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PCH : restriction du financement des aides humaines aux personnes atteintes de troubles de la communication ?

  • Par olivier.poinsot le
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Au JO du 8 janvier 2010 a été publié le décret n° 2010-16 du 7 janvier 2010 relatif aux dispositions concernant la prestation de compensation prévue à l'article D. 245-9 du Code de l'action sociale et des familles (CASF). Ce texte modifie, par petites touches, la rédaction des textes applicables aux aides humaines consenties aux personnes atteintes de cécité ou de surdité au titre de la prestation de compensation du handicap (PCH). La nouvelle rédaction de ces textes, instituant un forfait, pourrait justifier bien justifier la restriction du finacement des aides humaines réellement nécessaires.



Le décret modifie les articles D. 245-9, D. 245-31 et D. 245-58 du CASF en insérant, article après article, un membre de phrase ou en substituant une expression à une autre.


L'état des changements est donc le suivant (modifications signalées en gras) :


Article D. 245-9 du CASF


Texte initial


"Les personnes atteintes de cécité, c'est-à-dire dont la vision centrale est nulle ou inférieure à 1/20 de la vision normale, sont considérées comme remplissant les conditions qui permettent l'attribution de l'élément de la prestation lié à un besoin d'aides humaines à hauteur de 50 heures par mois sur la base du tarif fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. Quand le besoin d'aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles le justifie, le montant attribué peut être supérieur à 50 heures.


Sans préjudice des moyens dont la mise en place incombe aux services publics en application de l'article 78 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ou des mesures d'accompagnement prévues à l'article L. 123-4-1 du code de l'éducation, les personnes atteintes d'une surdité sévère, profonde ou totale, c'est-à-dire dont la perte auditive moyenne est supérieure à 70 dB, et qui recourent au dispositif de communication adapté nécessitant une aide humaine, sont considérées remplir les conditions qui permettent l'attribution, pour leurs besoins de communication, de l'élément de la prestation lié à un besoin d'aide humaine de 30 heures par mois sur la base du tarif fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. Quand le besoin d'aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles le justifie, il peut être fixé au-delà de 30 heures. La perte auditive est appréciée selon les recommandations du Bureau international d'audiophonologie, à partir de la perte en décibels, aux fréquences de 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz, 4 000 Hz."


Texte modifié


"Les personnes atteintes de cécité, c'est-à-dire dont la vision centrale est nulle ou inférieure à 1/20 de la vision normale, sont considérées comme remplissant les conditions qui permettent l'attribution et le maintien de l'élément de la prestation lié à un besoin d'aides humaines d'un montant forfaitaire déterminé sur la base d'un temps d'aide de 50 heures par mois auquel est appliqué le tarif fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. Quand le besoin d'aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles le justifie, le montant attribué peut être supérieur à 50 heures.


Sans préjudice des moyens dont la mise en place incombe aux services publics en application de l'article 78 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ou des mesures d'accompagnement prévues à l'article L. 123-4-1 du code de l'éducation, les personnes atteintes d'une surdité sévère, profonde ou totale, c'est-à-dire dont la perte auditive moyenne est supérieure à 70 dB, et qui recourent au dispositif de communication adapté nécessitant une aide humaine, sont considérées remplir les conditions qui permettent l'attribution et le maintien, pour leurs besoins de communication, de l'élément de la prestation lié à un besoin d'aide humaine d'un montant forfaitaire déterminé sur la base d'un temps d'aide de 30 heures par mois auquel est appliqué le tarif fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. Quand le besoin d'aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles le justifie, il peut être fixé au-delà de 30 heures. La perte auditive est appréciée selon les recommandations du Bureau international d'audiophonologie, à partir de la perte en décibels, aux fréquences de 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz, 4 000 Hz."


Article D. 245-31 du CASF


Texte initial


"Les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 indiquent pour chacun des éléments de la prestation de compensation attribués :


1° La nature des dépenses pour lesquelles chaque élément est affecté, en précisant, pour l'élément lié à un besoin d'aides humaines, la répartition des heures selon le statut de l'aidant ;


2° La durée d'attribution ;


3° Le montant total attribué, sauf pour l'élément mentionné au 1° de l'article L. 245-3 ;


4° Le montant mensuel attribué ;


5° Les modalités de versement choisies par le bénéficiaire.


Lorsque la prestation de compensation est attribuée en application du 1° du III de l'article L. 245-1, les décisions font mention du choix effectué en application du I de l'article D. 245-32-1.


Lorsqu'une décision ne mentionne pas un élément déjà attribué par une décision précédente en cours de validité, le droit à cet élément est maintenu."


Texte modifié


"Les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 indiquent pour chacun des éléments de la prestation de compensation attribués :


1° La nature des dépenses pour lesquelles chaque élément est affecté, en précisant, pour l'élément lié à un besoin d'aides humaines, la répartition des heures selon le statut de l'aidant ou, le cas échéant, l'attribution d'un forfait prévu à l'article D. 245-9 ;


2° La durée d'attribution ;


3° Le montant total attribué, sauf pour l'élément mentionné au 1° de l'article L. 245-3 ;


4° Le montant mensuel attribué ;


5° Les modalités de versement choisies par le bénéficiaire.


Lorsque la prestation de compensation est attribuée en application du 1° du III de l'article L. 245-1, les décisions font mention du choix effectué en application du I de l'article D. 245-32-1.


Lorsqu'une décision ne mentionne pas un élément déjà attribué par une décision précédente en cours de validité, le droit à cet élément est maintenu."


Article D. 245-58 du CASF


Texte initial


"Le président du conseil général peut à tout moment procéder ou faire procéder à un contrôle sur place ou sur pièces en vue de vérifier si les conditions d'attribution de la prestation de compensation sont ou restent réunies ou si le bénéficiaire de cette prestation a consacré cette prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée."


Texte modifié


"Le président du conseil général peut à tout moment procéder ou faire procéder à un contrôle sur place ou sur pièces en vue de vérifier si les conditions d'attribution de la prestation de compensation sont ou restent réunies ou si le bénéficiaire de cette prestation a consacré cette prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée. En cas d'attribution d'un forfait prévu à l'article D. 245-9, le contrôle consiste à vérifier si les conditions d'attribution de la prestation de compensation sont ou restent réunies."


Que retenir de ces modifications ?


Les modifications de l'article D. 245-9 paraissent curieusement inutiles en apparence, sauf que la définition d'un forfait "sur la base de" 50 heures pour les personnes atteintes de déficience visuelle et de 30 heures pour les personnes atteintes de déficience auditive pourrait peut-être permettre aux Commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de fonder juridiquement des décisions dans lesquelles les aides humaines consenties seraient, à titre forfaitaire, fixées à hauteur, non des 50 ou 30 heures mais selon une fraction de cette référence.


La modification du 1° de l'article D. 245-31 est plus inquiétante dans la mesure où elle institue un mécanisme qui peut priver les personnes atteintes de déficience visuelle ou auditive d'une définition des aides humaines "à la carte" sur la base des constatations et préconisations de l'équipe médico-sociale de la CDAPH. Avec la nouvelle rédaction, l'application du forfait a vocation à remplir ces personnes de leur droit concernant toutes les aides humaines quelle que soit leur nature.


La modification de l'article D. 245-58 relatif à l'exercice du contrôle par le Conseil général paraît neutre dans la mesure où elle vise la vérification du maintien de la situation qui justifie le service des aides ; une tele disposition est tout à fait légitime.


L'observation attentive du comportement à venir des CDAPH - dont tout tout un chacun connaît par ailleurs les difficultés - permettra d'évaluer la pertinence des craintes exprimées et, plus largement, l'utilité des modifications qui ont été apportées aux textes susvisés.


1 commentaire

Demande d'information complémentaire

  • Par ROBERT Frédéric le

Bonjour,

J'ai lu sur le site de l'UNISDA --> http://www.unisda.org/spip.php?article330 que le conseil général ne peut pas exiger les factures des dépenses effectuées? est ce vrai? car d'après ce que je lis sur votre site le conseil general peut à tout moment procéder ou faire procéder à un contrôle sur place ou sur pièces ???

Si il ne controle pas les factures que peuvent ils bien controler?

Merci de me repondre sur mon email --> fred3d@gmail.com

Je vouis prie d'agreer à mes sinceres saultations.


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