caution (9)

oct.
8

Jurisprudence - caution - arrêt des poursuites individuelles

  • Par olivier.paulet le

Cass. Com., 12 janvier 2010 (pourvoi n° 08-19.645)


Même s'il n'est pas publié, cet arrêt revêt une grande importance. En effet, il semblait résulter d'un arrêt de la Chambre mixte du 16 novembre 2007 que la fin de non-recevoir tirée de la suspension des poursuites à l'égard de la caution n'est pas d'ordre public. En effet, dans cette décision la Cour de cassation avait considéré que la fin de non recevoir est « édict[ée] dans le seul intérêt de la caution ». Ainsi, on pouvait considérer que les juges du fond n'avaient pas l'obligation de relever cet argument d'office puisque l'article 125 du Code de procédure civile dispose que « [ l]es fins de non-recevoir [ne] doivent être relevées d'office [que] lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public ».


En l'espèce, un créancier assigne un débiteur et sa caution en paiement de diverses sommes après l'ouverture d'une procédure de liquidation. La Cour de cassation, qui constate qu'aucune action n'était en cours au jour de l'ouverture de la procédure, estime que le juge compétent pour statuer sur l'admission de cette créance est le juge-commissaire et non la juridiction devant laquelle a agi le créancier. Elle ajoute qu'il est indifférent que l'arrêt des poursuites individuelles et, partant, l'obligation pour le créancier de déclarer sa créance n'aient pas été invoqués devant les juges du fond puisqu'il s'agit d'une fin de non-recevoir d'ordre public et qu'à ce titre elle doit être relevée d'office.


Sans doute sensible aux critiques doctrinales sur la portée que l'on pouvait attribuer à l'arrêt rendu en chambre mixte, la Cour de cassation admet donc ici la solution inverse : « la règle de l'arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l'ouverture d'une procédure collective, constitue une fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause dont le caractère d'ordre public impose au juge de la relever d'office ». Il est vrai que l'arrêt des poursuites individuelles vise surtout à assurer l'égalité des créanciers et non pas à protéger l'intérêt particulier du débiteur ou de sa caution. Ainsi, laisser l'application de cette disposition à la discrétion de ces derniers, pouvait paraître surprenant.


juin
29

Jurisprudence, Caution, confusion patrimoine, extension procédure

  • Par olivier.paulet le

Cass. Com., 17 février 2009 (pourvoi n° 07-16.558)


Cet arrêt tranche la question du sort du cautionnement en cas d'extension d'une procédure collective ouverte contre un débiteur principal à sa caution.

On sait que l'article L. 622-2 du Code de commerce prévoit qu'« à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. A cette fin, le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent ». Au terme de cet article, la confusion des patrimoines constitue donc, avec la fictivité, une cause d'extension stricto sensu des procédures collectives – entendue comme l'élargissement d'une procédure ouverte qui, tout en restant unique, englobe les éléments actifs et passifs d'une autre personne, faisant l'objet de l'extension.

La Cour de cassation, au visa des articles 1300 et 2311 du Code civil, considère que l'extension, à la caution, de la procédure ouverte contre le débiteur principal, constitue une cause d'extinction de la dette de cautionnement : « en cas d'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la caution, par extension de la procédure ouverte contre le débiteur principal, l'obligation issue du cautionnement s'éteint par voie de confusion ». La solution paraît logique, dès lors que les qualités de débiteur et de caution semblent incompatibles : elles ne peuvent être réunies sur la tête d'une même personne – qui ne peut être rendue caution d'elle-même.

Mais, pour paraître fondé, cet arrêt recèle une part de mystère. Il y a en effet confusion, au terme de l'article 1300 du Code civil, lorsque s'opère la réunion, sur la même personne, des qualités de créancier et de débiteur, alors qu'il y a, en l'espèce, réunion, sur la même personne, des qualités incompatibles de débiteur principal et de caution.

Où l'on pourrait, sinon douter qu'il s'agisse encore de confusion en une telle hypothèse, diagnostiquer, dans cet arrêt, un élargissement de la notion même de confusion, dont le périmètre serait élargi.

Précédent jurisprudentiel : rappr. : Cass. com., 9 mai 1995, Bull. civ. IV, n° 130

avr.
9

Le Dirigeant caution est une personne avertie

  • Par olivier.paulet le
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Le gérant d'une société se porte caution solidaire envers une banque à concurrence de la moitié d'un prêt accordé à la société.

La banque assigne ce gérant en exécution de son engagement de caution et en paiement d'une partie du prêt non remboursé.

Pour sa défense le dirigeant caution invoque le caractère manifestement disproportionné de son engagement souscrit par rapport à ses biens et à ses revenus.

Cet argument est rejeté. En effet, fondateur de la société et associé à concurrence de 40% des parts sociales, il était une caution avertie; il en résulte que la banque n'était tenue d'aucune mise en garde à l'égard du gérant qui n'a jamais prétendu que la banque aurait eu sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de la société, des informations que lui-même aurait ignorées.




cass. com. 24 mars 2009, n° 08-10183


juin
9

Surendettement - caution ayant une cause professionnelle

  • Par olivier.paulet le
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Selon les dispositions de la Loi du 8 Février 1995 instaurant les mesures de surendettement des particuliers, la procédure de traitement des situations de surendettement est réservée aux personnes débitrices de bonne foi, dans l'impossiblité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles.


Par professionnelles, la Cour de Cassation entendait de manière habituelle les dettes nées pour les besoins ou à l'occasion de l'activité profesisonnelle du débiteur.


La Loi du 1er Août 2003 a complété la définition de la condition tenant de la nature des dettes qui peuvent être retenues pour ouvrir une procédure de surendettement.


Cette modification qui se rajoute aux mécanismes de protection de la caution ( article L 341-1 à L 341-6 du code la Consommation, est limitée aux cautions autres que les dirigeants de droit comme de fait de la société garantie.


par un Arrêt du 13 Mars 2008, la Cour de Cassation réaffirme sa position classique.

La caution qui se considère surendettée se trouve en conséquence exposée aux poursuites des créanciers.

Elle pourra alors opposer au créancier poursuivant le recourvrement de sa créance par le plan de conciliation homologué, ou par le plan de sauvegarde accepté.

Le créancier ne serait alors en droit d'exiger le paiement contre la caution qu'en cas de liquidation du débiteur cautionné, ou en cas d'homologation d'un paln de continuation , dont l'inopposabilité par la caution est maintenue au terme de l'article L 631-20.

févr.
28

Cautionnement - garanties de dettes futures

  • Par olivier.paulet le

Le cautionnement qui garantit toutes les dettes, y compris les dettes futures, ne cesse pas avant que la caution ne le révoque expressément.

C'est ce que vient de rappeler la Cour de Cassation dans un Arrêt du 8 janvier 2008, approuvant un Arrêt de la Cour d'Appel d'Orléans qui avait validé le cautionnement de dettes futures en retenant que la Banque n'avait à ce titre, aucune obligation d'information vis à vis de la caution, ancien dirigeant de l'entreprise débitrice, quant à la souscription d'un nouveau prêt par cette dernière.


Il est donc clair qu'un cautionnement conclu dans de telles conditions, garantissant sans aucune condition, les dettes futures de l'entreprise, aboutit à des conséquences extrèmes pour la caution qui, après avoir vendu ses parts ou quitté l'entreprise pour laquelle elle s'était engagée, a considéré, à tort, n'être plus engagée...


Mieux vaut donc de prémunir contractuellement.

janv.
31

caution - régime applicable

  • Par olivier.paulet le

Le 11 juin 1990, M. X s'est porté caution solidaire envers la Bred, en garantie d'un prêt, fait à la société du Croissant, dont il était gérant. Cette caution s'est trouvée confortée le 9 janvier 1991, par une caution "tous engagements" envers le même établissement.

La société ayant été mise en redressement judiciaire, la Bred a assigné la caution en exécution de ses engagements. Condamné en appel, M. X s'est pourvu en cassation en prétendant notamment que la demande de la banque ne lui était pas opposable en application de la loi du 1er août 2003.

Cette loi, incorporée dans le Code le Consommation, sous l'article L 341-4 prévoit qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de la caution, au moment ou celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Ce texte ne fait aucune distinction entre les cautions dites dirigeantes et les autres types de caution.

La Cour rejette ce moyen, au motif que l'article L 341-4 n'a pas de portée rétroactive ; que dès lors, M. X, gérant de la société cautionnée, n'aurait pu se prévaloir d'une faute de la banque dans l'octroi du cautionnement concerné qu'en démontrant que celle-ci avait sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement des informations que lui-même aurait ignorées.



Cass. com. 13 février 2007 ; pourvoi n° 04-19727


Remarque

Il apparaît ainsi confirmé que la loi du 1er août 2003 ne s'applique qu'aux cautions souscrites après la promulgation de cette loi, et que, pour les cautions consenties antérieurement par des dirigeants, la Cour s'en tient à la jurisprudence affirmée dans son arrêt du 8 octobre 2002 (arrêt Nahoum)..

janv.
31

caution - vérification de passif

  • Par olivier.paulet le

Le 11 janvier 1989, M. X s'est porté caution solidaire d'un prêt consenti par le Crédit Agricole à la société Cafego. Suite à la liquidation judiciaire de cette dernière, le Crédit agricole a assigné M. X en exécution de sa caution. M. X a alors contesté son engagement en arguant notamment de l'irrégularité de la procédure de vérification des créances due à l'absence de pouvoir de la gérante lors des deux décisions du juge-commissaire ayant statué sur l'état des créances.

La cour d'appel ayant débouté M. X de sa demande de nullité de la procédure, celui-ci s'est pourvu en cassation.

La Cour rejette son pourvoi au motif qu'étant tiers à la procédure de vérification des créances, la caution n'a pas qualité pour se prévaloir de la nullité de cette procédure que seul le débiteur peut invoquer.



Cass. com. 13 février 2007 ; pourvoi n° 05-20413.


Attention, cette espèce concerne les dispositions légales antérieures àla dernière réforme.

janv.
31

cautionnement - cession de créance

  • Par olivier.paulet le

M. et Mme X avaient garanti par cautionnement un crédit-bail consenti par la CGLE à la société Relais de Guibert. Après mise en liquidation judiciaire de cette dernière, la CGLE a obtenu condamnation des cautions au paiement d'une certaine somme en exécution de leur engagement, puis elle a cédé sa créance à la société NACC qui a fait procéder à des saisies sur les droits d'associés de M. et Mme X. Celles-ci ont été contestées par les cautions au motif que la cession de la créance principale de la CGLE à NACC, si elle avait bien été signifiée aux cautions, ne l'avait pas été au débiteur principal, Le Relais de Guibert, et que d'autre part l'acte de cession de la créance principale n'était assorti d'aucune mention spéciale transférant à NACC, la créance exécutoire dont la CGLE était titulaire à l'encontre des cautions en vertu du jugement les condamnant.


Le juge de l'exécution avait rejeté la contestation, décision confirmée par la cour d'appel.

La Cour de cassation adopte la même position. D'une part l'absence de signification de la cession de créance au débiteur principal ne saurait libérer la caution même non solidaire qui en a elle-même reçu signification. D'autre part, le cautionnement constituant l'un des accessoires de la créance et le titre exécutoire détenu par le cédant étant lui-même un accessoire de cette garantie, le cessionnaire peut se prévaloir du titre exécutoire obtenu par la cédante.


Cass. com.27 mars 2007 ; pourvoi n° 05-20696

janv.
23

Banque: devoir de mise en garde - emprunteur averti

  • Par olivier.paulet le

Le devoir de mise en garde des banques à l'égard de leurs clients non avertis, n'était pas dû à un client qui se livrait habituellement à des opérations de bourse et avait agi en toute connaissance de cause - Cassation 27 Nov 2007.

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