droit du travail (75)

sept.
16
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IME/IMPro : réforme du régime de l'utilisation des machines dangereuses par les usagers

  • Par olivier.poinsot le
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L'article 15 de la loi n° 2011-901 du 28 juillet 2011 dite "loi BLANC" a modifié le régime juridique de l'utilisation des machines dangereuses par les enfants et adolescents handicapés admis dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) su secteur de l'éducation spéciale : désormais, les jeunes qui suivent une formation qualifiante peuvent utiliser ces machines sur autorisation de l'inspecteur du travail.



La problématique de l'utilisation des machines dangereuses par les enfants et adolescents, suite à un arrêt du Conseil d'Etat du 30 mai 2008, avait été évoquée sur ce blog (voir l'article : "IME/IMPRO : Le Conseil d'Etat remet en cause l'activité des sections de formation professionnelle"). En effet, cet arrêt avait interdit l'utilisation, par les usagers d'IME et d'IMPro, des machines dangereuses au sens du Code du travail ; or une telle interdiction était de nature à remettre en cause certaines activités proposées, dans ces établissements, par les sections de formation professionnelle.


Par la suite, une réponse à une question parlementaire (voir l'article : "IME/IMPro : modification de la règlementation prévue pour l'usage de machines dangereuses") avait laissé entrevoir une perspective de modification du régime juridique en cause.


C'est à présent chose faite avec l'article 15 de la loi nouvelle. Ce texte soumet les usagers des certaines catégories d'ESSMS à certaines parties du Code du travail sur la santé et la sécurité au travail :


- ESSMS concernés : IME, IMPro, CMPro, ITEP, ESAT, établissements expérimentaux ;


- activités concernées : activités de préformation, de formation et de préparation à la vie professionnelle ;


- publics concernés : les usagers qui, admis dans les ESSMS susvisés, bénéficient des activités susvisées (ex. : adolescents en SFP dans un IME) dans le cadre d'une formation à caractère professionnel ;


- règlementation santé/sécurité au travail applicable : règles applicables aux femmes enceintes, règles applicables aux jeunes travailleurs, règles applicables au lieu de travail, règles applicables aux équipements de travail et aux moyens de protection, règles applicables à certains risques d'exposition, règles applicables à la prévention des risques liés à la manutention.


Ceci étant rappelé, il convient d'apprécier l'étendue des interdictions faites aux jeunes travailleurs au vu des articles D. 4153-15 et suivants du Code du travail. Ces interdictions portent notamment sur l'utilisation de certaines machines dangereuses, de certains agents chimiques dangereux, sur l'exposition à certains risques électriques, sur l'emploi de certaines machines à pression sur la réalisation de certains travaux en milieu hyperbare, sur l'exposition à des rayonnements ionisants, sur le travail au contact de certains animaux, sur certains travaux dans le BTP, sur le travail du verre et du métal en fusion, sur certaines tâches de manutention.


L'exception à ces interdictions figure à l'article D. 4153-41 du Code du travail ; elle bénéficie aux seuls élèves titulaires d'un contrat d'apprentissage ou engagés dans une formation professionnelle ou technologique sanctionnée par un diplôme de l'Education nationale (CAP, BEP, bac pro ou techno) ; une autorisation est alors requise du médecin du travail sur proposition du médecin du travail ou du médecin scolaire.


Les adaptations prévues par la loi nouvelle, sous forme de décret, ne concernent pas les ESSMS du champ de l'éducation spéciale.


Si le niveau dispositif constitue donc une avancée significative, pour autant celle-ci ne correspond pas tout à fait à ce qui avait été promis. En effet, une distinction demeure entre les usagers qui sont engagés dans une formation professionnelle qualifiante et ceux qui ne le sont pas : les premiers peuvent bénéficier de dérogations autorisées par l'inspecteur du travail, les seconds pas.

sept.
15
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DROITS DES PERSONNES : cadre juridique du recours à la vidéosurveillance

  • Par olivier.poinsot le

Au JO du 15 septembre 2011 a été publiée la circulaire du 14 septembre 2011 relative au cadre juridique applicable à l'installation de caméras de vidéoprotection sur la voie publique et dans des lieux ou établissements ouverts au public, d'une part, et dans des lieux non ouverts au public, d'autre part.



Faisant la synthèse de l'état du droit applicable en matière de vidéosurveillance, cette circulaire identifie les circonstances dans lesquelles la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) doit être saisie, préalablement à la mise en oeuvre du dispositif, outre la procédure de demande d'autorisation préfectorale.


Ces éléments retiendront l'intérêt des responsables des établissements de santé et des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) dans lesquels un dispositif de vidéosurveillance est installé ou en voie de l'être.

août
29
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ETABLISSEMENTS PUBLICS : exigence d'une non discrimination à l'embauche des femmes enceintes

  • Par olivier.poinsot le

Au BO Santé n° 2011/7 du 15 août 2011 (p. 184) a été publiée l'instruction DGOS/RH3/DGT/CT1/DGS/R1 n° 2011-194 du 25 mai 2011 relative à la mise en oeuvre des examens prévus à l'article R. 4626-23 du Code du travail pour l'embauche, au sein des établissements de santé, de candidates en état de grossesse ou susceptibles de l'être.



Par cette circulaire relative aux établissements sanitaires et médico-sociaux publics, il est rappelé aux médecins du travail qu'il leur appartient de faire procéder aux examens prévus, pour la visite d'embauche, par le droit du travail (épreuve cutanée à la tuberculine, radiographie pulmonaire) sans que, pour autant, l'employeur soit en mesure d'avoir connaissance de l'état de grossesse d'un futur agent.


Ce rappel fait suite à une saisine du Ministère de la santé par la Haute autorité de lutte contre les discrimination et pour l'égalité (HALDE).

août
29
0.0

INJA & INJS : modification de la composition de la CAP

  • Par olivier.poinsot le

Au JO du 17 août 2011 a été publié un arrêté du 2 août 2011 modifiant l'arrêté du 29 avril 1996 portant création d'une commission administrative paritaire (CAP) compétente à l'égard des éducateurs spécialisés des Instituts nationaux de jeunes sourds et des jeunes aveugles et des moniteurs-éducateurs des instituts nationaux de jeunes sourds et des jeunes aveugles.



Désormais, la CAP compte 4 titulaires et 4 suppléants pour les éducateurs spécialisés de 1ère classe, ceux de 2ème classe et pour les moniteurs-éducateurs.

juil.
8
0.0

PSYCHIATRIE : recommandations de la HAS pour prévenir le passage à l'acte

  • Par olivier.poinsot le

La Haute autorité de santé (HAS) a mis en ligne, sur son site Internet, une recommandation de bonnes pratiques intitulée "Dangerosité psychiatrique : étude et évaluation des facteurs de risque de violence hétéro-agressive chez les personnes ayant des troubles schizophréniques ou des troubles de l'humeur".



Cette publication comprend un rapport d'orientation ainsi que 84 recommandations. S'attachant à l'analyse du risque de violence chez les personnes souffrant de troubles mentaux graves (troubles schizophréniques ou de l'humeur), elle recense les facteurs de risque de violence et les signes d'alerte d'un passage à l'acte violent. Elle identifie les mesures préventives à mettre en oeuvre.


Ce document pourra retenir l'intérêt des professionnels du secteur social et médico-social dont la mission est d'accueillir et d'accompagner des personnes atteintes d'un handicap psychique ainsi que les personnes engagées dans la réalisation des diagnostics et plans d'action destinés à lutter contre les risques professionnels.

juin
9
0.0

HANDICAP : rigueur du Conseil d'Etat sur l'accessibilité des locaux de travail

  • Par olivier.poinsot le

Par un arrêt du 1er juin 2011, le Conseil d'Etat a prononcé l'annulation pour illégalité des articles 1er et 4 du décret n° 2009-1272 du 21 octobre 2009 relatif à l'accessibilité des lieux de travail aux travailleurs handicapés ; ces articles prévoyaient des dérogations à l'obligation de rendre accessible le cadre bâti que la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 n'avait pas prévues.



Les faits, la procédure & la solution


L'article 1er du décret n° 2009-1272 du 21 octobre 2009 a inséré, dans le Code du travail, les articles R. 4214-26 à R. 4214-27, prévoyant la possibilité de dérogations au principe de l'accessibilité aux travailleurs handicapés des lieux de travail aménagés dans un bâtiment neuf ou dans la partie neuve d'un bâtiment existant. L'article 4 du même décret est venu préciser notamment les modalités d'entrée en vigueur de l'article 1er.


L'Association d'entraide des polios et handicapés (ADEP), l'Association nationale pour l'intégration des personnes handicapées moteurs (ANPIHM), la FNATH et l'Association des paralysés de France (APF) saisissent alors le Conseil d'Etat d'un recours pour exc§s de pouvoir contre ces deux articles, considérant qu'en prévoyant qu'en matière de dérogations à l'obligation d'accessibilité du cadre bâti, ils excèdent les prévisions des articles L. 111-7 et L. 111-7-1 du Code de la construction et de l'habitation.


Le Conseil d'Etat rappelle d'abord qu'en vertu de l'article L. 111-7, "les dispositions architecturales, les aménagements intérieurs et extérieurs des locaux d'habitation, qu'ils soient la propriété de personnes privées ou publiques, des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des lieux de travail doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles à tous, et notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, dans les cas et selon les conditions déterminées aux articles L. 111-7-1 à L. 111-7-3". Il précise que le seul cas dans lequel ce principe peut connaître une dérogation est celui des propriétaires construisant ou améliorant un logement pour leur propre usage (même article).


La Haute juridiction relève ensuite qu'en application de l'article L. 111-7-1 - qui prévoit l'édiction de textes règlementaires d'application - l'article 1er du décret contesté insère dans le Code du travail l'article R. 4214-26 qui dispose : "Les lieux de travail, y compris les locaux annexes, aménagés dans un bâtiment neuf ou dans la partie neuve d'un bâtiment existant sont accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur type de handicap (...)". La disposition règlementaire réellement en cause est alors l'article R. 4214-27 qui prévoit la possibilité de dérogations à cette obligation de mise en accessibilité.


Au vu de ces textes, les juges du Palais Royal concluent que dans la mesure où la loi du 11 février 2005 ne prévoit de dérogations à l'obligation d'accessibilité du cadre bâti que dans le cas des propriétaires construisant ou améliorant un logement pour leur propre usage, l'article R. 4226-27 du Code du travail qui établit des dérogations s'agissant de l'accessibilité aux travailleurs handicapés des bâtiments neufs et des parties neuves d'un bâtiment existant viole la loi : l'autorité règlementaire est allée au-delà du mandat qu'elle a reçu du législateur.


Le Conseil d'Etat annule donc l'article R. 4214-27 du Code du travail et condamne l'Etat à verser aux Associations requérantes des frais irrépétibles.


L'intérêt de l'arrêt


L'existence même de cet arrêt témoigne d'abord de l'utile vigilance dont font preuve les Associations de défense des droits des personnes handicapées, vigilance d'autant plus salutaire que les travaux du Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) vient de mettre en lumière l'écart qui se creuse entre les prévisions de la loi du 11 février 2007 et la politique mise en oeuvre par l'Etat à ce titre.


Naturellement, cet arrêt présente un intérêt majeur en ce qu'il écarte la possibilité de déroger à l'obligation de rendre accessibles les lieux de travail et ce, quel que soit le handicap des travailleurs handicapés.


Enfin, il souligne l'importance de veiller à ce que l'Administration centrale décline, par les textes règlementaires d'application, les principes législatifs sans en méconnaître la portée ni en altérer la substance. Il s'agit là d'un enseignement important dans le champ du droit des institutions de santé, dans la mesure où l'essentiel du droit matériel est issu de l'autorité règlementaire.



CE, 1er juin 2011, ADEP, ANPIHM, FNATH & APF, n° 334892

juin
6
0.0

ESSMS publics personnalisés : modification du régime juridique du CTE

  • Par olivier.poinsot le

Au JO du 27 mai 2011 a été publié le décret n° 2011-585 du 26 mai 2011 relatif au comité technique d'établissement (CTE) institué dans certains établissements publics sociaux et médico-sociaux.



Le décret modifie les articles R. 315-27 et suivants du Code de l'action sociale et des familles (CASF) qui s'appliquent au comité technique d'établissement (CTE) des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) publics personnalisés. sont ainsi modifiés la composition du comité, le droit électoral et le régime des délibérations de celui-ci.

juin
6
0.0

HOPITAL : modification de l'organisation et du fonctionnement du CTE

  • Par olivier.poinsot le

Au JO du 27 mai 2011 a été publié le décret n° 2011-584 du 26 mai 2011 relatif au comité technique d'établissement (CTE) des établissements publics de santé (EPS).



Le décret modifie les articles R. 6144-42 et suivants du Code de la santé publique (CSP) s'agissant de la composition du CTE, de l'élection de ses membres, de la représentation du personnel par les organisations syndicales, des élections professionnelles et de l'adoption des délibérations.

mai
16
0.0

TRAVAILLEURS SOCIAUX : le non respect de la "distance éducative" sanctionné par le Conseil d'Etat

  • Par olivier.poinsot le

Dans un arrêt du 27 avril 2011, le Conseil d'Etat confirme le principe de la sanction disciplinaire infligée à une animatrice de la fonction publique hospitalière qui était tombée amoureuse d'un adulte handicapé accueilli en centre de rééducation professionnelle (CRP).



Les faits, la procédure & la solution


En 2008, une animatrice employée dans un centre de rééducation professionnelle public tombe amoureuse d'un stagiaire. Vers la fin de l'année, la famille du stagiaire entre en relation avec la direction pour évoquer certaines prises de position de l'intéressée à l'égard de son suivi. Le directeur de l'établissement, informé de la liaison, décide alors de prononcer la révocation de l'intéressée.


L'animatrice sanctionnée saisit le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière - dont l'avis, s'agissant du niveau maximal de la sanction, lie l'autorité titulaire du pouvoir hiérarchique - qui propose de substituer à la révocation une exclusion temporaire de fonctions de deux ans sans sursis.


Le directeur, insatisfait de cette inflexion saisit le Conseil d'Etat d'un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de la décision du Conseil supérieur.


Le Conseil d'Etat caractérise d'abord la portée de l'avis du Conseil supérieur au visa du premier alinéa de l'article 84 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; il reconnaît la recevabilité du recours dans la mesure où l'avis critiqué est liant s'agissant du quantum maximum de la sanction.


Ayant ensuite écarté les exceptions de procédure invoquées, les considérant inopérantes, la Haute juridiction tranche le fond du litige. A cette fin, elle confirme la position du Conseil supérieur :


- l'animatrice qui a noué une relation amoureuse avec un usager a commis une faute ;


- cette faute est d'autant plus répréhensible que l'usager, fragile psychologiquement et influençable, a été déstabilisé par cette relation ;


- la gravité est tempérée par le fait, d'une part que l'animatrice a mis elle-même un terme à cette relation amoureuse lorsqu'elle a pris conscience de la fragilité psychologique de l'usager, d'autre part qu'elle n'était pas informée du diagnostic porté sur l'état psychologique de l'intéressé (n'ayant pas accès à son dossier), enfin que la diversité des handicaps des personnes accueillies dans le CRP ne permettait pas de préjuger l'existence d'une vulnérabilité psychologique ;


- l'animatrice ayant elle-même rencontré précédemment des difficultés importantes d'ordre psychologique, la direction n'a pas prêté à la situation la vigilance particulière qui aurait dû être la sienne.


Adoptant ainsi les motifs du Conseil supérieur, le Conseil d'Etat annule la sanction de révocation.


L'intérêt de l'arrêt


Cet arrêt vient rappeler la "distance éducative" qu'il appartient aux travailleurs sociaux d'observer habituellement pour que la relation éducative soit efficace.


Toutefois, il ne s'agit pas là de l'expression d'une interdiction absolue puisque le critère retenu par le juge administratif est celui de la fragilité psychologique de l'usager. Si à notre connaissance, il n'existe pas de précédent dans la jurisprudence administrative publiée, il faut constater que le juge judiciaire a adopté un point de vue analogue, considérant que la sanction disciplinaire ne saurait être infligée lorsque l'usager n'est pas affecté de fragilité psychologique (ANGERS, Ch. Soc., 15 octobre 2001, n° 2000/00593).


Il semble donc que l'obligation professionnelle de respecter la "distance éducative" ne soit pas absolue et n'interdise pas toute possibilité, pour un professionnel, de nouer une relation personnelle avec un usager.



CE, 5ème Sous-section, 27 avril 2011, Etablissement public départemental de Clairvivre, n° 332452

mai
6
0.0

ARS : représentation syndicale du personnel au niveau national

  • Par olivier.poinsot le

Au JO du 3 mai 2011 a été publié un arrêté du 26 avril 2011 établissant la liste des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au Comité national de concertation des Agences régionales de santé (ARS) et le nombre de sièges auquel elles ont droit.



L'arrêté, distinguant entre le personnel de droit public ou à statut et le personnel de droit privé, octroie des sièges à chaque organisation syndicale (cf. tableaux de l'arrêté).

Au JO du 28 avril 2011 a été publié le décret n° 2011-462 du 26 avril 2011 fixant les conditions de transmission d'informations certifiées relatives aux titres de formation délivrés aux professionnels de santé et aux personnes susceptibles de concourir au système de soins.



Ce décret, qui modifie le Code de la santé publique, fixe les catégories d'informations certifiées qui doivent désormais être transmises par les organismes délivrant les titres et diplômes, afin de sécuriser les opérations d'enregistrement des professionnels de santé :


- données d'état civil du titulaire du titre de formation ou de l'étudiant en cours de formation et autres données d'identification permettant au service ou à l'organisme chargé de l'enregistrement de s'assurer de l'identité du demandeur ;


- libellé et adresse de l'établissement ou de l'organisme ayant dispensé la formation correspondant au titre délivré ou au niveau de formation certifié ;


- intitulé du titre de formation délivré à l'issue du cycle de formation, selon la classification réglementaire en vigueur ;


- niveau de formation atteint par les étudiants susceptibles d'exercer à titre temporaire certains actes professionnels, notamment dans le cadre de la gestion des crises sanitaires.

avr.
20
0.0

SERVICES A LA PERSONNE : modification du référentiel d'emploi des ADVF

  • Par olivier.poinsot le

Au JO du 20 avril 2011 a été publié un arrêté du 16 mars 2011 relatif au titre professionnel d'assistant(e) de vie aux familles modifiant l'arrêté du 22 juillet 2003 modifié relatif au titre professionnel d'assistant(e) de vie.



Reconnaissant l'équivalence de l'ancien dispositif des assistants de vie, le texte redéfinit le référentiel d'emploi et détaille en annexe le contenu des trois unités constitutives, sanctionnées par trois certificats de capacité professionnelle (CCP) :


- accompagner les personnes dans les actes essentiels du quotidien,


- relayer les parents dans la prise en charge de leurs enfants à leur domicile,


- assister les personnes dans l'entretien de leur cadre de vie et dans la préparation de leurs repas.

avr.
19
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TRAVAILLEURS SOCIAUX : ne pas respecter la "distance éducative" est une faute grave

  • Par olivier.poinsot le

La Cour de cassation (Cass., Soc., 6 avril 2011, Association ADDSEA, n° 09-72520 ) a dit pour droit que le travailleur social employé dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) qui dépasse ses attributions pour intervenir en perdant de vue une nécessaire "distance éducative" avec les personnes accompagnées commet une faute justifiant son licenciement pour faute grave.



Les faits, la procédure & la solution


Un animateur linguistique employé dans un CADA rend visite, à la maternité, à une parturiente d'origine kurde qui bénéficie d'une prise en charge au centre. A cette occasion, ayant fait état de sa fonction, il fait au personnel soignant des confidences sur la situation difficile de cette personne et notamment sur les menaces de reconduite à la frontière qui pèsent sur elle. Il insinue qu'il dispose d'appuis à la Préfecture qui pourraient permettre de règler le problème. Il demande à rencontrer le médecin de garde, en vue d'obtenir un certificat médical attestant de ce que l'état de santé de la jeune femme contre-indique son expulsion du territoire. Invité à reformuler sa demande ultérieurement, le lundi suivant lors d'un contact téléphonique, il précise à la responsable de la maternité qu'il agit à titre privé et fait état de son désaccord avec le CADA suite au rejet de la demande d'asile ; il demande alors à son interlocutrice de prendre position contre l'injustice faite à la parturiente et à sa famille.


A la même époque, le salarié, en contradiction totale avec les principes de fonctionnement du CADA et les droits des usagers au respect de leur vie privée, rend plusieurs visites à une famille d'origine albanaise, sans concertation avec l'équipe et à l'insu de celle-ci. Il leur prodigue divers conseils et propositions sans jamais y donner de suite concrète, tout en profitant des talents de couturière de l'épouse pour faire retoucher ses vêtements personnels.


L'employeur, informé de ces initiatives personnelles, prend en considération le passé disciplinaire de l'intéressé - plusieurs sanctions lui ont déjà été infligées suite à des comportements contraires au projet d'établissement - et le licencie pour faute grave, lui reprochant sur la base de ces derniers faits des manquements réitérés à ses obligations professionnelles de discrétion, de respect de la vie privée, de réserve et de loyauté découlant de son contrat de travail, du règlement intérieur de l'association et de la convention collective.


Le salarié poursuite devant le juge prud'homal l'annulation de son licenciement. Il invoque une violation, par l'employeur, du respect dû à sa vie privée puisqu'ont été prises en considération des visites qu'il avaient rendues à titre privé. Par ailleurs, s'agissant du reproche qui lui a été fait de critiquer auprès de tiers la position du CADA, il invoque la liberté d'expression. Mais le Conseil des prud'hommes donne raison à l'employeur et le salarié interjette appel.


La Cour d'appel confirme le jugement de première instance : ces initiatives intempestives, en dehors de tout contrôle et de concertation, revêtaient un caractère d'autant plus fautif que le salarié avait déjà fait l'objet de rappels à l'ordre et d'une mise à pied disciplinaire et avait reçu le 2 Juin 2005 un courrier de la direction du CADA lui exposant de manière exhaustive le contenu de ses fonctions et le attentes du service quant à l'exercice de celles-ci, et lui rappelant la nécessité impérieuse de travailler dans la transparence et en concertation avec l'ensemble de l'équipe éducative. Dans un tel contexte, la réitération de comportements à l'égard des demandeurs d'asile, en contradiction avec les règles de fonctionnement de l'établissement et de l'éthique qui doit guider le travailleur social dans son action, en dépit de mises en garde antérieures, rendait manifestement impossible la poursuite du contrat de travail, même pendant la durée limitée du préavis. Chose assez inhabituelle pour mériter d'être soulignée, la Cour d'appel alloue des frais irrépétibles à l'employeur au visa de l'article 700 du Code de procédure civile (700 euros).


Le salarié se pourvoit en cassation. La Chambre sociale relève que la démarche d'ordre privée entreprise par le salarié en faveur d'une personne réfugiée n'avait été possible qu'en divulguant à des tiers des informations confidentielles qu'il avait recueillies dans le cadre de ses fonctions et en agissant à l'insu de l'Association qui l'employait, tout en faisant état de sa qualité professionnelle. Elle confirme par ailleurs qu'il a outrepassé les limites des pouvoirs d'intervention de l'employeur, non habilité à prendre en charge les demandeurs d'asile après le rejet définitif de leur requête. Elle considère que les faits reprochés, qui constituaient des manquements graves à ses obligations professionnelles et ne relevaient pas de la liberté d'expression reconnue au salarié, justifient le licenciement pour faute grave. Elle rejette donc le pourvoi.


L'intérêt de l'arrêt


Cet arrêt donne une nouvelle illustration de la solution classique en matière d'obligations contractuelles des travailleurs sociaux, notamment au visa de l'article 1134 du Code civil (obligation de loyauté) : les comportements doivent être conformes au projet d'établissement et ne peuvent aboutir ni à dénigrer auprès de tiers ce projet et sa mise en oeuvre, ni à entretenir avec les personnes accueillies ou accompagnées des liens qui abolissent la distance nécessaire à l'efficacité et à la crédibilité de l'intervention.

avr.
18
0.0

EHPAD : confusion des fonctions et responsabilité en cas d'accident du travail

  • Par olivier.poinsot le

Un Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) a jugé le 23 février 2011, à la suite d'un accident du travail dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), que l'employeur commet une faute inexcusable lorsqu'il fait exercer à un agent de service hospitalier (ASH) des fonctions qui relèvent d'une aide-soignante.



Les faits, la procédure & la solution


Alors qu'elle aide une résidante d'EHPAD à ôter sa chemise de nuit, un ASH ressent une vive douleur dans le bas du dos avant de rester bloquée en s'occupant de la résidante suivante. Une lombosciatalgie est diagnostiquée. L'employeur, un hôpital public, établit une déclaration d'accident du travail ; la Caisse primaire d'assurance maaldie (CPAM) reconnaît le caractère professionnel de l'accident.


L'agent saisit la CPAM d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable ; après la phase de conciliation, elle saisit le TASS. Elle soutient que l'accident a eu lieu alors qu'à la demande de l'employeur, elle réalisait des soins d'hygiène corporelle qui relèvent des attributions des aides-soignantes. En défense, l'hôpital met en avant le caractère indéterminé de la cause de l'accident et souligne que dans la situation litigieuse, l'agent était en train de veiller au confort de la résidante, ce qui relève de ses fonctions.


Le Tribunal, au vu des termes de la déclaration d'accident du travail, constate que l'ASH était en charge des résidants selon un ordre précis qui établissait l'existence de consignes de l'employeur. Il considère dès lors que la réalisation d'une tâche étrangère à ses fonctions (déshabiller une résidante) n'est pas fortuite ou ponctuelle et ne relève pas de ses attributions telles que celles-ci sont définies dans sa fiche de poste. Il en déduit l'existence d'une faute inexcusable.


L'intérêt de la décision


Ce jugement, sous réserve de n'avoir pas fait l'objet d'un appel, présente un intérêt certain pour les employeurs en général et, plus particulièrement, pour les gestionnaires d'EHPAD. En effet, si la solution entreprise devait être généralisée, alors la nécessité de bien définir l'organisation du travail, afin d'éviter des confusions d'attributions entre les différents métiers, s'impserait tant pour des questions d'efficacité que de responsabilité.






Nom : TASS Toulouse, 23 février 2011.pdf
Taille : 474 Ko


Au JO du 2 avril 2011 a été publiée la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-119 QPC du 1er avril 2011 qui valide l'article L. 423-8 du Code de l'action sociale et des familles (CASF).



L'article L. 423-8 du CASF dispose notamment qu'en cas de retrait de l'agrément d'un assistant maternel ou familial par le Président du Conseil général, l'employeur est tenu de procéder à son licenciement.


La critique soumise au juge constitutionnel consistait dans le fait de reprocher à ce texte d'instaurer une sanction automatique portant atteinte à la présomption d'innocence, de méconnaître le principe du droit au travail garanti par le Préambule de la Constitution de 1946, le principe d'égalité des citoyens devant la loi ainsi que le droit à un procès équitable.


La Haute juridiction, considérant que l'agrément du Président du Conseil général peut être retiré pour des motifs objectifs non fautifs, a rejeté l'argument fondé sur la violation de la présomption d'innonce qu'il ne s'agit pas là nécessairement d'une punition au sens du droit européen.


Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a considéré qu'en prévoyant un agrément pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial, le législateur a entendu garantir « la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans ». Ce faisant, la loi a opéré une conciliation entre le droit d'obtenir un emploi et les principes constitutionnels d'égalité devant la loi et de droit pour chacun d'obtenir un emploi.


Enfin, la Juridiction suprême a relevé que la décision de retrait d'agrément est suscpetible de faire l'objet d'une contestation contentieuse pour excès de pouvoir (REP) devant le juge administratif, ce qui rend inopérant le moyen tiré d'une violation du droit au juge.


Le Conseil constitutionnel a donc validé l'article L. 423-8 du CASF.

mars
31
0.0

ARS : modification de la composition du Conseil de surveillance

  • Par olivier.poinsot le

Au JO du 31 mars 2011 a été publié le décret n° 2011-351 du 29 mars 2011 modifiant des dispositions du Code de la santé publique et l'article 2 du décret n° 2010-337 du 31 mars 2010 relatifs au conseil de surveillance de l'Agence régionale de santé (ARS).



Le texte modifie d'abord la composition du conseil de surveillance de l'ARS s'agissant des personnes siégeant à titre consultatif. Si les deux représentants du personnel désignés par le comité d'Agence, le directeur général et, le cas échéant, les collaborateurs qu'il choisit sont toujours de plein droit présents à titre consultatif, en revanche les autres personnes précédemment reconnues comme ayant un rôle consultatif (l'agent comptable, le trésorier payeur général ou le directeur des finances publiques de région, le Président de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie ou CRSA) se voient désormais reléguées au statut de personnes pouvant être présentes à titre consultatif. Par suite, en vertu de l'article D. 1432-24 du Code de la santé publique, c'est le Préfet de région, Président du conseil de surveillance, qui décidera lors de chaque convocation s'il compte sur la présence de ces personnes. S'agissant des représentants des Administrations des comptes, compte tenu de la rigueur du régime du contrôle financier appliqué aux ARS, il n'est pas certain a priori que leur absence aux débats du conseil de surveillance soit cause d'un appauvrissement décisif des échanges. En revanche, au regard de l'objectif gouvernemental et législatif de renforcement de la démocratie sanitaire qui fut l'argument phare de l'adoption de la loi HPST, le fait que le Président de la CRSA ne soit plus systématiquement autour de la table apparaît comme un recul significatif.


Le décret élargit ensuite le périmètre à l'intérieur duquel le directeur général de l'ARS, dans l'attente de l'institution du comité d'Agence, peut désigner les deux représentants du personnel conduits à siéger au conseil de surveillance avec voix consultative. Précédemment, aux termes du II de l'article 2 du décret n° 2010-337 du 31 mars 2010, seuls pouvaient être désignés des fonctionnaires issus des anciens services déconcentrés au niveau régional ou, à défaut, les agents de la sécurité sociale du niveau régional. A présent, sont également susceptibles d'être désignés les fonctionnaires et agents issus du niveau départemental.

mars
31
0.0

SECURITE : régime juridique applicable aux établissements et services de la PJJ

  • Par olivier.poinsot le

Au JO du 30 mars 2011 a été publié un arrêté du 4 février 2011 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique des établissements recevant du public (ERP) relevant de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ).



Le texte développe les mésures prises au visa des articles R. 123-15 et 123-16 du Code de la construction et de l'habitation, ces articles concernant l'application de la règlementation de sécurité aux établissements publics (classification ERP, règlement de sécurité).


Il décrit la répartition des attributions et responsabilités en matière de sécurité entre le directeur interrégional (DIRPJJ) et les directeurs des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) gérés.


Il indique enfin que les services administratifs de la PJJ sont soumis, pour les questions de sécurité, à la règlementation du Code du travail.

mars
24
0.0

ETABLISSEMENTS DE SANTE : contribution de l'ANAP à l'évaluation professionnelle du personnel non médical

  • Par olivier.poinsot le

L'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux (ANAP) a mis en ligne, sur son site Internet, un guide intitulé : "Améliorer la gestion des ressources humaines : évaluation professionnelle du personnel non médical".



Ce guide présente un retour d'expériences des pratiques d'évaluation professionnelle de six établissements hospitaliers et de deux entreprises. Il fournit des clés aux établissements qui souhaiteraient mettre en place ou améliorer une démarche d'évaluation professionnelle. Il comprend 20 fiches pratiques ainsi qu'un outil d'auto-évaluation du processus.


Ce document intéressera d'abord les professionnels du secteur sanitaire mais il poura aussi inspirer les reponsables d'activité du secteur social et médico-social en quête d'indications mthodologiques sur l'évaluation professionnelle de leurs collaborateurs.

mars
23
0.0

D3S : réforme de la procédure de sélection

  • Par olivier.poinsot le

Au JO du 19 mars 2011 a été publié le décret n° 2011-282 du 17 mars 2011 modifiant les dispositions réglementaires relatives aux comités de sélection à certains emplois de direction d'établissements mentionnés aux 1° à 6° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.



Ce décret modifie la procédure de sélection des candidats aux postes vacants de directeur d'établissement sanitaire, social ou médico-social (D3S) de la fonction publique hospitalière sur deux points :


- des fonctionnaires issus d'autres corps que celui des D3S peuvent faire acte de candidature ;


- la répartition des attributions entre les Agences régionales de santé (ARS) et les préfets devant recevoir la liste des candidats est modifiée.

févr.
28
0.0

FORMATION : évaluer les effets de l'obligation de qualification des directeurs d'ESSMS

  • Par olivier.poinsot le

Le Ministère de la santé a publié, sur la plateforme interministérielle, un appel d'offres pour faire procéder à l'évaluation du dispositif de qualification obligatoire des directeurs d'établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS).



L'article 15-II de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale a prévu que les établissements et services sociaux et médico-sociaux soient dirigés par des professionnels dont le niveau de qualification est fixé par décret. L'article 15 de la loi (annexe 1) a détaillé l'ensemble des établissements et services visés par cette disposition. Le décret du 19 février 2007 pris en application du II de l'article L.312-1 du Code de l'action sociale et des familles (CASF) relatif aux modalités de délégation et au niveau de qualification des professionnels chargés de la direction d'un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux avait pour but de définir les exigences de qualification des directeurs de ces établissements et d'organiser les dispositions transitoires.


La mise en oeuvre du dispositif va faire l'objet d'une évaluation présentée à la section sociale du Conseil nationale de l'organisation sanitaire et sociale (CNOSS) avant le mois de février 2012.


L'appel d'offres vise à retenir le prestataire qui sera chargé d'élaborer cette évaluation.

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