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TVA au taux de 7% : un projet d'instruction précise les obligations déclaratives des entreprises

  • Par olivier.paulet le



Un projet d'instruction sur les modalités de mise en oeuvre de la réforme du taux réduit de 5,5 % et l'institution du taux de 7 % précise les obligations des entreprises.


Déclarations Les entreprises déposant des déclarations CA 3 mensuelles doivent tenir compte du relèvement du taux réduit de la TVA pour l'établissement de la déclaration CA3 du mois de janvier 2012 (déposée en février) ou du premier trimestre 2012. Les opérations relevant du taux de 7 % doivent figurer à la ligne 9 B de la déclaration CA3 et à la ligne 6 B de la CA12.


Facturation Pour éviter notamment la complexité des enregistrements comptables, les prestations débutées avant le 1er janvier 2012 et ayant fait l'objet d'une facturation à 5,5 % avant cette date restent soumises à ce taux alors même que l'exigibilité intervient après le 1er janvier 2012, que le preneur ou l'acquéreur soit ou non un assujetti.

Cette mesure de tempérament est étendue aux exploitants agricoles pour lesquels l'exigibilité de la TVA intervient à l'encaissement des acomptes ou du prix (CGI art. 298 bis-I-2°).

Les opérations ayant fait l'objet d'une facture initiale à 5,5 % en 2011 sont également éligibles à cette tolérance lorsqu'elles donnent lieu à une facture rectificative postérieurement au 1er janvier 2012 (CGI art. 289-I-5).


Annulation d'opération et facture d'avoir En cas d'annulation d'une opération ou de modification de son prix (notamment en cas de rabais donnant lieu à un avoir) initialement soumise au taux réduit de 5,5 %, la rectification doit être opérée au taux (5,5 %) applicable à l'opération d'origine même si celle-ci est effectuée après le 1er janvier 2012. Les redevables conservent néanmoins la possibilité d'opérer des rabais nets de taxe dans les conditions habituelles.


Ventilation par taux Lorsque des opérations passibles de taux différents font l'objet d'une facturation globale et forfaitaire, il appartient au redevable de ventiler les recettes correspondant à chaque taux, de manière simple et économiquement réaliste, sous sa propre responsabilité et sous réserve du droit de contrôle de l'administration (CGI art. 268 bis).

À défaut d'une telle ventilation, le prix doit être soumis dans sa totalité au taux le plus élevé.

( source. Revue Financière)


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