Au JO du 29 juillet 2010 a été publié le décret n° 2010-885 du 27 juillet 2010 relatif au détachement sur un contrat de droit public des fonctionnaires dirigeant un établissement mentionné à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Le décret donne :
- au directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS), s'agissant des établissements publics de santé, des maisons de retraite publiques (à l'exclusion de celles qui sont rattachées au bureau d'aide sociale de PARIS) et des établissements publics ou à caractère public pour mineurs ou adultes handicapés ou inadaptés (à l'exception des établissements nationaux et des établissements d'enseignement ou d'éducation surveillée) ;
- au Préfet de département, s'agissant des établissements publics ou à caractère public relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance (ASE) et maisons d'enfants à caractère social (MECS) ainsi que des centres d'hébergement et de réadaptation sociale, (CHRS) publics ou à caractère public ;
le pouvoir de proposer au ministre de la santé, au cas où le fonctionnement régulier de l'un de ces établissements ou services n'est plus assuré, notamment en raison de l'impossibilité de réunir les instances de dialogue social ou en cas de défaillances dans la gestion préventive des risques, et sur présentation d'un rapport motivé, le détachement d'un fonctionnaire sur un contrat de droit public pour assurer la direction de cet établissement, dans le cadre d'une mission visant à rétablir le bon fonctionnement de ce dernier. Les directeurs de la fonction publique hospitalière peuvent alors être détachés dans la limite d'un contingent ministériel de dix postes.
Le détachement, opéré sur publication d'un profil de poste, fait l'objet de la conclusion d'un contrat de droit public à durée déterminée entre le directeur détaché et le directeur général de l'ARS ou le Préfet de département. Ce contrat indique la nature de la mission confiée, les objectifs assignés dans le cadre de cette mission, sa date d'effet et sa durée. Il mentionne le montant de la rémunération brute annuelle établi en fonction de la rémunération antérieure du directeur, incluant les primes et indemnités, ainsi que l'attribution éventuelle d'une part variable de rémunération en fonction des résultats de l'évaluation prévue à l'article 5, fixée dans la limite de 30 % de la rémunération principale. Un exemplaire de ce contrat est transmis au directeur général du Centre national de gestion.
Le directeur détaché fait l'objet d'une évaluation annuelle ou, si la mission est d'une durée inférieure à un an, au terme de celle-ci. L'évaluation est conduite soit par le directeur général de l'ARS, soit par le Préfet de département en fonction de la catégorie d'établissement. L'évaluation repose sur un entretien entre le directeur et l'une ou l'autre de ces autorités. Elle donne lieu à un compte rendu écrit, faisant état des résultats obtenus au regard des objectifs assignés. Le compte rendu est signé par le directeur et l'autorité chargée de l'évaluation qui le transmet pour information au directeur général du Centre national de gestion.
Au terme du contrat, le détachement cesse de plein droit, sans ouvrir droit à aucune indemnité. Le fonctionnaire est réintégré dans son corps d'origine selon les dispositions de droit commun.

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