créanciers étrangers (2)

janv.
6

EIRL et procédure collective - créanciers personnels de l'EIRL

  • Par olivier.paulet le

Le statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) a été créé par la loi 2010-658 du 15 juin 2010 afin de permettre aux entrepreneurs individuels d'affecter à leur activité professionnelle un patrimoine séparé de leur patrimoine personnel. L'objectif est de protéger ce patrimoine personnel contre un éventuel dépôt de bilan.

Cette loi a été complétée par une ordonnance, qui permet à l'EIRL de bénéficier des procédures collectives prévues par le code de commerce, mais aussi de la procédure de surendettement.

Si une procédure collective est ouverte à l'encontre d'un EIRL, les droits de ses créanciers personnels n'en seront pas affectés. Ils pourront obtenir un paiement sur l'actif du patrimoine personnel, si nécessaire en faisant effectuer une saisie.

Pour autant, la procédure de surendettement ne sera pas fermée à cet EIRL pour défendre ce patrimoine personnel, et uniquement ce patrimoine (c. consom., art. L. 333-7, al. 1 et 2).


Ordonnance 2010-1512 du 9 déc. 2010, art. 9, JO du 10


déc.
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absence de publicité à l'étranger du jugement d'ouverture - créancier étranger - forclusion -

  • Par olivier.paulet le

Par un arrêt du 16 novembre 2010 la Cour de Cassation rappelle aux créanciers étrangers qu'il leur faut être vigilants à l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité à l'encontre de leur débiteur. En effet, le règlement 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité n'impose pas en principe que la décision d'ouverture rendue dans un Etat membre soit publiée dans les autres Etats membres, même si des créanciers s'y trouvent. Certes, s'ils sont « connus » au sens de l'article 40, les créanciers, même résidant à l'étranger, seront informés personnellement par le syndic. En revanche lorsqu'ils ne sont pas « connus », comme en l'espèce, leur information repose entièrement sur la publicité de la décision d'ouverture.

Or, à l'étranger, cette publicité n'est en principe que facultative pour le syndic (art. 21.1 et 22.1 R.). Pour qu'elle soit obligatoire, il faut que cela ait été prévu par l'Etat membre dans lequel se trouve le créancier (art. 21.2 et 22.2 R.). Et, comme le démontre l'arrêt commenté, tel n'est visiblement pas toujours le cas.

En conséquence, comme une procédure d'insolvabilité ouverte dans un Etat membre produit ses effets dans les autres Etats membres aussi, les créanciers qui n'auront pas déclaré leur créance à temps seront forclos, qu'ils aient eu connaissance ou non de la situation de leur débiteur. C'est en substance ce qu'indique la Cour de cassation.

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