiaux ainsi qu'au renforcement de la professionnalisation des métiers de service. Il autorise par ailleurs la délégation de la gestion de ce fonds aux Agences régionales de santé (ARS), à charge pour elles d'entre compte annuellement à la Caisse.


- autorisations :


L'article 38 de la loi supprime, par une modification de l'article L. 313-1 du CASF, la durée spécifique d'autorisation des CSAPA et des CAARUD qui était antérieurement de trois ans au lieu de quinze ans, durée de droit commun.


Le même texte, en insérant un nouveau III à l'article L. 313-1 du CASF, sécurise l'interprétation qui avait été donnée par la DGCS de la notion de transformation d'activité dans sa circulaire du 28 décembre 2010 relative aux appels à projet : les transformations d'activité sans changement de catégorie juridique d'ESSMS au sens du I de l'article L. 312-1 du CASF sont exonérées de la procédure d'appel à projet.


- planification :


L'article 40, en modifiant l'article L. 312-5 du CASF, prévoit désormais que les schémas relevant de la compétence du Préfet de région en matière sociale (CADA, MJPM, mesures judiciaires d'aide à la gestion du budget familial) doivent être après consultation des unions, fédérations et regroupements représentatifs des usagers et des gestionnaires de ces établissements et services dans des conditions définies par décret.

août
8
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MJPM : des précisions sur le régime de rétribution de l'activité

  • Par olivier.poinsot le

Au JO du 4 août 2011 a été publié le décret n° 2011-936 du 1er août 2011 relatif à la rémunération des mandataires judiciaires et à diverses mesures de simplification en matière de protection juridique des majeurs.



Ce décret détermine la rémunération des personnes physiques exerçant l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM) à titre individuel en fonction de quatre indicateurs afférents à la nature et à la période d'exercice des missions du mandataire ainsi qu'au lieu de vie et aux ressources de la personne protégée. La participation des personnes protégées au financement de leur mesure de protection est calculée, à compter du 1er janvier 2012, sur la base des ressources de l'avant-dernière année civile.


Le texte modifie également certains aspects de la procédure applicable aux établissements ou services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) exerçant la mission de MJPM.

août
8
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MJPM : rémunération des personnes exerçant à titre individuel

  • Par olivier.poinsot le

Au JO du 6 août 2011 a été publié un arrêté du 3 août 2011 relatif à la rémunération des personnes physiques exerçant l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM) à titre individuel.



La rémunération des personnes exerçant à titre individuel la fonction de MJPM relève d'un tarif mensuel dont la formule de calcul est la suivante : T = TR × (1 + A) × (1 + A') × (1 + B) × (1 + C) × (1 + D), les variables de cette formule étant définies dans l'arrêté.

juil.
18
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ESAT : rigoureuse campagne budgétaire 2011 !

  • Par olivier.poinsot le

Sur le site Internet du Premier ministre a été mise en ligne la circulaire n° DGCS/SMS3b/2011/260 du 24 juin 2011 relative à la campagne budgétaire des établissements et services d'aide par le travail (ESAT) pour l'exercice 2011.



Comme toujours, la circulaire débute par l'énoncé de données générales censées illuster les priorités fixées par le Gouvernement :


- 2,6 milliards d'euros sont consacrés, par l'action 2 du programme n° 157, au fonctionnement des établissements et services d'aide par le travail (ESAT) et à l'aide au poste versée à ces établissements au titre de la rémunération garantie des travailleurs handicapés (GRTH), ainsi qu'à la compensation partielle des contributions de prévoyance et de formation professionnelle ;


- les crédits ouverts en 2011 au titre du fonctionnement des ESAT s'élèvent à 1 398 millions d'euros , soit une augmentation globale de 1,08 % par rapport à 2010. Ces crédits sont destinés au financement des 117 211 places d'ESAT existantes et à la création de 1 000 places ;


- un plan de financement pluriannuel de mesures d'investissement est prévu à hauteur de 12 millions d'euros sur trois ans. En 2011, ce plan est financé à hauteur de 1 million d'euros (à titre indicatif, cette somme est inférieure au prix d'une journée d'engagement des forces armées françaises dans l'opération Harmattan en Lybie, ce prix étant évalué à 1,2 million d'euros par jour).


La progression globale - hors places nouvelles - du financement de l'exploitation des ESAT est de 0,426 % . Cette progression se traduit par celle du groupe fonctionnel II (personnel) de 0,6 %, étant précisé que les Agences régionales de santé (ARS) ont instruction de ne pas faire une application uniforme de ce taux à tous les ESAT mais de procéder selon une approche comparative inter-établissements.


Par ailleurs, l'Administration entend affiner sa connaissance du décalage pouvant exister entre la capacité autorisée des ESAT et leur fréquentation effective par les travailleurs handicapés (exprimée en équivalent temps plein ou ETP) à partir des données détenues par l'Agence des services de prestation (ASP) au titre du paiement de la garantie de ressources aux travailleurs handicapés (GRTH) ; les données des ARS seront centralisées à l'échelon national le 15 septembre 2011.


Au plan tarifaire, l'application des tarifs plafonds 2011 doit conduire - sauf dans le cas des ESAT inclus dans un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM) - à une réduction de 1 % de la dotation globale de financement (DGF) du budget principal d'action sociale (BPAS) des ESAT situés au-dessus de ces tarifs.


64 133 euros sont alloués afin d'honorer les CPOM signés en 2008.


La circulaire insiste enfin sur le poste de charges lié aux transports collectifs, invitant les ARS à une appréciation rigoureuse des situations dans la mesure où "il ne relève pas des missions fondamentales d'un ESAT d'organiser un service de transport collectif ni de posséder un parc de véhicule dont il faudrait assurer l'utilisation, la maintenance et le parking".


En annexes à la circulaire figurent :


- les modalités de répartition des enveloppes régionales limitatives 2011 ;


- le tableau de répartition régionale des places nouvelles et des dotations ;


- les modalités de mise en oeuvre des opérations d'investissement dédiées aux ESAT ;


- le tableau de recensement des besoins régionaux de crédits d'investissement ;


- un modèle d'arrêté de tarification.






juil.
18
0.0

FORMATION : un pot commun pour les aidants familiaux, les accueillants familiaux PA/PH et le personnel des EHPAD

  • Par olivier.poinsot le

Au JO du 17 juillet 2011 a été publié le décret n° 2011-844 du 15 juillet 2011 relatif à la formation des aidants familiaux et des accueillants familiaux et aux actions de formation dans les établissements mentionnés à l'article L. 314-3-1 du Code de l'action sociale et des familles (CASF) qui ont conclu la convention prévue au I de l'article L. 313-12 du même code.



Par ce décret, sont regroupés au sein d'une même liste l'ensemble des dépenses éligibles à un financement par la section IV du budget de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA), qu'elles concernent les personnes âgées (PA) ou les personnes handicapées (PH).


Cette liste est étendue aux dépenses de formation des aidants familiaux et accueillants familiaux ainsi qu'aux dépenses relatives à des actions ponctuelles de préformation, de préparation à la vie professionnelle et de tutorat dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).


Par ailleurs, le décret précise les relations financières entre la CNSA et ses partenaires dans le domaine de la modernisation des services et de la professionnalisation des métiers auprès des personnes âgées et des personnes handicapées (collectivités territoriales, organismes paritaires collecteurs agréés, fédérations d'associations ou d'entreprises). Les conventions passées avec ces partenaires devront prévoir les modalités selon lesquelles ils alloueront les financements reçus de la Caisse et rendront compte de la conformité des dépenses réalisées aux objectifs.

juil.
12
0.0

DROITS DE L'USAGER : des pistes concernant l'accès à l'informatique

  • Par olivier.poinsot le

Au JO du 12 juillet 2011 a été publié l'avis du Contrôleur général des lieux de privation de liberté du 20 juin 2011 relatif à l'accès à l'informatique des personnes détenues.



Cet avis, qui débute par le rappel de la valeur constitutionnelle de la liberté d'expression et de communication, tend à dénoncer les restrictions arbitraires apportées à l'exercice de cette liberté par l'Administration pénitentiaire en matière d'accès des détenus aux matériels informatiques et aux services en ligne d'Internet.


Si, dans une démocratie, il est en toutes hypothèses sain de pouvoir avoir connaissance des conditions dans lesquelles la détention en prison s'exerce, les avis du Contrôleur général des lieux de privation de liberté sont toujours intéressants à parcourir dans la mesure où ils procèdent à des rappels documentés des libertés fondamentales ainsi qu'à un arbitrage entre ces dernières et les impératifs de la vie carcérale, sans doute le contexte institutionnel le plus contraignant.


De ce point de vue, il est possible de considérer que ce à quoi des détenus ont le droit d'accéder en maison d'arrêt ou en centrale doit a fortiori et a minima être également reconnu aux personnes accueillies ou accompagnées dans des établissements ou services sociaux ou médico-socaux (ESSMS).


C'est pourquoi la lecture de cet avis pourrait inspirer les professionnels et conduire, par exemple, à l'amendement de l'organisation et du règlement de fonctionnement des établissements pour adultes afin de permettre l'acquisition et l'utilisation de matériel informatique ainsi que l'accès à Internet, dans des conditions respectueuses du droit de propriété et de l'intimité de la vie privée.

juil.
11
0.0

ESAT : étude de la situation des établissements en Rhône-Alpes et de leur politique de formation

  • Par olivier.poinsot le

L'Institut de formation et de recherche sur les organisations sanitaires et sociales et leurs réseaux (IFROSS), institut de la Faculté de droit de LYON dirigé par Jean-Pierre CLAVERANNE, a mis en ligne une étude réalisée en février 2011 avec l'Observatoire national et Unifaf Rhône-Alpes sur le thème : " Favoriser l'accompagnement et la formation en ESAT".



Ce rapport dense (131 pages) offre un point de vue approfondi de la situation des établissements et services d'aide par le travail (ESAT) en région Rhône-Alpes, à partir notamment de données collectées sur un échantillon de 19 établissements. Après une introduction méthodologique, l'étude consacre des développements au contexte général du secteur des ESAT à une analyse comparative et thématique des établissements de l'échantillon et à une approche critique de leur politique de formation des salariés comme des travailleurs handicapés. Enfin, les diverses données ainsi collectées et exploitées sont présentées sous la forme d'une synthèse des "idéaux-type" d'ESAT.

 

juil.
9
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ESAT : fixation des tarifs plafonds pour 2011

  • Par olivier.poinsot le

Au JO du 9 juillet 2011 a été publié un arrêté du 24 juin 2011 fixant les tarifs plafonds prévus au deuxième alinéa de l'article L. 314-4 du Code de l'action sociale et des familles (CASF) applicables aux établissements et services mentionnés au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du même code.



Le dispositif des tarifs plafonds - et notamment des ESAT - a déjà été décrit et analysé sur ce blog.


Aussi ne convient-il d'indiquer ici que les deux principales informations apportées par l'arrêté du 24 juin 2011.


D'une part, les tarifs plafonds 2011 sont les suivants :


- cas général : 12 840 € ;


- prévalence d'infirmes moteurs cérébraux : 16 050 € ;


- prévalence de personnes handicapées atteintes de syndrome autistique : 15 410 € ;


- prévalence de traumatisés crâniens : 13 480 € ;


- prévalence de personnes en situation de handicap moteur : 13 480 € ;


avec une majoration possible jusqu'à 20 % pour les ESAT ultra-marins.


D'autre part, les ESAT dont le tarif à la place constaté au 31 décembre 2010 est supérieur aux tarifs plafonds percevront, pour l'exercice 2011, un forfait global correspondant au montant des charges nettes autorisé par l'Agence régionale de santé (ARS) au titre de l'exercice 2010 diminué de 1 % dans la limite des tarifs plafonds.

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