oct.
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CONTRAT DE SEJOUR : les usagers des établissements médico-sociaux publics ont un rapport contractuel avec ces derniers

  • Par olivier.poinsot le
    (mis à jour le )
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Dans un arrêt récent (CAA NANTES, 18 mai 2007, M. René X... c/ CCAS de Saint-Malo, n° 06NT00419), une Cour administrative d'appel a dit pour droit que la signature du contrat de séjour conditionne, pour un établissement social ou médico-social public, la faculté de procéder au recouvrement de frais de séjour par l'émission d'un titre de perception.



Les faits


Un homme de 84 ans est admis dans le foyer-logement d'un CCAS. Un an plus tard, il quitte définitivement l'établissement pour être hospitalisé ; un mois après, son neveu adresse un courrier à l'établissement pour mettre officiellement fin au séjour de son oncle. L'établissement demande alors le paiement intégral du dernier mois de séjour, le contrat de séjour prévoyant que tout mois commencé est dû. Par ailleurs, l'établissement refuse de restituer la caution déposée par le résident lors de son admission. Deux titres de perception sont émis qui donnent lieu à la réalisation d'une saisie-attribution. L'ancien usager saisit alors le Tribunal administratif d'une contestation du bien-fondé de la créance assortie d'une demande d'injonction de restitution de sa caution mais le juge du premier degré rejette sa requête.



La solution de la Cour administrative d'appel


Saisie par l'ancien usager d'une demande d'annulation du jugement, la Cour se réfère à l'article L. 311-4 du Code de l'action sociale et des familles (CASF) avant de constater que les titres de perception litigieux fondent la créance sur l'application du contrat de séjour. Elle relève ensuite que le créancier est dans l'incapacité de présenter un exemplaire original du contrat de séjour alors que, dans le même temps, le débiteur conteste sérieusement l'authenticité de sa signature. Dès lors, elle dit pour droit que les titres de perception sont privés de fondement, enjoint au CCAS de restituer la caution et le condamne à verser 1 500 euros à l'ancien résident sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.



L'intérêt de l'arrêt


En l'absence de jurisprudence du Conseil d'Etat concernant le régime juridique du contrat de séjour défini aux articles L. 311-4 et D. 311 du CASF, cet arrêt présente deux intérêts majeurs.


Le premier intérêt de l'arrêt réside dans la reconnaissance implicite de la nature contractuelle de la relation nouée entre un usager et un organisme gestionnaire de droit public (en l'espèce, un CCAS). Cette reconnaissance s'induit du principe posé par la Cour selon lequel la perception d'un reliquat de frais de séjour se fonde sur l'application du contrat de séjour mentionné par le titre de perception. Sur ce point, il faut observer qu'aucune critique n'a été exprimée ni par les parties, ni par la Cour sur la légalité d'un tel fondement qui semble donc pouvoir être admis. Cet apport de la jurisprudence est important dans la mesure où un doute pouvait jusqu'à présent planer sur la caractérisation de la relation usager/établissement médico-social public. En effet - et c'était d'ailleurs le cas en l'espèce - les organismes gestionnaires de droit public sont le plus souvent des établissements publics à caractère administratif, ce qui a pour conséquence de placer leurs usagers dans une position légale et règlementaire qui est exclusive de tout rapport de nature contractuelle. Sous réserve de recevoir confirmation par le Conseil d'Etat, cette solution conduit donc à admettre que le régime juridique du contrat de séjour des établissements sociaux et médico-sociaux de droit public est bien un régime contractuel et non un régime règlementaire exprimé par un vecteur d'apparence contractuelle. Plus loin, cette solution pourrait conduire par analogie à reconnaître également, pour les établissements de droit public, une valeur contractuelle aux mentions du document individuel de prise en charge (DIPC).


Le deuxième intérêt de cet arrêt réside dans le fait que l'existence de ce lien contractuel ne se présume pas : il appartient manifestement à l'établissement créancier de produire le contrat de séjour portant la signature originale de l'usager débiteur dès lors que celui-ci en conteste l'authenticité ; la charge de la preuve lui incombe. A cet égard, il faut rappeler que tout établissement - qu'il soit public ou privé - a non seulement intérêt mais encore obligation de disposer d'un exemplaire original des contrats de séjour signés par les usagers qu'il accueille puisque l'absence de contrat de séjour constitue une infraction pénale prévue et réprimée par l'article L. 313-21 du CASF.


A titre subsidaire, il faut relever que le cas d'espèce aurait pu conduire le juge administratif à proposer une interprétation de l'article R. 314-149 du CASF qui fixe le régime de la caution exigible des personnes accueillies en EHPAD et qui prévoit notamment la restitution de celle-ci dans les trente jours suivant la sortie de l'établissement, sous réserve d'une compensation avec l'éventuelle créance de la maison de retraite. Mais cette question - sans doute en l'absence de moyen soulevé par le requérant - n'a pas été évoquée.


Pour l'heure, cet arrêt n'a encore que la valeur d'une décision d'espèce d'un juge d'appel. L'avenir dira si cette interprétation sera suivie par d'autres juges du fond et si, surtout, elle sera confirmée par le juge de cassation.





2 commentaires

contrat de séjour et acte de cautionnement

  • Par Bentoumi le

Bonjour,


Je souhaiterai savoir si un établissement (habilité à l'aide sociale) peut légalement recourir au cautionnement (en application de l'article 2011 et suivant du code civil)?


Vous remerciant par avance,


RE: contrat de séjour et acte de cautionnement

  • Par olivier.poinsot le

Chère madame,

Cher monsieur,


Votre interrogation appelle plusieurs éléments de réponse.


Les articles 2011 et suivants du Code civil ne visent pas le cautionnement mais la fiducie ; le cautionmet figure aux artiles 2288 et suivants.


Sauf dans le cas de certains ESSMS publics, les établissements ne jouissent pas de la personnalité morale et ne peuvent donc conclure aucun contrat ; c'est à leur organisme gestionnaire qu'il appartient de conclure les contrats, le cas échéant par la signature du directeur (ou de la directrice) à ce habilité.


L'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale départementale (parlerions-nous d'un EHPAD ?) n'a aucune incidence sur la capacité à passer un contrat. Autrement dit, il est a priori possible pour l'organisme gestionnaire d'un ESSMS de conclure un contrat de caution. L'essentiel est que l'engagement pris s'inscrive dans le respect du principe de spécialité de cet organisme.


En espérant avoir répondu à votre attente,


Cordialement



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