handicap (133)
La presse belge annonce la conclusion d'un accord-cadre entre la France et la Région Wallone portant sur l'accueil des personnes handicapées.
Cet accord, signé à NEUFVILLES (SOIGNIES) par Marie-Anne MONTCHAMP avec Rudy DEMOTTE Ministre-Président de la Wallonie et Eliane TILLIEUX Ministre wallonne de la Santé, vise à "renforcer la coopération médico-sociale entre la France et la région wallonne" pour notamment "assurer un meilleur accompagnement et une prise en charge de qualité des personnes handicapées". Il doit faciliter l'échange d'informations relatives aux Français hébergés en Wallonie et permettre la mise en place d'une inspection commune des établissements d'accueil pour personnes handicapées.
Il convient désormais ld'attendre a publication de cet accord au JO.
Au JO du 22 septembre 2011 a été publié le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du Code du travail relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne.
Le texte, qui modifie le Code du travail mais également le Code de l'action sociale et des familles (CASF), réorganise la procédure d'agrément des professionnels exerçant des activités de services à la personne destinés aux publics fragiles (garde ou accompagnement d'enfants de moins de trois ans, assistance de vie ou accompagnement des personnes âgées ou handicapées). Il fixe les conditions dans lesquelles l'agrément peut être accordé ou retiré ainsi que les obligations qui pèsent sur les personnes agréées. La demande d'agrément doit être adressée au préfet de département, qui dispose d'un délai de trois mois pour répondre.
Le décret fixe également le régime du nouveau système déclaratif. Cette déclaration permet l'ouverture des droits aux avantages fiscaux et sociaux (crédit ou réduction d'impôt, taux réduit de TVA, etc. ). La déclaration est effectuée auprès du préfet de département. Les déclarations pourront être effectuées en ligne.
Enfin, le décret étend les possibilités de paiement de la prestation de compensation handicap (PCH) par chèques emploi-service universels (CESU) pour les activités d'aide à la mobilité et de transport.
Au JO du 18 août 2011 a été publié le décret n° 2011-974 du 16 août 2011 relatif à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) aux personnes handicapées subissant une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et à certaines modalités d'attribution de cette allocation.
Complétant la partie règlementaire du Code de la sécurité sociale, ce décret précise la notion de « restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, compte tenu du handicap », prévue à l'article L. 821-2 du même code. Cette notion devient un critère d'attribution de l'AAH à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 % et 80 %.
Il précise que la restriction substantielle d'accès à l'emploi compte tenu du handicap est caractérisée par d'importantes difficultés d'accéder à l'emploi qui sont liées exclusivement aux effets du handicap de la personne et qui ne peuvent pas être compensées. Le caractère durable de la restriction est conditionné à des effets prévisibles du handicap pendant au moins un an. Par cohérence, la durée de validité de la reconnaissance d'une telle restriction peut varier entre un et deux ans.
Enfin, il détermine les situations au regard de l'emploi ou d'une formation professionnelle qui sont compatibles ou non avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Au JO du 17 août 2011 a été publié un arrêté du 2 août 2011 modifiant l'arrêté du 29 avril 1996 portant création d'une commission administrative paritaire (CAP) compétente à l'égard des éducateurs spécialisés des Instituts nationaux de jeunes sourds et des jeunes aveugles et des moniteurs-éducateurs des instituts nationaux de jeunes sourds et des jeunes aveugles.
Désormais, la CAP compte 4 titulaires et 4 suppléants pour les éducateurs spécialisés de 1ère classe, ceux de 2ème classe et pour les moniteurs-éducateurs.
INJS : création d'un CTE
Au JO du 30 juillet 2011 a été publié un arrêté du 12 juillet 2011 relatif à la création des comités techniques d'établissement (CTE) public des instituts nationaux des jeunes sourds (INJS).
L'arrêté qui abroge celui du 20 juin 1969 prévoit la création, auprès de chaque directeur d'INJS, d'un CTE ; le texte nouveau en précise la composition ainsi que les règles de droit électoral.
Au JO du 30 juillet 2011 a été publiée la loi n° 2011-901 du 28 juillet 2011 tendant à améliorer le fonctionnement des Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) et portant diverses dispositions relatives à la politique du handicap.
Les principales dispositions de la loi du 28 juillet 2011 sont les suivantes, relatives respectivement aux MDPH et à la politique du handicap.
Dans une première partie, la loi nouvelle modifie le régime juridique des MDPH pour prendre en considération les modifications appelées par la "crise" de ces institutions dans leurs premières années d'existence. Cette crise était en grande partie liée à la complexité des positions statutaires possibles du personnel fonctionnaire ainsi qu'aux carences de financement, toutes deux dénoncées en leur temps par les responsables de MDPH eux-mêmes (voir sur ce blog : "MDPH : le malaise des directeurs confrontés à la pénurie des moyens").
Dans une seconde partie, la loi apporte des modifications au Code de l'action sociale et des familles (CASF) et au Code du travail en matière de handicap :
- retrait de la compétence du juge administratif en matière de contestation des décisions d'orientation de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) concernant les adultes, au profit de la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale, ce qui revient à unifier la compétence avec celle concernant le contentieux de l'orientation des enfants et adolescents ;
- obligation pour la CDAPH de mentionner, sur la décision d'orientation, les voies et délais de recours ainsi que le dispositif amiable de la personne qualifiée de la MDPH ;
- obligation pour la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) de publier un rapport annuel d'activité ;
- obligation pour Pôle Emploi d'adopter un plan régional quinquennal pour l'insertion des travailleurs handicapés ;
- conclusion d'une convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens est conclue entre l'Etat, Pôle Emploi, l'Association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés (AGEFIPH), le Fonds d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) et la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) en vue de mettre en oeuvre la politique publique de l'emploi des personnes handicapées ;
- création d'organismes de placement spécialisés, chargés de la préparation, de l'accompagnement et du suivi durable dans l'emploi des personnes handicapées ;
- application de certains pans du Code du travail aux ateliers de formation professionnelle des instituts médico-éducatifs (IME), instituts médico-professionnels (IMPro), centres médico-professionnels (CMPro) et institus thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques (ITEP) ainsi qu'aux ateliers des établissements et services d'aide par le travail (ESAT), établissements ou services expérimentaux et ESSMS relevant de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) : dispositions applicables aux femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant et aux jeunes travailleurs ; obligations des employeurs pour l'utilisation des lieux de travail ; dispositions relatives aux équipements de travail et moyens de protection ; dispositions applicables à certains risques d'exposition ; dispositions relatives à la prévention des risques de manutention des charges ;
- modification de la définition des entreprises adaptées ;
- attribution automatique de la qualité de travailleur handicapé aux adolescents handicapés de plus de seize ans, titulaires d'un stage et ouvrant droit au service de la prestation de compensation du handicap (PCH), de l'allocation compensatrice pour tierce personnes (ACTP) ou de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) ;
- extension de l'obligation d'accessibilité des programmes de télévision aux personnes aveugles et malvoyantes ;
- accès aux supports numériques des oeuvres littéraires et artistiques pour les organismes habilités par l'Etat à assurer leur mise en accessibilité au profit des personnes handicapées atteintes de troubles de la communication.
Au JO du 27 juillet 2011 a été publié un arrêté du 13 juillet 2011 pris pour l'application de l'article L. 14-10-5 du Code de l'action sociale et des familles (CASF) et fixant le cahier des charges des groupes d'entraide mutuelle (GEM) mentionnés aux articles L. 114-1-1 et L. 114-3 du même code.
Ce cahier des charges décrit en détail les principes d'organisation et de fonctionnement des GEM (personnes membres, forme associative, recours au parrainage, moyens humains et matériels, relations à l'intérieur du groupe, partenariats) ainsi que les modalités de conventionnement, de financement et de pilotage des GEM par l'Agence régionale de santé (ARS).
La lecture de ce cahier des charges intéressera particulièrement les professionnels du secteur social et médico-social, les GEM apparaissant comme une forme d'intervention originale (association d'usagers adhérents ayant pour objectif exclusif de favoriser des temps d'échanges, d'activités et de rencontres susceptibles de créer du lien et de l'entraide entre les adhérents) issue de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et dans laquelle les travailleurs sociaux n'ont pas de pouvoir décisionnel.
Sur le site Internet du Premier ministre a été mise en ligne la circulaire n° DGCS/SMS3b/2011/260 du 24 juin 2011 relative à la campagne budgétaire des établissements et services d'aide par le travail (ESAT) pour l'exercice 2011.
Comme toujours, la circulaire débute par l'énoncé de données générales censées illuster les priorités fixées par le Gouvernement :
- 2,6 milliards d'euros sont consacrés, par l'action 2 du programme n° 157, au fonctionnement des établissements et services d'aide par le travail (ESAT) et à l'aide au poste versée à ces établissements au titre de la rémunération garantie des travailleurs handicapés (GRTH), ainsi qu'à la compensation partielle des contributions de prévoyance et de formation professionnelle ;
- les crédits ouverts en 2011 au titre du fonctionnement des ESAT s'élèvent à 1 398 millions d'euros , soit une augmentation globale de 1,08 % par rapport à 2010. Ces crédits sont destinés au financement des 117 211 places d'ESAT existantes et à la création de 1 000 places ;
- un plan de financement pluriannuel de mesures d'investissement est prévu à hauteur de 12 millions d'euros sur trois ans. En 2011, ce plan est financé à hauteur de 1 million d'euros (à titre indicatif, cette somme est inférieure au prix d'une journée d'engagement des forces armées françaises dans l'opération Harmattan en Lybie, ce prix étant évalué à 1,2 million d'euros par jour).
La progression globale - hors places nouvelles - du financement de l'exploitation des ESAT est de 0,426 % . Cette progression se traduit par celle du groupe fonctionnel II (personnel) de 0,6 %, étant précisé que les Agences régionales de santé (ARS) ont instruction de ne pas faire une application uniforme de ce taux à tous les ESAT mais de procéder selon une approche comparative inter-établissements.
Par ailleurs, l'Administration entend affiner sa connaissance du décalage pouvant exister entre la capacité autorisée des ESAT et leur fréquentation effective par les travailleurs handicapés (exprimée en équivalent temps plein ou ETP) à partir des données détenues par l'Agence des services de prestation (ASP) au titre du paiement de la garantie de ressources aux travailleurs handicapés (GRTH) ; les données des ARS seront centralisées à l'échelon national le 15 septembre 2011.
Au plan tarifaire, l'application des tarifs plafonds 2011 doit conduire - sauf dans le cas des ESAT inclus dans un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM) - à une réduction de 1 % de la dotation globale de financement (DGF) du budget principal d'action sociale (BPAS) des ESAT situés au-dessus de ces tarifs.
64 133 euros sont alloués afin d'honorer les CPOM signés en 2008.
La circulaire insiste enfin sur le poste de charges lié aux transports collectifs, invitant les ARS à une appréciation rigoureuse des situations dans la mesure où "il ne relève pas des missions fondamentales d'un ESAT d'organiser un service de transport collectif ni de posséder un parc de véhicule dont il faudrait assurer l'utilisation, la maintenance et le parking".
En annexes à la circulaire figurent :
- les modalités de répartition des enveloppes régionales limitatives 2011 ;
- le tableau de répartition régionale des places nouvelles et des dotations ;
- les modalités de mise en oeuvre des opérations d'investissement dédiées aux ESAT ;
- le tableau de recensement des besoins régionaux de crédits d'investissement ;
- un modèle d'arrêté de tarification.
Au JO du 12 juillet 2011 a été publié l'avis du Contrôleur général des lieux de privation de liberté du 20 juin 2011 relatif à l'accès à l'informatique des personnes détenues.
Cet avis, qui débute par le rappel de la valeur constitutionnelle de la liberté d'expression et de communication, tend à dénoncer les restrictions arbitraires apportées à l'exercice de cette liberté par l'Administration pénitentiaire en matière d'accès des détenus aux matériels informatiques et aux services en ligne d'Internet.
Si, dans une démocratie, il est en toutes hypothèses sain de pouvoir avoir connaissance des conditions dans lesquelles la détention en prison s'exerce, les avis du Contrôleur général des lieux de privation de liberté sont toujours intéressants à parcourir dans la mesure où ils procèdent à des rappels documentés des libertés fondamentales ainsi qu'à un arbitrage entre ces dernières et les impératifs de la vie carcérale, sans doute le contexte institutionnel le plus contraignant.
De ce point de vue, il est possible de considérer que ce à quoi des détenus ont le droit d'accéder en maison d'arrêt ou en centrale doit a fortiori et a minima être également reconnu aux personnes accueillies ou accompagnées dans des établissements ou services sociaux ou médico-socaux (ESSMS).
C'est pourquoi la lecture de cet avis pourrait inspirer les professionnels et conduire, par exemple, à l'amendement de l'organisation et du règlement de fonctionnement des établissements pour adultes afin de permettre l'acquisition et l'utilisation de matériel informatique ainsi que l'accès à Internet, dans des conditions respectueuses du droit de propriété et de l'intimité de la vie privée.
La Haute autorité de santé (HAS) a mis en ligne, sur son site Internet, une recommandation de bonnes pratiques intitulée "Dangerosité psychiatrique : étude et évaluation des facteurs de risque de violence hétéro-agressive chez les personnes ayant des troubles schizophréniques ou des troubles de l'humeur".
Cette publication comprend un rapport d'orientation ainsi que 84 recommandations. S'attachant à l'analyse du risque de violence chez les personnes souffrant de troubles mentaux graves (troubles schizophréniques ou de l'humeur), elle recense les facteurs de risque de violence et les signes d'alerte d'un passage à l'acte violent. Elle identifie les mesures préventives à mettre en oeuvre.
Ce document pourra retenir l'intérêt des professionnels du secteur social et médico-social dont la mission est d'accueillir et d'accompagner des personnes atteintes d'un handicap psychique ainsi que les personnes engagées dans la réalisation des diagnostics et plans d'action destinés à lutter contre les risques professionnels.
L'UNIOPSS et la MACIF publient ensemble une plaquette "Les Associations sanitaires et sociales : au service de chacun".
Cette plaquette pédagogique comprend d'intéressantes données actualisées sur la part prise par le secteur associatif dans les champs du sanitaire, du handicap, de l'exclusion, des personnes âgées, de la petite enfance et de l'enfance en danger.
Au JO du 24 juin 2011 a été publié le décret n° 2011-716 du 22 juin 2011 modifiant la composition de la commission consultative de retrait d'agrément des particuliers accueillant à titre onéreux des personnes âgées ou handicapées.
La modification opérée affecte les artices R. 441-12 et R. 441-13 du Code de l'action sociale et des familles (CASF).
Le nouveau dispositif fait disparaître de la commission les représentants des accueillants familiaux.
Au BO Santé n° 2011/5 du 15 juin 2011 (p. 356) a été publiée l'instruction DGCS/SD3C n° 2011-132 du 8 avril 2011 relative aux MDPH - Délégation de crédits du programme 157.
Cette instruction détaille les dispositions prises par l'État pour que les moyens en personnels prévus soient effectivement mis à disposition des Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) ou compensés en 2011, et pour que soient par ailleurs régularisés les montants dus au titre des années antérieures.
La première délégation au titre de l'exercice 2011 est fixe à 47,15 M€ ; une délégation complémentaire devra intervenir en fin de gestion, pour tenir compte des départs intervenus en cours d'année.
Les crédits pour le financement des montants dus au titre de la compensation des postes vacants pour les années antérieures seront délégués au cours du 2ème trimestre 2011.
Afin de garantir aux MDPH une visibilité sur la globalité des contributions de l'État, l'essentiel des financements dus au titre du fonctionnement des MDPH des secteurs solidarité et travail ont été regroupés dans le programme 157 (handicap et dépendance).
En annexes figurent des éléments afférents aux modalités de valorisation des postes vacants ainsi qu'aux répartitions régionales.
PLANIFICATION : consultations préalables à l'adoption des schémas PH et PA par les Conseils généraux
Au JO du 16 juin 2011 a été publié le décret n° 2011-671 du 14 juin 2011 relatif aux modalités de consultation sur les schémas relatifs aux personnes handicapées et aux personnes âgées mentionnés à l'article L. 312-5 du Code de l'action sociale et des familles (CASF).
Le texte insère un nouvel article D. 312-193-6 dans le CASF. Ce texte impose aux Conseils généraux, dans le cadre de la préparation des schémas des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) pour personnes handicapées (PH) et personnes âgées (PA) relevant de leur compétence, de procéder aux consultations suivantes :
- le Conseil départemental consultatif des personnes handicapées (CDCPH) ;
- à l'issue d'un appel de candidatures, l'ensemble des organisations professionnelles qui se sont portées candidates représentant les acteurs du secteur du handicap ainsi que les représentants des usagers qui ne sont pas représentés au sein du CDCPH ;
- le Comité départemental des retraités et personnes âgées (CODERPA) ;
- à l'issue d'un appel de candidatures, l'ensemble des organisations professionnelles qui se sont portées candidates représentant les acteurs du secteur de la perte d'autonomie ainsi que les représentants des usagers qui ne sont pas représentés au sein du CODERPA.
Ces nouvelles consultations sont applicables aux procédures de renouvellement des schémas ou avenants qui sont engagées par les Départements à compter du 16 juin 2011.
Par un arrêt du 1er juin 2011, le Conseil d'Etat a prononcé l'annulation pour illégalité des articles 1er et 4 du décret n° 2009-1272 du 21 octobre 2009 relatif à l'accessibilité des lieux de travail aux travailleurs handicapés ; ces articles prévoyaient des dérogations à l'obligation de rendre accessible le cadre bâti que la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 n'avait pas prévues.
Les faits, la procédure & la solution
L'article 1er du décret n° 2009-1272 du 21 octobre 2009 a inséré, dans le Code du travail, les articles R. 4214-26 à R. 4214-27, prévoyant la possibilité de dérogations au principe de l'accessibilité aux travailleurs handicapés des lieux de travail aménagés dans un bâtiment neuf ou dans la partie neuve d'un bâtiment existant. L'article 4 du même décret est venu préciser notamment les modalités d'entrée en vigueur de l'article 1er.
L'Association d'entraide des polios et handicapés (ADEP), l'Association nationale pour l'intégration des personnes handicapées moteurs (ANPIHM), la FNATH et l'Association des paralysés de France (APF) saisissent alors le Conseil d'Etat d'un recours pour exc§s de pouvoir contre ces deux articles, considérant qu'en prévoyant qu'en matière de dérogations à l'obligation d'accessibilité du cadre bâti, ils excèdent les prévisions des articles L. 111-7 et L. 111-7-1 du Code de la construction et de l'habitation.
Le Conseil d'Etat rappelle d'abord qu'en vertu de l'article L. 111-7, "les dispositions architecturales, les aménagements intérieurs et extérieurs des locaux d'habitation, qu'ils soient la propriété de personnes privées ou publiques, des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des lieux de travail doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, dans les cas et selon les conditions déterminées aux articles L. 111-7-1 à L. 111-7-3". Il précise que le seul cas dans lequel ce principe peut connaître une dérogation est celui des propriétaires construisant ou améliorant un logement pour leur propre usage (même article).
La Haute juridiction relève ensuite qu'en application de l'article L. 111-7-1 - qui prévoit l'édiction de textes règlementaires d'application - l'article 1er du décret contesté insère dans le Code du travail l'article R. 4214-26 qui dispose : "Les lieux de travail, y compris les locaux annexes, aménagés dans un bâtiment neuf ou dans la partie neuve d'un bâtiment existant sont accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur type de handicap (...)". La disposition règlementaire réellement en cause est alors l'article R. 4214-27 qui prévoit la possibilité de dérogations à cette obligation de mise en accessibilité.
Au vu de ces textes, les juges du Palais Royal concluent que dans la mesure où la loi du 11 février 2005 ne prévoit de dérogations à l'obligation d'accessibilité du cadre bâti que dans le cas des propriétaires construisant ou améliorant un logement pour leur propre usage, l'article R. 4226-27 du Code du travail qui établit des dérogations s'agissant de l'accessibilité aux travailleurs handicapés des bâtiments neufs et des parties neuves d'un bâtiment existant viole la loi : l'autorité règlementaire est allée au-delà du mandat qu'elle a reçu du législateur.
Le Conseil d'Etat annule donc l'article R. 4214-27 du Code du travail et condamne l'Etat à verser aux Associations requérantes des frais irrépétibles.
L'intérêt de l'arrêt
L'existence même de cet arrêt témoigne d'abord de l'utile vigilance dont font preuve les Associations de défense des droits des personnes handicapées, vigilance d'autant plus salutaire que les travaux du Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) vient de mettre en lumière l'écart qui se creuse entre les prévisions de la loi du 11 février 2007 et la politique mise en oeuvre par l'Etat à ce titre.
Naturellement, cet arrêt présente un intérêt majeur en ce qu'il écarte la possibilité de déroger à l'obligation de rendre accessibles les lieux de travail et ce, quel que soit le handicap des travailleurs handicapés.
Enfin, il souligne l'importance de veiller à ce que l'Administration centrale décline, par les textes règlementaires d'application, les principes législatifs sans en méconnaître la portée ni en altérer la substance. Il s'agit là d'un enseignement important dans le champ du droit des institutions de santé, dans la mesure où l'essentiel du droit matériel est issu de l'autorité règlementaire.
La DREES a mis en ligne les résultats de l'édition 2006 de l'enquête réalisée auprès des structures pour enfants et adolescents handicapés (enquête ES).
Ce document synthétise les résultats de trois études complémentaires, la première portant sur les variations du taux d'équipement d'un département et d'une région à l'autre, la deuxième s'intéressant au profil type du personnel en établissement ou en service ambulatoire, la troisième se consacrant à la description des activités des centres médico-psycho-pédagogiques (CMPP) et des centres d'action médico-sociale précoce (CAMSP).
Le Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) a publié son rapport 2010 .
Le CNCPH propose un véritable panorama de la situation des personnes handicapées au regard de thématiques aussi diverses que l'accessibilité, la compensation et ses ressources, l'accès à la scolarité et à l'enseignement, la formation, l'emploi et le travail protégé, l'organisation institutionnelle, la détresse psychologique des personnes en situation de handicap, les établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS), la vie affective, la sexualité et la parentalité, la vie à domicile, la santé et l'accès aux soins, les situations de grand déficit d'autonomie et les métiers au service des personnes en situation de handicap.
En trois pages de conclusion (p. 81 à 83), le CNCPH fait la synthèse de l'état des politiques sociales de compensation du handicap dans leur acception la plus générale et rappelle qu'il sera un observateur très vigilant, invitant les pouvoirs publics à "garantir la soutenabilité budgétaire des engagements contenus dans la loi".
AUTISME & POLYHANDICAP : l'Etat investi d'une obligation de résultat en matière de prise en charge
Le Conseil d'Etat a jugé que, s'agissant de la prise en charge d'une personne handicapée en raison d'un trouble autistique, l'Etat est investi d'une obligation de résultat et que, lorsque cette prise en charge n'est pas effectivement assurée, il engage sa responsabilité.
Les faits, la procédure & la solution
La mère et tutrice d'un enfant atteint d'un trouble autistique recherche la responsabilité de l'Etat au motif que son enfant n'a pu bénéficier d'une prise en charge que par un service d'éducation spécialisée et de soins à domicile (SESSAD), la réponse à ses besoins relevant davantage d'une admission en établissement ou service social et médico-social (ESSMS).
Cette demande est rejetée successivement par le Tribunal administratif puis par la Cour administrative d'appel, en dernier lieu au motif que l'Etat n'était tenu que d'une obligation de moyens satisfaite par l'intervention régulière du SESSAD.
La mère et tutrice se pourvoit alors en cassation.
Le Conseil d'Etat procède alors à l'interprétation des dispositions de l'article L. 246-1 du Code de l'action sociale et des familles (CASF) en vertu desquelles :
"Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d'une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques.
Adaptée à l'état et à l'âge de la personne, cette prise en charge peut être d'ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social.
Il en est de même des personnes atteintes de polyhandicap."
Il dit pour droit que l'obligation de l'Etat est de garantir à toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique, quelles que soient les différences de situation, le droit à une prise en charge pluridisciplinaire. Or si, eu égard à la variété des formes du syndrome autistique, le législateur a voulu que cette prise en charge, afin d'être adaptée aux besoins et difficultés spécifiques de la personne handicapée, puisse être mise en oeuvre selon des modalités diversifiées, notamment par l'accueil dans un établissement spécialisé ou par l'intervention d'un service à domicile, c'est sous réserve que la prise en charge soit :
- effective dans la durée,
- pluridisciplinaire,
- adaptée à l'état et à l'âge de la personne atteinte de ce syndrome.
Ceci étant, la Haute juridiction constate que la Cour administrative d'appel s'est abstenue de rechercher si les obligations incombant à l'Etat pour assurer l'intensité du suivi de l'enfant, eu égard à son âge et à ses besoins spécifiques, permettaient de qualifier ce suivi de prise en charge pluridisciplinaire. Elle prononce donc l'annulation de l'arrêt d'appel et renvoie les parties devant la Cour administrative d'appel pour que le dossier soit jugé à nouveau sur la base du principe de responsabilité ainsi posé.
L'intérêt de l'arrêt
Cette décision du Conseil d'Etat présente un grand intérêts à divers titres.
Elle apporte d'abord un enseignement capital sur la nature de la responsabilité assignée à l'Etat par la loi. Certes, il s'agit là d'une précision qui n'est explicitement apportée qu'à l'égard du droit à prise en charge des personnes atteints de troubles autistiques et - compte tenu de la rédaction de l'article L. 246-1 du CASF - des personnes polyhandicapées mais elle a l'immense mérite de souligner que ce droit porte sur une réponse personnalisée, individualisée, qui doit satisfaire trois critères : continuité dans le temps, adéquation au niveau et à la nature des besoins de compensation - car la réponse par un accompagnement en établissement n'est plus, depuis la loi du 11 février 2005, qu'une modalité de l'exercice du droit à compensation - et, enfin, pluridisciplinarité. De ce point de vue, le précédent jurisprudentiel que constitue cet arrêt s'inscrit en harmonie avec les prévisions de l'article L. 114-1-1 du CASF dont il n'est pas inutile de rappeler les deux premiers alinéas :
"La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie.
Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu'il s'agisse de l'accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l'enseignement, de l'éducation, de l'insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail nécessaires au plein exercice de sa citoyenneté et de sa capacité d'autonomie, du développement ou de l'aménagement de l'offre de service, permettant notamment à l'entourage de la personne handicapée de bénéficier de temps de répit, du développement de groupes d'entraide mutuelle ou de places en établissements spécialisés, des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté, ou encore en matière d'accès aux procédures et aux institutions spécifiques au handicap ou aux moyens et prestations accompagnant la mise en oeuvre de la protection juridique régie par le titre XI du livre Ier du code civil. Ces réponses adaptées prennent en compte l'accueil et l'accompagnement nécessaires aux personnes handicapées qui ne peuvent exprimer seules leurs besoins."
Cet arrêt s'inscrit, pour la même raison, dans la lignée des dispositions du droit des institutions qui soulignent que l'accompagnement médico-social assuré en ESSMS' vise la réponse aux besoins propres de chaque personne (voir par ex. les articles L. 311-1, 3° et L. 311-3, 3° du CASF). Cest là, sans doute, un point essentiel de la politique sociale actuelle, non seulement en ce qu'il permet de placer effectivement le bénéficiaire de l'intervention sociale ou médico-sociale institutionnelle au cour du dispositif mais également en ce qu'il constitue un point d'achoppement sérieux à la remise en cause, dans le domaine financier et budgétaire, de la logique de la réponse aux besoins.
Une observation peut être formulée, toutefois, sur la motivation retenue sur le Conseil d'Etat en ce que la censure de l'arrêt d'appel est intervenue à raison d'une absence d'appréciation du caractère pluridisciplinaire assurée par le SESSAD. En effet, ce service relève des ESSMS au sens du 2° du I de l'article L. 312-1 ; à ce titre, il répond à la définition donnée au II, 4ème alinéa du même article qui énonce que la prise en charge est assurée par une équipe pluridisciplinaire qualifiée. Le caractère pluridisciplinaire de l'intervention du SESSAD est donc, par définition, avéré. En réalité, c'est donc bien l'inadéquation de la forme ambulatoire aux besoins de la personne handicapée qui doit tenir lieu de critère déterminant. Il faut espérer que la Cour administrative d'appel qui statuera sur renvoi du Conseil d'Etat prendra ces éléments en considération.
Plus globalement, il serait à la fois cohérent et pertinent que cette reconnaissance de la responsabilité de l'Etat du fait de l'insuffisance de la prise en charge ou de l'accompagnement médico-social effectivement assuré, ici dans le cas d'une personne atteinte d'un trouble autistique, soit appelée à produire des effets analogues dans toutes les situations dans lesquelles une personne handicapée, quelle que soit la nature de la déficience dont elle se trouve affectée, trouverait à se plaindre d'une absence ou d'une inadéquation de la prise en charge en raison d'une insuffisance de places disponibles en établissement.
Au BO Santé n° 2011/4 du 15 mai 2011 (p. 2) a été publiée la circulaire DRH 3D n° 2011-112 du 23 mars 2011 relative à la mise en oeuvre des mesures du plan triennal (2010-2012) pour l'emploi et l'insertion des travailleurs handicapés de l'Administration sanitaire et sociale de la jeunesse et des sports.
Cette longue circulaire décrit les dispositions prises par le Ministère de la santé pour contribuer de sa place à la politique d'emploi des personnes handicapées. Sont ainsi abordés les points suivants :
- le réseau des "correspondants handicap",
- l'objectif de recrutement de personnes handicapées,
- les mesures de mise en accessibilité des sites,
- les mesures d'intégration des agents handicapés dans les services,
- la prise en compte de la survenue du handicap dans le déroulement de la carrière des agents,
- la satisfaction de l'obligation d'emploi par le recours aux prestations services par les établissements et services d'aide par le travail (ESAT) et les entreprises adaptées (EA),
- la disponibilité des crédits gérés par le Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP),
- l'opportunité d'inciter les agents pouvant faire l'objet d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) à solliciter une telle reconnaissance,
- les mesures de pilotage du plan triennal de développement de l'emploi et d'insertion des travailleurs handicapés par l'Administration centrale.
La circulaire est complétée par cinq annexes :
- présentation du plan triennal (2010-2012) de développement de l'emploi et d'insertion des travailleurs handicapés,
- modèle de lettre de mission au correspondant handicap local,
- synthèse sur les modalités de recrutement par concours et contrat dans la fonction publique de l'État,
- modèle de courrier adressé au médecin agréé relatif à une demande d'examen d'aptitude,
- tableau récapitulatifs des crédits relatifs au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés.
TRAVAILLEURS SOCIAUX : le non respect de la "distance éducative" sanctionné par le Conseil d'Etat
Dans un arrêt du 27 avril 2011, le Conseil d'Etat confirme le principe de la sanction disciplinaire infligée à une animatrice de la fonction publique hospitalière qui était tombée amoureuse d'un adulte handicapé accueilli en centre de rééducation professionnelle (CRP).
Les faits, la procédure & la solution
En 2008, une animatrice employée dans un centre de rééducation professionnelle public tombe amoureuse d'un stagiaire. Vers la fin de l'année, la famille du stagiaire entre en relation avec la direction pour évoquer certaines prises de position de l'intéressée à l'égard de son suivi. Le directeur de l'établissement, informé de la liaison, décide alors de prononcer la révocation de l'intéressée.
L'animatrice sanctionnée saisit le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière - dont l'avis, s'agissant du niveau maximal de la sanction, lie l'autorité titulaire du pouvoir hiérarchique - qui propose de substituer à la révocation une exclusion temporaire de fonctions de deux ans sans sursis.
Le directeur, insatisfait de cette inflexion saisit le Conseil d'Etat d'un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de la décision du Conseil supérieur.
Le Conseil d'Etat caractérise d'abord la portée de l'avis du Conseil supérieur au visa du premier alinéa de l'article 84 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; il reconnaît la recevabilité du recours dans la mesure où l'avis critiqué est liant s'agissant du quantum maximum de la sanction.
Ayant ensuite écarté les exceptions de procédure invoquées, les considérant inopérantes, la Haute juridiction tranche le fond du litige. A cette fin, elle confirme la position du Conseil supérieur :
- l'animatrice qui a noué une relation amoureuse avec un usager a commis une faute ;
- cette faute est d'autant plus répréhensible que l'usager, fragile psychologiquement et influençable, a été déstabilisé par cette relation ;
- la gravité est tempérée par le fait, d'une part que l'animatrice a mis elle-même un terme à cette relation amoureuse lorsqu'elle a pris conscience de la fragilité psychologique de l'usager, d'autre part qu'elle n'était pas informée du diagnostic porté sur l'état psychologique de l'intéressé (n'ayant pas accès à son dossier), enfin que la diversité des handicaps des personnes accueillies dans le CRP ne permettait pas de préjuger l'existence d'une vulnérabilité psychologique ;
- l'animatrice ayant elle-même rencontré précédemment des difficultés importantes d'ordre psychologique, la direction n'a pas prêté à la situation la vigilance particulière qui aurait dû être la sienne.
Adoptant ainsi les motifs du Conseil supérieur, le Conseil d'Etat annule la sanction de révocation.
L'intérêt de l'arrêt
Cet arrêt vient rappeler la "distance éducative" qu'il appartient aux travailleurs sociaux d'observer habituellement pour que la relation éducative soit efficace.
Toutefois, il ne s'agit pas là de l'expression d'une interdiction absolue puisque le critère retenu par le juge administratif est celui de la fragilité psychologique de l'usager. Si à notre connaissance, il n'existe pas de précédent dans la jurisprudence administrative publiée, il faut constater que le juge judiciaire a adopté un point de vue analogue, considérant que la sanction disciplinaire ne saurait être infligée lorsque l'usager n'est pas affecté de fragilité psychologique (ANGERS, Ch. Soc., 15 octobre 2001, n° 2000/00593).
Il semble donc que l'obligation professionnelle de respecter la "distance éducative" ne soit pas absolue et n'interdise pas toute possibilité, pour un professionnel, de nouer une relation personnelle avec un usager.
CE, 5ème Sous-section, 27 avril 2011, Etablissement public départemental de Clairvivre, n° 332452