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SECURITE : les obligations liées à la continuité de l'alimentation électrique sont étendues et précisées

  • Par olivier.poinsot le
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Le décret n° 2009-597 du 26 mai 2009 a étendu et précisé l'obligation faite à certains établissements médico-sociaux d'assurer la sécurité de la prise en charge s'agissant de la continuité de l'alimentation électrique.



Le décret n° 2007-1344 du 12 septembre 2007 pris en application de l'article 7 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 avait inséré, dans le Code de l'action sociale et des familles (CASF), de nouveaux articles R. 313-31 à R. 313-33 pour mettre à la charge des établissements d'éducation spéciale, des établissements pour personnes âgées et des foyers pour personnes adultes handicapées assurant un hébergement collectif et dispensant des soins une obligation de continuité de la prise en charge en cas de défaillance de l'alimentation électrique. Concrètement, les établissements concernés devaient :


- s'assurer de la disponibilité de moyens d'alimentation autonomes en énergie pour garantir la sécurité des personnes hébergées pendant 48 heures ;


- prévoir les mesures permettant d'assurer par eux-mêmes la sécurité des personnes hébergées en cas de défaillance du réseau d'énergie.


Le représentant légal de l'établissement était tenu d'annexer au registre de sécurité un document décrivant les mesures ainsi prévues.


Le nouveau décret ne modifie pas le champ d'application de l'obligation définie à l'article R. 313-31 s'agissant des établissements concernés (établissements relevant des 2°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du CASF).


En revanche, donnant une nouvelle rédaction à l'article R. 313-32, le décret du 26 mai 2009 :


- renforce l'obligation de continuité à l'égard de ceux de ces établissements qui hébergent à titre permanent des personnes présentant des pathologies nécessitant l'usage de dispositifs médicaux fonctionnant à l'électricité et indispensables à leur sécurité. Pour eux, l'obligation est désormais sans limitation de durée. Les mesures nécessaires devront avoir été prises au plus tard le 14 septembre 2012 ;


- assouplit pour les autres établissements les modalités de satisfaction de leurs obligations : les mesures à prévoir doivent être proportionnées aux besoins et tenir compte de l'ensemble des caractéristiques desdits établissements et de leur environnement. Par ailleurs, l'exigence d'autonomie totale est assouplie : en effet il n'y a plus d'exigence d'autarcie, les mesures prévues peuvent consister dans la mise en oeuvre de moyens mutualisés ou partagés avec d'autres établissements du secteur sanitaire, social, ou médico-social, ou avec d'autres établissements accueillant du public. Ces mutualisations ou partages doivent alors faire l'objet d'un conventionnement à actualiser en fonction de l'évolution des besoins.


Enfin, la responsabilité du représentant légal de l'établissement est confirmée et précisée : elle consiste non seulement dans le fait de compléter le registre de sécurité mais aussi (c'était jusque là implicite) dans celui de concevoir et d'actualiser le document qui décrit l'ensemble des mesures prévues.


L'édiction de ces nouvelles obligations devrait conduire les organismes gestionnaires des établissements entrant dans les catégories concernées (IME, IMPro, établissements pour personnes âgées, FAM, MAS) à prendre plusieurs dispositions :


- actualiser, pour chaque établissement concerné, le document décrivant le plan de continuité à annexer au registe de sécurité, en distinguant bien la présence ou l'absence de dispositifs médicaux fonctionnant à l'énergie électrique ;


- rechercher, en fonction des besoins et des possibilités de l'environnement, des synergies avec d'autres établissements, sanitaires, médico-sociaux ou autres ERP et, si une solution de mutualisation ou de partage est possible, négocier et conclure les conventions correspondantes ;


- prévoir budgétairement les incidences financières de la mise en oeuvre de ces mesures (notamment en termes d'investissements) ;


- profiter de cette évolution pour procéder à une revue de l'organisation des délégations de compétence entre les responsables bénévoles des associations et fondations, les cadres des sièges sociaux, les directeurs d'établissement et leurs collaborateurs afin que le niveau de délégation de l'exercice des attributions du représentant légal de l'établissement corresponde au niveau de l'exercice effectif des tâches de mise en sécurité ;


- prendre contact avec leur assureur pour l'informer des dispositions prises et vérifier le niveau de couverture des risques correspondants.


4 commentaires

QUESTION

  • Par BRUN le

Qu'entend-on par établissement accueillant des résidents présentants des pathologies nécessitant l'usage de dispositifs médicaux fonctionnant à l'électricité et indispensables à leur sécurité... oxygène? pompe à perfusion ? et a-t-on une notion de fréquence ? merci de votre répônse


REPONSE A BRUN : à propos des dispositifs médicaux

  • Par olivier.poinsot le

Un dispositif médical est, au sens de l'article L. 5221-1 du Code de la santé publique, "tout instrument, appareil, équipement, matière, produit à l'exception des produits d'origine humaine, ou autre article utilisé seul ou en association, y compris les accessoires et logiciels intervenant dans son fonctionnement, destiné par le fabricant à être utilisé chez l'homme à des fins médicales et dont l'action principale voulue n'est pas obtenue par des moyens pharmacologiques ou immunologiques ni par métabolisme, mais dont la fonction peut être assistée par de tels moyens".


Pour répondre plus précisément et plus concrètement à votre interrogation, les dispositifs électriques d'alimentation en oxygène et de perfusion constituent des dispositifs médicaux. S'agissant du critère "indispensable à la sécurité", c'est manifestement le cas de l'oxygène ; ce peut être également le cas de la perfusion, en fonction de la nature du produit injecté. Vous avez pu constater que la règlementation ne donne pas d'autres indications et, notamment, pas d'indication de fréquence. Sans doute pourriez-vous demander au médecin de l'établissement ou à ceux qui ont prescrit la mise en oeuvre des dispositifs médicuax dont vous parlez d'identifier formellement ceux d'entre ces dispositifs qui sont indispensables à la sécurité des usagers.


petit hopitaux

  • Par christophe lariviere le

bonjour,


la sureté de fonctionnement électrique est traitée pour les établissements médico-sociaux (comme définis en 2,6 et 7 de l'article L312-1).

La sureté de fonctionnement électrique est traitée pour les établissements de santé (circulaire DHOS/E4).

Mais quant est-il des petits établissements médicaux type maison de convalescence, hôpitaux locaux sans activités soumises à la DHOS?


Merci d'avance



RE: petit hopitaux

  • Par Me Olivier POINSOT le

Cher monsieur,


A priori les maisons de convalescence sont des établissements de santé au sens du Code de la santé publique (soins de suite et de réadaptation ou SSR) tout comme les hôpitaux locaux (médecine, chirurgie, odonotlogie, obstétrique ou MCO). Cela a pour effet de rendre applicables à ces établissements sanitaires les obligations légales et règlementaires afférentes en matière de continuité de soins (déclinées, s'agissant de la continuité de l'alimentation électrique, dans les circulaires DHOS/E4 n° 2006-393 du 8 septembre 2006 et DHOS/E4 n° 2008-114 du 7 avril 2008).


Cordialement


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