responsabilité (4)

déc.
20

Vente - professionnel - devoir de conseil

  • Par olivier.paulet le

Le vendeur professionnel doit prouver qu'il s'est acquitté de son obligation de conseil. Cette

obligation lui impose tout d'abord de se renseigner sur les besoins de l'acheteur et ensuite d'informer

ce dernier de l'adéquation de la chose proposée à l'utilisation qui en est prévue. Ces

deux principes, portant l'un sur le contenu du devoir de conseil du vendeur professionnel, l'autre

sur la personne sur laquelle pèse la charge de prouver que le vendeur professionnel a respecté

cette obligation, ont été consacrés par un arrêt d'importance, rendu par la Cour de cassation le

28 octobre 2010. En l'espèce, un couple a acheté divers lots de carrelage en terre cuite et les a

posés autour de leur piscine. Mais les carreaux se sont désagrégés. Le vendeur a alors procédé à

un remplacement partiel du carrelage mais le phénomène a persisté. Le couple a saisi le tribunal

pour qu'un expert soit désigné et ce dernier a constaté que les désordres étaient en fait liés à

l'incompatibilité entre la terre cuite et le traitement de l'eau de la piscine. Le vendeur aurait donc

dû prévenir le couple de cette incompatibilité.


Civ. 1re, 28 oct. 2010,

n° 09-16.913

mai
4

Loi Doubin - franchise - quasi exclusivité

  • Par olivier.paulet le

Un récent arrêt de la Cour de Cassation Chambre Commerciale ( 19 Janvier 20010 N° 09-10980) permet de préciser les contours de la Loi Doubin - Article L330-3 Code de Commerce, en cas de quasi exclusivité.

Le principe légal n'oblige en effet nullement le frabchiseur à présenter au futur franchisé, une étude locale de marché.

Seule est imposée une présentation de l'éta général et local du marché en vue de l'implantation du magasin.

Cela ne signifie donc pas qu'une étude précise du marché local est imposé. ( cf CAppel Lyon 2 Nov 2001).

En revanche si une étude est réalisée, elle doit être sincère pour ne pas tromper le franchisé et faire natitre en lui de faux espoirs (Cass Com. 11 Février 2003).

En l'absence de sincérité, la responsabilité de son auteur pourrait être recherchée.

Pour autant la nullité pour dol risque d'être difficile à rapporter étant entre professionnels...

Dans le cas de cet arrêt, la Cour de Cassation a retenu que la responsabilité du franchiseur imposant une quasi exclusivitié, était engagée compte tenu de l'absence d'étude locale dénuée de sérieux.

En l'espère, le franchiseur peut être tenu de réparer les préjudices résultant de la mise en liquidation du franchisé.


Un joaillier prend à bail des locaux commerciaux récemment construits. D'importantes infiltrations conduisent ce locataire à interrompre durablement son exploitation; elles entraînent en outre des détériorations du mobilier et des agencements. Le locataire assigne le bailleur en responsabilité pour les dommages subis et la perte d'exploitation.

Les juges du fond déclarent irrecevable cette action, les infiltrations étant dues à un vice de construction, et une clause du bail interdit au locataire d'exercer contre le bailleur un recours quelconque pour vices cachés ou apparents, défauts ou malfaçons.

A tort, le bailleur est tenu à une obligation de délivrance et de réparation de la chose louée afin que le preneur puisse en jouir paisiblement pendant la durée du bail. En ne rétablissant pas le clos et le couvert des locaux loués, il a manqué à cette obligation, et il est responsable de l'arrêt d'exploitation.


cass. civ. 18 mars 2009, n° 08-11011


mai
6

Liquidateur - responsabilité - comptes sociaux

  • Par olivier.paulet le

CA Paris 3ème Chambre B 13 Décembre 2007

Dès lors qu'une procédure de liquidation judiciaire est ouverte, le débiteur est dessaisi au profit du liquidateur qui le représente pour tout ce qui concerne son patrimoine.

Au terme d'une jurisprudence de la Cour de Cassation du 21 Juin 2000, l'administrateur investi d'une mission de représentation, devait convoquer les assemblées générales des actionnaires, sauf à encourir la sanction pénale prévue ( Article L 240-10 C Commerce).

La doctrine transposait cette analyse au liquidateur, ce qui revenait à étendre de façon extraordinaire la responsabilité des administrateurs et liquidateurs.

La Cour d'Appel de Paris par cette décision statuant en matière de responsabilité civile, précise que les liquidateurs n'ont pas pour obligation d'établir les comptes sociaux et de peuvent être tenus pour responsable des conséquences de ces manquements.

La Loi de sauvegarde a repris les obligations des organes de la procédure, telles que prévues initialement ( Article L622-1), il serait souhaitable que la Cour de Cassation tranche les divergences existant sur le plan civil et sur le plan pénal.

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