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EHPAD : quand le parent d'un résidant est jugé seul responsable d'un incendie mortel

  • Par olivier.poinsot le

La Cour de cassation, dans un arrêt du 17 juin 2010, a admis l'entière et exclusive responsabilité d'un parent d'un résidant qui, à l'occasion d'une visite, avait causé par l'allumage d'une bougie parfumée un incendie mortel dans la maison de retraite.



Les faits


Une femme vient rendre visite à sa mère, grabataire, résidante dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Lors de cette visite, elle allume deux bougies parfumées achetées dans le commerce. Elle les pose sur une tablette en verre située en face du lit. Elle met un terme à sa visite quand deux aides-soignantes entrent dans la chambre pour changer la vieille dame. Les bougies demeurent allumées et trois heures quarante plus tard, un incendie se déclare dans la chambre. La résidante décède dans les flammes ; onze autres résidents grabataires perdent la vie, asphyxiés par les fumées.


La procédure & la solution


Au terme d'une expertise judiciaire sur les circonstances de l'incendie et d'une instruction pénale ayant donné lieu à l'intervention de la police scientifique, les parents de deux résidants décédés saisissent le Tribunal de grande instance d'une demande d'indemnisation qu'ils dirigent contre la fille et son assureur.


En appel, les proches des résidants décédés soutiennent que la fille a, par l'allumage des bougies parfumées, commis une faute d'imprudence à l'origine de l'incendie. La Cour accueille leur argument et condamne la visiteuse et son assureur sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil.


La fille et son assureur se pourvoient alors, faisant valoir plusieurs raisons de fait et de droit de nature à les exonérer de toute responsabilité :


- le règlement intérieur de l'EHPAD n'interdisait pas l'allumage de bougies dans les chambres ;


- les bougies parfumées en cause, dès lors qu'elles étaient en vente dans le commerce, devaient nécessairement répondre à des normes de sécurité adéquates à leur commercialisation en vue d'une utilisation domestique, donc dans une chambre ;


- à la surveillance des bougies par la fille pendant la visite devait nécessairement succéder celle des aides-soignantes lorsqu'elles sont entrées dans la chambre ;


- l'établissement ne disposait pas d'un système de désenfumage et les matelas n'étaient pas ignifugés conformément aux normes de sécurité en vigueur ;


- l'engagement de la responsabilité civile suppose la caractérisation d'un lien de causalité direct et certain entre le fait générateur du dommage et ses conséquences préjudiciables. Or en l'espèce, ni les invstigations de la police scientifique ni le rapport d'expertise n'avaient pu établir la cause matérielle exacte de l'incendie et la Cour d'appel avait opéré par présomption, estimant que l'allumage d'une bougie pouvait être dangereuse et qu'aucun élément factuel ne permettait d'accréditer une autre hypothèse de départ du feu.


La Cour de cassation - dont l'office se limite ordinairement à l'examen des seules questions de droit, l'appréciation des circonstances de fait revenant au juge du fond - prend ici la peine d'examiner attentivement l'ensemble des éléments du débat :


"Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il existe un faisceau de présomptions suffisamment graves, précises et concordantes permettant de retenir que l'origine de l'incendie réside dans l'allumage des bougies par Mme X... dans la chambre de sa mère vers 15 heures 30 ; qu'une durée de combustion de 3 heures 30 pour une bougie correspondant à la période de temps écoulée entre le départ de Mme X... et de départ du feu est tout à fait usuelle ; qu'au regard des conclusions de l'expertise judiciaire, aucun élément ne permet d'accréditer une autre hypothèse de départ du feu ; que si le règlement intérieur de la maison de retraite ne comportait pas d'interdiction spécifique concernant les bougies, Mme X..., qui était au fait d'un précédent début d'incendie causé par une bougie allumée par sa soeur dans la chambre de sa mère, a commis une faute d'imprudence en laissant les bougies allumées à son départ vers 15 heures 40, sachant que sa mère, grabataire, ne pouvait intervenir en raison de son état ; que la circonstance que deux aides-soignantes n'aient pas vu les bougies peut s'expliquer par la configuration des lieux et leurs diverses occupations ; que le comportement de Mme X... est à l'origine première et déterminante de l'incendie ayant causé la mort par asphyxie des pensionnaires même si d'autres causes aggravantes sont intervenues tenant à l'absence d'un système de désenfumage et l'usage d'un matelas ne répondant pas aux normes de sécurité ; que, par ces constatations et énonciations, procédant d'une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, la cour d'appel a caractérisé la faute d'imprudence de Mme X... et sa relation de causalité directe et certaine avec les préjudices subis ;"


La Haute juridiction confirme donc l'arrêt d'appel et rejette le pourvoi.


L'intérêt de l'arrêt


Cette décision présente plusieurs intérêts juridiques et pratiques pour les professionnels :


- la question soulevée à propos d'une éventuelle violation du règlement de fonctionnement doit inciter à la prudence s'agissant de la rédaction de ce règlement. En l'espèce, la recherche de faute ne visait pas la résidante mais sa fille venue en visite. Si l'arrêt n'apporte pas davantage de précisions sur ce point, un débat a - ou aurait - pu avoir lieu sur l'opposabilité du règlement de fonctionnment aux visiteurs, qui ne sont pas les cocontractants de l'établissement. Or si le règlement de fonctionnement a une valeur juridique, c'est sur un fondement contractuel et à l'égard seulement des résidants. C'est pourquoi il pourrait être opportun d'indiquer dans un tel règlement qu'il appartient au résidant de veiller à son respect par les visiteurs qu'il reçoit. A l'occasion, il serait également prudent d'inclure dans ce document l'énoncé d'une interdiction d'allumer des bougies dans les chambres ;


- la commission de fautes par l'établissement - en l'espèce, l'absence de système de désenfumage et de matelas ignifugés - peut ne pas justifier un partage de responsabilités dès lors que ces fautes n'ont pas directement concouru à la réalisation du dommage mais n'ont constitué qu'une aggravation de celui-ci. Le juge prend en considération le seul acteur de "l'origine première et déterminante" du sinistre ;


- la responsabilité du visiteur d'un résidant en EHPAD s'apprécie au regard de la connaissance qu'il a de l'état de santé de la personne qu'il vient visiter. En l'espèce, la fille savait que sa mère était grabataire, elle pouvait en déduire que cette dernière ne pourrait intervenir en cas de problème causé par une bougie allumée, c'est pourquoi elle a commis une faute d'imprudence ;


- l'obligation de vigilance du personnel n'est pas absolue et le juge peut considérer comme légitime que certains faits aient pu, en raison de la configuration des lieux et des activités assurées, lui échapper. Il s'agit là d'une solution rassurante en ce qu'elle rejoint l'idée selon laquelle, dans le secteur social et médico-social, l'obligation dite "de surveillance éducative" constitue en principe une obligation de moyen ;


- si l'obligation de sécurité qui pèse sur l'établissement constitue au vu de la jurisprudence une obligation de résultat, pour autant celle-ci trouve sa limite dans le comportement des visiteurs qui, de manière autonome, peuvent provoquer un dommage. Il s'agit là du cas d'exonération du fait d'un tiers.


Cass., Civ. 2, 17 juin 2010, n° 09-66253






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