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Au JO du 15 octobre 2011 a été publié un arrêté du 4 octobre 2011 fixant le modèle de décision modificative de l'état des prévisions de recettes et de dépenses (EPRD) des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du Code de la sécurité sociale.
Cette modification du cadre de présentation des décisions modificatives de l'EPRD s'applique dès l'exercice 2011, se substituant au cadre issu de l'arrêté du 29 octobre 2008 qui est abrogé.
Au JO du 1er octobre 2011 a été publié le décret n° 2011-1217 du 29 septembre 2011 relatif à l'expérimentation de la facturation individuelle des établissements de santé publics et privés visés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du Code de la sécurité sociale.
L'expérimentation prévue par la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) 2009 permet aux établissements de santé d'adresser directement à l'assurance maladie, pour chaque épisode de soins, une facture destinée au remboursement des frais de soins prodigués à un assuré social, pour la part de ces frais prise en charge par les organismes d'assurance maladie obligatoire.
Le décret vient donc définir les notions de caisse de paiement unique, les procédures de paiement, de régularisation des factures impayées pour les établissements publics de santé et d'avances versées aux établissements de santé, nécessaires à la mise en place de l'expérimentation.
Au JO du 30 septembre 2011 a été publié le décret n° 2011-1209 du 29 septembre 2011 modifiant les dispositions relatives au contrôle de la tarification à l'activité des établissements de santé.
Ce décret, qui modifie le dispositif de contrôle de la tarification à l'activité des établissements de santé (T2A), renforce le caractère contradictoire de la procédure en permettant aux établissements de présenter leurs observations à la commission de contrôle et en allongeant le délai qui leur est laissé pour présenter leurs observations sur le rapport de contrôle.
Le montant maximal de la sanction est désormais calculé en fonction du taux d'anomalies sur l'échantillon contrôlé et limité à dix fois la différence entre les surfacturations et les sous-facturations constatées sur cet échantillon.
Enfin, pour le recouvrement des indus, les organismes locaux d'assurance maladie peuvnet procéder à la compensation entre les surfacturations et les sous-facturations constatées sur l'échantillon.
Au JO du 15 septembre 2011 a été publiée la circulaire du 14 septembre 2011 relative au cadre juridique applicable à l'installation de caméras de vidéoprotection sur la voie publique et dans des lieux ou établissements ouverts au public, d'une part, et dans des lieux non ouverts au public, d'autre part.
Faisant la synthèse de l'état du droit applicable en matière de vidéosurveillance, cette circulaire identifie les circonstances dans lesquelles la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) doit être saisie, préalablement à la mise en oeuvre du dispositif, outre la procédure de demande d'autorisation préfectorale.
Ces éléments retiendront l'intérêt des responsables des établissements de santé et des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) dans lesquels un dispositif de vidéosurveillance est installé ou en voie de l'être.
La Documentation française a mis en ligne un rapport de l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) daté de février 2011 qui s'intitule "Conversions des structures hospitalières en structures médico-sociales" .
Ce rapport souligne la pertinence d'une recomposition d'une partie de l'offre hospitalière par conversion en établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) pour personnes âgées.
Par ailleurs, il constate que la situation actuelle ne traduit pas un engagement fort dans cette direction.
Partant, il formule quelques seize recommandations sur les quatre thèmes suivants :
1°) améliorer la connaissance des conversions :
diffuser une méthodologie d'évaluation des inadéquations (1)
organiser la traçabilité et l'évaluation des conversions au niveau régional et national (2)
dresser un bilan de la réforme des USLD, élargi au niveau de médicalisation des EHPAD (3, 4)
2°) utiliser pleinement les outils mis en place par la loi HPST :
- bien exploiter la commission de coordination pour la prise en charge et l'accompagnement médicosocial pour faciliter le dialogue avec les conseils généraux (9)
- conforter la place des délégués territoriaux au sein des ARS (10)
- garantir que les appels d'offre à projets médicosociaux seront ouverts aux conversions hospitalières (11)
3°) définir une stratégie de conversion et faciliter sa mise en oeuvre :
- élaborer par les acteurs centraux une stratégie de conversion formalisée par le comité national de pilotage (12)
- engager les conversions lorsque des conditions techniques de faisabilité sont remplies (13)
- laisser aux ARS uneautonomie suffisante dans le pilotage (14)
- décentraliser une partie des décisions de fongibilité (15)
- demander à l'ANAP de fabriquer des référentiels et outils méthodologiques nécessaires (16)
- orienter la politique d'investissement de la CNSA dans le sens d'une incitation aux conversions (6)
4°) optimiser la gestion des projets :
- prévoir une coupe médicale avant toute conversion (5)
- délivrer une information personnalisée aux usagers concernés par ces changements (7)
- étudier le rapprochement des filières de formation et de carrière des directeurs d'hôpitaux et d'établissements médico-sociaux (8)
Ces éléments de prospective intéresseront les acteurs sanitaires et médico-sociaux de la réponse aux besoins des personnes âgées et pourraient bien permettre d'anticiper les décisions futures des Agences régionales de santé (ARS) en matière de planification et d'autorisation des équipements.
L'Agence nationale d'appui à la performance des des établissements de santé et médico-sociaux (ANAP) a mis en ligne sur son site Internet un document intitulé "Les parcours de personnes âgées sur un territoire" .
Dans ce document de retours d'expérience, l'ANAP présente quatorze organisations qui concourent à fluidifier le parcours de santé de la personne âgée en situation de fragilité.
Les préconisations et grands enseignements qui en sont issus ont vocation à donner des clés de réussite dans la conduite des projets d'amélioration du parcours de santé des personnes âgées mais également à nourrir les réflexions sur la performance des organisations sur un territoire et l'évolution du système de santé en France.
Au BO Santé n° 2011/7 du 15 août 2011 (p. 303) a été publié un arrêté du 23 mai 2011 relatif à la notification obligatoire des cas de rougeole.
Abrogeant un arrêté du 24 juin 2005, celui du 23 mai 2011 fixe (en annexe) le nouveau formulaire de déclaration des cas de rougeole.
ETABLISSEMENTS DE SANTE : utilisation pratique des indicateurs de qualité et de sécurité des soins
Au BO Santé n° 2011/7 du 15 août 2011 (p. 187) a été publiée l'instruction DGOS/PF2 n° 2011-211 du 6 juin 2011 relative aux modalités pratiques de mise à la disposition du public par l'établissement de santé des résultats des indicateurs de qualité et de sécurité des soins.
Cette instruction, qui abroge l'instruction DGOS/PF n° 2010-192 du 9 juin 2010, fait suite à l'entrée en vigueur du dispositif juridique des indicateurs de qualité et de sécurité des soins dispensés par les établissements de santé (articles L. 6144-1, L. 6161-2 et D. 6111-23 du Code de la santé publique, décret n° 2009-1763 du 30 décembre 2009, arrêté du 28 décembre 2011).
S'agissant de la définition de ces indicateurs, voir sur ce blog : "ETABLISSEMENTS DE SANTE : indicateurs de qualité et de sécurité des soins"
Si cette instruction rappelle de manière synthétique l'état du dispositif, son intérêt majeur réside dans ses annexes qui comprennent une description opérationnelle de mise à la disposition du public des résultats des indicateurs, un modèle de données de comparaison des résultats des indicateurs à mettre à la disposition du public par l'établissement de santé et, enfin, les fiches descriptives des indicateurs de qualité et de sécurité des soins.
La publication des résultats de ces indicateurs pour chaque établissement de santé est assurée sur le site Internet suivant : www.platines.sante.gouv.fr
ETABLISSEMENTS PUBLICS : exigence d'une non discrimination à l'embauche des femmes enceintes
Au BO Santé n° 2011/7 du 15 août 2011 (p. 184) a été publiée l'instruction DGOS/RH3/DGT/CT1/DGS/R1 n° 2011-194 du 25 mai 2011 relative à la mise en oeuvre des examens prévus à l'article R. 4626-23 du Code du travail pour l'embauche, au sein des établissements de santé, de candidates en état de grossesse ou susceptibles de l'être.
Par cette circulaire relative aux établissements sanitaires et médico-sociaux publics, il est rappelé aux médecins du travail qu'il leur appartient de faire procéder aux examens prévus, pour la visite d'embauche, par le droit du travail (épreuve cutanée à la tuberculine, radiographie pulmonaire) sans que, pour autant, l'employeur soit en mesure d'avoir connaissance de l'état de grossesse d'un futur agent.
Ce rappel fait suite à une saisine du Ministère de la santé par la Haute autorité de lutte contre les discrimination et pour l'égalité (HALDE).
Au BO Santé n° 2011/7 du 15 août 2011 (p. 106) a été publiée la lettre-circulaire DGOS/RH4 n° 2011-210 du 6 juin 2011 relative aux axes et actions de formation nationales prioritaires à caractère pluriannuel concernant l'ensemble des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (FPH).
Cette lettre-circulaire désigne aux établissements relevant de la FPH les orientations nationales à mettre en oeuvre dans le cadre de leur plan de formation, afin de faciliter la construction des plans de formation en rappelant le cadre des politiques pluriannuelles de santé publique. Six orientations stratégiques sont ainsí retenues :
- améliorer la qualité des soins et soutenir le développement de prises en charge innovantes et efficientes ;
- accompagner au sein des établissements la prise en compte des droits du patient et la prise en charge des patients en fin de vie ;
- créer les conditions d'une gestion efficiente des établissements ;
- assurer au sein des établissements une gestion financière et comptable modernisée ;
- renforcer la sécurité des prises en charge ;
- développer les nouvelles technologies au service de la coordination des professionnels et de la qualité des soins.
Ces orientations stratégiques se déclinent en thématiques de formation correspondant, d'une part, aux axes de formation à mettre en oeuvre par les établissements à travers leur plan de formation et, d'autre part, aux actions de formation nationales (AFN) qui font l'objet de sessions de formation organisées par l'Association nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier (ANFH).
En annexes figurent 47 fiches correspondant à autant d'actions de formation.
Au JO du 18 août 2011 a été publié le décret n° 2011-968 du 16 août 2011 relatif à la revente des dispositifs médicaux d'occasion.
Complétant la partie règlementaire du Code de la santé publique, ce décret détermine les modalités d'application des règles relatives à la revente des dispositifs médicaux d'occasion prévues à l'article L. 5212-1 du même code.
La personne responsable de la cession d'un dispositif médical d'occasion visé sur une liste règlementaire est soumise à une obligation d'établir une attestation technique préalable certifiant que le dispositif médical d'occasion a fait l'objet d'une maintenance régulière. Cette attestation mentionne également les indications nécessaires pour identifier le dispositif médical, la date de première mise en service ou, dans le cas où le dispositif n'a jamais été mis en service, la date de première acquisition.
Le texte nouveau précise également les conditions dans lesquelles la personne responsable de la cession est dispensée de l'obligation d'établir l'attestation technique.
Enfin, il fixe la liste des documents devant être fournis au bénéficiaire par la personne responsable de la cession, à l'appui de l'attestation qui aura été établie.
Le nouveau dispositif entrera en vigueur le 1er septembre 2011, sous réserve de la publication de l'arêté fixant la liste des dispositifs médicaux concernés.
Au JO du 11 août 2011 a été publié un arrêté du 13 avril 2011 portant modification de l'arrêté du 4 mai 2010 fixant le modèle de présentation du tableau prévisionnel des effectifs rémunérés (TPER) des établissements publics de santé (EPS) et des établissements de santé privés mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du Code de la sécurité sociale.
Cette modification affecte la description des ETP dans le compte de résultat prévisionnel principal (CRPP) et pour chaque compte de résultat prévisionnel annexe, celle du statut des praticiens hospitaliers (PH) et, au risque d'une incorrection, met au pluriel le nom "personnel" dans diverses rubriques.
Au JO du 19 juillet 2011 a été publié le décret n° 2011-847 du 18 juillet 2011 relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge.
Modifiant la partie règlementaire du Code de la santé publique, ce décret détaille le contenu et les conditions d'élaboration du programme de soins des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous une autre forme que l'hospitalisation complète. Il prévoit les conditions de désignation des membres ainsi que les règles de fonctionnement du collège chargé de rendre un avis sur les modalités des soins psychiatriques des patients faisant l'objet d'un suivi particulier. Il fixe les délais dans lesquels doivent être transmis au préfet les expertises psychiatriques et l'avis de ce collège. Il précise la forme de la demande du tiers sollicitant l'admission d'une personne en soins psychiatriques. Il détermine également les obligations formelles que doivent respecter les certificats et avis médicaux adressés au préfet. Il définit par ailleurs les modalités d'admission des patients en unités pour malades difficiles ainsi que la durée d'hospitalisation dans ces unités au-delà de laquelle les patients concernés font l'objet d'un suivi particulier. Il modifie enfin les dispositions relatives à la commission départementale des soins psychiatriques et précise le contenu de son rapport d'activité, les autorités qui en sont destinataires et sa périodicité.
La procédure de contrôle de ces mesures devant le juge des libertés et de la détention fait quant à elle l'objet du décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques.
Au JO du 19 juillet 2011 a été publié le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques.
Complétant la partie règlementaire du Code de la santé publique, ce décret prévoit les dispositions nécessaires à l'application de la réforme des soins sans consentement introduite par la loi du 5 juillet 2011 en ce qui concerne les conditions d'intervention du juge des libertés et de la détention. Il modifie la procédure antérieure concernant le recours facultatif au juge, notamment pour tenir compte des nouvelles modalités de tenue de l'audience et de la possibilité ouverte au ministère public d'assortir sa déclaration d'appel d'une demande d'effet suspensif. Il introduit, en outre, divers ajustements dans un souci de simplification et d'efficacité des tâches du greffe.
Par ailleurs, le décret prévoit la procédure applicable dans les cas de contrôle de plein droit des mesures de soins par le juge en précisant, notamment, les délais dans lesquels ce contrôle intervient.
Les autres modalités d'application de la loi du 5 juillet 2011 sont prévues par le décret n° 2011-847 du 18 juillet 2011 relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge.
L'intervention de bénévoles d'une Association au sein d'un établissement de santé public ou privé ou encore d'un établissement ou service social et médico-social (ESSMS) est subordonnée à la conclusion préalable d'une convention entre ladite Association et l'organisme gestionnaire de l'établissement d'accueil.
Le fondement de cette obligation de conventionner figure à l'alinéa 3 de l'article L. 1110-1 du Code de la santé publique (CSP) ; une convention doit donc être conclue selon un modèle règlementaire institué à l'article R. 1110-4 et qui figure à l'annexe 11-1 du Code de la santé publique.
Il faut souligner qu'en l'absence de convention ou en cas de manquement imputable à un bénévole, le directeur de l'établissement - quel que soit son régime juridique - est légalement habilité à interdire l'accès aux membres de l'Association en cause ; s'il n'exerce pas cette attribution, alors le directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS) pourra se substituer à lui.
Au vu de ces éléments et alors que la formalisation des liens avec d'autres partenaires constitue une priorité stratégiques pour les directeurs d'établissement, dans le cadre notamment de l'évaluation et des coopérations, il paraît utile de conseiller aux professionnels du secteur sanitaire comme du secteur social et médico-social de faire un audit des interventions de bénévoles dans leur enceinte et de s'assurer de l'actualisation des conventions conclues avec leur(s) Association(s).
Dans son rapport du mois de juin 2011 consacré à la certification des comptes du régime général de la sécurité sociale pour l'année 2010, la Cour des comptes constate (p. 59 et s.) divers dysfonctionnement qui affectent le paiement des prestations délivrées aux assurés sociaux par les établissements publics de santé (EPS) ainsi que par les établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS).
S'agissant des EPS, la Cour relève que les règlements aux hôpitaux ont été exposés à plusieurs risques d'anomalies significatives résultant d'insuffisances du contrôle interne et induisant des incertitudes affectant la comptabilisation des règlements effectués aux hôpitaux :
- les contrôles des Caisses primaires d'assurance maladie (CPAM) sur les versements d'allocations au titre des activités de médecine, chirurgie, odontologie et obstétrique (MCOO) sont insuffisants en matière de justification des éléments de facturation de l'activité ou de suivi comptable de cette facturation par année d'origine, voire inexistants pour les flux provenant des caisses-pivots d'autres régimes ;
- le contrôle sur l'ensemble des factures télétransmises directement par les hôpitaux aux organismes de base est insuffisant ;
- le recouvrement du reliquat des avances consenties en 2005 et 2006 par l'assurance maladie aux hôpitaux lors du passage à la tarification à l'activité apparaît incertain.
A l'égard des ESSMS accueillant des personnes handicapées dont le séjour est payé par l'assurance maladie, la Cour constate que les règlements sont affectés par des risques de doubles facturations ou de facturations à tort à la charge de l'assurance maladie à raison de :
- de la persistance d'insuffisances dans le contrôle des versements aux établissements ;
- du retard pris par les Caisses dans l'abandon du principe de prise en subsistance ;
- des anomalies ou incertitudes dans les prises en charge de forfaits journaliers.
Au JO du 6 juillet 2011 a été publiée la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge.
Les modifications opérées dans le Code de la santé publiques, à la fois nombreuses et importantes, débutent par un glissement sémantique qui substitue la notion de soins psychiatriques à celle d'hospitalisation en établissement psychiatriques, notamment pour permettre une ouverture aux alternatives à l'hospitalisation.
Les dispositifs de l'hospitalisation d'office et de l'hospitalisation à la demande d'un tiers sont réformés, conduisant à une redéfinition des rôles respectifs du médecin et de l'expert psychiatres, du directeur d'établissement et de la Commission départementale des soins psychiatriques. Le juge des libertés et de la détention (JLD) constitue le recours du patient qui peut bénéficier de l'assistance d'un avocat ; les audiences peuvent se tenir dans l'établissement psychiatrique. Le juge judiciaire se voit reconnaître un bloc de compétence qui fait de lui le juge de l'annulation, de la mainlevée mais aussi celui du contentieux indemnitaire des décisions administratives.
Les attributions de l'Agence régionale de santé (ARS) sont définies en termes de coordination des interventions entre acteurs, de planification et de désignation des établissements investis de missions de service public en matière psychiatrique sur chaque territoire de santé.
Enfin, le régime de l'hospitalisation des personnes détenues est revisité.
Au BO Santé n° 2011/5 du 15 juin 2011 (p. 221) a été publiée la note d'information du 7 février 2011 relative aux nouvelles conditions de réalisation de la visite de conformité.
Cette note commente de manière détaillée les aspects pratiques de la mise en oeuvre, par les Agences régionales de santé (ARS), du nouveau dispositif issu des décrets n° 2010-437 et n° 2010-440 du 30 avril 2010.
Au BO Santé n° 2011/5 du 15 juin 2011 (p. 193) a été publiée la circulaire DGOS/R1 n° 2011-154 du 22 avril 2011 relative à la répartition entre les régions des crédits du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés (FMESPP).
Cette circulaire décrit les modalités de répartition entre les régions des crédits régionalisés fongibles du FMESPP ainsi que les modalités d'attribution de ces crédits par les Agences régionales de santé (ARS). Huit annexes viennent préciser la répartition régionale des crédits régionalisés fongibles du FMESPP 2011, les mesures relatives au volet « ressources humaines », celles relatives aux plans de santé publique, aux politiques de réorganisation hospitalière, à la modernisation des équipements et à la qualité, la sécurité et l'accessibilité des soins. Les deux dernières annexes visent le tableau récapitulatif des subventions allouées. VIII et l'identification des bénéficiaires et actions relevant du FMESPP et du FIQCS.
Au JO du 16 juin 2011 a été publié un arrêté du 1er juin 2011 portant modification de l'arrêté du 24 décembre 2008 fixant la liste des chapitres de crédits à caractère limitatif inscrits à l'état des prévisions de recettes et de dépenses des établissements publics de santé.
La modification affecte le libellé des comptes 6421 (praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel) et 6422 (praticiens contractuels renouvelables de droit) des comptes de résultat prévisionnels.