Au JO du 30 avril 2011 a été publiée la décision du Conseil constitutionnel n° 011-123 QPC du 29 avril 2011 qui a consacré la constitutionnalité de l'article L. 821-2, 2° du Code de la sécurité sociale (CSS) relatif à l'allocation adulte handicapé (AAH).
Les faits, la procédure & la solution
Une personne handicapée sollicite de la Caisse d'allocations familiales (CAF) l'attribution de l'allocation adulte handicapé (AAH). La Caisse lui refuse d'octroyer ce droit au motif qu'il ne satisfait pas la condition d'absence d'emploi édictée au 2° de l'article L. 821-2 du Code de la sécurité sociale. Un procès s'engage alors au cours duquel, devant la Cour de cassation, l'intéressé pose une question prioritaire de constitutionnalité : la restriction du service de l'AAH aux seules personnes qui n'ont pas occupé d'emploi pendant un certain délai règlementaire est-elle conforme au onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ?
Le Conseil constitutionnel rappelle d'abord le libellé du texte constitutionnel en cause : « La Nation garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence ». Il indique ensuite que l'Etat, sur le fondement de ce texte, a pour obligation de définir et mettre en oeuvre une politique de solidarité nationale en faveur des personnes défavorisées. Dans ce cadre, le législateur dispose de la liberté de retenir les modalités concrètes qui lui paraissent appropriées ; il peut à tout moment modifier des textes antérieurs ou les abroger pour leur substituer d'autres dispositions, demeurant libre d'adopter des modalités nouvelles dont il lui appartient d'apprécier l'opportunité et qui peuvent comporter la modification ou la suppression de dispositions qu'il estime excessives ou inutiles. Pour la Haute juridiction, l'exercice de ce pouvoir souverain d'appréciation ne constitue pas une violation des exigences de caractère constitutionnel.
La réponse à la QPC est donc positive et l'article L. 821-2, 2° du CSS, validé.
L'intérêt de la décision
Les acteurs du secteur social et médico-social pourront trouver à cette décision un intérêt particulier :
- d'une part, elle rappelle que la définition des objectifs et modalités des politiques sociales appartient au législateur. Il s'agit là d'une prérogative proprement politique dont l'énoncé doit resituer chaque acteur (Parlement, Administration) à sa place ;
- d'autre part, elle consacre la liberté d'action du Parlement en matière d'action sociale, la norme constitutionnelle ne garantissant a priori aucun niveau d'intervention ni de prestation au bénéfice des personnes vulnérables.
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