personnes âgées (87)

oct.
17
0.0

ESSMS publics : expulsion par le juge administratif de l'usager refusant sa sortie

  • Par olivier.poinsot le

Le Conseil d'Etat a dit pour droit que le fait, pour un usager ayant fait l'objet d'une décision de sortie, de refuser d'en tenir compte et de demeurer dans l'établissement ou service social ou médico-social (ESSMS) public dans lequel il avait été admis, justifie la saisine du juge administratif en référé en vue de prononcer son expulsion.



Les faits, la procédure & la solution


Le directeur d'une résidence pour personnes âgées gérée par un centre communal d'action sociale (CCAS), constatant qu'un résidant n'occupe plus effectivement son appartement depuis plusieurs mois, prononce sa sortie d'un résidant par arrêté. Mais ce dernier n'admet pas cette décision et se maintient dans les lieux.


Le CCAS saisit alors le juge administratif en référé afin de voir prononcée l'exclusion de l'usager récalcitrant.


Le juge des référés rejette la requête dont il a été saisi : il considère que la condition d'urgence dont se prévaut le CCAS n'est pas avérée.


En appel de cette ordonnance, le Conseil d'Etat infirme cette analyse : le maintien indu du résidant dans la résidence fait obstacle à l'accès d'autres personnes au service public d'aide sociale et d'hébergement des personnes âgées et cette situation justifie l'urgence.


Ce faisant, la Haute juridiction évoque le dossier. Elle relève d'abord que par l'effet de l'arrêté de sortie, le résidant n'est plus titulaire d'un titre régulier d'occupation de la résidence. Elle souligne ensuite qu'en l'absence de contestation de l'arrêté de sortie, la demande présentée par le CCAS ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Au-delà, elle considère que l'expulsion demandée vise à assurer le bon fonctionnement du service public de l'hébergement et de l'aide sociale des personnes âgées et à respecter l'objectif d'accès égal et régulier des usagers à ce service public. A cet égard, elle constate que de très nombreuses personnes sont inscrites sur liste d'attente ; dans ces conditions, la demande du CCAS présente bien un caractère d'urgence.Dès lors, le Conseil d'Etat enjoint au résidant de libérer sans délai le logement qu'il occupe irrégulièrement dans la résidence, au besoin avec le concours de la force publique.


L'intérêt de l'arrêt


C'est à notre connaissance la première fois que le Conseil d'Etat statue sur la possibilité juridique d'expulser l'usager d'un ESSMS public dont la sortie a été prononcée et qui, malgré tout, résiste à cette décision.


Il faut ici souligner que la solution retenue repose sur le statut public de l'organisme gestionnaire de l'ESSMS, l'urgence ayant été caractérisée au regard des nécessités du fonctionnement du service public de l'hébergement et de l'aide sociale des personnes âgées et de l'égalité d'accès des usagers à ce service public. Il faut également mettre en exergue l'importance du formalisme de la décision de sortie - un arrêté - qui a permis de constater l'absence de contestation de ladite décision par le résidant. Enfin, il faut remarquer qu'à aucun moment n'ont été prises en compte la conclusion, l'exécution et la résiliation d'un contrat de séjour ; la nature administrative des missions de service public invoquées n'a pas davantage été mise en évidence.


Ce précédent jurisprudentiel retiendra donc au premier chef l'intérêt des directrices et directeurs d'ESSMS public ; elle intéressera également les organismes gestionnaires d'ESSMS privés qui peuvent rencontrer des situations analogues et qui ne manqueront pas de se poser la question suivante : vaut-il mieux fonder une demande judiciaire d'expulsion sur la notion de service public ou sur celle de résiliation du contrat de séjour ?



CE, 8ème sous-section, 28 septembre 2011, Centre d'action sociale de la Ville de Paris , n° 344031

oct.
17
0.0

EHPAD : résultats de l'enquête "bientraitance" 2010 de l'ANESM

  • Par olivier.poinsot le

L'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ANESM) a mis en ligne les résultats de l'enquête sur la bientraitance qu'elle a réalisée en 2010 auprès des établissements pour personnes âgées (établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou EHPAD, foyers logement).



L'Agence a recueilli les réponses exploitables de 4 836 établissements sur les 6 931 structures recensées au répertoire FINESS au 15 novembre 2010. Ces établissements avaient signé une convention pluriannuelle tripartite (CPT). En moyenne, ils étaient d'une capacité de 86 places ; l'âge de leurs résidants était de 85,2 ans ; 45 % de ces résidants avaient été diagnostiqués comme atteints de la maladie d'Alzheimer ou d'autres maladies apparentées. Leur taux d'occupation moyen était de 96 %. Le groupe iso-ressources moyen pondéré (GMP) était de 686 points et la Pathos moyen pondéré (PMP) de 177 points. Le taux d'encadrement global s'élevait à 0,58.


L'enquête apporte des informations intéressantes sur les pratiques en matière d'admission, de projet personnalisé, de liberté de circulation des résidants dans et à l'extérieur des établissements, de participation collective, de gestion des ressources humaines, d'ouverture vers l'extérieur et d'organisation du travail.


On prendra connaissance avec intérêt des résultats des questions posées aux Présidents des Conseils de la vie sociale (CVS) interrogés sur le point de savoir si les établissements favorisent une bonne image de soi, l'expression de la volonté des résidants, le respect des personnes, le maintien de l'autonomie ou encore une bonne qualité de vie (p. 41 de l'enquête).


La synthèse de l'étude (p. 43) reprend quelques 15 thèmes traités pour en donner les résultats. Ces thèmes se regroupent en quatre rubriques : évaluation initiale de la situation de la personne se préparant à être admise, élaboration et évaluation du projet personnalisé, mise en place de procédures de gestion et CVS.


De ce point de vue, l'étude "bientraitance" 2010 de l'ANESM constitue, au moins en partie, une revue de la mise en oeuvre des recommandations de bonnes pratiques par les établissements du secteur personnes âgées ; il en ressort que l'appropriation de ces recommandations est réelle, même si naturellement des progrès peuvent encore être réalisés.






oct.
3
0.0

RESTAURATION : de nouvelles exigences quantitatives et qualitatives

  • Par olivier.poinsot le

Au JO du 2 octobre 2011 a été publié le décret n° 2011-1227 du 30 septembre 2011 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre de la restauration scolaire.



Ce décret, qui modifie le Code rural et de la pêche maritime, prévoit les exigences que doivent respecter les gestionnaires des services de restauration concernant la qualité nutritionnelle des repas qu'ils proposent : variété et la composition des repas proposés, taille des portions, service de l'eau, du pain, du sel et des sauces. Le texte prévoit que ces dispositions seront précisées par un arrêté conjoint du ministre de la défense, des ministres chargés de l'outre-mer et des collectivités territoriales, de la santé, de l'alimentation, de la consommation et de l'éducation nationale.


Le décret précise également le type de documents que les gestionnaires des restaurants scolaires doivent tenir à jour et conserver pendant trois mois afin d'attester qu'ils respectent les exigences prévues. Il prévoit également qu'ils sont tenus d'identifier distinctement, sur les menus, les produits de saison entrant dans la composition des repas.

sept.
30
0.0

ESSMS : modification du régime de l'accueil temporaire

  • Par olivier.poinsot le
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Au JO du 30 septembre 2011 a été publié le décret n° 2011-1211 du 29 septembre 2011 relatif à l'accueil de jour.



Le décret modifie les dispositions règlementaires du Code de l'action sociale et des familles (CASF) qui concernent l'accueil temporaire ainsi que les modalités budgétaires et de tarification de certains établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS). Ces dispositions s'appliquent selon un mécanisme d'entrée en vigueur partiellement différée.


Règles d'organisation et de fonctionnement


Une première modification vise à restreindre le recours à l'accueil temporaire lorsque, par ailleurs, la personne bénéficie d'une prise en charge en établissement de santé. La rédaction antérieure de l'article D. 312-8 permettait que cette personne provienne de tout établissement de santé ; désormais, ne sont éligibles à l'accueil temporaire que les patients issus d'établissements de long séjour.


Complétant ensuite le même article D. 312-8, le décret détermine une capacité minimale des services d'accueil temporaire:


- 6 places pour les établissements accueillant des personnes âgées ;


- 10 places pour les services accueillant des personnes âgées et qui ne sont pas adossés à un établissement.


Il est toutefois possible de déroger à ces seuils minimaux, sous réserve de justifier de la conjonction de deux conditions cumulatives :


- mettre en oeuvre un projet d'établissement ou de service spécifique à l'accueil de jour ;


- s'être fixé comme objectif de réaliser annuellement un nombre de journées d'activité supérieur ou égal à 80 % du nombre de journées prévisionnelles fixé au budget de l'année, l'Agence régionale de santé (ARS) étant appelée à contrôler cet objectif selon les modalités qui seront fixées par un arrêté non encore paru.


Dispositions budgétaires et de tarification


L'article D. 312-9 est complété : désormais les ESSMS pratiquant l'accueil temporaire ont l'obligation, s'ils n'ont pas mis en place une organisation des transports couverte financièrement par la perception du forfait journalier de frais de transport, de rembourser aux personnes accueillies ou à leurs familles les frais de transport qu'elles supportent, dans la limite de ce forfait.


L'article D. 313-20 est également complété. Précédemment, ce texte prévoyait, dans les services pour personnes âgées non adossés à un établissement et pratiquant l'accueil de jour , que le forfait de soins couvrait les charges correspondant aux charges du personnel (comptes 631, 633 et 64) des infirmiers salariés, au paiement des prestations des infirmiers libéraux, à 70 % des charges du personnel des aides-soignants et des aides médico-psychologiques (AMP) salariés de l'établissement et, enfin, à 70 % du forfait journalier de frais de transport. Désormais, à cette liste des charges peut s'ajouter le paiement de prestations d'ergothérapeutes et de psychomotriciens.


Entrée en vigueur


Les dispositions afférentes aux capacités minimales s'appliqueront aux ESSMS titulaires d'une autorisation mentionnant explicitement la modalité de l'accueil temporaire à compter du 1er octobre 2014.


Celles qui concernent les les règles budgétaires et de tarification sont, elles, d'application immédiate, c'est-à-dire au 1er octobre 2011. Attention : au titre de la campagne budgétaire 2012, les ESSMS concernés disposent donc d'à peine un mois pour mettre leurs propositions budgétaires initiales en conformité.


sept.
30
0.0

MAIA : le cahier des charges est approuvé

  • Par olivier.poinsot le

Au JO du 30 septembre 2011 a été publié le décret n° 2011-1210 du 29 septembre 2011 relatif au cahier des charges des Maisons pour l'autonomie et l'intégration des malades d'Alzheimer (MAIA).



L'article L. 113-3 du Code de l'action sociale et des familles (CASF) prévoit que les institutions et les professionnels de santé intervenant dans le secteur social, médico-social et sanitaire, sur un même territoire, auprès des personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée ou en perte d'autonomie coordonnent leurs activités au sein de Maisons pour l'autonomie et l'intégration des malades d'Alzheimer (MAIA).


En vertu du même article, les conditions de fonctionnement des MAIA doivent répondre à un cahier des charges approuvé par décret, qui fixe notamment les modalités selon lesquelles sont évalués les besoins ainsi que les méthodes mises en oeuvre pour assurer le suivi des personnes concernées.


Cette approbation est intervenue par le décret du 29 septembre 2011, qui renvoie au BO Santé pour ce qui est du texte du cahier des charges lui-même ; il conviendra donc d'attendre jusqu'au 15 octobre 2011 pour pouvoir accéder à ce texte.

sept.
22
0.0

SERVICES A LA PERSONNE : réformes du CESU et des activités requérant agrément

  • Par olivier.poinsot le

Au JO du 22 septembre 2011 a été publié le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du Code du travail relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne.



Ce décret, qui modifie la partie règlementaire du Code du travail, fixe les modalités selon lesquelles l'émetteur de chèque emploi-service universel (CESU) peut recevoir une rémunération de la part des personnes morales ou des entrepreneurs individuels assurant le service rémunéré par CESU ; cette rémunération va correspondre au remboursement des frais de gestion des CESU. Il définit aussi les prestations proposées par les émetteurs de CESU qui pourront désormais être payées par CESU. Il s'agit notamment d'accéder à des services en ligne et d'aider les particuliers employeurs dans la gestion de leurs tâches.


Autre modification importante : ce décret réorganise la présentation des activités de services à la personne. En particulier, il revoit la liste des activités relatives aux publics sensibles nécessitant un agrément et de celles qui n'en nécessitent pas. Il précise le champ des entreprises qui peuvent en déclarant leur activité bénéficier des avantages fiscaux ou sociaux ainsi que celles des activités exercées hors du domicile qui doivent être proposées dans le cadre d'une offre globale de services.

sept.
22
0.0

SERVICES A LA PERSONNE : réforme de la procédure d'agrément

  • Par olivier.poinsot le

Au JO du 22 septembre 2011 a été publié le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du Code du travail relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne.



Le texte, qui modifie le Code du travail mais également le Code de l'action sociale et des familles (CASF), réorganise la procédure d'agrément des professionnels exerçant des activités de services à la personne destinés aux publics fragiles (garde ou accompagnement d'enfants de moins de trois ans, assistance de vie ou accompagnement des personnes âgées ou handicapées). Il fixe les conditions dans lesquelles l'agrément peut être accordé ou retiré ainsi que les obligations qui pèsent sur les personnes agréées. La demande d'agrément doit être adressée au préfet de département, qui dispose d'un délai de trois mois pour répondre.


Le décret fixe également le régime du nouveau système déclaratif. Cette déclaration permet l'ouverture des droits aux avantages fiscaux et sociaux (crédit ou réduction d'impôt, taux réduit de TVA, etc. ). La déclaration est effectuée auprès du préfet de département. Les déclarations pourront être effectuées en ligne.


Enfin, le décret étend les possibilités de paiement de la prestation de compensation handicap (PCH) par chèques emploi-service universels (CESU) pour les activités d'aide à la mobilité et de transport.

sept.
12
0.0

PERSONNES AGEES : suppression du Comité national de la coordination gérontologique

  • Par olivier.poinsot le

Au JO du 10 septembre 2011 a été publié le décret n° 2011-1073 du 8 septembre 2011 relatif à la suppression de commissions et instances administratives.



Dans le champ des institutions de santé (établissements de santé, établissements et services sociaux et médico-sociaux ou ESSMS) est ainsi supprimé le Comité national de la coordination gérontologique.


Ce comité avait pour missions d'évaluer les conventions conclues entre les Conseils généraux et les organismes de sécurité sociale pour coordonner le service des prestations aux personnes âgées, de jouer un rôle de médiateur en vue de leur conclusion et d'évaluer le développement qualitatif et quantitatif du dispositif d'allocation personnalisée d'autonomie (APA) au terme des deux première années d'application.

sept.
8
0.0

EHPAD : le résidant a-t-il nécessairement son domicile dans l'établissement ?

  • Par olivier.poinsot le

Dans un arrêt récent, la Cour d'appel d'ANGERS a dit pour droit que le fait que le résidant d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) puisse avoir son domicile dans l'établissement est sans incidence sur le caractère inapplicable d'une exonération de charges sociales au titre des mesures incitatives du maintien à domicile des personnes âgées.



1. Les faits, la procédure et la solution


Un EHPAD privé fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF à l'occasion duquel apparaît une divergence entre contrôleur et contrôlé sur l'exonération des charges patronales visée par l'article L241-10 -III du Code de la sécurité sociale pour le personnel auxiliaire de vie faisant fonction d'aide à domicile auprès des personnes âgées. En effet, le contrôleur considère que les prestations pouvant entraîner la mise en oeuvre du dispositif d'exonération doivent correspondre à des actes de la vie courante accomplis au domicile du bénéficiaire, ce qui exclut les prestations fournies aux personnes âgées dépendantes bénéficiant d'un hébergement collectif. Estimant au contraire que l'exonération s'applique aux salaires du personnel administratif exclusivement chargé de gérer les activités de service aux personnes âgées, le contrôlé saisit la commission de recours amiable puis le Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS).


Le TASS, se rangeant à l'analyse de l'URSSAF, déboute l'EHPAD.


En appel, l'EHPAD fait valoir qu'au sens de l'article L241-10-III du Code de la sécurité sociale, la notion de domicile personnel d'origine ne saurait constituer une condition de l'exonération "aide à domicile". Pour lui, tout EHPAD constitue nécessairement le domicile des personnes âgées hébergées au sens de l'article 102 du Code civil puisqu'elles n'ont plus de résidence, de sorte que le lieu du principal établissement, caractéristique du domicile, se trouve au sein de cette structure. Par ailleurs, la législation fiscale, la loi sur les baux d'habitation, la jurisprudence la charte des Droits et Libertés de la personne âgée dépendante et la Charte de la personne hospitalisée prévoient qu'une personne âgée puisse transférer son domicile dans une maison de retraite ; il faut considérer que tel est le cas pour la personne âgée qui signe un contrat de séjour à durée indéterminée et pour un hébergement à titre permanent. En outre, le Code de l'action sociale et des familles (CASF) n'oppose pas la notion de domicile personnel à celle de maison de retraite, l'URSSAF faisant une lecture erronée des dispositions visant le maintien à domicile. L'EHPAD ajoute que plusieurs TASS ont déjà pu considérer que l'établissement constitue le domicile de la personne âgée hébergée.


L'URSSAF, intimée, maintient sa position. Elle fait référence à une circulaire ACOSS du 26 juin 1993 en vertu de laquelle "en aucun cas les personnes accueillies dans un hébergement collectif notamment dans les structures sociales et médico-sociales ne peuvent bénéficier du dispositif d'exonération d'aide à domicile de l'article L241-10-III du code de la sécurité sociale. Ne sont pas visées par cette exclusion les personnes accueillies en foyer-logement, celui-ci constituant le domicile de la personne âgée qui y est hébergée". Elle constate aussi que la personne en hébergement collectif n'a ni bail locatif, ni lieu de vie indépendant de celui des autres pensionnaires et qu'elle n'y a donc pas son domicile personnel. Elle rappelle que l'exonération visée à l'article L. 241-10-III bis du Code de la sécurité sociale pour les services à la personne renvoie à l'article L. 7231-1 du Code du travail qui vise les prestations effectuées auprès de "personnes âgées, handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile" ; ces prestations ne peuvent donc pas concerner des personnes âgées hébergées collectivement dans l'établissement d'accueil. De surcroît, elle met en exergue le fait que la modification, par la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2011 du paragraphe III de l'article L. 241-10 du Code de la sécurité sociale, disposant que l'exonération de cotisations patronales pour les rémunérations d'aide à domicile des personnes âgées ou handicapées est applicable "au domicile à usage privatif" de ces personnes, a donné lieu à la saisine du Conseil constitutionnel pour rupture d'égalité entre les personnes vivant à leur domicile privatif et celles vivant en établissement ; or le Conseil, par décision du 16 décembre 2010, a considéré que "l'exonération de cotisations patronales prévue par l'article L241-10 du code de la sécurité sociale tend à favoriser le maintien chez elles de personnes dépendantes ; que l'attribution du bénéfice de cette exonération en fonction du caractère privatif du domicile de la personne bénéficiaire de l'aide est en lien direct avec l'objet de cet article ; que, dès lors les dispositions de l'article 14, qui rappellent cet objet, ne méconnaissent pas le principe d'égalité devant la loi".


Statuant sur les termes de ce débat fort riche, la Cour d'appel considère que le texte en cause réfère à une notion de "service personnel" qui s'exerce au domicile ou dans l'environnement familial ou de proximité, et qui favorise le "maintien à domicile". Or, pour elle, la notion de "service personnel" ne s'applique pas à une personne âgée hébergée en structure collective, dès lors que cette personne ne définit ni les tâches, ni les temps de présence des auxiliaires de vie qui s'occupent d'elle. La Cour constate aussi que la notion de "favorisation du maintien à domicile" ne peut s'appliquer en EHPAD puisqu'un tel établissement a précisément pour objet la prise en charge de la perte d'autonomie, progressivement et par un contrat de séjour de durée indéterminée alors que la difficulté à se" maintenir à domicile ", pour une personne âgée en perte d'autonomie, n'existe que tant qu'elle vit dans son domicile personnel.


Sur la pertinence du recours à la notion de domicile pour les résidants hébergés en EHPAD, le juge d'appel conclut son raisonnement par des attendus qui laissent penser qu'il n'entend pas se prononcer de manière explicite :


"Le fait que la maison de retraite puisse être le domicile de la personne âgée au sens de l'article 102 du Code civil est donc sans incidence quant à l'application de l'article L. 241-10-I, II, III et III bis du Code de la sécurité sociale. / L'EHPAD (...), qui ne favorise pas le maintien à domicile des personnes âgées qui viennent s'y établir et y fixer leur domicile légal en tant que résidents ne peut par conséquent pas bénéficier de l'exonération de charges sociales énoncée à l'article L. 241-10 paragraphes III et III bis du Code de la sécurité sociale ; le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne est confirmé en ce qu'il déboute L'EHPAD (...) de ses demandes au titre de l'aide à domicile et au titre des services à la personne".


La Cour confirme donc le jugement entrepris par le TASS et déboute l'EHPAD de ses demandes.


2. L'intérêt de l'arrêt


Le premier intérêt de l'arrêt réside naturellement dans la solution qu'il apporte à la question du jeu de l'exonération qui avait été revendiquée : cette exonération n'est pas permise dans la mesure où le séjour en EHPAD est exclusif de la poursuite d'un objectif de maintien à domicile, objet de l'article L. 241-10 du Code de la sécurité sociale.


Le second intérêt de l'arrêt concerne quant à lui la question délicate du domicile. S'il apparaît nettement que la Cour d'appel n'a pas entendu épuiser la question de manière explicite, il faut dans le même temps remarquer qu'elle n'exclut pas que l'admission du résidant puisse s'accompagner de l'établissement de son domicile légal dans l'EHPAD. Mais il ne saurait s'agir là d'un principe absolu puisque de nombreux domaines du droit, applicables à la situation, opèrent une distinction entre lieu de résidence et domicile (entre autres exemples, l'article 108-3 du Code civil dispose que la personne sous tutelle est domiciliée de droit au domicile de son tuteur). C'est pourquoi l'arrêt reconnaît la faculté aux personnes âgées qui le souhaitent d'établir leur domicile légale dans l'établissement, sans qu'il y ait automaticité dans la mesure où une telle démarche doit nécessairement procéder, au sens des articles 103 et 104 du Code civil, d'une intention précise de la personne.



ANGERS, Ch. Soc., 21 juin 2011, n° 10/01924

sept.
8
0.0

EHPAD : nouvelles recommandations de l'ANESM sur le cadre de vie et la vie quotidienne

  • Par olivier.poinsot le

L'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ANESM) vient de mettre en ligne le deuxième volet de ses recommandations de bonnes pratiques professionnelles conscrées aux établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) : "organisation du cadre de vie et de la vie quotidienne" .



Ces recommandations portent sur la vie privée du résidant, sur les relations collectives au quotidien ainsi que sur les relations quotidiennes du résidant avec les professionnels de l'EHPAD.


sept.
6
0.0

PERSONNES AGEES : quand l'IGAS préconise la reconversion du sanitaire vers le médico-social

  • Par olivier.poinsot le

La Documentation française a mis en ligne un rapport de l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) daté de février 2011 qui s'intitule "Conversions des structures hospitalières en structures médico-sociales" .



Ce rapport souligne la pertinence d'une recomposition d'une partie de l'offre hospitalière par conversion en établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) pour personnes âgées.


Par ailleurs, il constate que la situation actuelle ne traduit pas un engagement fort dans cette direction.


Partant, il formule quelques seize recommandations sur les quatre thèmes suivants :


1°) améliorer la connaissance des conversions :


diffuser une méthodologie d'évaluation des inadéquations (1)


organiser la traçabilité et l'évaluation des conversions au niveau régional et national (2)


dresser un bilan de la réforme des USLD, élargi au niveau de médicalisation des EHPAD (3, 4)


2°) utiliser pleinement les outils mis en place par la loi HPST :


- bien exploiter la commission de coordination pour la prise en charge et l'accompagnement médicosocial pour faciliter le dialogue avec les conseils généraux (9)


- conforter la place des délégués territoriaux au sein des ARS (10)


- garantir que les appels d'offre à projets médicosociaux seront ouverts aux conversions hospitalières (11)


3°) définir une stratégie de conversion et faciliter sa mise en oeuvre :


- élaborer par les acteurs centraux une stratégie de conversion formalisée par le comité national de pilotage (12)


- engager les conversions lorsque des conditions techniques de faisabilité sont remplies (13)


- laisser aux ARS uneautonomie suffisante dans le pilotage (14)


- décentraliser une partie des décisions de fongibilité (15)


- demander à l'ANAP de fabriquer des référentiels et outils méthodologiques nécessaires (16)


- orienter la politique d'investissement de la CNSA dans le sens d'une incitation aux conversions (6)


4°) optimiser la gestion des projets :


- prévoir une coupe médicale avant toute conversion (5)


- délivrer une information personnalisée aux usagers concernés par ces changements (7)


- étudier le rapprochement des filières de formation et de carrière des directeurs d'hôpitaux et d'établissements médico-sociaux (8)


Ces éléments de prospective intéresseront les acteurs sanitaires et médico-sociaux de la réponse aux besoins des personnes âgées et pourraient bien permettre d'anticiper les décisions futures des Agences régionales de santé (ARS) en matière de planification et d'autorisation des équipements.

sept.
2
0.0

ANESM : rapport d'activité 2010

  • Par olivier.poinsot le

L'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ANESM) a mis en ligne son rapport annuel pour l'année 2010.



Ce rapport est structuré en trois parties, la première rendant compte de la production des recommandations de bonnes pratiques professionnelles, la deuxième faisant état de l'avancement de la démarche d'évaluation, la troisième comprenant les données significatives de la gestion de l'Agence.

août
31
0.0

MALTRAITANCE : instructions aux DRJSCS

  • Par olivier.poinsot le
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Sur le site du Premier ministre dédié à la publication des circulaires administratives a été mise en ligne la circulaire n° DGCS/SD2A/2011/282 du 12 juillet 2011 relative au renforcement de la lutte contre la maltraitance, au développement de la bientraitance dans les établissements et services sociaux relevant de la compétence des services déconcentrés de la cohésion sociale et à la compétence du représentant de l'Etat dans le département au titre de la protection des personnes.



Dans le prolongement de l'élaboration de la doctrine de contrôle des établissements et services sociaux et médico-socaux (ESSMS) par les Agences régionales de santé (ARS) au cours de l'année 2010, l'Etat définit à présent celle qui s'applique aux ESSMS sociaux sous compétence des Préfets de région et de département (ex. : centre d'hébergement et de réadaptation social ou CHRS, centres d'accueil aux demandeurs d'asile ou CADA).


Ainsi la circulaire comprend-elle des instructions destinées aux services des Directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) en matière de prévention et de lutte contre la maltraitance ainsi que de promotion de la bientraitance dans les établissements. Elle détermine les dispositifs de mission d'alerte CORRUSS en cas d'́évènements exceptionnels ou dramatiques, d'accueil téléphonique maltraitance des personnes âgées et des adultes handicapés. Elle encadre la réalisation des diligences d'inspection et de contrôle des établissements et services, y compris à l'égard des lieux de séjour de vacances adaptées organisées (VAO) et des transferts temporaires d'établissements pour enfants et adolescents handicapés.


Quatre annexes comprennent :


- le protocole de la mission d'alerte CORRUSS ;


- le protocole de signalement aux autorités administratives des évènements indésirables et des situations exceptionnelles ou dramatiques dans les établissements sociaux relevant de la compétence des Préfets de département. Attention : la conclusion de ce protocole, qui sera proposé à la signature de chaque établissement, n'exonèrera pas les professionnels de leurs obligations en matière de signalement au sens de l'article 434-3 du Code pénal ;


- un descriptif du développement et des modalités de financement du dispositif d'accueil téléphonique maltraitance des personnes âgées et des adultes handicapés. A cet égard, il faut relever que le financement n'est assuré, pour chaque plateforme téléphonique départementale, qu'à hauteur de 8 000 euros par an, ce qui semble manifestement insuffisant ;


- le schéma d'utilisation des systèmes d'information PRISME et PLAINTES & RECLAMATIONS.

août
29
0.0

PERSONNES AGEES : étude de l'ANAP sur la fluidité des parcours

  • Par olivier.poinsot le

L'Agence nationale d'appui à la performance des des établissements de santé et médico-sociaux (ANAP) a mis en ligne sur son site Internet un document intitulé "Les parcours de personnes âgées sur un territoire" .



Dans ce document de retours d'expérience, l'ANAP présente quatorze organisations qui concourent à fluidifier le parcours de santé de la personne âgée en situation de fragilité.


Les préconisations et grands enseignements qui en sont issus ont vocation à donner des clés de réussite dans la conduite des projets d'amélioration du parcours de santé des personnes âgées mais également à nourrir les réflexions sur la performance des organisations sur un territoire et l'évolution du système de santé en France.

août
29
0.0

PLANIFICATION : une aide méthodologique de la CNSA aux ARS

  • Par olivier.poinsot le

La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) a conçu un "Guide méthodologique pour l'élaboration du schéma régionale de l'organisation médico-sociale (SROMS)" à télécharger librement sur son site Internet.



Ce document important (154 pages) a été préparé par la Caisse avec le concours de la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) pour répondre aux besoins des Agences régionales de santé (ARS) et, au-delà, des Conseils généraux.


Rappelant en première partie les données contextuelles de l'élaboration du SROMS, il traite en seconde partie de l'approche méthodologique proprement dite. En particulier, il aborde à partir de la page 40 la question de la réponse à la commande sociale à partir d'une démarche diagnostique qui retiendra l'attention des praticiens de l'ingénierie sociale. Ces développements, au coeur de la démarche, sont ensuite détaillés dans des fiches "questions-repères" catégorielles :


- prévention et accompagnement précoce des enfants,


- scolarisation et participation sociale des jeunes handicapés,


- autisme et troubles envahissants du développement (TED),


- participation sociale et accès aux apprentissages des enfants et adolescents présentant des difficultés psychologiques,


- polyhandicap et situations complexes de handicap,


- insertion professionnelle des personnes handicapées,


- vieillissement des personnes handicapées,


- personnes âgées au domicile : parcours de vie et qualité de l'accompagnement,


- aidants familiaux : prise en compte de leurs attentes et besoins et développement de l'offre de répit,


- soins palliatifs : volet médico-social du programme national ,


- addictions,


- accompagnement médico-social des personnes confrontées à des difficultés spécifiques.


Pour chacune de ces catégories, les enjeux, finalités et objectifs opérationnels sont prédéfinis de manière standardisée, ce qui éclairera avantageusement des opérateurs en quête d'une anticipation des réponses aux appels à projet.


août
26
0.0

SERVICES A LA PERSONNE : création d'un BEPA dédié

  • Par olivier.poinsot le

Au JO du 2 août 2011 a été publié un arrêté du 7 juillet 2011 portant création et fixant les modalités de délivrance du brevet d'études professionnelles agricoles (BEPA) spécialité « services aux personnes ».



L'arrêté, qui rattache ce nouveau BEPA à la spécialité « services aux personnes et aux territoires » du baccalauréat professionnel, définit un référentiel professionnel caractérisant les activités professionnelles des emplois visés ainsi qu'un référentiel de certification (annexés) qui entreront en vigueur pour la session d'examen 2013.

août
11
0.0

LOI HPST : la réforme est promulguée

  • Par olivier.poinsot le
  • Dernier commentaire ajouté

Au JO du 11 août 2011 a été publiée la loi n° 2011-940 du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST).



Sur la forme, la loi a été promulguée après avoir été soumise à la censure du Conseil constitutionnel par des parlementaires. Par décision du 4 août 2011 (n° 2011-640 DC), le Conseil a ainsi annulé comme contraires à la Constitution quelques vingt cinq articles en intégralité (articles 14, 16, 18, 19, 23, 24, 27, 39, 41 à 45, 48 à 59 et 63), sans compter les annulations partielles qui concernent quatre autres articles (articles 4, 47, 60 et 64). Ces annulations sont justifiées par le fait que le Parlement n'a pas respecté la procédure constitutionnelle : en effet, la proposition de loi initiale a été enrichie de nombreuses nouvelles dispositions en cours de discussion et sans avoir de rapport direct avec cette proposition de loi. Concernant le secteur médico-social, a ainsi été annulée d'emblée la modification de l'article L. 322-3 du Code de la sécurité sociale qui devait permettre l'exonération des frais de transport pour les familles dont un enfant handicapé bénéficie d'un accompagnement en centre d'action médico-sociale précoce (CAMSP) ou en centre médico-psycho-pédagogique (CMPP).


Sur le fond, la réforme de la loi HPST n'impacte que peu le droit des institutions sociales et médico-sociales. Les principales modifications apportées sont les suivantes :


- coopérations :


L'article 34 de la loi apporte une précision sur les groupements de coopération sociale ou médico-sociale (GCSMS) qui n'a en fait aucun intérêt. En effet, l'article L. 312-7 du Code de l'action sociale des familles (CASF) précise à présent que les GCSMS ne sont pas des établissements ou services sociaux ou médico-sociaux (ESSMS) au sens de l'article L. 312-1. Or ils ne l'étaient pas déjà auparavant. Par ailleurs, si la volonté affichée par le législateur avait véritablement été d'interdire aux GCSMS de devenir eux-mêmes porteurs d'autorisations, alors il lui aurait suffi de supprimer le b du 3° de l'article L. 312-7, ce qu'il n'a pas fait. Cette disposition nouvelle est donc non seulement inutile mais encore démagogique en ce qu'elle voudrait faire croire à la disparition de la possibilité de GCSMS porteurs d'autorisations en propre.


- financement :


L'article 37 de la loi procède à une mise en commun des fonds "personnes handicapées" (PH) et "personnes âgées" (PA) de la section IV de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) qui sont consacrés au financement des actions innovantes, de la formation des aidants familiaux et des accueillants familiaux ainsi qu'au renforcement de la professionnalisation des métiers de service. Il autorise par ailleurs la délégation de la gestion de ce fonds aux Agences régionales de santé (ARS), à charge pour elles d'entre compte annuellement à la Caisse.


- autorisations :


L'article 38 de la loi supprime, par une modification de l'article L. 313-1 du CASF, la durée spécifique d'autorisation des CSAPA et des CAARUD qui était antérieurement de trois ans au lieu de quinze ans, durée de droit commun.


Le même texte, en insérant un nouveau III à l'article L. 313-1 du CASF, sécurise l'interprétation qui avait été donnée par la DGCS de la notion de transformation d'activité dans sa circulaire du 28 décembre 2010 relative aux appels à projet : les transformations d'activité sans changement de catégorie juridique d'ESSMS au sens du I de l'article L. 312-1 du CASF sont exonérées de la procédure d'appel à projet.


- planification :


L'article 40, en modifiant l'article L. 312-5 du CASF, prévoit désormais que les schémas relevant de la compétence du Préfet de région en matière sociale (CADA, MJPM, mesures judiciaires d'aide à la gestion du budget familial) doivent être après consultation des unions, fédérations et regroupements représentatifs des usagers et des gestionnaires de ces établissements et services dans des conditions définies par décret.

août
8
0.0

MJPM : des précisions sur le régime de rétribution de l'activité

  • Par olivier.poinsot le

Au JO du 4 août 2011 a été publié le décret n° 2011-936 du 1er août 2011 relatif à la rémunération des mandataires judiciaires et à diverses mesures de simplification en matière de protection juridique des majeurs.



Ce décret détermine la rémunération des personnes physiques exerçant l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM) à titre individuel en fonction de quatre indicateurs afférents à la nature et à la période d'exercice des missions du mandataire ainsi qu'au lieu de vie et aux ressources de la personne protégée. La participation des personnes protégées au financement de leur mesure de protection est calculée, à compter du 1er janvier 2012, sur la base des ressources de l'avant-dernière année civile.


Le texte modifie également certains aspects de la procédure applicable aux établissements ou services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) exerçant la mission de MJPM.

août
8
0.0

MJPM : rémunération des personnes exerçant à titre individuel

  • Par olivier.poinsot le

Au JO du 6 août 2011 a été publié un arrêté du 3 août 2011 relatif à la rémunération des personnes physiques exerçant l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM) à titre individuel.



La rémunération des personnes exerçant à titre individuel la fonction de MJPM relève d'un tarif mensuel dont la formule de calcul est la suivante : T = TR × (1 + A) × (1 + A') × (1 + B) × (1 + C) × (1 + D), les variables de cette formule étant définies dans l'arrêté.

juil.
18
0.0

FORMATION : un pot commun pour les aidants familiaux, les accueillants familiaux PA/PH et le personnel des EHPAD

  • Par olivier.poinsot le

Au JO du 17 juillet 2011 a été publié le décret n° 2011-844 du 15 juillet 2011 relatif à la formation des aidants familiaux et des accueillants familiaux et aux actions de formation dans les établissements mentionnés à l'article L. 314-3-1 du Code de l'action sociale et des familles (CASF) qui ont conclu la convention prévue au I de l'article L. 313-12 du même code.



Par ce décret, sont regroupés au sein d'une même liste l'ensemble des dépenses éligibles à un financement par la section IV du budget de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA), qu'elles concernent les personnes âgées (PA) ou les personnes handicapées (PH).


Cette liste est étendue aux dépenses de formation des aidants familiaux et accueillants familiaux ainsi qu'aux dépenses relatives à des actions ponctuelles de préformation, de préparation à la vie professionnelle et de tutorat dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).


Par ailleurs, le décret précise les relations financières entre la CNSA et ses partenaires dans le domaine de la modernisation des services et de la professionnalisation des métiers auprès des personnes âgées et des personnes handicapées (collectivités territoriales, organismes paritaires collecteurs agréés, fédérations d'associations ou d'entreprises). Les conventions passées avec ces partenaires devront prévoir les modalités selon lesquelles ils alloueront les financements reçus de la Caisse et rendront compte de la conformité des dépenses réalisées aux objectifs.

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