sociétés (4)

juin
23

PLUS DE FEMMES (Loi n° 2011-103)

  • Par olivier.graftieaux le

(DANS LES CONSEILS D'ADMINISTRATION ET DE SURVEILLANCE)


Non il ne s'agit pas d'une revendication personnelle, mais de la Loi.


Souvent l'on peut lire que cette Loi ne s'applique qu'aux « grandes entreprises ».


C'est faux !


L'objectif du Législateur est « d'envoyer un signal fort » aux entreprises françaises, fondé sur l'exemple de la Norvège (dont on ne s'inspire guère par ailleurs...).


Pour atteindre la parité dans les conseils d'administration en cinq ans, les entreprises vont être conduites à diversifier les profils de leurs administrateurs.


Le renouvellement des conseils et leur ouverture aux femmes poseront de facto la question du cumul des mandats et du cumul des fonctions de directeurs généraux et d'administrateurs.


"Toutefois, mettre fin à l'endogamie du recrutement ne signifie pas tomber dans le travers de la « professionnalisation » des fonctions d'administrateurs."


Le rapporteur parlementaire ne dit-il pas : « La représentation équilibrée des femmes et des hommes dans la prise de décision est pourtant un préalable pour une société démocratique. Elle est aussi le gage d'une gouvernance des entreprises en phase avec la société dans laquelle elles évoluent. Il n'est pas concevable aujourd'hui que des entreprises continuent à se priver de l'expérience et des compétences de femmes qualifiées dans leurs instances de décision. »


Que c'est bien vrai !


D'où cette loi votée.


La loi du 27 janvier 2011 (n° 2011-103) relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance, vise à promouvoir la présence des femmes dans les organes dirigeants.


L'article L.225-17 du Code de Commerce est ainsi rédigé :


La société anonyme est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins. Les statuts fixent le nombre maximum des membres du conseil, qui ne peut dépasser dix-huit.

Le conseil d'administration est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes.

Toutefois, en cas de décès, de démission ou de révocation du président du conseil d'administration et si le conseil n'a pu le remplacer par un de ses membres, il peut nommer, sous réserve des dispositions de l'article L. 225-24, un administrateur supplémentaire qui est appelé aux fonctions de président.


L'erreur vient probablement de la lecture du II de l'article 5 de ladite Loi, lequel stipule :

II. ― Dans les sociétés mentionnées aux chapitres V et VI du titre II du livre II du code de commerce dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, la proportion des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne peut être inférieure à 20 % à l'issue de la première assemblée générale ordinaire qui suit le 1er janvier de la troisième année suivant l'année de publication de la présente loi.

Lorsque l'un des deux sexes n'est pas représenté au sein du conseil d'administration ou de surveillance à la date de publication de la présente loi, au moins un représentant de ce sexe doit être nommé lors de la plus prochaine assemblée générale ordinaire ayant à statuer sur la nomination d'administrateurs ou de membres du conseil de surveillance.

Le représentant permanent d'une personne morale nommée administrateur ou membre du conseil de surveillance est pris en compte pour apprécier la conformité de la composition du conseil d'administration ou de surveillance au premier alinéa du présent II.


Toute nomination ou toute désignation intervenue en violation des premier et deuxième alinéas du présent II et n'ayant pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition du conseil d'administration ou de surveillance est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur ou le membre du conseil irrégulièrement nommé.


Cette loi, concerne toutes les sociétés anonymes et les sociétés en commandites par actions.


Il faut préciser qu'elle n'est ni applicable aux sociétés par actions simplifiées (SAS) ni aux membres d'un directoire.


D'application directe, elle ne nécessite aucune mesure réglementaire pour sa mise en oeuvre.


Ainsi, le texte prévoit des mesures transitoires :

- Les sociétés cotées qui n'ont aujourd'hui aucun représentant de l'un des deux sexes dans leur conseil d'administration ou de surveillance devront en désigner au moins un lors de la prochaine assemblée ayant à statuer sur la nomination d'administrateurs ou de membres du conseil de surveillance.


- Les sociétés cotées devront avoir atteint une proportion de femmes (ou d'hommes) dans leur conseil d'administration ou de surveillance au moins égale à 20 % au plus tard à l'issue de leur première assemblée générale ordinaire qui suit le 1er janvier 2014. Ces mesures transitoires permettront à compter du 1er janvier 2017, d'atteindre une proportion des membres de chaque sexe qui ne devra pas être inférieure à 40 % dans les conseils d'administration et de surveillance des SA et les SCA dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé.



Il en est de même pour les SA et les SCA non cotées qui, « pour le troisième exercice consécutif, emploient un nombre moyen d'au moins 500 salariés permanents et présentent un montant net de chiffre d'affaires ou un total de bilan d'au moins 50 millions d'euros ». Toute violation de la proportion exigée dans les conseils entraînera la nullité de la nomination ou de la désignation de l'administrateur ou du membre du conseil de surveillance, cependant, cette nullité n'entachera pas la validité des délibérations prises.



Bravo pour la parité.


Il est cependant regrettable, pour La Société, que de devoir légiférer sur ce qui devrait être naturel et aller chercher chez les Norvégiens leur exemple.


Il est vrai que dans les PME familiales celle-ci est, de fait, fréquente.

Se pose alors la question du pourquoi de la « misogynie » des Conseils d'Administrations des « grandes entreprises ».


Décidemment, la PME familiale reste encore le meilleur exemple, dont pouvait s'inspirer le Législateur, afin de permettre à l'économie française de progresser au travers des décisions de Gestion.


Enfin, sous toutes réserves.

janv.
19

MOTION UJA 95 sur le projet de réforme du Juge d'instruction

  • Par olivier.graftieaux le

L'UJA du Val d'Oise nous transmet, à l'instant, sa motion sur la création du juge de l'instruction.


Je me propose, sans parti pris, compte tenu que j'ai dépassé l'âge légal "UJA" (avoir -40 ans !), mais simplement au titre de la bonne transmission du courant de la pensée face à cet autre nouveau projet.


"L'UJA du Val d'Oise a pris connaissance des déclarations du Chef de l'Etat, Monsieur Nicolas SARKOZY, tenues lors de l'audience de rentrée solennelle de la Cour de Cassation visant à supprimer le juge d'instruction au profit d'un juge de l'instruction.


L'UJA du Val d'Oise réitère la nécessité de rendre effectif et de renforcer le principe du contradictoire en matière pénale.

Toutefois, l'UJA du Val d'Oise considère que ces déclarations n'apportent aucune précision sur le contenu de la réforme envisagée.


L'UJA du Val d'Oise entend cependant rester vigilante à toute modification touchant à l'indépendance des magistrats.

L'UJA du Val d'Oise rappelle que seule la magistrature du Siège est à même de garantir la conduite impartiale d'instructions à charge et à décharge.


L'UJA du Val d'Oise considère que confier au Parquet la conduite d'enquêtes serait de nature à violer les droits fondamentaux des justiciables, notamment au regard de l'égalité des armes.


L'UJA du Val d'Oise considère que si réforme il doit y avoir, elle devra dépasser le seul cadre de la répartition des compétences et amener à repenser la place et les droits des auteurs, des victimes, des avocats et du Parquet.


L'UJA du Val d'Oise considère enfin qu'il conviendra de se préoccuper du financement d'une telle réforme, notamment au niveau de l'aide juridictionnelle".


Merci aux auteurs pour les trois derniers paragraphes.


Olivier GRAFTIEAUX.



août
28

ROUEN - LE TRIBUNAL

  • Par olivier.graftieaux le
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Bonjour,


Un petit souvenir de mon dernier passage à Rouen, très belle Ville.


En pièce jointe, la photo réalisée de mon PDA, vue du 1er étage du Restaurant d'en face.


Belle rénovation.


Olivier GRAFTIEAUX.

août
18

Publication de la Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (LME)

  • Par olivier.graftieaux le
  • Dernier commentaire ajouté

Bonjour,


De nouveau dans l'actualité, en espérant que les vacances ont été profitables à tous et que la fin de l'année 2008 soit bonne pour tous nos Cabinets, malgré les nombreux titres lus pendant les vacances sur "la rentrée diffcile".


En effet, la LME "nouvelle" est parue pendant les vacances.


ELLE EST ENORME !


Un exemple :


° Après l'article 239 bis AA, il est inséré un article 239 bis AB ainsi rédigé :

« Art. 239 bis AB.-I. -- Les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées et les sociétés à responsabilité limitée dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers, dont le capital et les droits de vote sont détenus à hauteur de 50 % au moins par une ou des personnes physiques et à hauteur de 34 % au moins par une ou plusieurs personnes ayant, au sein desdites sociétés, la qualité de président, directeur général, président du conseil de surveillance, membre du directoire ou gérant, ainsi que par les membres de leur foyer fiscal au sens de l'article 6, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8."



Promis, nous la lisons et on essaye un commentaire ?


A bientôt.


Olivier GRAFTIEAUX

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