droits de l'usager (86)
L'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ANESM) a mis en ligne les résultats de l'enquête sur la bientraitance qu'elle a réalisée en 2010 auprès des établissements pour personnes âgées (établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou EHPAD, foyers logement).
L'Agence a recueilli les réponses exploitables de 4 836 établissements sur les 6 931 structures recensées au répertoire FINESS au 15 novembre 2010. Ces établissements avaient signé une convention pluriannuelle tripartite (CPT). En moyenne, ils étaient d'une capacité de 86 places ; l'âge de leurs résidants était de 85,2 ans ; 45 % de ces résidants avaient été diagnostiqués comme atteints de la maladie d'Alzheimer ou d'autres maladies apparentées. Leur taux d'occupation moyen était de 96 %. Le groupe iso-ressources moyen pondéré (GMP) était de 686 points et la Pathos moyen pondéré (PMP) de 177 points. Le taux d'encadrement global s'élevait à 0,58.
L'enquête apporte des informations intéressantes sur les pratiques en matière d'admission, de projet personnalisé, de liberté de circulation des résidants dans et à l'extérieur des établissements, de participation collective, de gestion des ressources humaines, d'ouverture vers l'extérieur et d'organisation du travail.
On prendra connaissance avec intérêt des résultats des questions posées aux Présidents des Conseils de la vie sociale (CVS) interrogés sur le point de savoir si les établissements favorisent une bonne image de soi, l'expression de la volonté des résidants, le respect des personnes, le maintien de l'autonomie ou encore une bonne qualité de vie (p. 41 de l'enquête).
La synthèse de l'étude (p. 43) reprend quelques 15 thèmes traités pour en donner les résultats. Ces thèmes se regroupent en quatre rubriques : évaluation initiale de la situation de la personne se préparant à être admise, élaboration et évaluation du projet personnalisé, mise en place de procédures de gestion et CVS.
De ce point de vue, l'étude "bientraitance" 2010 de l'ANESM constitue, au moins en partie, une revue de la mise en oeuvre des recommandations de bonnes pratiques par les établissements du secteur personnes âgées ; il en ressort que l'appropriation de ces recommandations est réelle, même si naturellement des progrès peuvent encore être réalisés.
Au JO du 15 septembre 2011 a été publiée la circulaire du 14 septembre 2011 relative au cadre juridique applicable à l'installation de caméras de vidéoprotection sur la voie publique et dans des lieux ou établissements ouverts au public, d'une part, et dans des lieux non ouverts au public, d'autre part.
Faisant la synthèse de l'état du droit applicable en matière de vidéosurveillance, cette circulaire identifie les circonstances dans lesquelles la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) doit être saisie, préalablement à la mise en oeuvre du dispositif, outre la procédure de demande d'autorisation préfectorale.
Ces éléments retiendront l'intérêt des responsables des établissements de santé et des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) dans lesquels un dispositif de vidéosurveillance est installé ou en voie de l'être.
La Direction générale de la cohésion sociale (DGCS) et la Direction de la sécurité sociale (DSS) du Ministère de la santé ont élaboré un projet de dossier type d'admission en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).
Ce projet a notamment été adressé, par lettre du 12 août 2011, à la Fédération hospitalière de France (FHF) ; cette lettre, qui présente la démarche et comprend en annexe le dossier à tester, est téléchargeable sur cette page.
Le document pourra inspirer les professionnels, à condition toutefois d'être collationné avec les recommandations de bonnes pratiques professionnelles élaborées par l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ANESM) : "De l'accueil de la personne à son accompagnement" (voir sur ce blog : "ANESM : publication d'une recommandation sur l'entrée en EHPAD").
Nom : Lettre DGCS DSS dossier admission EHPAD.pdf
Taille : 480 Ko
Dans un arrêt récent, la Cour d'appel d'ANGERS a dit pour droit que le fait que le résidant d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) puisse avoir son domicile dans l'établissement est sans incidence sur le caractère inapplicable d'une exonération de charges sociales au titre des mesures incitatives du maintien à domicile des personnes âgées.
1. Les faits, la procédure et la solution
Un EHPAD privé fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF à l'occasion duquel apparaît une divergence entre contrôleur et contrôlé sur l'exonération des charges patronales visée par l'article L241-10 -III du Code de la sécurité sociale pour le personnel auxiliaire de vie faisant fonction d'aide à domicile auprès des personnes âgées. En effet, le contrôleur considère que les prestations pouvant entraîner la mise en oeuvre du dispositif d'exonération doivent correspondre à des actes de la vie courante accomplis au domicile du bénéficiaire, ce qui exclut les prestations fournies aux personnes âgées dépendantes bénéficiant d'un hébergement collectif. Estimant au contraire que l'exonération s'applique aux salaires du personnel administratif exclusivement chargé de gérer les activités de service aux personnes âgées, le contrôlé saisit la commission de recours amiable puis le Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS).
Le TASS, se rangeant à l'analyse de l'URSSAF, déboute l'EHPAD.
En appel, l'EHPAD fait valoir qu'au sens de l'article L241-10-III du Code de la sécurité sociale, la notion de domicile personnel d'origine ne saurait constituer une condition de l'exonération "aide à domicile". Pour lui, tout EHPAD constitue nécessairement le domicile des personnes âgées hébergées au sens de l'article 102 du Code civil puisqu'elles n'ont plus de résidence, de sorte que le lieu du principal établissement, caractéristique du domicile, se trouve au sein de cette structure. Par ailleurs, la législation fiscale, la loi sur les baux d'habitation, la jurisprudence la charte des Droits et Libertés de la personne âgée dépendante et la Charte de la personne hospitalisée prévoient qu'une personne âgée puisse transférer son domicile dans une maison de retraite ; il faut considérer que tel est le cas pour la personne âgée qui signe un contrat de séjour à durée indéterminée et pour un hébergement à titre permanent. En outre, le Code de l'action sociale et des familles (CASF) n'oppose pas la notion de domicile personnel à celle de maison de retraite, l'URSSAF faisant une lecture erronée des dispositions visant le maintien à domicile. L'EHPAD ajoute que plusieurs TASS ont déjà pu considérer que l'établissement constitue le domicile de la personne âgée hébergée.
L'URSSAF, intimée, maintient sa position. Elle fait référence à une circulaire ACOSS du 26 juin 1993 en vertu de laquelle "en aucun cas les personnes accueillies dans un hébergement collectif notamment dans les structures sociales et médico-sociales ne peuvent bénéficier du dispositif d'exonération d'aide à domicile de l'article L241-10-III du code de la sécurité sociale. Ne sont pas visées par cette exclusion les personnes accueillies en foyer-logement, celui-ci constituant le domicile de la personne âgée qui y est hébergée". Elle constate aussi que la personne en hébergement collectif n'a ni bail locatif, ni lieu de vie indépendant de celui des autres pensionnaires et qu'elle n'y a donc pas son domicile personnel. Elle rappelle que l'exonération visée à l'article L. 241-10-III bis du Code de la sécurité sociale pour les services à la personne renvoie à l'article L. 7231-1 du Code du travail qui vise les prestations effectuées auprès de "personnes âgées, handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile" ; ces prestations ne peuvent donc pas concerner des personnes âgées hébergées collectivement dans l'établissement d'accueil. De surcroît, elle met en exergue le fait que la modification, par la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2011 du paragraphe III de l'article L. 241-10 du Code de la sécurité sociale, disposant que l'exonération de cotisations patronales pour les rémunérations d'aide à domicile des personnes âgées ou handicapées est applicable "au domicile à usage privatif" de ces personnes, a donné lieu à la saisine du Conseil constitutionnel pour rupture d'égalité entre les personnes vivant à leur domicile privatif et celles vivant en établissement ; or le Conseil, par décision du 16 décembre 2010, a considéré que "l'exonération de cotisations patronales prévue par l'article L241-10 du code de la sécurité sociale tend à favoriser le maintien chez elles de personnes dépendantes ; que l'attribution du bénéfice de cette exonération en fonction du caractère privatif du domicile de la personne bénéficiaire de l'aide est en lien direct avec l'objet de cet article ; que, dès lors les dispositions de l'article 14, qui rappellent cet objet, ne méconnaissent pas le principe d'égalité devant la loi".
Statuant sur les termes de ce débat fort riche, la Cour d'appel considère que le texte en cause réfère à une notion de "service personnel" qui s'exerce au domicile ou dans l'environnement familial ou de proximité, et qui favorise le "maintien à domicile". Or, pour elle, la notion de "service personnel" ne s'applique pas à une personne âgée hébergée en structure collective, dès lors que cette personne ne définit ni les tâches, ni les temps de présence des auxiliaires de vie qui s'occupent d'elle. La Cour constate aussi que la notion de "favorisation du maintien à domicile" ne peut s'appliquer en EHPAD puisqu'un tel établissement a précisément pour objet la prise en charge de la perte d'autonomie, progressivement et par un contrat de séjour de durée indéterminée alors que la difficulté à se" maintenir à domicile ", pour une personne âgée en perte d'autonomie, n'existe que tant qu'elle vit dans son domicile personnel.
Sur la pertinence du recours à la notion de domicile pour les résidants hébergés en EHPAD, le juge d'appel conclut son raisonnement par des attendus qui laissent penser qu'il n'entend pas se prononcer de manière explicite :
"Le fait que la maison de retraite puisse être le domicile de la personne âgée au sens de l'article 102 du Code civil est donc sans incidence quant à l'application de l'article L. 241-10-I, II, III et III bis du Code de la sécurité sociale. / L'EHPAD (...), qui ne favorise pas le maintien à domicile des personnes âgées qui viennent s'y établir et y fixer leur domicile légal en tant que résidents ne peut par conséquent pas bénéficier de l'exonération de charges sociales énoncée à l'article L. 241-10 paragraphes III et III bis du Code de la sécurité sociale ; le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne est confirmé en ce qu'il déboute L'EHPAD (...) de ses demandes au titre de l'aide à domicile et au titre des services à la personne".
La Cour confirme donc le jugement entrepris par le TASS et déboute l'EHPAD de ses demandes.
2. L'intérêt de l'arrêt
Le premier intérêt de l'arrêt réside naturellement dans la solution qu'il apporte à la question du jeu de l'exonération qui avait été revendiquée : cette exonération n'est pas permise dans la mesure où le séjour en EHPAD est exclusif de la poursuite d'un objectif de maintien à domicile, objet de l'article L. 241-10 du Code de la sécurité sociale.
Le second intérêt de l'arrêt concerne quant à lui la question délicate du domicile. S'il apparaît nettement que la Cour d'appel n'a pas entendu épuiser la question de manière explicite, il faut dans le même temps remarquer qu'elle n'exclut pas que l'admission du résidant puisse s'accompagner de l'établissement de son domicile légal dans l'EHPAD. Mais il ne saurait s'agir là d'un principe absolu puisque de nombreux domaines du droit, applicables à la situation, opèrent une distinction entre lieu de résidence et domicile (entre autres exemples, l'article 108-3 du Code civil dispose que la personne sous tutelle est domiciliée de droit au domicile de son tuteur). C'est pourquoi l'arrêt reconnaît la faculté aux personnes âgées qui le souhaitent d'établir leur domicile légale dans l'établissement, sans qu'il y ait automaticité dans la mesure où une telle démarche doit nécessairement procéder, au sens des articles 103 et 104 du Code civil, d'une intention précise de la personne.
L'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ANESM) vient de mettre en ligne le deuxième volet de ses recommandations de bonnes pratiques professionnelles conscrées aux établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) : "organisation du cadre de vie et de la vie quotidienne" .
Ces recommandations portent sur la vie privée du résidant, sur les relations collectives au quotidien ainsi que sur les relations quotidiennes du résidant avec les professionnels de l'EHPAD.
Sur le site du Premier ministre dédié à la publication des circulaires administratives a été mise en ligne la circulaire n° DGCS/SD2A/2011/282 du 12 juillet 2011 relative au renforcement de la lutte contre la maltraitance, au développement de la bientraitance dans les établissements et services sociaux relevant de la compétence des services déconcentrés de la cohésion sociale et à la compétence du représentant de l'Etat dans le département au titre de la protection des personnes.
Dans le prolongement de l'élaboration de la doctrine de contrôle des établissements et services sociaux et médico-socaux (ESSMS) par les Agences régionales de santé (ARS) au cours de l'année 2010, l'Etat définit à présent celle qui s'applique aux ESSMS sociaux sous compétence des Préfets de région et de département (ex. : centre d'hébergement et de réadaptation social ou CHRS, centres d'accueil aux demandeurs d'asile ou CADA).
Ainsi la circulaire comprend-elle des instructions destinées aux services des Directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) en matière de prévention et de lutte contre la maltraitance ainsi que de promotion de la bientraitance dans les établissements. Elle détermine les dispositifs de mission d'alerte CORRUSS en cas d'́évènements exceptionnels ou dramatiques, d'accueil téléphonique maltraitance des personnes âgées et des adultes handicapés. Elle encadre la réalisation des diligences d'inspection et de contrôle des établissements et services, y compris à l'égard des lieux de séjour de vacances adaptées organisées (VAO) et des transferts temporaires d'établissements pour enfants et adolescents handicapés.
Quatre annexes comprennent :
- le protocole de la mission d'alerte CORRUSS ;
- le protocole de signalement aux autorités administratives des évènements indésirables et des situations exceptionnelles ou dramatiques dans les établissements sociaux relevant de la compétence des Préfets de département. Attention : la conclusion de ce protocole, qui sera proposé à la signature de chaque établissement, n'exonèrera pas les professionnels de leurs obligations en matière de signalement au sens de l'article 434-3 du Code pénal ;
- un descriptif du développement et des modalités de financement du dispositif d'accueil téléphonique maltraitance des personnes âgées et des adultes handicapés. A cet égard, il faut relever que le financement n'est assuré, pour chaque plateforme téléphonique départementale, qu'à hauteur de 8 000 euros par an, ce qui semble manifestement insuffisant ;
- le schéma d'utilisation des systèmes d'information PRISME et PLAINTES & RECLAMATIONS.
CNS : composition
Au BO Santé n° 2011/7 du 15 août 2011 ont été publié deux arrêtés relatifs à la composition de la Conférence nationale de santé (CNS).
Ce sont ces deux arrêtés des 20 juin 2011 (p. 296 du BO) et 6 juillet 2011 (p. 302 du BO) qui nomment les membres de la CNS et notamment les représentants du collège des usagers (voir sur ce blog : "CNS : unification du régime de représentation des usagers des secteurs sanitaire, social et médico-social").
Au JO du 27 juillet 2011 a été publié un arrêté du 13 juillet 2011 pris pour l'application de l'article L. 14-10-5 du Code de l'action sociale et des familles (CASF) et fixant le cahier des charges des groupes d'entraide mutuelle (GEM) mentionnés aux articles L. 114-1-1 et L. 114-3 du même code.
Ce cahier des charges décrit en détail les principes d'organisation et de fonctionnement des GEM (personnes membres, forme associative, recours au parrainage, moyens humains et matériels, relations à l'intérieur du groupe, partenariats) ainsi que les modalités de conventionnement, de financement et de pilotage des GEM par l'Agence régionale de santé (ARS).
La lecture de ce cahier des charges intéressera particulièrement les professionnels du secteur social et médico-social, les GEM apparaissant comme une forme d'intervention originale (association d'usagers adhérents ayant pour objectif exclusif de favoriser des temps d'échanges, d'activités et de rencontres susceptibles de créer du lien et de l'entraide entre les adhérents) issue de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et dans laquelle les travailleurs sociaux n'ont pas de pouvoir décisionnel.
L'intervention de bénévoles d'une Association au sein d'un établissement de santé public ou privé ou encore d'un établissement ou service social et médico-social (ESSMS) est subordonnée à la conclusion préalable d'une convention entre ladite Association et l'organisme gestionnaire de l'établissement d'accueil.
Le fondement de cette obligation de conventionner figure à l'alinéa 3 de l'article L. 1110-1 du Code de la santé publique (CSP) ; une convention doit donc être conclue selon un modèle règlementaire institué à l'article R. 1110-4 et qui figure à l'annexe 11-1 du Code de la santé publique.
Il faut souligner qu'en l'absence de convention ou en cas de manquement imputable à un bénévole, le directeur de l'établissement - quel que soit son régime juridique - est légalement habilité à interdire l'accès aux membres de l'Association en cause ; s'il n'exerce pas cette attribution, alors le directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS) pourra se substituer à lui.
Au vu de ces éléments et alors que la formalisation des liens avec d'autres partenaires constitue une priorité stratégiques pour les directeurs d'établissement, dans le cadre notamment de l'évaluation et des coopérations, il paraît utile de conseiller aux professionnels du secteur sanitaire comme du secteur social et médico-social de faire un audit des interventions de bénévoles dans leur enceinte et de s'assurer de l'actualisation des conventions conclues avec leur(s) Association(s).
Au JO du 12 juillet 2011 a été publié l'avis du Contrôleur général des lieux de privation de liberté du 20 juin 2011 relatif à l'accès à l'informatique des personnes détenues.
Cet avis, qui débute par le rappel de la valeur constitutionnelle de la liberté d'expression et de communication, tend à dénoncer les restrictions arbitraires apportées à l'exercice de cette liberté par l'Administration pénitentiaire en matière d'accès des détenus aux matériels informatiques et aux services en ligne d'Internet.
Si, dans une démocratie, il est en toutes hypothèses sain de pouvoir avoir connaissance des conditions dans lesquelles la détention en prison s'exerce, les avis du Contrôleur général des lieux de privation de liberté sont toujours intéressants à parcourir dans la mesure où ils procèdent à des rappels documentés des libertés fondamentales ainsi qu'à un arbitrage entre ces dernières et les impératifs de la vie carcérale, sans doute le contexte institutionnel le plus contraignant.
De ce point de vue, il est possible de considérer que ce à quoi des détenus ont le droit d'accéder en maison d'arrêt ou en centrale doit a fortiori et a minima être également reconnu aux personnes accueillies ou accompagnées dans des établissements ou services sociaux ou médico-socaux (ESSMS).
C'est pourquoi la lecture de cet avis pourrait inspirer les professionnels et conduire, par exemple, à l'amendement de l'organisation et du règlement de fonctionnement des établissements pour adultes afin de permettre l'acquisition et l'utilisation de matériel informatique ainsi que l'accès à Internet, dans des conditions respectueuses du droit de propriété et de l'intimité de la vie privée.
Au JO du 5 juillet 2011 a été publié un arrêté du 24 juin 2011 portant agrément et renouvellement d'agrément national des Associations et Unions d'Associations représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique.
Sont ainsi titulaires de l'agrément ministériel pour représenter les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique, en première intention ou au titre d'un renouvellement, et pour une durée de cinq ans :
- Association française de la fièvre méditerranéenne familiale et des autres fièvres récurrentes héréditaires (AF FMF) ;
- Alliance du coeur : Union nationale des fédérations et associations de malades cardio-vasculaires ;
- Association des accidentés de la vie (FNATH) ;
- Union nationale des associations familiales (UNAF) ;
- Association vaincre la mucoviscidose ;
- Association française du Gougerot-Sjögren et des syndromes secs (AFGS) ;
- Association pour la recherche sur la sclérose latérale amyotrophique et autres maladies du motoneurone (ARS) ;
- Association pour le droit de mourir dans la dignité (ADMD) ;
- Association GRANDIR ;
- Union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques (UNAFAM) ;
- Association des paralysés de France (APF) ;
- Association Cutis laxa internationale ;
- Association lutte, information, étude des infections nosocomiales et sécurité des patients (LIEN) ;
- Fédération française des groupements de parkinsoniens (FFGP) ;
- Association AIDES ;
- Association des malades porteurs du syndrome de Mc Cune-Albright (ASSYMCAL) ;
- Confédération de la consommation, logement et cadre de vie (CLCV) ;
- Union des familles laïques (UFAL).
Compte tenu de l'unification de la gouvernance publique opérée par la loi HPST concernant le secteur sanitaire et le secteur social et médico-social, ces agréments produiront des effets s'agissant tant de la représentation des patients dans les établissements de santé (au sein des commissions des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge ou CRUQPEC) que celle des usagers accueillis en établissement ou service social ou médico-social (ESSMS) dans les instances publiques de concertation telles que la Conférence nationale de santé (CNS), la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale (CNOSS), les Conférences régionales de la santé et de l'autonomie (CRSA) des Agences régionales de santé (CRSA) et les Conférences de territoire.
Pour l'heure, échappe encore au mécanisme de la représentativité attestée par agrément ministériel la représentation des usagers des ESSMS au sein des Conseils de la vie sociale (CVS).
Au JO du 18 juin 2011 a été publié le décret n° 2011-682 du 16 juin 2011 pris en application de l'article 55 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et déterminant la liste des services sociaux mettant à la disposition des usagers des numéros d'appel spéciaux accessibles gratuitement depuis les téléphones fixes et mobiles.
Bénéficient ainsi d'un numéro d'appel gratuit le service d'urgence sans-abri (115) et le service national d'accueil téléphonique de l'enfance en danger ou SNATED (119).
Curieusement, aucun numéro gratuit n'a été attribué à la plateforme de recueil des signalements d'actes de maltraitance (3977) opérée par l'Association HABEO, alors même que la création de cette plateforme résulte d'une décision ministérielle en son temps amplement médiatisée.
Au JO du 12 juin 2011 a été publié un arrêté du 27 mai 2011 relatif à la commission permanente et à la commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers de la Conférence nationale de santé (CNS) instituée par l'article L. 1411-3 du Code de la santé publique.
L'arrêté détermine la répartition des sièges entre représentants des huit collèges, la commission permanante comprenant 23 membres et celles relative aux droits des usagers, 20 membres.
Il est complété par un arrêté du 3 juin 2011 relatif à l'appel à candidatures pour la désignation des représentants des usagers du système de santé à la CNS. Il ressort de la lecture de ce deuxième arrêté que le dispositif de représentation des usagers du secteur social et médico-social est désormais bien identique à celui des usagers du système sanitaire : l'exclusivité de la représentativité est réservée aux Associations agréées par les pouvoirs publics.
Alors que la question du respect des libertés de croyance et et de culte dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) apparaît dans son actualité et que, par ailleurs, est annoncée la rédaction d'un Code de la laïcité, l'initative prise par Jean-Michel DUCOMTE, maître de conférences à l'Institut d'études politiques (IEP) de TOULOUSE et Président de la Ligue de l'enseignement, de codifier l'ensemble des textes existants à droit constant mérite d'être signalée.
Le produit de ce long travail se présente sous la forme d'un Code de la laïcité téléchargeable, par chapitre, au format ".pdf", et dont l'auteur a la propriété intellectuelle. Ce code a le mérite d'offrir une présentation claire et cohérente des éléments de droit en vigueur.
Le 31 mai 2011, l'Assemblée nationale a adopté la résolution n° 672 sur l'attachement au respect des principes de laïcité, fondement du pacte républicain, et de liberté religieuse.
Cette résolution, fondée sur la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des églises et de l'Etat et dont l'objet est manifestement de rejeter les communautarismes et leurs revendications différentialistes, proclame qu'elle "estime nécessaire que le principe de laïcité soit étendu à l'ensemble des personnes collaborant à un service public ainsi qu'à l'ensemble des structures privées des secteurs social, médico-social ou de la petite enfance chargées d'une mission de service public ou d'intérêt général, hors le cas des aumôneries et des structures présentant un caractère « propre » d'inspiration confessionnelle ; (...) estime souhaitable que, dans les entreprises, puisse être imposée une certaine neutralité en matière religieuse et notamment, lorsque cela est nécessaire, un encadrement des pratiques et tenues susceptibles de nuire à un vivre ensemble harmonieux ; (...)"
Il a déjà pu être signalé sur ce blog l'importance de ces considérations, dans leurs rapports avec l'exercice de la liberté de culte dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS), ainsi que la nécessité de les prendre en compte dans la rédaction du règlement de fonctionnement.
AUTISME & POLYHANDICAP : l'Etat investi d'une obligation de résultat en matière de prise en charge
Le Conseil d'Etat a jugé que, s'agissant de la prise en charge d'une personne handicapée en raison d'un trouble autistique, l'Etat est investi d'une obligation de résultat et que, lorsque cette prise en charge n'est pas effectivement assurée, il engage sa responsabilité.
Les faits, la procédure & la solution
La mère et tutrice d'un enfant atteint d'un trouble autistique recherche la responsabilité de l'Etat au motif que son enfant n'a pu bénéficier d'une prise en charge que par un service d'éducation spécialisée et de soins à domicile (SESSAD), la réponse à ses besoins relevant davantage d'une admission en établissement ou service social et médico-social (ESSMS).
Cette demande est rejetée successivement par le Tribunal administratif puis par la Cour administrative d'appel, en dernier lieu au motif que l'Etat n'était tenu que d'une obligation de moyens satisfaite par l'intervention régulière du SESSAD.
La mère et tutrice se pourvoit alors en cassation.
Le Conseil d'Etat procède alors à l'interprétation des dispositions de l'article L. 246-1 du Code de l'action sociale et des familles (CASF) en vertu desquelles :
"Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d'une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques.
Adaptée à l'état et à l'âge de la personne, cette prise en charge peut être d'ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social.
Il en est de même des personnes atteintes de polyhandicap."
Il dit pour droit que l'obligation de l'Etat est de garantir à toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique, quelles que soient les différences de situation, le droit à une prise en charge pluridisciplinaire. Or si, eu égard à la variété des formes du syndrome autistique, le législateur a voulu que cette prise en charge, afin d'être adaptée aux besoins et difficultés spécifiques de la personne handicapée, puisse être mise en oeuvre selon des modalités diversifiées, notamment par l'accueil dans un établissement spécialisé ou par l'intervention d'un service à domicile, c'est sous réserve que la prise en charge soit :
- effective dans la durée,
- pluridisciplinaire,
- adaptée à l'état et à l'âge de la personne atteinte de ce syndrome.
Ceci étant, la Haute juridiction constate que la Cour administrative d'appel s'est abstenue de rechercher si les obligations incombant à l'Etat pour assurer l'intensité du suivi de l'enfant, eu égard à son âge et à ses besoins spécifiques, permettaient de qualifier ce suivi de prise en charge pluridisciplinaire. Elle prononce donc l'annulation de l'arrêt d'appel et renvoie les parties devant la Cour administrative d'appel pour que le dossier soit jugé à nouveau sur la base du principe de responsabilité ainsi posé.
L'intérêt de l'arrêt
Cette décision du Conseil d'Etat présente un grand intérêts à divers titres.
Elle apporte d'abord un enseignement capital sur la nature de la responsabilité assignée à l'Etat par la loi. Certes, il s'agit là d'une précision qui n'est explicitement apportée qu'à l'égard du droit à prise en charge des personnes atteints de troubles autistiques et - compte tenu de la rédaction de l'article L. 246-1 du CASF - des personnes polyhandicapées mais elle a l'immense mérite de souligner que ce droit porte sur une réponse personnalisée, individualisée, qui doit satisfaire trois critères : continuité dans le temps, adéquation au niveau et à la nature des besoins de compensation - car la réponse par un accompagnement en établissement n'est plus, depuis la loi du 11 février 2005, qu'une modalité de l'exercice du droit à compensation - et, enfin, pluridisciplinarité. De ce point de vue, le précédent jurisprudentiel que constitue cet arrêt s'inscrit en harmonie avec les prévisions de l'article L. 114-1-1 du CASF dont il n'est pas inutile de rappeler les deux premiers alinéas :
"La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie.
Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu'il s'agisse de l'accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l'enseignement, de l'éducation, de l'insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail nécessaires au plein exercice de sa citoyenneté et de sa capacité d'autonomie, du développement ou de l'aménagement de l'offre de service, permettant notamment à l'entourage de la personne handicapée de bénéficier de temps de répit, du développement de groupes d'entraide mutuelle ou de places en établissements spécialisés, des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté, ou encore en matière d'accès aux procédures et aux institutions spécifiques au handicap ou aux moyens et prestations accompagnant la mise en oeuvre de la protection juridique régie par le titre XI du livre Ier du code civil. Ces réponses adaptées prennent en compte l'accueil et l'accompagnement nécessaires aux personnes handicapées qui ne peuvent exprimer seules leurs besoins."
Cet arrêt s'inscrit, pour la même raison, dans la lignée des dispositions du droit des institutions qui soulignent que l'accompagnement médico-social assuré en ESSMS' vise la réponse aux besoins propres de chaque personne (voir par ex. les articles L. 311-1, 3° et L. 311-3, 3° du CASF). Cest là, sans doute, un point essentiel de la politique sociale actuelle, non seulement en ce qu'il permet de placer effectivement le bénéficiaire de l'intervention sociale ou médico-sociale institutionnelle au cour du dispositif mais également en ce qu'il constitue un point d'achoppement sérieux à la remise en cause, dans le domaine financier et budgétaire, de la logique de la réponse aux besoins.
Une observation peut être formulée, toutefois, sur la motivation retenue sur le Conseil d'Etat en ce que la censure de l'arrêt d'appel est intervenue à raison d'une absence d'appréciation du caractère pluridisciplinaire assurée par le SESSAD. En effet, ce service relève des ESSMS au sens du 2° du I de l'article L. 312-1 ; à ce titre, il répond à la définition donnée au II, 4ème alinéa du même article qui énonce que la prise en charge est assurée par une équipe pluridisciplinaire qualifiée. Le caractère pluridisciplinaire de l'intervention du SESSAD est donc, par définition, avéré. En réalité, c'est donc bien l'inadéquation de la forme ambulatoire aux besoins de la personne handicapée qui doit tenir lieu de critère déterminant. Il faut espérer que la Cour administrative d'appel qui statuera sur renvoi du Conseil d'Etat prendra ces éléments en considération.
Plus globalement, il serait à la fois cohérent et pertinent que cette reconnaissance de la responsabilité de l'Etat du fait de l'insuffisance de la prise en charge ou de l'accompagnement médico-social effectivement assuré, ici dans le cas d'une personne atteinte d'un trouble autistique, soit appelée à produire des effets analogues dans toutes les situations dans lesquelles une personne handicapée, quelle que soit la nature de la déficience dont elle se trouve affectée, trouverait à se plaindre d'une absence ou d'une inadéquation de la prise en charge en raison d'une insuffisance de places disponibles en établissement.
Au JO du 18 mai 2011 a été publiée la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit qui comprend notamment des dispositions afférentes au droit des institutions de santé.
Ce texte, qui comprend 200 articles, est un véritable fourre-tout qui justifie, une fois de plus, certaines critiques récurrentes sur les méthodes légistiques actuelles. Ainsi le chapitre VII de la loi, consacré aux dispositions d'amélioration de la qualité du droit et de simplification des normes applicables aux secteurs sanitaire, social et médico-social (articles 175 à 196) comprend-il bien davantage de dispositions étrangères à ces secteurs que d'articles pertinents au regard du thème annoncé. A l'inverse, d'autres parties de la loi ne sont pas dénuées d'intérêt pour les institutions de santé au sens large (établissements de santé, établissements et services sociaux et médico-sociaux ou ESSMS) alors qu'elles n'ont pas été identifiées en tant que telles par le législateur. La présentation suivante met en exergue les principales modifications repérées qui pourront retenir l'intérêt des acteurs des secteurs sanitaire et médico-social.
Formation des professionnels de santé
L'article 39 de la loi introduit, aux articles L. 4244-1 et suivants et L. 4383-1 et suivants du Code de la santé publique, des modifications du régime de formation des préparateurs en pharmacie et des ambulanciers en précisant la répartition des compétences entre la Région et l'Agence régionale de santé (ARS).
Modification du régime du GIP
Les articles 98 à 117 modifie en profondeur le régime de création, d'organisation, de fonctionnement et de dissolution des groupements d'intérêt public (GIP). L'article 120 prévoir l'obligation pour tous les GIP, sous deux ans c'est-à-dire avant le 19 mai 2013, de réviser leur convention constitutive en vue d'une mise en conformité. Toutefois, sont dispensés de cette obligation d'actualisation les Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) et les GIP constitués pour la gestion du numéro d'appel signalant les mineurs en en danger (article 121 de la loi).
Formation des aidants familiaux
L'article L. 248-1 du Code de l'action sociale et des familles (CASF) est supprimé.
Droits d'accès des usagers des ESSMS aux documents et informations qui les concernent
L'article L. 311-1, dans sa version initiale issue de la loi du 2 janvier 2002, prévoyait que l'accès de l'usager aux informations et documents relatives à sa prise en charge s'effectue selon des modalités définies par voie règlementaire (5° et dernier alinéa de l'article). LA référence à des modalités définies par voie règlementaire est supprimée, ce qui signifie concrètement que l'accès aux informations et documents en cause s'exerce selon le droit commun.
Système d'information des ESSMS
L'article L. 312-9 du CASF est réécrit : en disparaît l'obligation pour l'Etat, les collectivités territoriales et les organismes de protection sociale de disposer de systèmes d'information compatibles entre eux.
Agrément de certains assistants maternels et familiaux résidant à l'étranger
L'article L. 421-3 du CASF est modifié : les conjoints des membres des Forces françaises et de l'Elément civil stationnés en Allemagne qui souhaitent exercer la profession d'assistant maternel ou familial sollicitent désormais leur agrément auprès du Conseil général frontalier, sous des modalités définies par voie de convention entre l'Etat et la collectivité départementale concernée.
Pouvoir de transaction des ARS
L'article 2045 du Code civil est modifié, qui énonce désormais que les établissements publics de l'Etat ne peuvent transiger qu'avec l'autorisation expresse du Premier ministre.
ESSMS privés d'intérêt collectif
L'article L. 311-1 du CASF est modifié : désormais les ESSMS privés d'intérêt collectif seront désormais reconnus selon une pour une capacité autorisée déterminée par décret.
Extension des compétences de contrôle judiciaire des EHPAD et des services à la personne agréés au titre du droit de la concurrence
L'article 177 de la loi modifie les articles L. 342-5 et L. 347-2 du CASF : désormais, toutes les dispositions de l'article L. 450-1 du Code de commerce sont applicables aux établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et aux services à la personne agréés, ce qui signifie concrètement que les contrôles exercés au titre du droit pénal de la concurrence pourront aussi être exercés par les fonctionnaires des services d'instruction de l'Autorité de la concurrence.
Extension des compétences de contrôle judiciaire des ESSMS autorisés et agréés en matière de droit pénal de la concurrence
L'article 177 de la loi modifie l'article L. 313-21 du CASF pour, d'une part pénaliser la violation par les services à la personnes agréés des dispositions applicables au contrat et au livret d'accueil, d'autre part généraliser à l'ensemble des ESSMS la compétence de contrôle, au titre du droit pénal de la concurrence, des fonctionnaires des services d'instruction de l'Autorité de la concurrence.
Nomination des chefs de pôle dans les CH participant à la formation médicale
L'article L. 6146-1, alinéa 6 du Code de la santé publique subordonnait la nomination des chefs de pôle dans les centres hospitaliers (CH) participant à la formation médicale à l'avis préalable du directeur de l'unité de formation et de recherche (UFR) médicale. Cette disposition est supprimée par l'article 192 de la loi.
Subsidiarité des soins de ville par rapport aux dépenses des institutions de santé ?
L'article 193 de la loi insère dans le Code de la sécurité sociale (CSS) un nouvel article L. 111-12 en vertu duquel "L'objectif prévisionnel des dépenses de soins de ville prend en compte les évolutions de toute nature à la suite desquelles des établissements, des services ou des activités sanitaires ou médico-sociales se trouvent placés, pour tout ou partie, sous un régime juridique ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant".
TRAVAILLEURS SOCIAUX : le non respect de la "distance éducative" sanctionné par le Conseil d'Etat
Dans un arrêt du 27 avril 2011, le Conseil d'Etat confirme le principe de la sanction disciplinaire infligée à une animatrice de la fonction publique hospitalière qui était tombée amoureuse d'un adulte handicapé accueilli en centre de rééducation professionnelle (CRP).
Les faits, la procédure & la solution
En 2008, une animatrice employée dans un centre de rééducation professionnelle public tombe amoureuse d'un stagiaire. Vers la fin de l'année, la famille du stagiaire entre en relation avec la direction pour évoquer certaines prises de position de l'intéressée à l'égard de son suivi. Le directeur de l'établissement, informé de la liaison, décide alors de prononcer la révocation de l'intéressée.
L'animatrice sanctionnée saisit le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière - dont l'avis, s'agissant du niveau maximal de la sanction, lie l'autorité titulaire du pouvoir hiérarchique - qui propose de substituer à la révocation une exclusion temporaire de fonctions de deux ans sans sursis.
Le directeur, insatisfait de cette inflexion saisit le Conseil d'Etat d'un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de la décision du Conseil supérieur.
Le Conseil d'Etat caractérise d'abord la portée de l'avis du Conseil supérieur au visa du premier alinéa de l'article 84 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; il reconnaît la recevabilité du recours dans la mesure où l'avis critiqué est liant s'agissant du quantum maximum de la sanction.
Ayant ensuite écarté les exceptions de procédure invoquées, les considérant inopérantes, la Haute juridiction tranche le fond du litige. A cette fin, elle confirme la position du Conseil supérieur :
- l'animatrice qui a noué une relation amoureuse avec un usager a commis une faute ;
- cette faute est d'autant plus répréhensible que l'usager, fragile psychologiquement et influençable, a été déstabilisé par cette relation ;
- la gravité est tempérée par le fait, d'une part que l'animatrice a mis elle-même un terme à cette relation amoureuse lorsqu'elle a pris conscience de la fragilité psychologique de l'usager, d'autre part qu'elle n'était pas informée du diagnostic porté sur l'état psychologique de l'intéressé (n'ayant pas accès à son dossier), enfin que la diversité des handicaps des personnes accueillies dans le CRP ne permettait pas de préjuger l'existence d'une vulnérabilité psychologique ;
- l'animatrice ayant elle-même rencontré précédemment des difficultés importantes d'ordre psychologique, la direction n'a pas prêté à la situation la vigilance particulière qui aurait dû être la sienne.
Adoptant ainsi les motifs du Conseil supérieur, le Conseil d'Etat annule la sanction de révocation.
L'intérêt de l'arrêt
Cet arrêt vient rappeler la "distance éducative" qu'il appartient aux travailleurs sociaux d'observer habituellement pour que la relation éducative soit efficace.
Toutefois, il ne s'agit pas là de l'expression d'une interdiction absolue puisque le critère retenu par le juge administratif est celui de la fragilité psychologique de l'usager. Si à notre connaissance, il n'existe pas de précédent dans la jurisprudence administrative publiée, il faut constater que le juge judiciaire a adopté un point de vue analogue, considérant que la sanction disciplinaire ne saurait être infligée lorsque l'usager n'est pas affecté de fragilité psychologique (ANGERS, Ch. Soc., 15 octobre 2001, n° 2000/00593).
Il semble donc que l'obligation professionnelle de respecter la "distance éducative" ne soit pas absolue et n'interdise pas toute possibilité, pour un professionnel, de nouer une relation personnelle avec un usager.
CE, 5ème Sous-section, 27 avril 2011, Etablissement public départemental de Clairvivre, n° 332452
Au JO du 10 mai 2011 est paru le décret n° 2011-503 du 9 mai 2011 relatif à la Conférence nationale de santé (CNS). Présentation des points essentiels du nouveau dispositif.
Le texte, qui insère au Code de la santé publique les articles D. 1411-37 à D. 1411-45-8, définit le statut et le régime de la CNS.
Composition
8 collèges représentant les collectivités territoriales (6 membres), les usagers du système de santé (18 membres), les Conférences régionales de la santé et de l'autonomie (27 membres), les partenaires sociaux (10 membres), les caisses de sécurité sociale (16 membres), les acteurs de la prévention en santé (11 membres), les offreurs de services de santé (26 membres dont 13 représentants des institutions de santé sanitaires et médico-sociales, 10 des médecins libéraux, 1 des réseaux de santé, 1 des maisons de santé, 1 des centres de santé), la recherche et l'industrie des produits de santé (6 membres).
A ces 110 membres titulaires correspondent autant de suppléants.
Quelques 22 fonctionnaires d'autorité de l'Administration centrale siègent également avec voix consultative.
Les membres sont désignés pour une durée de 3 ans renouvelable une fois ; l'absence à deux séances consécutives vaut caducité du mandat.
Fonctionnement
Adoptant son règlement intérieur, la CNS se réunit en assemblée plénière, en commission permanente, en commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers du système de santé ou en groupe(s) de travail.
Attributions
1°) L'assemblée plénière
L'assemblée plénière de la CNS rend un avis sur :
- le projet de loi définissant les finalités et priorités de la politique de santé ;
- les finalités et axes stratégiques de la politique nationale de santé ;
- les plans et programmes nationaux de santé.
Elle adopte le rapport annuel sur le respect des droits des usagers du système de santé préparé par la commission spécialisée. Elle peut formuler tout avis ou proposition visant à améliorer le système de santé. Elle établit tous les ans un rapport sur son activité. Elle détermine les questions de santé, qui donnent lieu aux débats publics qu'elle organise selon des modalités fixées par le règlement intérieur.
2°) La commission permanente
La commission permanente exerce, en dehors des réunions de l'assemblée plénière, l'ensemble des attributions dévolues à la CNS. Elle est chargée, notamment :
- de préparer les avis rendus par la CNS sur le projet de loi définissant les finalités et priorités de la politique de santé publique, sur les finalités et axes stratégiques de la politique nationale de santé et sur les plans et programmes nationaux de santé ;
- de préparer les éléments soumis au débat public ;
- de préparer le règlement intérieur et le rapport d'activité de la CNS.
Outre le Président de la CNS, la commission permanente comprend le président de la commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers du système de santé et un nombre de membres assurant l'équilibre de la représentation des huit collèges.
La composition de la commission permanente et les modalités d'élection de ses membres seront précisées par arrêté.
3°) La commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers du système de santé
Chaque année, la commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers du système de santé est chargée de l'élaboration d'un rapport spécifique sur l'évaluation des conditions dans lesquelles sont appliqués et respectés les droits des usagers du système de santé, de l'égalité d'accès aux services de santé et de la qualité des prises en charge dans les domaines sanitaire et médico-social. Ce rapport est établi sur la base des rapports transmis annuellement par les CRSA.
La composition de cette commission et les modalités d'élection de ses membres seront précisées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Au JO du 30 avril 2011 a été publiée la décision du Conseil constitutionnel n° 011-123 QPC du 29 avril 2011 qui a consacré la constitutionnalité de l'article L. 821-2, 2° du Code de la sécurité sociale (CSS) relatif à l'allocation adulte handicapé (AAH).
Les faits, la procédure & la solution
Une personne handicapée sollicite de la Caisse d'allocations familiales (CAF) l'attribution de l'allocation adulte handicapé (AAH). La Caisse lui refuse d'octroyer ce droit au motif qu'il ne satisfait pas la condition d'absence d'emploi édictée au 2° de l'article L. 821-2 du Code de la sécurité sociale. Un procès s'engage alors au cours duquel, devant la Cour de cassation, l'intéressé pose une question prioritaire de constitutionnalité : la restriction du service de l'AAH aux seules personnes qui n'ont pas occupé d'emploi pendant un certain délai règlementaire est-elle conforme au onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ?
Le Conseil constitutionnel rappelle d'abord le libellé du texte constitutionnel en cause : « La Nation garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence ». Il indique ensuite que l'Etat, sur le fondement de ce texte, a pour obligation de définir et mettre en oeuvre une politique de solidarité nationale en faveur des personnes défavorisées. Dans ce cadre, le législateur dispose de la liberté de retenir les modalités concrètes qui lui paraissent appropriées ; il peut à tout moment modifier des textes antérieurs ou les abroger pour leur substituer d'autres dispositions, demeurant libre d'adopter des modalités nouvelles dont il lui appartient d'apprécier l'opportunité et qui peuvent comporter la modification ou la suppression de dispositions qu'il estime excessives ou inutiles. Pour la Haute juridiction, l'exercice de ce pouvoir souverain d'appréciation ne constitue pas une violation des exigences de caractère constitutionnel.
La réponse à la QPC est donc positive et l'article L. 821-2, 2° du CSS, validé.
L'intérêt de la décision
Les acteurs du secteur social et médico-social pourront trouver à cette décision un intérêt particulier :
- d'une part, elle rappelle que la définition des objectifs et modalités des politiques sociales appartient au législateur. Il s'agit là d'une prérogative proprement politique dont l'énoncé doit resituer chaque acteur (Parlement, Administration) à sa place ;
- d'autre part, elle consacre la liberté d'action du Parlement en matière d'action sociale, la norme constitutionnelle ne garantissant a priori aucun niveau d'intervention ni de prestation au bénéfice des personnes vulnérables.