essms (149)
Le Conseil d'Etat a dit pour droit que le fait, pour un usager ayant fait l'objet d'une décision de sortie, de refuser d'en tenir compte et de demeurer dans l'établissement ou service social ou médico-social (ESSMS) public dans lequel il avait été admis, justifie la saisine du juge administratif en référé en vue de prononcer son expulsion.
Les faits, la procédure & la solution
Le directeur d'une résidence pour personnes âgées gérée par un centre communal d'action sociale (CCAS), constatant qu'un résidant n'occupe plus effectivement son appartement depuis plusieurs mois, prononce sa sortie d'un résidant par arrêté. Mais ce dernier n'admet pas cette décision et se maintient dans les lieux.
Le CCAS saisit alors le juge administratif en référé afin de voir prononcée l'exclusion de l'usager récalcitrant.
Le juge des référés rejette la requête dont il a été saisi : il considère que la condition d'urgence dont se prévaut le CCAS n'est pas avérée.
En appel de cette ordonnance, le Conseil d'Etat infirme cette analyse : le maintien indu du résidant dans la résidence fait obstacle à l'accès d'autres personnes au service public d'aide sociale et d'hébergement des personnes âgées et cette situation justifie l'urgence.
Ce faisant, la Haute juridiction évoque le dossier. Elle relève d'abord que par l'effet de l'arrêté de sortie, le résidant n'est plus titulaire d'un titre régulier d'occupation de la résidence. Elle souligne ensuite qu'en l'absence de contestation de l'arrêté de sortie, la demande présentée par le CCAS ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Au-delà, elle considère que l'expulsion demandée vise à assurer le bon fonctionnement du service public de l'hébergement et de l'aide sociale des personnes âgées et à respecter l'objectif d'accès égal et régulier des usagers à ce service public. A cet égard, elle constate que de très nombreuses personnes sont inscrites sur liste d'attente ; dans ces conditions, la demande du CCAS présente bien un caractère d'urgence.Dès lors, le Conseil d'Etat enjoint au résidant de libérer sans délai le logement qu'il occupe irrégulièrement dans la résidence, au besoin avec le concours de la force publique.
L'intérêt de l'arrêt
C'est à notre connaissance la première fois que le Conseil d'Etat statue sur la possibilité juridique d'expulser l'usager d'un ESSMS public dont la sortie a été prononcée et qui, malgré tout, résiste à cette décision.
Il faut ici souligner que la solution retenue repose sur le statut public de l'organisme gestionnaire de l'ESSMS, l'urgence ayant été caractérisée au regard des nécessités du fonctionnement du service public de l'hébergement et de l'aide sociale des personnes âgées et de l'égalité d'accès des usagers à ce service public. Il faut également mettre en exergue l'importance du formalisme de la décision de sortie - un arrêté - qui a permis de constater l'absence de contestation de ladite décision par le résidant. Enfin, il faut remarquer qu'à aucun moment n'ont été prises en compte la conclusion, l'exécution et la résiliation d'un contrat de séjour ; la nature administrative des missions de service public invoquées n'a pas davantage été mise en évidence.
Ce précédent jurisprudentiel retiendra donc au premier chef l'intérêt des directrices et directeurs d'ESSMS public ; elle intéressera également les organismes gestionnaires d'ESSMS privés qui peuvent rencontrer des situations analogues et qui ne manqueront pas de se poser la question suivante : vaut-il mieux fonder une demande judiciaire d'expulsion sur la notion de service public ou sur celle de résiliation du contrat de séjour ?
CE, 8ème sous-section, 28 septembre 2011, Centre d'action sociale de la Ville de Paris , n° 344031
Au JO du 11 octobre 2011 a été publié un arrêté du 26 septembre 2011 modifiant l'arrêté du 19 avril 2011 modifié fixant pour l'année 2011 les dotations régionales de dépenses médico-sociales des établissements et services médico-sociaux publics et privés mentionnés à l'article L. 314-3-3 du Code de l'action sociale et des familles.
Cette actualisation des dotation régionales limitatives (DRL) tient compte des enveloppes complémentaires allouées au titre des mesures nouvelles en faveur des structures d'addictologie. A u niveau national, au lieu des 427 190 910 € initiaux, ce sont donc 441 290 407 € qui sont affectés aux aux établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) assurant l'accueil de personnes en situation de difficultés spécifiques (article L. 312-1, I, 9° du CASF) : appartements de coordination thérapeutique (ACT), centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue (CAARUD), les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA) et les structures dénommées lits halte soins santé (LHSS). Le tableau annexé à l'arrêté donne la répartition de ces crédits par région.
Au JO du 2 octobre 2011 a été publié le décret n° 2011-1227 du 30 septembre 2011 relatif à la qualité nutritionnelle des repas servis dans le cadre de la restauration scolaire.
Ce décret, qui modifie le Code rural et de la pêche maritime, prévoit les exigences que doivent respecter les gestionnaires des services de restauration concernant la qualité nutritionnelle des repas qu'ils proposent : variété et la composition des repas proposés, taille des portions, service de l'eau, du pain, du sel et des sauces. Le texte prévoit que ces dispositions seront précisées par un arrêté conjoint du ministre de la défense, des ministres chargés de l'outre-mer et des collectivités territoriales, de la santé, de l'alimentation, de la consommation et de l'éducation nationale.
Le décret précise également le type de documents que les gestionnaires des restaurants scolaires doivent tenir à jour et conserver pendant trois mois afin d'attester qu'ils respectent les exigences prévues. Il prévoit également qu'ils sont tenus d'identifier distinctement, sur les menus, les produits de saison entrant dans la composition des repas.
Au JO du 30 septembre 2011 a été publié le décret n° 2011-1211 du 29 septembre 2011 relatif à l'accueil de jour.
Le décret modifie les dispositions règlementaires du Code de l'action sociale et des familles (CASF) qui concernent l'accueil temporaire ainsi que les modalités budgétaires et de tarification de certains établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS). Ces dispositions s'appliquent selon un mécanisme d'entrée en vigueur partiellement différée.
Règles d'organisation et de fonctionnement
Une première modification vise à restreindre le recours à l'accueil temporaire lorsque, par ailleurs, la personne bénéficie d'une prise en charge en établissement de santé. La rédaction antérieure de l'article D. 312-8 permettait que cette personne provienne de tout établissement de santé ; désormais, ne sont éligibles à l'accueil temporaire que les patients issus d'établissements de long séjour.
Complétant ensuite le même article D. 312-8, le décret détermine une capacité minimale des services d'accueil temporaire:
- 6 places pour les établissements accueillant des personnes âgées ;
- 10 places pour les services accueillant des personnes âgées et qui ne sont pas adossés à un établissement.
Il est toutefois possible de déroger à ces seuils minimaux, sous réserve de justifier de la conjonction de deux conditions cumulatives :
- mettre en oeuvre un projet d'établissement ou de service spécifique à l'accueil de jour ;
- s'être fixé comme objectif de réaliser annuellement un nombre de journées d'activité supérieur ou égal à 80 % du nombre de journées prévisionnelles fixé au budget de l'année, l'Agence régionale de santé (ARS) étant appelée à contrôler cet objectif selon les modalités qui seront fixées par un arrêté non encore paru.
Dispositions budgétaires et de tarification
L'article D. 312-9 est complété : désormais les ESSMS pratiquant l'accueil temporaire ont l'obligation, s'ils n'ont pas mis en place une organisation des transports couverte financièrement par la perception du forfait journalier de frais de transport, de rembourser aux personnes accueillies ou à leurs familles les frais de transport qu'elles supportent, dans la limite de ce forfait.
L'article D. 313-20 est également complété. Précédemment, ce texte prévoyait, dans les services pour personnes âgées non adossés à un établissement et pratiquant l'accueil de jour , que le forfait de soins couvrait les charges correspondant aux charges du personnel (comptes 631, 633 et 64) des infirmiers salariés, au paiement des prestations des infirmiers libéraux, à 70 % des charges du personnel des aides-soignants et des aides médico-psychologiques (AMP) salariés de l'établissement et, enfin, à 70 % du forfait journalier de frais de transport. Désormais, à cette liste des charges peut s'ajouter le paiement de prestations d'ergothérapeutes et de psychomotriciens.
Entrée en vigueur
Les dispositions afférentes aux capacités minimales s'appliqueront aux ESSMS titulaires d'une autorisation mentionnant explicitement la modalité de l'accueil temporaire à compter du 1er octobre 2014.
Celles qui concernent les les règles budgétaires et de tarification sont, elles, d'application immédiate, c'est-à-dire au 1er octobre 2011. Attention : au titre de la campagne budgétaire 2012, les ESSMS concernés disposent donc d'à peine un mois pour mettre leurs propositions budgétaires initiales en conformité.
Au JO du 22 septembre 2011 a été publié le décret n° 2011-1133 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du Code du travail relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne.
Ce décret, qui modifie la partie règlementaire du Code du travail, fixe les modalités selon lesquelles l'émetteur de chèque emploi-service universel (CESU) peut recevoir une rémunération de la part des personnes morales ou des entrepreneurs individuels assurant le service rémunéré par CESU ; cette rémunération va correspondre au remboursement des frais de gestion des CESU. Il définit aussi les prestations proposées par les émetteurs de CESU qui pourront désormais être payées par CESU. Il s'agit notamment d'accéder à des services en ligne et d'aider les particuliers employeurs dans la gestion de leurs tâches.
Autre modification importante : ce décret réorganise la présentation des activités de services à la personne. En particulier, il revoit la liste des activités relatives aux publics sensibles nécessitant un agrément et de celles qui n'en nécessitent pas. Il précise le champ des entreprises qui peuvent en déclarant leur activité bénéficier des avantages fiscaux ou sociaux ainsi que celles des activités exercées hors du domicile qui doivent être proposées dans le cadre d'une offre globale de services.
Au JO du 22 septembre 2011 a été publié le décret n° 2011-1132 du 20 septembre 2011 modifiant certaines dispositions du Code du travail relatives au chèque emploi-service universel et aux services à la personne.
Le texte, qui modifie le Code du travail mais également le Code de l'action sociale et des familles (CASF), réorganise la procédure d'agrément des professionnels exerçant des activités de services à la personne destinés aux publics fragiles (garde ou accompagnement d'enfants de moins de trois ans, assistance de vie ou accompagnement des personnes âgées ou handicapées). Il fixe les conditions dans lesquelles l'agrément peut être accordé ou retiré ainsi que les obligations qui pèsent sur les personnes agréées. La demande d'agrément doit être adressée au préfet de département, qui dispose d'un délai de trois mois pour répondre.
Le décret fixe également le régime du nouveau système déclaratif. Cette déclaration permet l'ouverture des droits aux avantages fiscaux et sociaux (crédit ou réduction d'impôt, taux réduit de TVA, etc. ). La déclaration est effectuée auprès du préfet de département. Les déclarations pourront être effectuées en ligne.
Enfin, le décret étend les possibilités de paiement de la prestation de compensation handicap (PCH) par chèques emploi-service universels (CESU) pour les activités d'aide à la mobilité et de transport.
L'article 15 de la loi n° 2011-901 du 28 juillet 2011 dite "loi BLANC" a modifié le régime juridique de l'utilisation des machines dangereuses par les enfants et adolescents handicapés admis dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) su secteur de l'éducation spéciale : désormais, les jeunes qui suivent une formation qualifiante peuvent utiliser ces machines sur autorisation de l'inspecteur du travail.
La problématique de l'utilisation des machines dangereuses par les enfants et adolescents, suite à un arrêt du Conseil d'Etat du 30 mai 2008, avait été évoquée sur ce blog (voir l'article : "IME/IMPRO : Le Conseil d'Etat remet en cause l'activité des sections de formation professionnelle"). En effet, cet arrêt avait interdit l'utilisation, par les usagers d'IME et d'IMPro, des machines dangereuses au sens du Code du travail ; or une telle interdiction était de nature à remettre en cause certaines activités proposées, dans ces établissements, par les sections de formation professionnelle.
Par la suite, une réponse à une question parlementaire (voir l'article : "IME/IMPro : modification de la règlementation prévue pour l'usage de machines dangereuses") avait laissé entrevoir une perspective de modification du régime juridique en cause.
C'est à présent chose faite avec l'article 15 de la loi nouvelle. Ce texte soumet les usagers des certaines catégories d'ESSMS à certaines parties du Code du travail sur la santé et la sécurité au travail :
- ESSMS concernés : IME, IMPro, CMPro, ITEP, ESAT, établissements expérimentaux ;
- activités concernées : activités de préformation, de formation et de préparation à la vie professionnelle ;
- publics concernés : les usagers qui, admis dans les ESSMS susvisés, bénéficient des activités susvisées (ex. : adolescents en SFP dans un IME) dans le cadre d'une formation à caractère professionnel ;
- règlementation santé/sécurité au travail applicable : règles applicables aux femmes enceintes, règles applicables aux jeunes travailleurs, règles applicables au lieu de travail, règles applicables aux équipements de travail et aux moyens de protection, règles applicables à certains risques d'exposition, règles applicables à la prévention des risques liés à la manutention.
Ceci étant rappelé, il convient d'apprécier l'étendue des interdictions faites aux jeunes travailleurs au vu des articles D. 4153-15 et suivants du Code du travail. Ces interdictions portent notamment sur l'utilisation de certaines machines dangereuses, de certains agents chimiques dangereux, sur l'exposition à certains risques électriques, sur l'emploi de certaines machines à pression sur la réalisation de certains travaux en milieu hyperbare, sur l'exposition à des rayonnements ionisants, sur le travail au contact de certains animaux, sur certains travaux dans le BTP, sur le travail du verre et du métal en fusion, sur certaines tâches de manutention.
L'exception à ces interdictions figure à l'article D. 4153-41 du Code du travail ; elle bénéficie aux seuls élèves titulaires d'un contrat d'apprentissage ou engagés dans une formation professionnelle ou technologique sanctionnée par un diplôme de l'Education nationale (CAP, BEP, bac pro ou techno) ; une autorisation est alors requise du médecin du travail sur proposition du médecin du travail ou du médecin scolaire.
Les adaptations prévues par la loi nouvelle, sous forme de décret, ne concernent pas les ESSMS du champ de l'éducation spéciale.
Si le niveau dispositif constitue donc une avancée significative, pour autant celle-ci ne correspond pas tout à fait à ce qui avait été promis. En effet, une distinction demeure entre les usagers qui sont engagés dans une formation professionnelle qualifiante et ceux qui ne le sont pas : les premiers peuvent bénéficier de dérogations autorisées par l'inspecteur du travail, les seconds pas.
Au JO du 15 septembre 2011 a été publié un arrêté du 7 septembre 2011 modifiant l'arrêté du 2 mai 2011 fixant les dotations régionales limitatives (DRL) relatives aux frais de fonctionnement des centres d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) et centres de transit.
Bien que ses visas ne l'indiquent pas, cet arrêté modifie un arrêté du 30 août 2011 qui était déjà venu modifier l'arrêté initial du 2 mai 2011.
Si le total global des crédits n'est pas affecté (199 millions d'euros), le montant des DRL est modifié pour certaines régions, certaines à la hausse, d'autres à la baisse.
Au JO du 15 septembre 2011 a été publiée la circulaire du 14 septembre 2011 relative au cadre juridique applicable à l'installation de caméras de vidéoprotection sur la voie publique et dans des lieux ou établissements ouverts au public, d'une part, et dans des lieux non ouverts au public, d'autre part.
Faisant la synthèse de l'état du droit applicable en matière de vidéosurveillance, cette circulaire identifie les circonstances dans lesquelles la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) doit être saisie, préalablement à la mise en oeuvre du dispositif, outre la procédure de demande d'autorisation préfectorale.
Ces éléments retiendront l'intérêt des responsables des établissements de santé et des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) dans lesquels un dispositif de vidéosurveillance est installé ou en voie de l'être.
Au JO du 10 septembre 2011 a été publié un arrêté du 22 août 2011 portant création de la spécialité « services aux personnes et aux territoires » du baccalauréat professionnel et fixant ses conditions de délivrance.
Cette formation, d'une durée de trois années scolaires, doit remplacer le baccalauréat professionnel "services en milieu rural" dont la dernière session d'examen aura lieu en juin 2013.
La Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) et la Direction de la sécurité sociale (DSS) du Ministère de la santé ont élaboré un projet de dossier type d'admission en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).
Ce projet a notamment été adressé, par lettre du 12 août 2011, à la Fédération hospitalière de France (FHF) ; cette lettre, qui présente la démarche et comprend en annexe le dossier à tester, est téléchargeable sur cette page.
Le document pourra inspirer les professionnels, à condition toutefois d'être collationné avec les recommandations de bonnes pratiques professionnelles élaborées par l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ANESM) : "De l'accueil de la personne à son accompagnement" (voir sur ce blog : "ANESM : publication d'une recommandation sur l'entrée en EHPAD").
Nom : Lettre DGCS DSS dossier admission EHPAD.pdf
Taille : 480 Ko
Dans un arrêt récent, la Cour d'appel d'ANGERS a dit pour droit que le fait que le résidant d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) puisse avoir son domicile dans l'établissement est sans incidence sur le caractère inapplicable d'une exonération de charges sociales au titre des mesures incitatives du maintien à domicile des personnes âgées.
1. Les faits, la procédure et la solution
Un EHPAD privé fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF à l'occasion duquel apparaît une divergence entre contrôleur et contrôlé sur l'exonération des charges patronales visée par l'article L241-10 -III du Code de la sécurité sociale pour le personnel auxiliaire de vie faisant fonction d'aide à domicile auprès des personnes âgées. En effet, le contrôleur considère que les prestations pouvant entraîner la mise en oeuvre du dispositif d'exonération doivent correspondre à des actes de la vie courante accomplis au domicile du bénéficiaire, ce qui exclut les prestations fournies aux personnes âgées dépendantes bénéficiant d'un hébergement collectif. Estimant au contraire que l'exonération s'applique aux salaires du personnel administratif exclusivement chargé de gérer les activités de service aux personnes âgées, le contrôlé saisit la commission de recours amiable puis le Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS).
Le TASS, se rangeant à l'analyse de l'URSSAF, déboute l'EHPAD.
En appel, l'EHPAD fait valoir qu'au sens de l'article L241-10-III du Code de la sécurité sociale, la notion de domicile personnel d'origine ne saurait constituer une condition de l'exonération "aide à domicile". Pour lui, tout EHPAD constitue nécessairement le domicile des personnes âgées hébergées au sens de l'article 102 du Code civil puisqu'elles n'ont plus de résidence, de sorte que le lieu du principal établissement, caractéristique du domicile, se trouve au sein de cette structure. Par ailleurs, la législation fiscale, la loi sur les baux d'habitation, la jurisprudence la charte des Droits et Libertés de la personne âgée dépendante et la Charte de la personne hospitalisée prévoient qu'une personne âgée puisse transférer son domicile dans une maison de retraite ; il faut considérer que tel est le cas pour la personne âgée qui signe un contrat de séjour à durée indéterminée et pour un hébergement à titre permanent. En outre, le Code de l'action sociale et des familles (CASF) n'oppose pas la notion de domicile personnel à celle de maison de retraite, l'URSSAF faisant une lecture erronée des dispositions visant le maintien à domicile. L'EHPAD ajoute que plusieurs TASS ont déjà pu considérer que l'établissement constitue le domicile de la personne âgée hébergée.
L'URSSAF, intimée, maintient sa position. Elle fait référence à une circulaire ACOSS du 26 juin 1993 en vertu de laquelle "en aucun cas les personnes accueillies dans un hébergement collectif notamment dans les structures sociales et médico-sociales ne peuvent bénéficier du dispositif d'exonération d'aide à domicile de l'article L241-10-III du code de la sécurité sociale. Ne sont pas visées par cette exclusion les personnes accueillies en foyer-logement, celui-ci constituant le domicile de la personne âgée qui y est hébergée". Elle constate aussi que la personne en hébergement collectif n'a ni bail locatif, ni lieu de vie indépendant de celui des autres pensionnaires et qu'elle n'y a donc pas son domicile personnel. Elle rappelle que l'exonération visée à l'article L. 241-10-III bis du Code de la sécurité sociale pour les services à la personne renvoie à l'article L. 7231-1 du Code du travail qui vise les prestations effectuées auprès de "personnes âgées, handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile" ; ces prestations ne peuvent donc pas concerner des personnes âgées hébergées collectivement dans l'établissement d'accueil. De surcroît, elle met en exergue le fait que la modification, par la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2011 du paragraphe III de l'article L. 241-10 du Code de la sécurité sociale, disposant que l'exonération de cotisations patronales pour les rémunérations d'aide à domicile des personnes âgées ou handicapées est applicable "au domicile à usage privatif" de ces personnes, a donné lieu à la saisine du Conseil constitutionnel pour rupture d'égalité entre les personnes vivant à leur domicile privatif et celles vivant en établissement ; or le Conseil, par décision du 16 décembre 2010, a considéré que "l'exonération de cotisations patronales prévue par l'article L241-10 du code de la sécurité sociale tend à favoriser le maintien chez elles de personnes dépendantes ; que l'attribution du bénéfice de cette exonération en fonction du caractère privatif du domicile de la personne bénéficiaire de l'aide est en lien direct avec l'objet de cet article ; que, dès lors les dispositions de l'article 14, qui rappellent cet objet, ne méconnaissent pas le principe d'égalité devant la loi".
Statuant sur les termes de ce débat fort riche, la Cour d'appel considère que le texte en cause réfère à une notion de "service personnel" qui s'exerce au domicile ou dans l'environnement familial ou de proximité, et qui favorise le "maintien à domicile". Or, pour elle, la notion de "service personnel" ne s'applique pas à une personne âgée hébergée en structure collective, dès lors que cette personne ne définit ni les tâches, ni les temps de présence des auxiliaires de vie qui s'occupent d'elle. La Cour constate aussi que la notion de "favorisation du maintien à domicile" ne peut s'appliquer en EHPAD puisqu'un tel établissement a précisément pour objet la prise en charge de la perte d'autonomie, progressivement et par un contrat de séjour de durée indéterminée alors que la difficulté à se" maintenir à domicile ", pour une personne âgée en perte d'autonomie, n'existe que tant qu'elle vit dans son domicile personnel.
Sur la pertinence du recours à la notion de domicile pour les résidants hébergés en EHPAD, le juge d'appel conclut son raisonnement par des attendus qui laissent penser qu'il n'entend pas se prononcer de manière explicite :
"Le fait que la maison de retraite puisse être le domicile de la personne âgée au sens de l'article 102 du Code civil est donc sans incidence quant à l'application de l'article L. 241-10-I, II, III et III bis du Code de la sécurité sociale. / L'EHPAD (...), qui ne favorise pas le maintien à domicile des personnes âgées qui viennent s'y établir et y fixer leur domicile légal en tant que résidents ne peut par conséquent pas bénéficier de l'exonération de charges sociales énoncée à l'article L. 241-10 paragraphes III et III bis du Code de la sécurité sociale ; le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne est confirmé en ce qu'il déboute L'EHPAD (...) de ses demandes au titre de l'aide à domicile et au titre des services à la personne".
La Cour confirme donc le jugement entrepris par le TASS et déboute l'EHPAD de ses demandes.
2. L'intérêt de l'arrêt
Le premier intérêt de l'arrêt réside naturellement dans la solution qu'il apporte à la question du jeu de l'exonération qui avait été revendiquée : cette exonération n'est pas permise dans la mesure où le séjour en EHPAD est exclusif de la poursuite d'un objectif de maintien à domicile, objet de l'article L. 241-10 du Code de la sécurité sociale.
Le second intérêt de l'arrêt concerne quant à lui la question délicate du domicile. S'il apparaît nettement que la Cour d'appel n'a pas entendu épuiser la question de manière explicite, il faut dans le même temps remarquer qu'elle n'exclut pas que l'admission du résidant puisse s'accompagner de l'établissement de son domicile légal dans l'EHPAD. Mais il ne saurait s'agir là d'un principe absolu puisque de nombreux domaines du droit, applicables à la situation, opèrent une distinction entre lieu de résidence et domicile (entre autres exemples, l'article 108-3 du Code civil dispose que la personne sous tutelle est domiciliée de droit au domicile de son tuteur). C'est pourquoi l'arrêt reconnaît la faculté aux personnes âgées qui le souhaitent d'établir leur domicile légale dans l'établissement, sans qu'il y ait automaticité dans la mesure où une telle démarche doit nécessairement procéder, au sens des articles 103 et 104 du Code civil, d'une intention précise de la personne.
Au JO du 7 septembre 2011 a été publié un arrêté du 30 août 2011 fixant les dotations régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des centres d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) et centres de transit.
Pour l'année 2011, le financement des CADA et centres de transit s'élève globalement à 199 millions d'euros ; la ventilation de cette somme en dotations régionales limitatives (DRL) figure en annexe de l'arrêté.
Ce texte se substitue à un arrêté du 2 mai 2011 qui avait fixé l'enveloppe nationale à 190 988 132 euros.
A titre indicatif, un arrêté du 16 septembre 2010 avait fixé cette même enveloppe à 202 294 809 euros ; le taux d'évolution en 2011 est donc de - 1,63 %.
SERVICES A LA PERSONNE : une QPC sur les distorsions de concurrence entre autorisés et agréés
Un Tribunal administratif a accepté de transmettre au Conseil d'Etat une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) visant à faire censurer certaines dispositions du droit des autorisations sociales et médico-sociales.
1. Les faits, la procédure et la solution
Une fédération d'entreprises agréées du secteur des services à la personne sollicite l'annulation de la délibération de l'Assemblée départementale afférente au budget de l'aide sociale départementale et, en particulier, à l'enveloppe destinée au paiement des produits de la tarification des opérateurs de services à la personne autorisés. En effet, la requérante considère que cette fixation de la tarification des opérateurs autorisés procède de pratiques discriminatoires et anticoncurrentielles à l'égard des opérateurs agréés, notamment dans la mesure où existe une différence de niveau de financement entre tarif et allocation personnalisée d'autonomie (APA).
A l'occasion de ce recours pour excès de pouvoir, la requérante soulève, par mémoire séparé, une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) visant à voir déclarées illégales les dispositions des articles L. 312-1, I, 6° et 7° et L. 313-1-2 du Code de l'action sociale et des familles (CASF). Pour mémoire, les deux premiers textes incluent, dans le champ des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS), les équipements pour personnes âgées et pour personnes handicapées adultes ; le troisième prévoit quant à lui la dualité des mécanismes d'autorisation et d'agrément des services à la personne.
La requérante soutient que la coexistence de deux régimes, l'autorisation et l'agrément, pour la délivrance de prestations analogues aux mêmes catégories de population caractérise, notamment en raison des disparités de financement liées à cette dualité, une atteinte aux principes constitutionnels d'égalité, d'impartialité du service public et de libre concurrence.
Le Président du Tribunal, nonobstant la défense du Conseil général qui consistait à dénier la portée constitutionnelle des principes énoncés ou à discuter leur caractère absolu, considère qu'il s'agit là d'une question dont le caractère sérieux est avéré et qui n'a fait l'objet d'aucune décision antérieure du Conseil constitutionnel. Il sursoit donc à statuer et transmet par ordonnance la QPC au Conseil d'Etat.
2. L'intérêt de l'ordonnance
Il s'agit à notre connaissance de la première initiative contentieuse qui, prise par des acteurs agréés du secteur des services à la personne pour dénoncer les distorsions de concurrence dont bénéficient les opérateurs autorisés dont l'activité relève de la tarification sociale et médico-sociale règlementaire, reçoit un accueil favorable du juge du fond.
Il conviendra donc de prêter attention aux suites qui seront réservées à cette saisine par le Conseil d'Etat. L'enjeu en cas d'inconstitutionnalité avérée serait double au regard :
- du devenir de la branche des services à la personne ;
- plus largement, de la problématique du caractère concurrentiel des activités sociales et médico-sociales soumises à autorisation, en l'absence d'une reconnaissance législative explicite de l'exclusion des ESSMS du champ d'application de la directive "Services" (le Gouvernement ayant renoncé à suivre les propositions du rapport THIERRY, voir sur ce blog : "SSIG : un rapport administratif promeut la protection du secteur social et médico-social").
TA NIMES, 27 juillet 2011 (inédit)
Au JO du 6 septembre 2011 a été publié un arrêté du 18 août 2011 portant création de la spécialité « accompagnement, soins et services à la personne » de brevet d'études professionnelles (BEP) et fixant ses modalités de délivrance.
Ce nouveau diplôme, dont la collation aura lieu pour la première fois en 2013, doit se substituer au BEP "carrières sanitaires et sociales" qui disparaîtra après la session d'examen de 2012.
Le référentiel de ce nouveau BEP doit être mis en ligne sur le site Internet du CNDP.
ANESM : rapport d'activité 2010
L'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ANESM) a mis en ligne son rapport annuel pour l'année 2010.
Ce rapport est structuré en trois parties, la première rendant compte de la production des recommandations de bonnes pratiques professionnelles, la deuxième faisant état de l'avancement de la démarche d'évaluation, la troisième comprenant les données significatives de la gestion de l'Agence.
Le Sénat a mis en ligne sur son site Internet un rapport n° 759 déposé le 12 juillet 2011 au nom de la Commission de la loi sur le thème suivant : "Enfermer et éduquer : quel bilan pour les centres éducatifs fermés (CEF) et les établissements pénitentiaires pour mineurs (EPM) ?".
Ce rapport d'information, dû à messieurs Jean-Claude PEYRONNET et François PILLET, rend compte de leur évaluation des centres éducatifs fermés (CEF) et des établissements pénitentiaires pour mineurs (EPM).
Ce rapport comprend d'abord deux observations d'ordre général sur le dispositif.
1°) Si ses modalités sont discutées, la légitimité de la privation de liberté pour certains mineurs ne semble pas, dans son principe, être remise en cause. Il importe, en revanche, de clarifier les objectifs assignés à cet enfermement, celui-ci combinant sans les articuler trois demandes bien distinctes : la sanction données à une transgression des règles sociales, la protection de la société face au danger que peut représenter un individu délinquant et la «rééducation-réinsertion» du délinquant mineur pour prévenir sa récidive. S'agissant des mineurs délinquants, les principes qui ont guidé l'édiction de l'ordonnance du 2 février 1945 conduisent à faire de la réinsertion l'horizon de toute privation de liberté infligée à un mineur délinquant, quelle que soit la gravité des actes commis. Dans cette perspective, le rapport cherche à répondre aux interrogations suivantes : les CEF et les EPM répondent-ils aujourd'hui au cahier des charges fixé par le législateur en 2002 ? Ces expériences ont-elles su tirer les leçons des échecs du passé et mettre en oeuvre de véritables projets éducatifs ? A l'issue de l'enfermement, une réinsertion durable des mineurs dans la société est-elle possible ?
2°) Si le public des mineurs incarcérés ou accueillis dans les centres éducatifs fermés retient l'attention de l'opinion publique, il convient de garder en mémoire qu'il ne représente qu'une très petite minorité de mineurs délinquants. En 2009, sur les 214 612 mineurs mis en cause par les services de police et de gendarmerie, seuls 1 064 mineurs ont fait l'objet d'une décision de placement en CEF et 3 242 mineurs ont été placés sous écrou - soit seulement 2 % des mineurs mis en cause. 85 % des mineurs confiés à la protection judiciaire de la jeunesse sont suivis en milieu ouvert. Plus de 70 % des mineurs pris en charge ne réitèrent pas dans l'année qui suit la fin de celle-ci. Toutefois, il est vrai que les mineurs qui font l'objet d'un placement en CEF ou d'une incarcération sont les mineurs les plus difficiles, ceux qui ont commis de nombreuses infractions et/ou des actes particulièrement graves. En général, ces mineurs cumulent une série de « handicaps » - familiaux, sociaux, scolaires, souvent psychologiques voire psychiatriques également - et auraient parfois, pour certains d'entre eux, mérité de faire l'objet dans l'enfance d'une prise en charge au titre de la protection de l'enfance en danger. Il faut à cet égard rendre hommage aux personnels exerçant dans ces établissements dont l'investissement et l'implication sont notables en dépit de conditions de travail et de sécurité souvent rudes.
Au-delà de ces remarques préliminaires, le rapport vise àmieux faire connaître les CEF et les EPM et formule, pour chacune de ces catégories d'interventions, un certain nombre de suggestions ou de propositions destinées à en améliorer le mode de fonctionnement, considérant par ailleurs que ces établissements apportent la preuve qu'un travail éducatif peut bien être mené dans un environnement privatif de liberté.
Il se prononce, sous réserve de remplir un certain nombre de conditions, en faveur de la pérennisation et de l'extension du dispositif des CEF pour répondre aux demandes des Juges des enfants ; en revanche, il préconise une modification profonde du mode de fonctionnement de EPM.
Il retient que, quelle que soit la qualité des prises en charge mises en oeuvre dans ces structures, celles-ci ne sont pertinentes qu'à la condition de s'inscrire dans un dispositif global et cohérent de prises en charge, permettant en particulier d'assurer un suivi cohérent des mineurs à l'issue du placement ou de la détention.
Le rapport formule quelques 25 propositions pour tirer les conclusions des observations et réflexions des rapporteurs.
Sur le site du Premier ministre dédié à la publication des circulaires administratives a été mise en ligne la circulaire n° DGCS/SD2A/2011/282 du 12 juillet 2011 relative au renforcement de la lutte contre la maltraitance, au développement de la bientraitance dans les établissements et services sociaux relevant de la compétence des services déconcentrés de la cohésion sociale et à la compétence du représentant de l'Etat dans le département au titre de la protection des personnes.
Dans le prolongement de l'élaboration de la doctrine de contrôle des établissements et services sociaux et médico-socaux (ESSMS) par les Agences régionales de santé (ARS) au cours de l'année 2010, l'Etat définit à présent celle qui s'applique aux ESSMS sociaux sous compétence des Préfets de région et de département (ex. : centre d'hébergement et de réadaptation social ou CHRS, centres d'accueil aux demandeurs d'asile ou CADA).
Ainsi la circulaire comprend-elle des instructions destinées aux services des Directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) en matière de prévention et de lutte contre la maltraitance ainsi que de promotion de la bientraitance dans les établissements. Elle détermine les dispositifs de mission d'alerte CORRUSS en cas d'́évènements exceptionnels ou dramatiques, d'accueil téléphonique maltraitance des personnes âgées et des adultes handicapés. Elle encadre la réalisation des diligences d'inspection et de contrôle des établissements et services, y compris à l'égard des lieux de séjour de vacances adaptées organisées (VAO) et des transferts temporaires d'établissements pour enfants et adolescents handicapés.
Quatre annexes comprennent :
- le protocole de la mission d'alerte CORRUSS ;
- le protocole de signalement aux autorités administratives des évènements indésirables et des situations exceptionnelles ou dramatiques dans les établissements sociaux relevant de la compétence des Préfets de département. Attention : la conclusion de ce protocole, qui sera proposé à la signature de chaque établissement, n'exonèrera pas les professionnels de leurs obligations en matière de signalement au sens de l'article 434-3 du Code pénal ;
- un descriptif du développement et des modalités de financement du dispositif d'accueil téléphonique maltraitance des personnes âgées et des adultes handicapés. A cet égard, il faut relever que le financement n'est assuré, pour chaque plateforme téléphonique départementale, qu'à hauteur de 8 000 euros par an, ce qui semble manifestement insuffisant ;
- le schéma d'utilisation des systèmes d'information PRISME et PLAINTES & RECLAMATIONS.
L'Agence nationale d'appui à la performance des des établissements de santé et médico-sociaux (ANAP) a mis en ligne sur son site Internet un document intitulé "Les parcours de personnes âgées sur un territoire" .
Dans ce document de retours d'expérience, l'ANAP présente quatorze organisations qui concourent à fluidifier le parcours de santé de la personne âgée en situation de fragilité.
Les préconisations et grands enseignements qui en sont issus ont vocation à donner des clés de réussite dans la conduite des projets d'amélioration du parcours de santé des personnes âgées mais également à nourrir les réflexions sur la performance des organisations sur un territoire et l'évolution du système de santé en France.
Au BO Santé n° 2011/7 du 15 août 2011 (p. 334) a été publiée la circulaire interministérielle DGCS/SD2C/DGESCO/SCCIV n° 2011-220 du 8 juin 2011 relative à la mise en oeuvre de la politique d'accompagnement à la scolarité pour l'année scolaire 2011-2012.
Le dispositif décrit par cette circulaire regroupe les actions qui visent à offrir, aux côtés de l'école, l'appui et les ressources dont les enfants ont besoin pour réussir, appui qu'ils ne trouvent pas toujours dans leur environnement familial et social. Il s'adresse aussi aux parents de façon à les accompagner dans le suivi de la scolarité de leurs enfants. Il contribue à l'égalité des chances et à la prévention de l'échec scolaire.
La mise en oeuvre de ce dispositif passe notamment par la conclusion de contrats locaux d'accompagnement à la scolarité (CLAS) pour :
- permettre aux enfants et aux jeunes d'être accompagnés, hors l'école et en dehors du temps scolaire, par un tiers différent du parent ou de l'enseignant ;
- accompagner et soutenir les parents dans le suivi de la scolarité des enfants et faciliter leurs relations avec l'école ;
- aider les enfants et les jeunes à acquérir des méthodes et des approches facilitant l'accès au savoir ;
- élargir les centres d'intérêt des enfants et adolescents, promouvoir leur apprentissage de la citoyenneté par une ouverture sur les ressources culturelles, sociales et économiques de la ville ou de l'environnement proche ;
- valoriser leurs acquis afin de renforcer leur autonomie et leur capacité de vie collective, notamment par la pratique de l'entraide et l'encouragement du tutorat entre les jeunes.
Complémentaire du dispositif des réseaux d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents (REAAP), celui des CLAS est reconduit en 2011-2012 selon les modalités décrites par les annexes à la circulaire, notamment d'un point de vue financier.