liquidation judiciaire (13)
Cette année, le Tribunal de Commerce d'Aix en Provence a rendu 539 Jugements d'ouverture de procédures collectives, toutes confondues.
Mais si 196 procédures de redressement judiciaire ont été ouvertes, 311 décisions ont été rendues pour des liquidations judiciaires.
Les procédures ne sauvegarde n'ont conserné que 10 dossiers, preuve non pas tant du désintérêt de la juridiction pour cette procédure, mais généralement de la tardivité de la saisine du Tribunal et par le fait de l'établissement de la cessation de paiement.
Point frappant, les ouvertures de procédures décrivent trois périodes de janvier à avril, de mai à out, de septembre à décembre et s'inscrivent toutes dans un démarche à la baisse par période.
La faiblesse des décisions en out et en décembre peuvent s'expliquer par le calendrier procédural ralenti à ces périodes.
Un point d'obtimisme tout relatif, les procédures collectives sont à la baisse en décembre 2011 et sont au même niveau pour la première fois de l'année que les liquidations.
Pour autant, la courbe devrait partir à la forte hausse en Janvier et surtout en février.
Les tiers peuvent formuler une proposition, au regard de l'Article L. 642-3 du Code de commerce.
Principe :« Ni le débiteur, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale (...), ni les parents ou alliés jusqu'au 2ème degré inclusivement de ces dirigeants ou du débiteur personne physique, ni les personnes ayant ou ayant eu la qualité de contrôleur au cours de la procédure ne sont admis, directement ou par personne interposée, à présenter une offre ».
Exception : en cas de cession d'une exploitation agricole, seuls les contrôleurs ne peuvent pas se porter acquéreurs.
La proposition doit être formulée dès l'ouverture de la procédure, dans le délai fixé par le tribunal (art L. 642-2).
La proposition doit être adressée au liquidateur ET à l'administrateur judiciaire (s'il en a été désigné un).
Toute offre doit être ECRITE et comporter les indications listées à l'article L 642-2 :
1. Désignation précise du périmètre de reprise ;
2. Prévisions d'activité et de financement (au titre des deux ou trois premières années) ;
3. Prix, modalités de règlement, conditions de financement, qualité des apporteurs de fonds ;
4. Date souhaitée pour la réalisation de la cession ;
5. Niveau et perspectives d'emploi (liste et nombre des postes repris, prévisions d'embauche) ;
6. Garanties (chèque de banque pour le montant total du prix offert, à confirmer avec les mandataires) ;
7. Prévisions de cessions d'actifs au cours des deux années suivant la cession ;
8. Indication de la durée de chacun des engagements pris par l'auteur de l'offre.
Il convient de prévoir le remboursement des dépôts de garantie (acquisition de fonds de commerce ou de droit au bail) ; le règlement des honoraires du rédacteur d'actes est à la charge de l‘acquéreur.
Les tiers peuvent formuler une proposition, au regard de l'Article L. 642-3 du Code de commerce.
Principe :« Ni le débiteur, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale (...), ni les parents ou alliés jusqu'au 2ème degré inclusivement de ces dirigeants ou du débiteur personne physique, ni les personnes ayant ou ayant eu la qualité de contrôleur au cours de la procédure ne sont admis, directement ou par personne interposée, à présenter une offre ».
Exception : en cas de cession d'une exploitation agricole, seuls les contrôleurs ne peuvent pas se porter acquéreurs.
Quand ?
La proposition doit être formulée dès l'ouverture de la procédure, dans le délai fixé par le tribunal (art L. 642-2).
Auprès de qui ?
La proposition doit être adressée au liquidateur ET à l'administrateur judiciaire (s'il en a été désigné un).
Comment ?
Toute offre doit être ECRITE et comporter les indications listées à l'article L 642-2 :
1. Désignation précise du périmètre de reprise ;
2. Prévisions d'activité et de financement (au titre des deux ou trois premières années) ;
3. Prix, modalités de règlement, conditions de financement, qualité des apporteurs de fonds ;
4. Date souhaitée pour la réalisation de la cession ;
5. Niveau et perspectives d'emploi (liste et nombre des postes repris, prévisions d'embauche) ;
6. Garanties (chèque de banque pour le montant total du prix offert, à confirmer avec les mandataires) ;
7. Prévisions de cessions d'actifs au cours des deux années suivant la cession ;
8. Indication de la durée de chacun des engagements pris par l'auteur de l'offre.
Il convient de prévoir le remboursement des dépôts de garantie (acquisition de fonds de commerce ou de droit au bail) ; le règlement des honoraires du rédacteur d'actes est à la charge de l‘acquéreur.
L'ouverture de la procédure
- Soit la liquidation est prononcée sur conversion d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
- Soit c'est le dirigeant de l'entreprise qui dépose au greffe compétent (TGI ou TC) une déclaration de cessation des paiements, au plus tard dans les 45 jours de l'arrêt des paiements.
Le tribunal convoque le dirigeant en chambre du conseil (audience non publique). Il prononce l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, et désigne un liquidateur.
Le déroulement de la procédure
Exceptionnellement, le maintien de l'activité peut être autorisé pour une durée maximale de 3 mois ; un prolongement peut cependant intervenir sur demande du ministère public.
Il est procédé à la rupture des contrats de travail des salariés dans les 15 jours de l'ouverture de la procédure pour assurer la garantie du règlement par le FNGS des créances salariales.
Il est procédé à l'inventaire des actifs de l'entreprise avec son dirigeant.
* Liquidation judiciaire (classique)
Le liquidateur procède à la vérification des créances et convoque à cet effet le dirigeant. La réalisation des actifs et le recouvrement des créances sont engagés.
Les procédures judiciaires sont engagées ou poursuivies par le mandataire judiciaire.
Au terme de ces opérations, la clôture est sollicitée par le liquidateur auprès du tribunal. Le débiteur est convoqué par cette juridiction pour entendre prononcer la clôture de la procédure collective.
* Liquidation judiciaire simplifiée :
Le tribunal détermine les biens pouvant faire l'objet d'une cession de gré à gré et le liquidateur y procède. Au terme du délai de 3 mois, si les biens n'ont pu être vendus, il est procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants.
Il n'est procédé qu'à la seule vérification des créances pouvant venir en rang utile dans les répartitions.
Au terme de ces opérations la clôture est sollicitée par le liquidateur auprès du tribunal. Le débiteur est convoqué par cette juridiction pour entendre prononcer la clôture de la procédure collective.
A partir des chiffres d'un panel de 27 tribunaux de commerce représentatifs des régions, les
tendances en matière de difficultés des entreprises ont été analysées pour les 9 premiers mois
de 2009 comparativement à la même période 2008.
Que peut-on en dire ?
* La tendance se confirme : les cellules de prévention ont été nettement plus sollicitées
en 2009 ; le nombre d'entretiens spontanés ou sur convocations augmente de 41% et
est identique à celui constaté sur le ler semestre,
* Une nouvelle augmentation du nombre des procédures amiable : +34% (au lieu de
29% sur le semestre) pour les mandat ad hoc et + 85% pour les conciliations (contre
76% sur le semestre) ; la répartition est toujours en faveur de la conciliation.
On peut en conclure que les entretiens aboutissent sur l'ouverture d'une procédure,
* Les défaillances d'entreprises sont en progression de 35% sur le semestre, réparties
égalitairement entre les ouvertures de redressement judiciaire et les liquidations
judiciaires immédiates ; nous remarquons cependant une stabilité sur le 3ème trimestre.
* La très forte augmentation du nombre de sauvegardes se confirme : + 256 procédures
sur les 9 mois 2009 par rapport aux 9 mois 2008 ; 89 nouvelles procédures ont été
ouvertes pour le 3ème trimestre. Il sera utile de mesurer, à l'avenir, le résultat de ces
procédures.
Variations en % 3ème trimestre 2008 / 3ème trimestre 2009
- procédures sur convocation 41%
- mandat ad hoc 34%
- concialiation 85%
- sauvegarde 186%
- RJ 34%
- liquidation directe 31%
Le nombre de procédures collectives ouvertes au premier semestre 2009 (33.200) confirme sa nette augmentation en comparaison du même semestre en 2008 (+ 17 %). En cumul sur les 12 mois précédents, le total s'établit à 62.395 défaillances.
Parallèlement on relève une augmentation très sensible, quoique encore marginale, du nombre des sauvegardes ouvertes au premier semestre 2009 : 685 jugements, à comparer aux 279 décisions rendues au premier semestre 2008. Encore faut-il relativiser cette donnée car la forte augmentation de 145 % constatée est probablement encore plus importante qu'il paraît. En effet, la réforme de 2008-2009 renforçant l'attractivité de la procédure de sauvegarde, n'est entrée en vigueur qu'à compter du 15 février 2009, et n'a donc pu influer sur les chiffres du semestre que pour 4 mois et demi. Néanmoins, 2636 sauvegardes ont été ouvertes en trois ans et neuf mois, depuis l'instauration de cette procédure (dont 320 au 3e trimestre 2009).
Dans le même temps, relevons que les liquidations judiciaires ont augmenté de 17 % sur la même période (source Euler-SFAC-Hermès).
Néanmoins, d'après Altarès, « le rythme des défaillances tend à ralentir. Les PME paient un lourd tribut à la crise : les défaillances d'entreprises de plus de dix salariés augmentent deux fois plus vite que l'ensemble des entreprises. Durant l'été 2009, les défaillances de PME ont augmenté de 26 % par rapport à l'été 2008. Toutefois, contrairement aux TPE, les PME obtiennent majoritairement du tribunal l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Pour les TPE (moins de dix salariés), 69 % des jugements sont des liquidations directes, contre 43 % pour les PME ».
Quant à l'emploi, « au cours du 3e trimestre, l'ensemble des entreprises défaillantes employait 47.600 salariés, soit 21 % de plus (39.450) qu'un an plus tôt. Les entreprises placées en sauvegarde cet été représentent quant à elles 4.200 salariés, contre 5.400 il y a un an ».
Statistiques
Le nombre de procédures collectives ouvertes au premier semestre 2009 (33.200) confirme sa nette augmentation en comparaison du même semestre en 2008 (+ 17 %). En cumul sur les 12 mois précédents, le total s'établit à 62.395 défaillances.
Parallèlement on relève une augmentation très sensible, quoique encore marginale, du nombre des sauvegardes ouvertes au premier semestre 2009 : 685 jugements, à comparer aux 279 décisions rendues au premier semestre 2008. Encore faut-il relativiser cette donnée car la forte augmentation de 145 % constatée est probablement encore plus importante qu'il paraît. En effet, la réforme de 2008-2009 renforçant l'attractivité de la procédure de sauvegarde, n'est entrée en vigueur qu'à compter du 15 février 2009, et n'a donc pu influer sur les chiffres du semestre que pour 4 mois et demi. Néanmoins, 2636 sauvegardes ont été ouvertes en trois ans et neuf mois, depuis l'instauration de cette procédure (dont 320 au 3e trimestre 2009).
Dans le même temps, relevons que les liquidations judiciaires ont augmenté de 17 % sur la même période (source Euler-SFAC-Hermès).
Néanmoins, d'après Altarès, « le rythme des défaillances tend à ralentir. Les PME paient un lourd tribut à la crise : les défaillances d'entreprises de plus de dix salariés augmentent deux fois plus vite que l'ensemble des entreprises. Durant l'été 2009, les défaillances de PME ont augmenté de 26 % par rapport à l'été 2008. Toutefois, contrairement aux TPE, les PME obtiennent majoritairement du tribunal l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Pour les TPE (moins de dix salariés), 69 % des jugements sont des liquidations directes, contre 43 % pour les PME ».
Quant à l'emploi, « au cours du 3e trimestre, l'ensemble des entreprises défaillantes employait 47.600 salariés, soit 21 % de plus (39.450) qu'un an plus tôt. Les entreprises placées en sauvegarde cet été représentent quant à elles 4.200 salariés, contre 5.400 il y a un an ».
Cass. Com., 17 février 2009 (pourvoi n° 07-16.558)
Cet arrêt tranche la question du sort du cautionnement en cas d'extension d'une procédure collective ouverte contre un débiteur principal à sa caution.
On sait que l'article L. 622-2 du Code de commerce prévoit qu'« à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. A cette fin, le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent ». Au terme de cet article, la confusion des patrimoines constitue donc, avec la fictivité, une cause d'extension stricto sensu des procédures collectives – entendue comme l'élargissement d'une procédure ouverte qui, tout en restant unique, englobe les éléments actifs et passifs d'une autre personne, faisant l'objet de l'extension.
La Cour de cassation, au visa des articles 1300 et 2311 du Code civil, considère que l'extension, à la caution, de la procédure ouverte contre le débiteur principal, constitue une cause d'extinction de la dette de cautionnement : « en cas d'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la caution, par extension de la procédure ouverte contre le débiteur principal, l'obligation issue du cautionnement s'éteint par voie de confusion ». La solution paraît logique, dès lors que les qualités de débiteur et de caution semblent incompatibles : elles ne peuvent être réunies sur la tête d'une même personne – qui ne peut être rendue caution d'elle-même.
Mais, pour paraître fondé, cet arrêt recèle une part de mystère. Il y a en effet confusion, au terme de l'article 1300 du Code civil, lorsque s'opère la réunion, sur la même personne, des qualités de créancier et de débiteur, alors qu'il y a, en l'espèce, réunion, sur la même personne, des qualités incompatibles de débiteur principal et de caution.
Où l'on pourrait, sinon douter qu'il s'agisse encore de confusion en une telle hypothèse, diagnostiquer, dans cet arrêt, un élargissement de la notion même de confusion, dont le périmètre serait élargi.
Précédent jurisprudentiel : rappr. : Cass. com., 9 mai 1995, Bull. civ. IV, n° 130
Le Décret du 12 Février 2009 pris pour l'application de l'Ordonnance du 18 Décembre 2008 réformant le droit des entreprises en difficultés, a été publié au JO le 13 Février 2009.
Plusieurs innovations sont donc applicables:
La Sauvegarde:
Le débiteur a désormais la possibilité d'établir l'inventaire ( article R 621-1 et R 622-4 Ccom), et bénéficie d'un renforcement de ses pouvoirs ( R 622-6 Ccom).
De plus, si le plan est toujours en cours à l'expiration d'un délai de 2 ans à compter de son arrêté, les mentions relatives à la procédure et à l'exécution du plan sont à l'initiative du débiteur, radiées du RCS ( R 626-20 Ccom).
Cette mesure n'est pas applicable aux mesures d'inaliénabilité et aux décisions prononçant la résolution du plan.
L'admnistrateur judiciaire a maintenant la possibilité de résilier les contrats en cours (R 622-13 Ccom).
de plus l'administrateur judiciaire peut demander à tout créancier ou fournisseur ne représentant pas plus de 3% du total des créances TTC, d'être membre du comité de créanciers à qui projet de plan doit être présenté par le créancier. cette demande doit être faite au plus tard 15 jours avant la présenation du projet de plan. ( R 626-57 C com).
Le redressement judiciaire:
Le Décret consacre la plus grande différenciation entre la sauvegarde et le redressement judiciaire telle que définie par l'Ordonnance du 18 décembre 2008.
La liquidation:
Le texte fixe les seuils en deçà desquels la liquidation judiciaire simplifiée devient obligatoire.
IL en sera ainsi si l'actif du débiteur ne comporte pas de bien immobilier, qu'il a un salarié au plus, et que son chiffre d'affaires HT est inférieur ou égal à 300 000 Euros.( R 641-2 et R 641-10 Ccom).
Le recours à ce dispositif est facultatif si le débiteur à au plus 5 salariés et si le chiffre d'affaires n'excède pas 750 000 Euros HT. ( R 641-2-1 C Com).
Le texte prévoit une meilleure coordination entre la réalisation des actifs prévus par les dispositions sur le droit des entreprises en difficutlés et le droit commun des saisies immobilières.
En matière de cession , il est prévu que toute modification d'une offre de reprise, ne peut intervenir moins de deux jours ouvrés avant la date fixée par le Tribunal pour l'audience d'examen des offres.
Abandon des dispositions autorisant la modification des offres jusqu'à l'audience.
En matière d'ouverture de la procédure, il est désormais accordé aux créanciers d'assigner en redressement judiciaire à titre principal et en liquidation à titre subsidiaire, ou inversement, ( R 631-1 et R 640-1 C Com).
Parallèelement une Cour d'Appel qui annule une ouverture de redressement judiciaire, pourra d'office ouvrir une redressement ou une liquidation judiciaire ( R 631-6 c com), alors que préalablement, le texte ne prévoyait pas l'infirmation du jugement prononçant l'ouverture et laissait donc entendre que seule un redressement pouvait être ouvert.
Devant le constat d'échec des procédures de redressement judiciaire instituées par la Loi du 25 Janvier 1985 et le peu d'application des mesures de prévention prévues par la Loi du 1er Mars 1984, le Législateur a souhaité opérer une profonde réforme en insistant non pas sur la préservation des emplois, qui avaient soutendu les dispositions antérieures, mais sur l'utilité et la nécessité d'intervenir en amont des difficultés des entreprises.
Ainsi est née la Loi du 26 Juillet 2005 et son Décret d'application du 28 Décembre 2005.
Compilant en quelques sortes les deux lois précédentes, les nouvelles dispositions innovent en instituant trois procédures judiciaires et deux contractuelles.
Procédures Judiciaires:
* la sauvegarde: c'est une procédure judiciaire donc qui fait l'objet d'un jugement et donc qui est publique.
Sa surée est limitée et ne peut que déboucher sur un plan de sauvegarde.
En cas de contestation, elle peut être transformer en une procédure de redressement judiciaire avec les modalités qui lui sont propres.
Avantages: le débiteur est in bonis c'est à dire qu'il n'est pas en cessation de paiement.
La procédure est à son initiative.
On recherche l'existence de difficultés que le débiteur n'est pas en mesure d'affronter et qui pourrait le mener à la cessation des paiements.
Inconvénients: il est souvent trop tard et l'état de cessation des paiements peut être caché, iminent, ou intervenir durant la période d'observation.
Elle est donc souvent refusée par les juridictions, souvent par les créanciers institutionnels.
Plus encore, aucune disposition sociale n'est prévue permettant de solliciter les AGS pour faire face aux salaires impayés et les modalités de licenciement d'urgence applicables à l'initiative du mandataire dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, ne sont pas applicables.
Aussi, une trésorerie suffisante est nécessaire.
*le redressement judiciaire
La voie classique lorsque l'état de cessation des paiements est constaté depuis 45 jours.
S'ouvre une période d'observation de 6 mois renouvelable une fois, voire deux à titre exceptionnel, durant laquelle, un plan de continuation pourra être présenté pour permettre sur 10 ans selon la loi, mais plus souvent dans la pratique sur 8 ans, l'appurement du passif.
Si dans la sauvegarde, seule la cession partielle de l'actif est possible, dans le RJ, la cession totale de l'actif peut être décidée si la poursuite de l'activité n'est pas possible.
Enfin, la liquidation est envisageable en dernier ressort.
Dans cette procédure, les licenciements sont facilités, les AGS interviennent mais seront privilégiés dans le cadre du remboursement du plan.
Les cautions, par contre, ne peuvent se prévaloir du plan.
* la liquidation
C'est la mort tant redoutée de l'entreprise et le constat d'échéc
Procédures contractuelles
* Mandat Ad hoc
reprise de l'ancienne disposition et fondé sur l'article L 611-1, cette procédure est confidentielle, à la demande du débiteur qui s'adresse au Président , mais peut être décidée par ce dernier dans certains cas comme suite à une demande de régularisation de dépôt de comptes annuels au Greffe.
Un mandataire est nommé, souvent un administrateur judiciaire, mais quoiqu'il en soit un homme ou un femme du droit et du chiffre, pour passer tout accord avec les créanciers.
La relation est contractuellement définie entre le mandataire et le débiteur.
Elle n'a pas de durée prés établie.
* Procédure de conciliation
Encore une nouveauté de la loi.
La procédure est à l'initiative du débiteur qui s'adresse une fois encore au Président du Tribunal de Commerce ou à son délégué.
Elle permet l'instauration d'un accord avec les créanciers, lequel peut être constaté par le Président du Tribunal ou homologué par le Tribunal.
Le débiteur peut dans ce cas se trouver en cessation des paiements depuis mois de 45 jours, ce qui peut effectivement poser quelques problèmes.
En fait à ce jour et avant même les conséquences prévisibles de la crise financière sur l'activité économique de la sphère Euro, force est de constater que les procédures collectives judiciaires représentent sur le plan national près de 50 000 dossiers, contre 500 pour les procédures de prévention.
Or ces dernières sont satisfaisantes dans près 70% des cas contre 5% pour les procédures de RJ qui donc dans leur grande majorité, se soldent par la mort du débiteur.
Une réfonte très prochaine est annoncée pour déjà réformer la réforme, dans le sens d'un élargissement des mesures, qui avaient déjà été très élargies puisque les bénéficiaires sont aujourd'hui plus nombreux.
Mais comme pour toute grave maladie, le traitement est toujours bénéfique s'il est pris tôt.
Or trop souvent les entreprises et débiteurs petits ou grands, entreprises de plusieurs miliers de salariés comme les petites pme, qui représentent 80% du tissus économique française, ne constatent leurs difficultés que tardivement alors même que l'état de cessation des paiements est imminent ou acquis.
Le rôle du conseil est primordial.
Celui de l'avocat est d'accompagner le débiteur malade aux portes du Tribunal pour qui lui soit prodiguer la meilleure des thérapies.
Le rôle conjoint du comptable est essentiel et complémentaire durant la période de guérison devant le Tribunal ( période d'observation).
Il est prépondérant avant la saisine du Tribunal pour que le débiteur ait une connaissance réelle et rapide de son état.
Ainsi entouré de son généraliste, l'expert comptable, et de son médecin spécialiste que peut être l'avocat, le débiteur pourra se contenter d'un passage pour des examens et des remèdes salvateurs devant le Tribunal, en lieu et place d'une action urgentiste avec un traitement de choc souvent peu supporté par la malade.
Alors dans le doute, osez.
Osez faire face à la réalité de vos difficultés dès qu'elles se font ressentir: retards importants de paiement, perte d'un client important, controle fiscal, perte d'un marché prépondérant, ...
Attendre les premiers rejets de prélèvements ou de chèques est souvent déjà trop tard et ferme en tous cas l'opportunité des soins à prodiguer.
Les professionnels sont là pour vous conseiller aux mieux de vos intérêts.
Les Tribunaux de commerce ont mis en place avec les Chambres de Commerce des cellules d'écoute et de prévention.
Ils sont là pour vous.
CA Paris 3ème Chambre B 13 Décembre 2007
Dès lors qu'une procédure de liquidation judiciaire est ouverte, le débiteur est dessaisi au profit du liquidateur qui le représente pour tout ce qui concerne son patrimoine.
Au terme d'une jurisprudence de la Cour de Cassation du 21 Juin 2000, l'administrateur investi d'une mission de représentation, devait convoquer les assemblées générales des actionnaires, sauf à encourir la sanction pénale prévue ( Article L 240-10 C Commerce).
La doctrine transposait cette analyse au liquidateur, ce qui revenait à étendre de façon extraordinaire la responsabilité des administrateurs et liquidateurs.
La Cour d'Appel de Paris par cette décision statuant en matière de responsabilité civile, précise que les liquidateurs n'ont pas pour obligation d'établir les comptes sociaux et de peuvent être tenus pour responsable des conséquences de ces manquements.
La Loi de sauvegarde a repris les obligations des organes de la procédure, telles que prévues initialement ( Article L622-1), il serait souhaitable que la Cour de Cassation tranche les divergences existant sur le plan civil et sur le plan pénal.
06-21.306
Arrêt n° 401 du 18 mars 2008
Cour de cassation - Chambre commerciale
Rejet
--------------------------------------------------------------------------------
Demandeur(s) à la cassation : M. Gérard X...
Défendeur(s) à la cassation : M. Pierre-Louis Y..., pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. Gérard X... et autres
--------------------------------------------------------------------------------
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 septembre 2006), que par jugement du 27 décembre 2005, le tribunal a prononcé la résolution du plan de redressement par voie de continuation de M. X... dit X..., et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 626-27, I du "nouveau" code de commerce qui est applicable à toutes les procédures en cours au 1er janvier 2006, que la résolution du plan de continuation n'emporte l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire que si l'état de cessation des paiements a été caractérisé ; qu'en ordonnant l'ouverture d'une nouvelle procédure de liquidation judiciaire à son encontre, en conséquence de la résolution du plan de continuation dont il faisait l'objet, après avoir constaté qu'il n'avait pas exécuté les engagements auxquels il était tenu, et en particulier le paiement des dividendes prévus dans le plan, la cour d'appel qui s'est bornée à affirmer que M. X... se trouvait en état de cessation des paiements à une date qu'elle a fixée provisoirement au 8 juin 2004, sans constater qu'il se trouvait dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, a privé sa décision de base légale au regard de la disposition précitée, ensemble l'article L. 621-1, alinéa 1er, du code de commerce ;
Mais attendu que, selon l'article 191-2° de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, l'article L. 626-27 du code de commerce issu de la dite loi est applicable aux procédures de redressement judiciaire en cours au 1er janvier 2006 ; qu'il en résulte que les dispositions de cet article régissent la résolution des plans de redressement par voie de continuation lorsque celle-ci n'a pas été prononcée avant cette date ;
Et attendu qu'ayant constaté que le plan de continuation arrêté par le jugement du 8 juin 2004 avait ordonné le remboursement du passif sur dix ans et relevé que, faute par M. X... d'avoir réglé les échéances dues à compter du 8 décembre 2004, un jugement du 27 décembre 2005 avait prononcé la résolution de ce plan, la cour d'appel a fait une exacte application de l'article L. 621-82 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, dès lors que le plan de continuation de M. X... avait été résolu avant le 1er janvier 2006 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
--------------------------------------------------------------------------------
Président : Mme Favre
Rapporteur : Mme Besançon, conseiller
Avocat général : M. Jobard
Avocat(s) : la SCP Boullez, la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky
Réponse du service de documentation et d'études de la Cour de cassation
Sous l'empire de la loi ancienne, en l'absence d'administrateur, le commissaire à l'exécution du plan assistait le débiteur dans l'accomplissement des actes nécessaires à la mise en oeuvre du plan (article L. 621-143 ancien du code de commerce).
L'article L. 631-22 du code de commerce prévoit aujourd'hui que le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l'entreprise au vu du rapport de l'administrateur mais l'article 207 du décret du 28 décembre 2005 dispose que ce n'est que lorsqu'il en a été désigné un que l'administrateur judiciaire communique les caractéristiques essentielles de l'entreprise ou de la branche d'activité susceptibles d'être cédées.
On sait qu'en principe l'administrateur ne reçoit qu'une mission d'assistance (article L. 631-12 du code de commerce). En outre, selon l'article L. 631-22, la cession est soumise aux dispositions relatives à la cession de l'entreprise en liquidation judiciaire (articles L. 642-1 et suivants(4)), étant précisé que, dans la procédure de redressement, le mandataire judiciaire exerce les missions dévolues au liquidateur, lequel passe en principe tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession (article L. 642-8).
Le point de savoir si un plan de cession peut-être mis en oeuvre dans un redressement judiciaire sans administrateur judiciaire impose ainsi une interprétation des textes précités, laquelle relève d'une décision judiciaire ou d'une demande d'avis.
Le tribunal de Commerce d'Aix en Provence s'est déjà prononcé favorablement pour une cession totale des actifs sans désignation d'un administrateur judiciaire, la cession intervenant dans le cadre de la liquidation.
