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Au JO du 9 août 2011 a été publié un arrêté du 24 juin 2011 pris en application de l'article L. 314-4 du Code de l'action sociale et des familles (CASF) fixant les dotations régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des établissements et services d'aide par le travail (ESAT).
Au niveau national, ces dotations s'élèvent à un total de 1 398 584 851 euros ; le tableau annexé livre la ventilation par région. A titre indicatif, elles s'élevaient à 1 383 300 000 euros pour l'année 2010 (voir sur ce blog : "ESAT : actualisation in extremis des dotations régionales limitatives 2010"), ce qui revient à constater d'une année sur l'autre une augmentation de 1,1 %.
Au JO du 30 juillet 2011 a été publiée la loi n° 2011-901 du 28 juillet 2011 tendant à améliorer le fonctionnement des Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) et portant diverses dispositions relatives à la politique du handicap.
Les principales dispositions de la loi du 28 juillet 2011 sont les suivantes, relatives respectivement aux MDPH et à la politique du handicap.
Dans une première partie, la loi nouvelle modifie le régime juridique des MDPH pour prendre en considération les modifications appelées par la "crise" de ces institutions dans leurs premières années d'existence. Cette crise était en grande partie liée à la complexité des positions statutaires possibles du personnel fonctionnaire ainsi qu'aux carences de financement, toutes deux dénoncées en leur temps par les responsables de MDPH eux-mêmes (voir sur ce blog : "MDPH : le malaise des directeurs confrontés à la pénurie des moyens").
Dans une seconde partie, la loi apporte des modifications au Code de l'action sociale et des familles (CASF) et au Code du travail en matière de handicap :
- retrait de la compétence du juge administratif en matière de contestation des décisions d'orientation de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) concernant les adultes, au profit de la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale, ce qui revient à unifier la compétence avec celle concernant le contentieux de l'orientation des enfants et adolescents ;
- obligation pour la CDAPH de mentionner, sur la décision d'orientation, les voies et délais de recours ainsi que le dispositif amiable de la personne qualifiée de la MDPH ;
- obligation pour la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) de publier un rapport annuel d'activité ;
- obligation pour Pôle Emploi d'adopter un plan régional quinquennal pour l'insertion des travailleurs handicapés ;
- conclusion d'une convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens est conclue entre l'Etat, Pôle Emploi, l'Association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés (AGEFIPH), le Fonds d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) et la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) en vue de mettre en oeuvre la politique publique de l'emploi des personnes handicapées ;
- création d'organismes de placement spécialisés, chargés de la préparation, de l'accompagnement et du suivi durable dans l'emploi des personnes handicapées ;
- application de certains pans du Code du travail aux ateliers de formation professionnelle des instituts médico-éducatifs (IME), instituts médico-professionnels (IMPro), centres médico-professionnels (CMPro) et institus thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques (ITEP) ainsi qu'aux ateliers des établissements et services d'aide par le travail (ESAT), établissements ou services expérimentaux et ESSMS relevant de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) : dispositions applicables aux femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant et aux jeunes travailleurs ; obligations des employeurs pour l'utilisation des lieux de travail ; dispositions relatives aux équipements de travail et moyens de protection ; dispositions applicables à certains risques d'exposition ; dispositions relatives à la prévention des risques de manutention des charges ;
- modification de la définition des entreprises adaptées ;
- attribution automatique de la qualité de travailleur handicapé aux adolescents handicapés de plus de seize ans, titulaires d'un stage et ouvrant droit au service de la prestation de compensation du handicap (PCH), de l'allocation compensatrice pour tierce personnes (ACTP) ou de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) ;
- extension de l'obligation d'accessibilité des programmes de télévision aux personnes aveugles et malvoyantes ;
- accès aux supports numériques des oeuvres littéraires et artistiques pour les organismes habilités par l'Etat à assurer leur mise en accessibilité au profit des personnes handicapées atteintes de troubles de la communication.
L'intervention de bénévoles d'une Association au sein d'un établissement de santé public ou privé ou encore d'un établissement ou service social et médico-social (ESSMS) est subordonnée à la conclusion préalable d'une convention entre ladite Association et l'organisme gestionnaire de l'établissement d'accueil.
Le fondement de cette obligation de conventionner figure à l'alinéa 3 de l'article L. 1110-1 du Code de la santé publique (CSP) ; une convention doit donc être conclue selon un modèle règlementaire institué à l'article R. 1110-4 et qui figure à l'annexe 11-1 du Code de la santé publique.
Il faut souligner qu'en l'absence de convention ou en cas de manquement imputable à un bénévole, le directeur de l'établissement - quel que soit son régime juridique - est légalement habilité à interdire l'accès aux membres de l'Association en cause ; s'il n'exerce pas cette attribution, alors le directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS) pourra se substituer à lui.
Au vu de ces éléments et alors que la formalisation des liens avec d'autres partenaires constitue une priorité stratégiques pour les directeurs d'établissement, dans le cadre notamment de l'évaluation et des coopérations, il paraît utile de conseiller aux professionnels du secteur sanitaire comme du secteur social et médico-social de faire un audit des interventions de bénévoles dans leur enceinte et de s'assurer de l'actualisation des conventions conclues avec leur(s) Association(s).
Sur le site Internet du Premier ministre a été mise en ligne la circulaire n° DGCS/SMS3b/2011/260 du 24 juin 2011 relative à la campagne budgétaire des établissements et services d'aide par le travail (ESAT) pour l'exercice 2011.
Comme toujours, la circulaire débute par l'énoncé de données générales censées illuster les priorités fixées par le Gouvernement :
- 2,6 milliards d'euros sont consacrés, par l'action 2 du programme n° 157, au fonctionnement des établissements et services d'aide par le travail (ESAT) et à l'aide au poste versée à ces établissements au titre de la rémunération garantie des travailleurs handicapés (GRTH), ainsi qu'à la compensation partielle des contributions de prévoyance et de formation professionnelle ;
- les crédits ouverts en 2011 au titre du fonctionnement des ESAT s'élèvent à 1 398 millions d'euros , soit une augmentation globale de 1,08 % par rapport à 2010. Ces crédits sont destinés au financement des 117 211 places d'ESAT existantes et à la création de 1 000 places ;
- un plan de financement pluriannuel de mesures d'investissement est prévu à hauteur de 12 millions d'euros sur trois ans. En 2011, ce plan est financé à hauteur de 1 million d'euros (à titre indicatif, cette somme est inférieure au prix d'une journée d'engagement des forces armées françaises dans l'opération Harmattan en Lybie, ce prix étant évalué à 1,2 million d'euros par jour).
La progression globale - hors places nouvelles - du financement de l'exploitation des ESAT est de 0,426 % . Cette progression se traduit par celle du groupe fonctionnel II (personnel) de 0,6 %, étant précisé que les Agences régionales de santé (ARS) ont instruction de ne pas faire une application uniforme de ce taux à tous les ESAT mais de procéder selon une approche comparative inter-établissements.
Par ailleurs, l'Administration entend affiner sa connaissance du décalage pouvant exister entre la capacité autorisée des ESAT et leur fréquentation effective par les travailleurs handicapés (exprimée en équivalent temps plein ou ETP) à partir des données détenues par l'Agence des services de prestation (ASP) au titre du paiement de la garantie de ressources aux travailleurs handicapés (GRTH) ; les données des ARS seront centralisées à l'échelon national le 15 septembre 2011.
Au plan tarifaire, l'application des tarifs plafonds 2011 doit conduire - sauf dans le cas des ESAT inclus dans un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM) - à une réduction de 1 % de la dotation globale de financement (DGF) du budget principal d'action sociale (BPAS) des ESAT situés au-dessus de ces tarifs.
64 133 euros sont alloués afin d'honorer les CPOM signés en 2008.
La circulaire insiste enfin sur le poste de charges lié aux transports collectifs, invitant les ARS à une appréciation rigoureuse des situations dans la mesure où "il ne relève pas des missions fondamentales d'un ESAT d'organiser un service de transport collectif ni de posséder un parc de véhicule dont il faudrait assurer l'utilisation, la maintenance et le parking".
En annexes à la circulaire figurent :
- les modalités de répartition des enveloppes régionales limitatives 2011 ;
- le tableau de répartition régionale des places nouvelles et des dotations ;
- les modalités de mise en oeuvre des opérations d'investissement dédiées aux ESAT ;
- le tableau de recensement des besoins régionaux de crédits d'investissement ;
- un modèle d'arrêté de tarification.
ESAT : étude de la situation des établissements en Rhône-Alpes et de leur politique de formation
L'Institut de formation et de recherche sur les organisations sanitaires et sociales et leurs réseaux (IFROSS), institut de la Faculté de droit de LYON dirigé par Jean-Pierre CLAVERANNE, a mis en ligne une étude réalisée en février 2011 avec l'Observatoire national et Unifaf Rhône-Alpes sur le thème : " Favoriser l'accompagnement et la formation en ESAT".
Ce rapport dense (131 pages) offre un point de vue approfondi de la situation des établissements et services d'aide par le travail (ESAT) en région Rhône-Alpes, à partir notamment de données collectées sur un échantillon de 19 établissements. Après une introduction méthodologique, l'étude consacre des développements au contexte général du secteur des ESAT à une analyse comparative et thématique des établissements de l'échantillon et à une approche critique de leur politique de formation des salariés comme des travailleurs handicapés. Enfin, les diverses données ainsi collectées et exploitées sont présentées sous la forme d'une synthèse des "idéaux-type" d'ESAT.
Au JO du 9 juillet 2011 a été publié un arrêté du 24 juin 2011 fixant les tarifs plafonds prévus au deuxième alinéa de l'article L. 314-4 du Code de l'action sociale et des familles (CASF) applicables aux établissements et services mentionnés au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du même code.
Le dispositif des tarifs plafonds - et notamment des ESAT - a déjà été décrit et analysé sur ce blog.
Aussi ne convient-il d'indiquer ici que les deux principales informations apportées par l'arrêté du 24 juin 2011.
D'une part, les tarifs plafonds 2011 sont les suivants :
- cas général : 12 840 € ;
- prévalence d'infirmes moteurs cérébraux : 16 050 € ;
- prévalence de personnes handicapées atteintes de syndrome autistique : 15 410 € ;
- prévalence de traumatisés crâniens : 13 480 € ;
- prévalence de personnes en situation de handicap moteur : 13 480 € ;
avec une majoration possible jusqu'à 20 % pour les ESAT ultra-marins.
D'autre part, les ESAT dont le tarif à la place constaté au 31 décembre 2010 est supérieur aux tarifs plafonds percevront, pour l'exercice 2011, un forfait global correspondant au montant des charges nettes autorisé par l'Agence régionale de santé (ARS) au titre de l'exercice 2010 diminué de 1 % dans la limite des tarifs plafonds.
La Haute autorité de santé (HAS) a mis en ligne, sur son site Internet, une recommandation de bonnes pratiques intitulée "Dangerosité psychiatrique : étude et évaluation des facteurs de risque de violence hétéro-agressive chez les personnes ayant des troubles schizophréniques ou des troubles de l'humeur".
Cette publication comprend un rapport d'orientation ainsi que 84 recommandations. S'attachant à l'analyse du risque de violence chez les personnes souffrant de troubles mentaux graves (troubles schizophréniques ou de l'humeur), elle recense les facteurs de risque de violence et les signes d'alerte d'un passage à l'acte violent. Elle identifie les mesures préventives à mettre en oeuvre.
Ce document pourra retenir l'intérêt des professionnels du secteur social et médico-social dont la mission est d'accueillir et d'accompagner des personnes atteintes d'un handicap psychique ainsi que les personnes engagées dans la réalisation des diagnostics et plans d'action destinés à lutter contre les risques professionnels.
Au JO du 26 juin 2011 a été publié le décret n° 2011-731 du 24 juin 2011 relatif à l'obligation de formation en matière d'hygiène alimentaire de certains établissements de restauration commerciale.
Le texte, qui institue une obligation de formation à l'hygiène d'au moins une personne dans les activités de restauration traditionnelle, de cafétérias et autres libres-services et, enfin, de restauration de type rapide, intéressera les directrices et directeurs d'établissement et service d'aide par le travail (ESAT) dont l'établissement comprend une telle activité.
La Chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu le 26 octobre 2010 un arrêt dans lequel, à propos de l'abattage d'un arbre, elle a rappelé les contours de la responsabilité pénale de l'employeur en cas d'accident du travail.
Les faits, la procédure et la solution
Une entreprise d'élagage et de coupe d'arbres est sollicitée par un client pour procéder à l'abattage d'une quinzaine d'arbres jugés dangereux, de haut jet et aux essences non précisées qui se situent, en déclivité, à proximité de garages ainsi que d'un chemin communal. L'entrepreneur se rend sur place avec deux les deux ouvriers qui seront chargés de l'opération ; tous deux sont des élagueurs professionnels, titulaires du brevet d'Etat et du certificat de spécialisation "taille et soin des arbres", au demeurant expérimentés et travaillant en binôme depuis longtemps. Au terme de la visite, il est convenu de procéder en recourant, pour plus de sécurité compte tenu de la topographie des lieux, à la technique de l'abatage directionnel qui permet de maîtriser la trajectoire de chute des troncs.
Le jour de l'abattage survient. Les deux ouvriers considèrent l'un des arbres à abattre, qui mesure 4,5 mètres de haut pour 2,15 mètres de circonférence : l'examen visuel permet de déceler la présence de champignons, signe d'une possible maladie cryptogamique qui a pu affecter le bois. Celui des deux ouvriers qui se considère moins expérimenté que l'autre face à ce type de situation laisse à son collègue le soin d'abattre cet arbre et se déplace à 9 mètres de là pour, juché sur une échelle, élaguer un autre arbre.
Malheureusement, le mouvement de chute de l'arbre abattu ne suit pas la trajectoire prévue : avant la fin de la coupe, le tronc vrille sur son axe et tombe sur la droite, écrasant le deuxième ouvrier qui décède sur les lieux.
L'inspecteur du travail appelé sur les lieux, constate que l'entaille directionnelle a été correctement réalisée. Il conclut à une chute imprévisible de la bille de bois.
Le chef d'entreprise est poursuivi devant le juge pénal pour homicide involontaire. Le Tribunal correctionnel puis la chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel le relaxent, considérant qu'il n'y a pas eu insuffisance du plan de prévention de l'entreprise, que les ouvriers disposaient du niveau de formation et de l'expérience nécessaire, qu'ils disposaient des équipements de sécurité nécessaire et que la cause déterminante de l'accident était imprévisible, ce qui exclut qu'une imprudence puisse être reprochée à l'employeur.
Les parties civiles se pourvoient en cassation. Elles critiquent l'arrêt dans la mesure où :
- l'état de maladie de l'arbre était connu de l'employeur, ce qui pouvait laisser prévoir que la chute de l'arbre abattu pourrait suivre une trajectoire aléatoire ;
- l'employeur, constatant la potentielle fragilité de l'arbre, aurait dû procéder à un sondage préalable pour s'assurer de l'état du tronc ;
- la relaxe de l'employeur a été prononcée alors qu'il a été établi, au cours de la procédure, que le document unique d'évaluation des risques professionnels ne recensait que les risques liés à l'élagage et non ceux afférents à l'abattage des arbres.
La Chambre criminelle de la Cour de cassation casse alors l'arrêt d'appel, estimant que ce dernier souffre d'une contrariété de motifs. Le juge d'appel ne pouvait prendre acte de l'identification préalable d'une potentielle faiblesse causée par la maladie de l'arbre et, dans le même temps, considérer que la chute de l'arbre selon une trajectoire aléatoire n'était pas prévisible. Elle renvoie par conséquent les parties et la cause devant une autre Cour. A cette occasion, elle affirme l'attendu suivant :
"Vu les articles L. 4741-1 du code du travail et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, d'une part, l'employeur, au sens du premier de ces textes, commet une faute personnelle en ne veillant pas lui-même à la stricte et constante exécution des dispositions édictées par le code du travail précité et les règlements pris pour son application en vue d'assurer la sécurité des travailleurs, à moins que ne soit apportée la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à un préposé investi par lui et pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour veiller efficacement au respect des dispositions en vigueur ;"
Ce faisant, la Cour de cassation rappelle le principe de la responsabilité pénale personnelle de l'employeur à raison des manquements à son obligation de sécurité à l'égard du personnel, principe auquel il n'est permis d'échapper que par l'existence d'une délégation de pouvoir avérée (conditions cumulatives de compétence, d'autorité et de moyens).
L'intérêt de l'arrêt
Cet arrêt présente trois intérêts majeurs.
Pour les juristes, il donne une indication de la méthode employée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation pour procéder - même indirectement - à un contrôle du fait qui appartient en principe exclusivement au juge du fond. Il s'agit en l'espèce de recourir au moyen tiré de la contrariété de motifs.
Pour les employeurs, il offre une illustration supplémentaire de la reconnaissance, par le juge pénal, de l'étendue de l'obligation de sécurité qui pèse sur l'employeur. En l'espèce, les poursuites pénales vont reprendre à l'égard d'un chef d'entreprise à qui l'on peut a minima reprocher une insuffisance du document unique d'évaluation des risques professionnels.
Pour les acteurs du secteur social et médico-social, il offre le mérite d'appeler l'attention sur le niveau d'exigence applicable, en matière de sécurité, à la coupe des arbres alors que cette activité peut être réalisée par certains ateliers d'établissement ou service d'aide par le travail (ESAT). Attention donc aux conditions dans lesquelles sont définies les prestations commandées par les clients (pour identifier les situations dans lesquelles l'intervention sera jugée trop périlleuse pour être réalisée) et se trouve supervisée l'activité des travailleurs handicapés.
Au JO du 21 décembre 2010 a été publié un arrêté du 9 décembre 2010 portant modification de l'arrêté du 12 août 2010 pris en application de l'article L. 314-4 du code de l'action sociale et des familles fixant les dotations régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des établissements et services d'aide par le travail (ESAT).
L'objectif de dépense a été très légèrement réévalué à 1 383 300 000 euros par rapport à l'arrêté du 12 août 2010 (vois l'article de ce blog : "ESAT : publication des dotations régionales limitatives 2010").
Au BO Santé n° 2010/9 du 15 octobre 2010 (p. 286) a été publiée la circulaire DGCS/3B n° 2010-293 du 28 juillet 2010 relative à la campagne budgétaire des établissements et services d'aide par le travail (ESAT) pour l'exercice 2010.
Il n'aura échappé à personne que cette publication est intervenue quinze jours à peine avant l'échéance du dépôt des propositions budgétaires ...
En annexes, la circulaire comprend :
- l'énoncé des modalités de répartition des enveloppes régionales limitatives 2010 ;
- un tableau de répartition régionale des places nouvelles et des dotations ;
- une synthèse relative à l'analyse des coûts des ESAT.
TARIFICATION : des précisions sur la tarification des ESSMS pour enfants et adolescents handicapés
Une circulaire interministérielle n° DGCS/5B/DSS/1A/2010/387 du 9 novembre 2010 relative au mode de tarification des établissements pour enfants et adolescents handicapés mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du Code de l'action sociale et des familes (CASF) et aux modalités de participation des jeunes adultes accueillis au titre de l'amendement "Creton" a été publiée pour remplacer les instructions antérieures des circulaires des 4 mars et 30 décembre 2009 (voir notre aticle sur ce blog : "TARIFICATION : une circulaire corrective sur le forfait journalier des ESMS pour enfants avec internat" ).
Cette circulaire rappelle le nouveau dispositif tarifaire applicable aux ESSMS pour enfants et adoiescents handicapés s'agissant de la prise en compte du financement du forfait journalier dû par la sécurité sociale.
Elle apporte également des précisions, sur la base d'une consultation délivrée par la Mission juridique du Conseil d'Etat, sur le régime de tarification des jeunes adultes maintenus dans ces ESSMS au titre de l'amendement Creton. Sur ce point sont distinguées les situations d'accueil en maison d'accueil spécialisée (MAS), en foyer d'accueil médicalisé (FAM), en foyer d'hébergement et en établissement ou service d'aide par le travail (ESAT).
En annexe figure une "foire aux questions" qui propose des réponses aux interrogations les plus fréquemment formulées par les acteurs depuis les modifications intervenues, sur le paiement du forfait journalier, au cours de l'année 2009 et dont la circulaire indique d'ailleurs (p. 5) qu'elles ont été effectivement prises en compte dans le système de traitement informatique de la facturation des Caisses de sécurité sociale le 13 octobre 2010.
Au JO du 1er septembre 2010 a été publié un arrêté du 12 août 2010 pris en application de l'article L. 314-4 du Code de l'action sociale et des familles (CASF) fixant les dotations régionales limitatives relatives aux frais de fonctionnement des établissements et services d'aide par le travail (ESAT).
L'objectif de dépense ainsi asisgné aux ESAT au plan national est de 1 382 253 066 euros ; la ventilation de cette enveloppe nationale par région est indiquée dans le tableau annexée à l'arrêté.
Au JO du 1er septembre 2010 a été publié un arrêté du 3 août 2010 fixant les tarifs plafonds prévus au deuxième alinéa de l'article L. 314-4 du Code de l'action sociale et des familles (CASF) applicables aux établissements et services mentionnés au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du même code.
Cet arrêté présente une nature mixte.
D'une part, l'article 1er complète la règlementation budgétaire applicable aux établissements et services d'aide par le travail (ESAT), en disposant que les tarifs plafonds mentionnés à l'article L. 314-4 du CASF correspondent à un coût de fonctionnement net à la place déterminé annuellement et que ces tarifs plafonds sont opposables pour l'année considérée aux ESAT, à l'exception de ceux ayant conclu un CPOM en cours de validité pour la même année.
D'autre part, il fixe à l'article 2 les montants des tarifs plafonds applicables aux ESAT en 2010 (annoncés dans la circulaire budgétaire, voir sur ce blog : "ESAT : circulaire budgétaire 2010") :
- tarif plafond de référence : 12 840 € par place autorisée ;
- tarif IMC : 16 050 € ;
- tarif autisme : 15 410 € ;
- tarif TC : 13 480 € ;
- tarif handicap moteur : 13 480 € ;
- majoration Outre-Mer : jusqu'à 20 % des plafonds.
La circulaire n° DGCS/3B/2010/293 du 28 juillet 2010 relative à la campagne budgétaire des établissements et services d'aide par le travail (ESAT) pour l'exercice 2010, non encore publiée, annonce les modalités de réalisation de la campagne budgétaire 2010 dans un contexte d'application de la nouvelle règlementation des tarifs plafonds.
Les points les plus importants de la circulaire sont les suivants :
- le budget de l'ETat consacré aux ESAT est en 20A0 de é,5 milliards d'euros couvrant le financmeent des budgets principaux d'action sociale (BPAS), le financement de l'aide au poste, la compensation des cotisations sociales relevant de l'Etat et la contribution à la prévoyance et à la formation professionnelle. L'enveloppe "BPAS" proprement dite représente 1 383,3 millions d'euros ;
- l'hypothèse de revalorisation des charges du personnel (groupe fonctionnel II) est de + 0,8 % ;
- il est prévu de créer 941 places au niveau national sur la base d'un coût moyen à la place de 11 900 euros, selon une répartition indiquée dans le tableau de l'annexe 2 et qui ventile ces créations par région. Cette répartition présente un caractère absolument impératif pour les Agences régionales de santé (ARS) car la création de places induit nécessairement des coûts supplémentaires pour l'Agence des services de paiement (ASP, ex CNASEA) ;
- la mise en oeuvre des tarifs plafonds sera assurée sur les base suivantes, sous réserve de la publication de l'arrêté ministériel attendu : 12 840 euros, 16 050 euros pour la catégorie IMC, 15 410 euros pour la catégorie autistes, 13 480 euros pour la catégorie TC, 13 480 euros pour la catégorie handicap moteur. Les DOM pourront bénéficier d'une majoration de ces tarifs plafonds jusqu'à + 20 % ;
- les ESAT dont le tarif à la place 2009 est supérieur aux tarifs plafonds verront leur dotation 2009 reconduite à l'identique ;
- l'application de la procédure contradictoire aux ESAT hors CPOM dont le coût à la place est inférieur au tarif plafond est maintenue ;
- les ESAT hors CPOM dont le tarif 2009 est supérieur au tarif plafond sont dispensés de procédure contradictoire et le tarificateur, d'approbation des recettes pévisionnelles. Toutefois, il est conseillé au tarificateur d'avoir encore avec ces ESAT des échanges sur leurs prspectives budgétaires ;
- les ESAT sous CPOM ne sont pas assujettis aux tarifs plafond et doivent bénéficier de la revalorisation du tarif contractuellement définie. Cependant, le recours au CPOM ne doit pas être conçu comme un moyen d'échapper durablement au plafonnement.
Pour plus de précisions, accéder au texte intégral en téléchargeant le fichier joint.
Ces informations méritent d'être mises en perspective avec la critique juridique du mécanisme des tarifs plafonds (voir l'article de ce blog : "ESAT : des interrogations sur le régime des tarifs plafonds").
Nom : Circulaire budgétaire ESAT 2010.pdf
Taille : 147 Ko
La dernière livraison des Cahiers de l'Actif (n° 404-405, janvier-février 2010) comprend un dossier spécial intitulé "Les ESAT à la croisée des chemins".
En quelques 243 pages, les questions importantes du positionnement actuel et du devenir du travail protégé sont abordées par 17 contributeurs, observateurs privilégiés de l'activité des ESAT dans toutes ses dimensions, sociale, économique, commerciale, juridique, psychologique, etc.
Contact : Actif
Au JO du 7 février 2010 a été publié un arrêté du 4 janvier 2010 portant publication des tableaux de bord nationaux des indicateurs socio-économiques afférents aux établissements et services mentionnés au 5° (a) de l'article L. 312-1-I du CASF.
Sont annexés à cet arrêté plusieurs tableaux qui rendent compte de la consolidation, au niveau national, des données obtenues grâce aux indicateurs socio-économiques avec les comptes administratifs des établissements et services d'aide par le travail (ESAT) des exercices 2006 et 2007. Apparaissent ainsi des données moyennes concernant la population accueillie, la taille moyenne d'un ESAT, le coût à la place, le ratio d'encadrement, etc.
La connaissance de ces données présente un intérêt particulier alors qu'a été institué le dispositif des tarifs plafonds et que, par ailleurs, l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements et services sociaux et médédico-sociaux (ANAP) débute ses travaux qui devraient aboutir à la définition de standards de gestion pour les ESSMS.
Le 19 janvier 2010, une mission d'experts conduite par le docteur Michel BUSNEL a remis au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville ainsi qu'à la secrétaire d'Etat à la famille et à la solidarité un rapport sur l'employabilité des personnes handicapées intitulé "L'emploi : un droit à faire vivre pour tous - Evaluer la situation des personnes handicapées au regard de l'emploi, prévenir la désinsertion socio-professionnelle".
Cette mission comprenait :
- Michel BUSNEL, médecin de médecine physique et de réadaptation, président de l'association COMETE France ;
- Thierry HENNION, médecin du travail, président de l'association CINERGIE ;
- Denis LEGUAY, psychiatre, chef de secteur de psychiatrie générale CESAME (Maine et Loire) et président de l'association ALPHA Angers ;
- Valérie PAPARELLE, psychologue du travail, directrice d'établissement L'ADAPT - Val d'Oise ;
- Bruno POLLEZ, médecin de médecine physique et de réadaptation, responsable du pôle « Handicaps, dépendance et citoyenneté » à l'Université catholique de Lille.
Long de soixante neuf pages, le rapport de cett mission comprend en conclusion les cinq constats et préconisations suivantes :
- la conception d'un outil d'évaluation automatisé permettant de mesurer l'employabilité des personnes handicapées est impossible ;
- mener à bien une politique visant à permettre l'insertion professionnelle des personnes handicapées suppose qu'une priorité soit donnée à la prévention de la désinsertion et au maintien dans l'emploi ;
- il convient de faciliter un accès précoce aux droits pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées ;
- les MDPH doivent jouer un rôle central dans le dispositif d'insertion professionnelle des personnes handicapées, grâce à l'action de leurs référents ;
- il est nécessaire d'adopter une approche plus centrée sur les besoins individuels des personnes.
Les services déconcentrés viennent de recevoir leurs instructions de l'Administration centrale s'agissant de la campagne budgétaire 2009 des établissements et services d'aide par le travail (ESAT) : il s'agit de la circulaire n° DGAS/3B/5B/2009/310 du 9 octobre 2009 relative à la campagne budgétaire des établissements et services d'aide par le travail pour l'exercice 2009.
Cette circulaire intervient tardivement dans l'exercice budgétaire et ce retard n'est pas anodin puisqu'il a résulté de la nécessité d'attendre la mise en place du dispositif nouveau des tarifs plafonds.
A cet égard, la circulaire présente d'ailleurs un intérêt particulier puisqu'elle décrit la procédure budgétaire à suivre et ses aménagements selon qu'il existe ou non un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM) en vigueur ou que le coût à la place excède ou non le tarif plafond.
Rappelons que nous avons déjà eu l'occasion, sur ce blog, de commenter le dispositif des tarifs plafonds des ESAT et de souligner les incertitudes et incohérences juridiques qui l'affectent.
Il n'est pas neutre de relever que la circulaire énonce l'impossibilité, désormais, pour les ESAT situés au-dessus du tarif plafond, de saisir le juge du tarif. Tel n'est pas, cependant, notre point de vue. En effet, l'acte administratif notifiant l'état prévisionnel des recettes et des dépenses (EPRD) constitue toujours un acte administratif dont la contestation entre dans le champ de compétences des juridictions de la tarification sanitaire et sociale. Ce qui confère à une telle possibilité contentieuse deux intérêts : d'une part permettre un débat en vue de l'éventuelle réformation du tarif, d'autre part et par voie d'exception offrir la possibilité de faire statuer le juge sur la légalité du dispositif - dont cette circulaire fait manifestement partie une fois de plus, alors même que la jurisprudence du Conseil d'Etat interdit à l'Administration de créer du droit budgétaire par circulaire.
Nom : circulaire campagne bugétaire ESAT 2009.pdf
Taille : 493 Ko
Au Journal officiel du 3 octobre 2009 est paru l'arrêté du 28 septembre 2009 fixant les tarifs plafonds prévus au deuxième alinéa de l'article L. 314-4 du Code de l'action sociale et des familles applicables aux établissements et services mentionnés au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du même code. Ce texte ne manque pas de susciter des interrogations majeures sur le droit budgétaire aplicable aux établissements et services d'aide par le travail (ESAT).
L'article 180 de la loi de finance pour 2009 a complété les dispositions de l'article L. 314-4 du Code de l'action sociale et des familles (CASF) :
« Le deuxième alinéa de l'article L. 314-4 du code de l'action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : ‘A cet effet, un arrêté interministériel fixe, annuellement, les tarifs plafonds ou les règles de calcul desdits tarifs plafonds pour les différentes catégories d'établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés au premier alinéa, ainsi que les règles permettant de ramener les tarifs pratiqués au niveau des tarifs plafonds.' »
L'arrêté du 28 septembre 2009 a été pris, en application de cette nouvelle disposition, à l'égard des établissements et services d'aide par le travail (ESAT).
Cet arrêté prévoit que les tarifs plafonds applicables aux ESAT « correspondent à un coût de fonctionnement net à la place déterminé annuellement » (article 1er de l'arrêté) ; seuls échappent à ces tarifs plafonds les ESAT dont le financement est assuré depuis l'exercice 2008 par l'effet d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM) en vigueur.
L'arrêté prévoit ensuite (article 2) un barème des tarifs plafonds en fonction de la population accueillie :
- tarif plafond de base pour les ESAT « tout venant » (12 840 €)
- tarifs plafond majorés pour les ESAT accueillant plus de 70 % de travailleurs handicapés autistes (15 410 €), IMC (16 050 €), cérébro-lésés (13 480 €) ou handicapés moteur (13 480 €) ;
- majoration des tarifs plafonds précités pour les ESAT situés dans les DOM (tarif plafond + 20 %).
Enfin, l'arrêté prévoit (article 3) que les ESAT « dont le tarif à la place constaté au 31 décembre 2008 est supérieur aux tarifs plafonds (…) perçoivent pour l'exercice 2009 un forfait global correspondant au montant des charges nettes autorisé par l'autorité compétente de l'Etat au titre de l'exercice 2008. »
L'examen de ce dispositif règlementaire fait apparaître plusieurs difficultés d'interprétation et donc d'application.
1. Sur la définition même des tarifs plafonds
Le libellé de l'article 1er de l'arrêté recèle deux difficultés d'interprétation.
La première difficulté porte sur la formulation de la définition du tarif plafond. En effet, il est fait référence à un coût à la place. Or la notion de coût à la place, grandeur de gestion, n'a aucune existence en droit budgétaire et de la tarification. Pour mémoire, l'article R. 314-8 détermine les modalités de tarification existantes :
- le prix de journée, le cas échéant globalisé ;
- le forfait journalier ;
- le forfait global annuel ;
- le tarif forfaitaire par mesure ordonnée par l'autorité judiciaire ;
- le tarif horaire.
L'article R. 314-105, V précise que le financement des ESAT est assuré par une dotation globale dont les caractéristiques sont définies aux articles R. 314-106 à R. 314-110.
L'article R. 314-110 dispose que :
« La dotation globale de financement est égale à la différence entre, d'une part la totalité des charges d'exploitation du budget auquel elle se rapporte, après incorporation le cas échéant du résultat d'un exercice antérieur dans les conditions fixées à l'article R. 314-51, et d'autre part les produits d'exploitation du même budget, autres que ceux relatifs à ladite dotation. »
Au vu de ces dispositions, il apparaît que le mode de calcul des ressources tarifaires des ESAT ne fait aucune place à une notion de coût de fonctionnement net à la place. En cet état, il est impossible de faire application des tarifs plafonds prévus par l'arrêté.
La deuxième difficulté concerne la notion de coût à la place net. En effet, la notion de coût à la place n'ayant déjà ni existence ni signification en droit budgétaire, celle de coût à la place net n'a pas davantage de signification. Avec un peu d'imagination, il serait possible d'inférer que le coût à la place net pourrait se rapporter à une dotation globale nette, c'est-à-dire après déduction des recettes en atténuation au sens de l'article R. 314-110. Mais puisqu'une telle déduction correspond à la simple application du droit commun, pourquoi alors prendre le soin de la préciser ?
2. Sur l'institution d'un mécanisme de reconduction
L'article 3 de l'arrêté institue un dispositif de reconduction : les ESAT dont le coût à la place effectif constaté au compte administratif 2008 est supérieur aux tarifs plafonds reçoivent pour 2009 un forfait global correspondant au montant des charges nettes autorisé en 2008.
Deux incohérences sont induites par le texte.
La première incohérence tient à la forme même de la tarification : au regard des articles R. 314-8, R. 314-105, V et R. 314-110 qui ne prévoient pour les ESAT que la modalité de tarification est la dotation globale de financement, le versement d'un forfait global n'est manifestement pas conforme au droit budgétaire.
La deuxième incohérence tient au jeu même du mécanisme des tarifs plafonds. En effet, si de tels tarifs sont institués, alors il est incohérent que ceux des ESAT dont les dépenses effectivement constatées en 2008 excèdent ces tarifs bénéficient en 2009 d'une reconduction du tarif approuvé de l'année précédente, dont on ignore s'il était inférieur ou supérieur aux dits plafonds.
3. Le mystère de la procédure budgétaire
L'arrêté demeure silencieux sur la procédure budgétaire à laquelle les ESAT doivent se conformer.
Deux observations doivent alors être formulées.
D'une part, le nouveau régime juridique du droit budgétaire, institué par l'article 63 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, relève de l'article L. 314-7-1 du CASF en vertu duquel disparaissent :
- la compétence du Préfet pour proposer puis pratiquer des abattements sur les propositions budgétaires ;
- la compétence du Préfet pour autoriser les charges et produits d'exploitation ainsi que les affectations de résultat ;
- la compétence du Préfet pour fixer le montant des charges nettes à financer ;
- l'obligation pour l'établissement de constituer un dossier budgétaire, un état prévisionnel des recettes et dépenses (EPRD) remplaçant le dit dossier.
Or en l'absence de dossier budgétaire, comment l'établissement peut-il vérifier si ses besoins prévisibles excèdent ou non le tarif plafond ? En l'absence de prévision de l'arrêté sur ce point, comment l'établissement peut-il connaître le moment et la forme de l'allocation de ressources qu'il devra ventiler sous la forme de l'EPRD ? L'arrêté ne répond à aucune de ces interrogations, alors même que par ailleurs subsistent dans le droit budgétaire :
- l'article L. 314-8 en vertu duquel :
« Les modalités de fixation de la tarification des établissements et services mentionnés au I de l'article L. 312-1 sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat (…) »
- l'article L. 314-13 en vertu duquel :
« Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ».
Ce rappel est important. En effet, l'article L. 314-7-1 sur lequel se fonde l'arrêté ne prévoit de dispositions contraires au sens de l'article L. 314-13 qu'à propos des tarifs et des règles de calcul des tarifs ; aucune disposition contraire ne concerne la procédure administrative à mettre en œuvre pour aboutir au tarif.
D'autre part, ni l'article L. 314-4 modifié ni le nouvel article L. 314-7-1 n'indiquent à quels établissements s'appliquent les tarifs plafonds. Le bon sens commanderait que seuls soient concernés les établissements dont les besoins en ressources tarifaires excèderaient le plafond ; rien, toutefois, dans l'état actuel du droit ne prévoit d'alternative entre eux et les établissements dont les besoins sont inférieurs au plafond.
4. Une constante : la contrariété au principe fondamental du financement de l'action sociale et médico-sociale institutionnelle en fonction des besoins des personnes
Jusqu'à présent et en dépit des évolutions législatives et réglementaires de ces vingt cinq dernières années, le juge du tarif a toujours fondé son office sur la préoccupation de mettre en œuvre des mécanismes d'action sociale visant la réponse aux besoins et non la limitation du jeu de ces mécanismes aux ressources disponibles. Cette conception humaniste et républicaine est fréquemment illustrée par les décisions rendues aussi bien par les Tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale (TITSS) que par la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale (CNTSS) qui nient la pertinence d'abattements pratiqués par le tarificateur en considération de taux directeurs ou selon le caractère limitatif des enveloppes dès lors que, dans le même temps, n'est pas rapportée la preuve du caractère injustifié ou excessif des charges inscrites au budget. L'intervention du décret du 22 octobre 2003 est demeurée sans incidence sur cette tendance lourde de la jurisprudence. Mais l'inflexion donnée actuellement aux politiques sociales – et dont le dispositif des tarifs plafonds est une illustration patente – suscite la critique dans la mesure où elle s'inscrit manifestement en contradiction avec les objectifs fixés par le Parlement dans la loi du 2 janvier 2002. La finalité des interventions sociales et médico-sociales institutionnelles, telles que celles-ci ont été définies aux articles L. 116-1 et L. 116-2 du CASF, est de promouvoir l'autonomie et la protection des personnes en fonction d'une évaluation continue des besoins et attentes des membres de tous les groupes sociaux et de « répondre de façon adaptée aux besoins de chacun d'entre eux et en leur garantissant un accès équitable sur l'ensemble du territoire ». C'est ce fondement qui, plus que les dispositions du droit matériel de la tarification, justifie réellement le principe jurisprudentiel selon lequel le financement doit être adéquat aux besoins de la population. Un tel objectif ne peut être servi efficacement que pour autant que l'allocation des ressources est définie en fonction des besoins des personnes. Or, force est de constater que le recours à un mécanisme de tarification par la ressource va inéluctablement compromettre la réalisation des objectifs supérieurs définis par le législateur.
Dans l'immédiat, compte tenu des interrogations ci-dessus, sans doute les organismes gestionnaires trouveront-ils prudent de déposer un dossier budgétaire complet avant le 31 octobre prochain, dans les conditions et selon les modalités de la procédure règlementaire.