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Compensation des dettes connexes - Cour de Cassation 3 Mai 2011

  • Par olivier.paulet le

La Cour de cassation confirme que la compensation des dettes connexes, autorisée par l'article L. 622-7 du Code commerce par exception à l'interdiction des paiements à compter du jugement d'ouverture d'une procédure collective, n'est possible que si le créancier a déclaré sa créance. A défaut, sa créance est inopposable à la procédure (art. L. 622-26 C. com.). Seule la compensation dont les conditions étaient réunies avant le jugement d'ouverture peut être invoquée après sans qu'une déclaration de créance ne soit nécessaire puisque, à ce jour là, les créances réciproques sont d'ores et déjà éteintes à concurrence de leurs quotités respectives.


Cette solution acquise depuis longtemps a été contestée récemment par une partie de doctrine. Se fondant sur la distinction processuelle entre simple défense au fond et demande reconventionnelle, certains auteurs ont soutenu en effet que le créancier qui oppose la compensation à son débiteur sous sauvegarde qui lui réclame le paiement d'une dette ne formule pas une demande reconventionnelle mais lui oppose simplement une défense au fond. Dans cette perspective, la compensation échapperait aux conséquences du gel du passif du débiteur dans la mesure où elle ne constituerait pas une demande en paiement interdite par l'article L. 622-7 du Code de commerce.


L'arrêt du 3 mai 2011 rejette clairement cette thèse : que le défendeur qui oppose la compensation de sa dette connexe avec celle du débiteur sous sauvegarde vise à obtenir un avantage autre que le rejet de la prétention adverse - critère de distinction entre demande reconventionnelle et simple défense - ou non, il doit déclarer sa créance pour pouvoir y prétendre.


Précédents jurisprudentiels : Com., 15 octobre 1990 (pourvoi n° 89-20.605) ; Com., 26 mai 1998 (pourvoi n° 96-15.750)


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