procédure collective (4)
Cette année, le Tribunal de Commerce d'Aix en Provence a rendu 539 Jugements d'ouverture de procédures collectives, toutes confondues.
Mais si 196 procédures de redressement judiciaire ont été ouvertes, 311 décisions ont été rendues pour des liquidations judiciaires.
Les procédures ne sauvegarde n'ont conserné que 10 dossiers, preuve non pas tant du désintérêt de la juridiction pour cette procédure, mais généralement de la tardivité de la saisine du Tribunal et par le fait de l'établissement de la cessation de paiement.
Point frappant, les ouvertures de procédures décrivent trois périodes de janvier à avril, de mai à out, de septembre à décembre et s'inscrivent toutes dans un démarche à la baisse par période.
La faiblesse des décisions en out et en décembre peuvent s'expliquer par le calendrier procédural ralenti à ces périodes.
Un point d'obtimisme tout relatif, les procédures collectives sont à la baisse en décembre 2011 et sont au même niveau pour la première fois de l'année que les liquidations.
Pour autant, la courbe devrait partir à la forte hausse en Janvier et surtout en février.
Poursuivant la position adoptée par la CJCE le 2 Mai 2006 dans son Arrêt Eurofood, la Cour de Cassation dans une décision du 15 Février 2011 N° 09-71.436, rappelle que la reconnaissance en France d'un jugement ouvrant une procédure d'insolvabilité principale dans un autre état membre, suppose que les créanciers domiciliés en France aient pû être entendus par le Juge ayant ouvert la procédure. Ainsi le créancier, pour démontrer une atteinte à l'Ordre Public, doit rapporter que son droit fondamental de défense, a été bafoué ou ignoré par le juge ayant ouvert la procédure initiale. Pour se faire et c'est un reforcement de la position adoptée plus anciennement par la Cour de Cassation ( Eurotunnel Cass Com 30 Juin 2009 N° 0811.902), la Cour veille au respect du droit d'acces au juge, en l'espèce, par la tierce opposition devant le juge français.
Le statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) a été créé par la loi 2010-658 du 15 juin 2010 afin de permettre aux entrepreneurs individuels d'affecter à leur activité professionnelle un patrimoine séparé de leur patrimoine personnel. L'objectif est de protéger ce patrimoine personnel contre un éventuel dépôt de bilan.
Cette loi a été complétée par une ordonnance, qui permet à l'EIRL de bénéficier des procédures collectives prévues par le code de commerce, mais aussi de la procédure de surendettement.
Si une procédure collective est ouverte à l'encontre d'un EIRL, les droits de ses créanciers personnels n'en seront pas affectés. Ils pourront obtenir un paiement sur l'actif du patrimoine personnel, si nécessaire en faisant effectuer une saisie.
Pour autant, la procédure de surendettement ne sera pas fermée à cet EIRL pour défendre ce patrimoine personnel, et uniquement ce patrimoine (c. consom., art. L. 333-7, al. 1 et 2).
Ordonnance 2010-1512 du 9 déc. 2010, art. 9, JO du 10
absence de publicité à l'étranger du jugement d'ouverture - créancier étranger - forclusion -
Par un arrêt du 16 novembre 2010 la Cour de Cassation rappelle aux créanciers étrangers qu'il leur faut être vigilants à l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité à l'encontre de leur débiteur. En effet, le règlement 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité n'impose pas en principe que la décision d'ouverture rendue dans un Etat membre soit publiée dans les autres Etats membres, même si des créanciers s'y trouvent. Certes, s'ils sont « connus » au sens de l'article 40, les créanciers, même résidant à l'étranger, seront informés personnellement par le syndic. En revanche lorsqu'ils ne sont pas « connus », comme en l'espèce, leur information repose entièrement sur la publicité de la décision d'ouverture.
Or, à l'étranger, cette publicité n'est en principe que facultative pour le syndic (art. 21.1 et 22.1 R.). Pour qu'elle soit obligatoire, il faut que cela ait été prévu par l'Etat membre dans lequel se trouve le créancier (art. 21.2 et 22.2 R.). Et, comme le démontre l'arrêt commenté, tel n'est visiblement pas toujours le cas.
En conséquence, comme une procédure d'insolvabilité ouverte dans un Etat membre produit ses effets dans les autres Etats membres aussi, les créanciers qui n'auront pas déclaré leur créance à temps seront forclos, qu'ils aient eu connaissance ou non de la situation de leur débiteur. C'est en substance ce qu'indique la Cour de cassation.
