A la différence notable des établissements et services d'aide par le travail (ESAT), les foyers de vie pour personnes adultes handicapées (FAS, FAM) ne sont pas assujettis à l'obligation de subordonner la sortie d'un usager à l'accord de la Commission départementale pour l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH).
Il convient de prêter une attention particulière aux clauses du contrat de séjour qui a été adopté dans la mesure où ces clauses doivent indiquer comment sont articulés résiliation du contrat et prononcé de la sortie ; c'est là, en effet, que se situe l'une des ambiguïtés majeures de la règlementation applicable (art. L. 311-4 et D. 311 du CASF).
S'agissant de l'information de la CDAPH et à l'exception des ESAT, une seule obligation a été instituée par l'article R. 146-36 du CASF : l'établissement qui est sollicité pour une nouvelle admission selon orientation conforme de la CDAPH doit, dans le délai de 15 jours suivant la décision prise d'admettre ou de ne pas admettre, informer de ladite décision la MDPH et signaler, à cette occasion, le nombre de places actuellement disponibles ainsi que le nombre de personnes en attente d'admission.
Quant aux dispositions de l'article L. 241-6, III, alinéa 4 du CASF, elles ne s'appliquent pas à toute situation de rupture de prise en charge mais uniquement à la situation particulière dans laquelle, du fait d'une évolution de l'état ou de la situation de la personne accueillie, il paraît opportun de réviser la décision d'orientation prise par la CDAPH. Or il est parfois nécessaire de procéder au prononcé de la sortie d'un usager alors même que n'est pas utile la révision de l'orientation. Tel peut être le cas lorsque les besoins, les attentes ou encore le comportement de l'usager (ex : problème disciplinaire ayant pris la forme d'une violation des dispositions du règlement de fonctionnement) ne sont plus compatibles avec les éléments de définition de la prise en charge qui résultent de l'agrément, du projet institutionnel, du règlement de fonctionnement, du livret d'accueil ou du contrat de séjour.
Dans ces situations, il n'est pas question de modifier l'orientation de la personne (c'est-à-dire qu'il n'est pas utile de l'orienter vers une nouvelle catégorie d'établissements) mais il faut tirer les conséquences de cette incompatibilité déclarée ou constatée. En la matière, le pouvoir de prononcer la sortie qui appartient au directeur (à la directrice), sauf dans le cas particulier des ESAT, est circonscrit par la notion de "principe de spécialité au titre de laquelle l'établissement a été autorisé" (articles L. 241-5 à L. 241-11 et R. 241-24 à R. 241-34 du CASF, jurisprudence : Cass., Soc., 19 janvier 1995, Philippe L... c/ CDES du Maine et Loire, pourvoi n° 92-16.402) : la sortie peut être prononcée dès lors que peut être caractérisée, au vu d'éléments objectifs et probants, une incompatibilité entre les objectifs ou modalités de prise en charge de l'établissement et les besoins, les attentes ou le comportement de la personne accueillie.
Cette précision est importante dans la mesure où la décision d'orientation ne vise pas un établissement nominativement désigné mais une catégorie donnée d'établissements (ex : ESAT, FAS, FAM, MAS, etc.), sauf éventuellement dans le cas particulier dans lequel c'est la personne elle-même qui a préalablement informé la CDPAH de sa préférence pour un établissement nommément désigné (article L. 241-6, III, alinéa 3).
Par ailleurs, il convient de souligner que l'article L. 241-6 concerne le contenu de la décision d'orientation et non l'accueil de la personne dans tel ou tel établissement d'une catégorie donnée d'établissements au sens de l'article L. 312-1, I du CASF. En particulier, l'article L. 241-6 n'envisage pas le cas dans lequel la sortie de l'établissement apparaît comme la conséquence immédiate de la résiliation du contrat de séjour. C'est précisément pour anticiper ce cas de figure (résiliation provoquant la sortie) et alors que la règlementation afférente au contrat de séjour (articles L. 311-4 et D. 311) est manifestement imprécise qu'il paraît opportun de prévoir, dans le modèle de contrat de séjour, une clause précisant les hypothèses de résiliation ainsi que leurs conséquences - dont la sortie.
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