déclaration de créances (7)

janv.
23

Observatoire statistiques 2011 - procédures collectives - Aix en Provence

  • Par olivier.paulet le

Cette année, le Tribunal de Commerce d'Aix en Provence a rendu 539 Jugements d'ouverture de procédures collectives, toutes confondues.

Mais si 196 procédures de redressement judiciaire ont été ouvertes, 311 décisions ont été rendues pour des liquidations judiciaires.

Les procédures ne sauvegarde n'ont conserné que 10 dossiers, preuve non pas tant du désintérêt de la juridiction pour cette procédure, mais généralement de la tardivité de la saisine du Tribunal et par le fait de l'établissement de la cessation de paiement.

Point frappant, les ouvertures de procédures décrivent trois périodes de janvier à avril, de mai à out, de septembre à décembre et s'inscrivent toutes dans un démarche à la baisse par période.

La faiblesse des décisions en out et en décembre peuvent s'expliquer par le calendrier procédural ralenti à ces périodes.

Un point d'obtimisme tout relatif, les procédures collectives sont à la baisse en décembre 2011 et sont au même niveau pour la première fois de l'année que les liquidations.

Pour autant, la courbe devrait partir à la forte hausse en Janvier et surtout en février.

mai
10

Compensation des dettes connexes - Cour de Cassation 3 Mai 2011

  • Par olivier.paulet le

La Cour de cassation confirme que la compensation des dettes connexes, autorisée par l'article L. 622-7 du Code commerce par exception à l'interdiction des paiements à compter du jugement d'ouverture d'une procédure collective, n'est possible que si le créancier a déclaré sa créance. A défaut, sa créance est inopposable à la procédure (art. L. 622-26 C. com.). Seule la compensation dont les conditions étaient réunies avant le jugement d'ouverture peut être invoquée après sans qu'une déclaration de créance ne soit nécessaire puisque, à ce jour là, les créances réciproques sont d'ores et déjà éteintes à concurrence de leurs quotités respectives.


Cette solution acquise depuis longtemps a été contestée récemment par une partie de doctrine. Se fondant sur la distinction processuelle entre simple défense au fond et demande reconventionnelle, certains auteurs ont soutenu en effet que le créancier qui oppose la compensation à son débiteur sous sauvegarde qui lui réclame le paiement d'une dette ne formule pas une demande reconventionnelle mais lui oppose simplement une défense au fond. Dans cette perspective, la compensation échapperait aux conséquences du gel du passif du débiteur dans la mesure où elle ne constituerait pas une demande en paiement interdite par l'article L. 622-7 du Code de commerce.


L'arrêt du 3 mai 2011 rejette clairement cette thèse : que le défendeur qui oppose la compensation de sa dette connexe avec celle du débiteur sous sauvegarde vise à obtenir un avantage autre que le rejet de la prétention adverse - critère de distinction entre demande reconventionnelle et simple défense - ou non, il doit déclarer sa créance pour pouvoir y prétendre.


Précédents jurisprudentiels : Com., 15 octobre 1990 (pourvoi n° 89-20.605) ; Com., 26 mai 1998 (pourvoi n° 96-15.750)

déc.
20

absence de publicité à l'étranger du jugement d'ouverture - créancier étranger - forclusion -

  • Par olivier.paulet le

Par un arrêt du 16 novembre 2010 la Cour de Cassation rappelle aux créanciers étrangers qu'il leur faut être vigilants à l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité à l'encontre de leur débiteur. En effet, le règlement 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité n'impose pas en principe que la décision d'ouverture rendue dans un Etat membre soit publiée dans les autres Etats membres, même si des créanciers s'y trouvent. Certes, s'ils sont « connus » au sens de l'article 40, les créanciers, même résidant à l'étranger, seront informés personnellement par le syndic. En revanche lorsqu'ils ne sont pas « connus », comme en l'espèce, leur information repose entièrement sur la publicité de la décision d'ouverture.

Or, à l'étranger, cette publicité n'est en principe que facultative pour le syndic (art. 21.1 et 22.1 R.). Pour qu'elle soit obligatoire, il faut que cela ait été prévu par l'Etat membre dans lequel se trouve le créancier (art. 21.2 et 22.2 R.). Et, comme le démontre l'arrêt commenté, tel n'est visiblement pas toujours le cas.

En conséquence, comme une procédure d'insolvabilité ouverte dans un Etat membre produit ses effets dans les autres Etats membres aussi, les créanciers qui n'auront pas déclaré leur créance à temps seront forclos, qu'ils aient eu connaissance ou non de la situation de leur débiteur. C'est en substance ce qu'indique la Cour de cassation.

avr.
10

DECLARATION DE CREANCE AU PASSIF DE VOTRE DEBITEUR

  • Par olivier.paulet le
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Vous subissez un impayé de la part d'un débiteur qui vient de faire l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

Quelle que soit la nature de la procédure, celle-ci entraîne l'interdiction pour le débiteur de régler ses dettes antérieures au jugement d'ouverture sous peine de sanctions pénales pouvant également toucher le bénéficiaire des règlements.



Auprès de qui ?

Il vous faut faire valoir vos droits par une déclaration de créance auprès du mandataire judiciaire désigné par le tribunal ; vous trouverez ses coordonnées :

- dans le courrier d'invitation à déclarer reçu de ce mandataire judiciaire,

- dans la publicité publiée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) et dans un journal d'annonces légales,

- en interrogeant le greffe du tribunal du siège social ou du domicile du débiteur.


Quand ?

Vous devez effectuer la déclaration au plus tard dans le délai de 2 mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture au BODACC.

- Si vous résidez à l'étranger, vous disposez d'un délai supplémentaire de deux mois.

- Si vous disposez d'une sûreté publiée ou si vous êtes lié au débiteur par un contrat publié, vous devez déclarer votre créance au plus tard à compter de la réception de « l'invitation à déclarer » envoyée par lettre recommandée avec AR.


Comment ?

Votre déclaration de créance constitue un acte de procédure judiciaire et doit impérativement être signée par une personne disposant d'un pouvoir spécifique de représenter votre entreprise pour cette formalité ; le pouvoir doit être joint à la déclaration si celle-ci n'est pas signée par le représentant légal de l'entreprise.


Votre déclaration de créance doit comporter les éléments suivants :

- identité du créancier déclarant,

- état récapitulatif de la créance due au jour du jugement d'ouverture et indication des éventuelles sommes à échoir¹ et des dates d'échéances, factures et autres justificatifs afférents,

- nature du privilège² ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie, justificatifs afférents,

- mode de calcul des intérêts grevant éventuellement les créances,

- indication de la juridiction saisie, si la créance fait l'objet d'un litige,

- indication du RIB de votre entreprise.


A défaut de déclaration dans les délais légaux :

Votre créance se trouve frappée de forclusion ; vous pouvez solliciter un relevé de forclusion auprès du Juge Commissaire désigné dans la procédure dans le délai de 6 mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC.

Passé ce délai ultime, votre créance ne peut pas être prise en considération au passif de la procédure et vous ne pourrez donc pas participer aux distributions de fonds qui pourront intervenir.


Le présent document constitue une fiche à titre indicatif et sommaire. Pour plus de précision, il vous appartient de vous référer à la loi du juillet 2005 et à ses décrets d'application





_______________________________________________________________________________________


¹ Sommes à échoir : échéances à venir de certains contrats, tels que le prêt, le contrat de crédit-bail,...

² Privilège : droit que la loi reconnaît à un créancier, en raison de la qualité de sa créance, d'être préféré aux autres créanciers, sur les paiements effectués.


avr.
9

Jurisprudence, banque, intérêts conventionnels, déclaration de créance

  • Par olivier.paulet le
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Les intérêts conventionnels peuvent être calculés sur la base de 360 jours


Une banque consent à une société un prêt dont les intérêts sont stipulés au taux nominal de 4,60 % calculés sur 360 jours et mentionnant un TEG de 4,69 % l'an. Après l'ouverture de la procédure collective de la société, la banque déclare sa créance, laquelle est contestée.


La Cour de cassation approuve l'arrêt qui admet la créance de la banque avec les intérêts au taux conventionnel. Le TEG doit être calculé sur la base de l'année civile, soit 365 ou 366 jours (cass. com. 10 janvier 1995, n° 91-21141). En revanche, le taux conventionnel peut être calculé sur une autre base. La base de 360 jours ayant été librement convenue entre les parties, elle ne pouvait être ici remise en cause.




Cass. com. 24 mars 2009, n° 08-12530


juin
9

Déclaration de créance

  • Par olivier.paulet le
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Cour d'Appel d'Aix en Provence - 10 Janvier 2008

La preuve de l'identité de l'auteur d'une déclaration de créance peut être faite, même en l'absence de signature, par tous moyens.

Elle peut résulter de mentions communes avec d'autres déclarations admises.

mars
31

Jurisprudence - modalité de calcul des créances d'intérêts à échoir

  • Par olivier.paulet le

ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ

Redressement judiciaire. - Patrimoine. - Admission des créances. - Admission définitive. - Créance d'intérêts à échoir. - Modalités de calcul. - Office du juge. - Portée.

Lorsque les intérêts continuant à courir après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire du débiteur ont fait l'objet d'une déclaration du créancier, le juge-commissaire qui décide de les admettre doit indiquer leurs modalités de calcul sans en fixer le montant, sa décision valant admission, dans la limite de ces modalités, de la créance d'intérêts telle qu'arrêtée ultérieurement.


Par conséquent, pour apprécier si une créance d'intérêts a été admise au passif d'une procédure collective, il convient de se référer exclusivement à la décision d'admission du juge-commissaire devenue irrévocable, dont la mention "intérêts mémoire" ne peut valoir admission.


Com. - 13 novembre 2007. CASSATION


N° 06-16.696. - C.A. Limoges, 28 mars 2006.


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