sarl (2)
Les futurs associés d'une SARL peuvent décider à l'unanimité (ou l'associé unique d'une EURL) de ne pas désigner un commissaire aux apports :
- lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excède 30 000 € (l'ancien montant était de 7 500€),
- et si la valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports n'excède pas la moitié du capital.
Décret 2010-1669 du 29 décembre 2010, c. com. art. D. 223-6-1
Sanctions et risques en cas de non-respect de l'obligation de dépôt des comptes
Les sociétés commerciales (sociétés à responsabilité limitée, sociétés par actions, sociétés en nom collectif dont tous les associés indéfiniment responsables sont des sociétés à responsabilité limitée ou des sociétés par actions ou encore des sociétés en nom collectif ou en commandite simple dont tous les associés indéfiniment responsables sont des sociétés à responsabilité limitée ou par actions) sont tenues de déposer en double exemplaire, au greffe du tribunal, pour y être annexés au registre du commerce et des sociétés, les comptes annuels, le rapport de gestion, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, les rapports des commissaires aux comptes, la proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée et la résolution d'affectation (c. com. art. L. 232-21 à L. 232-23).
Une récente réponse ministérielle rappelle les sanctions encourues par les sociétés ne satisfaisant pas aux obligations précitées.
Le non-respect de ces obligations est pénalement sanctionné d'une amende de 1 500 euros et de 3 000 euros en cas de récidive (c. com. art. R. 247-3 renvoyant à l'art. 131-13 5° du code pénal).
Selon la ministre de la Justice, en 2008, 99 infractions ont donné lieu à une condamnation avec une peine d'amende moyenne de 687 euros (pour non-dépôt des comptes après leur approbation par une société par actions).
Elle rappelle ensuite que le régime répressif ne constitue pas le seul volet du dispositif permettant de garantir la transparence et l'accès aux comptes des sociétés. Le président du tribunal de commerce a en effet la possibilité :
- en statuant en référé, d'enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder au dépôt des pièces et actes obligatoires au registre du commerce et des sociétés ou de désigner un mandataire qui procédera au dépôt en lieu et place du dirigeant (c. com. art. L. 123-5-1) ;
- lorsque les dirigeants n'ont pas procédé au dépôt des comptes annuels dans le délai légal d'un mois après l'assemblée générale annuelle, d'adresser une injonction de faire à bref délai, sous astreinte (c. com. art. L. 611-2). En cas de non-respect de cette injonction, le président peut obtenir communication, par les commissaires aux comptes, les membres et représentants du personnel, les administrations publiques, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales ainsi que les services chargés de la centralisation des risques bancaires et des incidents de paiement des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur.
Rép. Malherbe n° 81047, JO 14 septembre 2010, AN quest. p. 10074
