Le gérant d'une société se porte caution solidaire envers une banque à concurrence de la moitié d'un prêt accordé à la société.
La banque assigne ce gérant en exécution de son engagement de caution et en paiement d'une partie du prêt non remboursé.
Pour sa défense le dirigeant caution invoque le caractère manifestement disproportionné de son engagement souscrit par rapport à ses biens et à ses revenus.
Cet argument est rejeté. En effet, fondateur de la société et associé à concurrence de 40% des parts sociales, il était une caution avertie; il en résulte que la banque n'était tenue d'aucune mise en garde à l'égard du gérant qui n'a jamais prétendu que la banque aurait eu sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de la société, des informations que lui-même aurait ignorées.
cass. com. 24 mars 2009, n° 08-10183

2 commentaires
question
bonjour
cet arrêt du 24 mars 2009 remet-il totaleùent en cause la loi Dutreil et son principe de proportionnalité?
Cordialement
FM
réponse Arrêt 24-03-09
Les faits sauf erreurs, étaient antérieurs à l'entrée en vigueur des dispositions de la Loi du 1er Août 2003 dite Duteil.
Pour autant, le principe de cette jurisprudence qui pousse un peu plus une tendence affirmée depuis de nombreuses années contre les cautions, visent à empêcher le dirigeant à critiquer son engagement de caution en opposant à la banque un défaut d'information et donc une faute à son égard, lors de la souscription de la caution d'une part, dans l'exécution d'autre part.
La mise en protection du domicile de la caution, chef d'entreprise, au regard des nouvelles dispositions, ne changent donc rien: la caution est valablement recherchée sans pouvoir soulever ce type d'opposition, le domicile doit avoir fait l'objet d'une publication dans les concidérations de la Loi pour pouvoir être exclu de toute mesure d'exécution.
Néanmoins, chaque cas est à apprécier individuellement.