lme (8)

mars
3

Suite LME - Visio Conférences - Seuils -

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Ouf !


Le Décret n°2009-234 du 25 février 2009 est enfin publié.


Il fixe, outre les seuils tant attendus pour les Commissaires aux Comptes dans les SAS, les applications pratiques des moyens de la vision conférence pour la validité de certaines assemblées.



I - De la vision Conférence :


Art.R. 223-20-1.

Afin de garantir, en vue de l'application du troisième alinéa de l'article L. 223-27, l'identification et la participation effective à l'assemblée des associés y participant par des moyens de visioconférence ou de télécommunication, ces moyens transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.


Les sociétés dont les statuts permettent aux associés de voter aux assemblées par des moyens électroniques de télécommunication aménagent un site exclusivement consacré à cette fin. Les associés ne peuvent accéder à ce site qu'après s'être identifiés au moyen d'un code fourni préalablement à la tenue de l'assemblée.


Les associés ne peuvent participer aux débats par conférence téléphonique et exercer leurs droits de vote qu'après s'être identifiés au moyen d'un code fourni préalablement à la tenue de l'assemblée




II - Des Seuils :


Rappelons les dispositions de l'article L.227-9-1 du Code de Commerce , crée par la Loi du 4 août 2008 (article 59) :


Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui dépassent, à la clôture d'un exercice social, deux des seuils suivants, fixés par décret en Conseil d'État : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d'affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l'exercice.


Sont également tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui contrôlent, au sens des II et III de l'article L. 233-16, une ou plusieurs sociétés, ou qui sont contrôlées, au sens des mêmes II et III, par une ou plusieurs sociétés.


Même si les conditions prévues aux deux alinéas précédents ne sont pas atteintes, la nomination d'un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.


Le décret précise donc (Art.R. 227-1) :


Pour l'application de l'article L. 227-9-1 relatif à la désignation d'un commissaire aux comptes, le total du bilan est fixé à 1 000 000 €, le montant hors taxe du chiffre d'affaires à 2 000 000 € et le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice à vingt.


Le total du bilan, le montant hors taxe du chiffre d'affaires et le nombre moyen de salariés sont déterminés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article R. 123-200.


La société n'est plus tenue de désigner un commissaire aux comptes dès lors qu'elle n'a pas dépassé les chiffres fixés pour deux de ces trois critères pendant les deux exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire aux comptes.


Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 227-9-1, le commissaire aux comptes est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en la forme des référés. »




Le Décret répond à notre question de praticien.


Faut-il ou non mettre un terme au mandat du Commissaire aux comptes avant la fin de son mandat ?


Eh bien non.


Le Législateur oblige à constater, avant la fin dudit mandat de six ans, que deux des seuils n'ont pas été franchis précédemment au N-1 et N-2.


Considérant qu'il est fixé un nouveau seuil de 20 salariés, la plupart des SAS maintiendront, très probablement les mandats de leur Commissaire aux Comptes.


Olivier GRAFTIEAUX.

Avocat






janv.
20

Délais de Paiement

  • Par olivier.graftieaux le

Quelle entreprise ne rencontre pas, aujourd'hui, de problèmes relatifs aux délais d'encaissement de leurs factures.


Pour normaliser ces délais, les instances nationales et communautaires sont intervenues par voie législative.


Ainsi, en application de la directive (n° 2000-35/CE du 29 juin 2000) relative aux retards de paiement dans les transactions commerciales, un certain nombre de mesures sur les délais de paiement ont été prises en France dès 2001, dans le cadre de la loi n° 2001-420 (Loi dite NRE) sur les nouvelles régulations économiques du 15 mai 2001.


Celle-ci modifie l'article L.441-6 du code du commerce et instaure comme règle générale que "sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée".


Elle instaure également des pénalités de retard dues de droit et sans mise en demeure préalable.


En 2006, seules 11% des entreprises françaises facturaient des retards de paiement à leurs clients.


Un accord relatif aux délais de paiement entre clients et sous-traitants industriels dans la filière automobile a été conclu en janvier 2007 entre les fédérations de la mécanique, des équipementiers et des constructeurs automobiles.


À l'occasion de la remise du rapport de l'Observatoire des délais de paiement en décembre 2007 et de la publication du rapport de la Commission pour libérer la croissance en janvier 2008, une série de mesures plus incitatives ont été mises en œuvre.


Ainsi, la loi de modernisation de l'économie (LME) adoptée par les parlementaires en juillet 2008, prévoit de plafonner à quarante-cinq jours (45) fin de mois, ou soixante jours à compter de la date d'émission de la facture, le délai de paiement convenu entre les entreprises. Elle prévoit également de passer le taux plancher des pénalités de retard de 1,5 fois le taux d'intérêt légal à 3 fois. Ces nouvelles dispositions doivent s'appliquer aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2009.


Article L441-6


Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 92

Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 21 (V)


Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Celles-ci constituent le socle de la négociation commerciale. Elles comprennent :


-les conditions de vente ;


-le barème des prix unitaires ;


-les réductions de prix ;


-les conditions de règlement.


Les conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d'acheteurs de produits ou de demandeurs de prestation de services. Dans ce cas, l'obligation de communication prescrite au premier alinéa porte sur les conditions générales de vente applicables aux acheteurs de produits ou aux demandeurs de prestation de services d'une même catégorie.


Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur peut convenir avec un acheteur de produits ou demandeur de prestation de services de conditions particulières de vente qui ne sont pas soumises à l'obligation de communication prescrite au premier alinéa.


Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée.


Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d'émission de la facture.


Les professionnels d'un secteur, clients et fournisseurs, peuvent décider conjointement de réduire le délai maximum de paiement fixé à l'alinéa précédent. Ils peuvent également proposer de retenir la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation de services demandée comme point de départ de ce délai. Des accords sont conclus à cet effet par leurs organisations professionnelles. Un décret peut étendre le nouveau délai maximum de paiement à tous les opérateurs du secteur ou, le cas échéant, valider le nouveau mode de computation et l'étendre à ces mêmes opérateurs.


Nonobstant les dispositions précédentes, pour le transport routier de marchandises, pour la location de véhicules avec ou sans conducteur, pour la commission de transport ainsi que pour les activités de transitaire, d'agent maritime et de fret aérien, de courtier de fret et de commissionnaire en douane, les délais de paiement convenus ne peuvent en aucun cas dépasser trente jours à compter de la date d'émission de la facture.


Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire.


La communication prévue au premier alinéa s'effectue par tout moyen conforme aux usages de la profession.


Est puni d'une amende de 15 000 euros le fait de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés aux huitième et onzième alinéas, le fait de ne pas indiquer dans les conditions de règlement les mentions figurant à la première phrase du douzième alinéa ainsi que le fait de fixer un taux ou des conditions d'exigibilité selon des modalités non conformes aux dispositions du même alinéa.






L'État s'engage par décret à réduire ses délais de paiement à trente jours avec une augmentation des intérêts dus en cas de retard.


Le décret n°2008-407 du 28 avril 2008 abaisse ainsi à 30 jours le délai global de paiement de l'État prévu par l'article 98 du code des marchés publics.


Ces dispositions sont applicables aux marchés notifiés postérieurement à la publication du décret.


Le délai applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics locaux, autres que ceux ayant un caractère de santé, fixé à 45 jours depuis avril 2008, doit s'aligner progressivement sur celui de l'État et passer à 40 jours à compter du 1er janvier 2009, 35 jours au 1er janvier 2010, puis à 30 jours au 1er juillet 2010.


Ces mesures s'inscrivent dans le cadre de la politique en faveur du développement des PME de croissance et du "Small Business Act" européen qui vise notamment à favoriser l'accès des PME aux marchés publics.



janv.
9

Commissaires aux Comptes (CAC) dans les SAS

  • Par olivier.graftieaux le
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Petit rappel :


Depuis le 1er janvier 2009, sont entrées en vigueur les nouvelles dispositions issues de la loi de modernisation de l'économie (LME) du 4 août 2008.


Ainsi, à propos des SAS :


1. Plus aucun capital minimal ne sera exigé à la création au lieu des 37.000 Euros demandés anciennement.


2. Les apports en industrie seront autorisés. Les statuts détermineront les modalités de souscription et de répartition des actions émises en contrepartie des apports en industrie, ainsi que la date de leur évaluation par un commissaire aux apports.


3. Le contrôle par un commissaire aux comptes n'est plus obligatoire.

Seules les SAS dépassant un certain seuil de total de bilan, de chiffre d'affaires et/ou de nombre de salariés resteront tenues de désigner un commissaire aux comptes.


4. Certaines SAS pourront opter pour une imposition à l'IR. Pour les exercices ouverts à compter d'août 2008, une SAS peut décider d'être soumise à l'IR (impôt sur le revenu) si elle remplit les conditions suivantes : société créée depuis moins de cinq ans ; effectif inférieur à 50 salariés ; chiffre d'affaires ou total de bilan inférieur à 10 millions d'euros.


Alors se pose aujourd'hui la question du maintient des mandats des CAC dans les SAS antérieurement nommés au 31/12/2008.


Nous nous chargerons d'obtenir, prochainement, une réponse.


Cordialement.


Olivier GRAFTIEAUX

août
18

Publication de la Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (LME)

  • Par olivier.graftieaux le
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Bonjour,


De nouveau dans l'actualité, en espérant que les vacances ont été profitables à tous et que la fin de l'année 2008 soit bonne pour tous nos Cabinets, malgré les nombreux titres lus pendant les vacances sur "la rentrée diffcile".


En effet, la LME "nouvelle" est parue pendant les vacances.


ELLE EST ENORME !


Un exemple :


° Après l'article 239 bis AA, il est inséré un article 239 bis AB ainsi rédigé :

« Art. 239 bis AB.-I. -- Les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées et les sociétés à responsabilité limitée dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers, dont le capital et les droits de vote sont détenus à hauteur de 50 % au moins par une ou des personnes physiques et à hauteur de 34 % au moins par une ou plusieurs personnes ayant, au sein desdites sociétés, la qualité de président, directeur général, président du conseil de surveillance, membre du directoire ou gérant, ainsi que par les membres de leur foyer fiscal au sens de l'article 6, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8."



Promis, nous la lisons et on essaye un commentaire ?


A bientôt.


Olivier GRAFTIEAUX

août
10

Les JO à PEKIN - Médailles -

  • Par olivier.graftieaux le

Toujours en vacances, en ce dimanche 10 aout 2008, (Saint Laurent et Sainte Laure), je profite des quelques secondes d'activité pour leur souhaiter une excellente fête.


De même, je tenais à dire : Bravo aux Françaises qui viennent de gagner la première médaille Française en ces JO 2008.


Elle est de Bronze, bravo !


Je connais ce sport, et je vous recommande de regarder les images visibles un peu partour sur la toile, d'autant que la marche du Podium a été gagnée ... sous la pluie et à plus de 70 mètres.


Merci les filles "La France vient de se réveiller" pour citer les journalistes de FRANCE 2.


A suivre ...


Olivier GRAFTIEAUX.

juil.
28

Enfin les Vacances !

  • Par olivier.graftieaux le
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Une petite citation avant de partir quelques jours :


"Si l'on passait l'année entière en vacances; s'amuser serait aussi épuisant que travailler." (William Shakespeare) !


A mon tour de vous souhaiter de bonnes vacances.


Cordialement.


Olivier GRAFTIEAUX.


juil.
24

La LME enfin votée le 23 juillet 2008.

  • Par olivier.graftieaux le
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Nous apprenons qu'à l'occasion du vote de la loi de modernisation de l'économie, Madame Christine LAGARDE en présence de Luc CHATEL, Eric BESSON et Hervé NOVELLI, a présenté le texte adopté par le Parlement.


Madame le Ministre a remercié la Commission mixte paritaire "pour la qualité du travail de coproduction entre le Gouvernement et les parlementaires".


Nous attendons tous beaucoup de choses de ladite Loi et ne manquerons pas de la commenter comme promis.


Cordialement.



juil.
18

LME - Loi de Modernisation de l'Economie

Après 9 jours de débat, le Sénat a adopté, en présence de Christine LAGARDE, dans la nuit du jeudi 10 juillet, le projet de loi de modernisation de l'économie.


Prochaine étape : le texte doit être examiné en Commission mixte paritaire.


Le projet de loi de modernisation de l'économie poursuit le mouvement de réforme en faveur de l'emploi et de la croissance !


Le Titre 1 : favoriser l'entreprenariat.

Il crée un statut d'auto-entrepreneur, simplifie l'acte de création d'entreprise et accroît la protection de l'entrepreneur individuel. Il favorise le développement des PME par la réduction des délais de paiement et simplifier le fonctionnement des sociétés à responsabilité limitée (SARL) et des sociétés par actions simplifiées (SAS). Il facilite enfin la reprise et la transmission des entreprises par diverses mesures fiscales incitatives.



Le Titre 2 : relancer la concurrence.

Il définit un nouvel équilibre des relations commerciales et créé une nouvelle autorité administrative indépendante, l'Autorité de la concurrence. Il réforme également le droit de l'équipement commercial en assouplissement notamment les conditions d'implantation des grandes surfaces, assouplit le régime des soldes et renforce les aides en faveur des petits commerces.



Le Titre 3 : renforcer l'attractivité économique de la France.

Il favorise l'installation du très haut débit en fibre optique. Il améliore le régime fiscal et social applicable aux impatriés et comporte diverses mesures relatives au droit des brevets et de la propriété intellectuelle, ainsi qu'une modification du contrôle de l'application du crédit d'impôt recherche. Il crée enfin une Haute autorité de la statistique.



Le Titre 4 : améliorer le financement de l'économie.

Il généralise la distribution du livret A dans tous les réseaux bancaires, en lui conservant son rôle d'instrument de financement de la construction de logements sociaux. Il vise également à habiliter le gouvernement à prendre par voie d'ordonnances diverses mesures de modernisation de la place financière française, de réforme du droit financier, de création d'une autorité unique des normes comptables et de transposition de directives communautaires.


Ont été nommés membres de la Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi de modernisation de l'économie Mme Marie-France Beaufils, MM. Laurent Béteille, Claude Biwer, Mme Nicole Bricq, MM. Christian Cambon, Jean-Claude Carle, Gérard Cornu, Serge Dassault, Mmes Isabelle Debré, Christiane Demontès, MM. Éric Doligé, Philippe Dominati, Jean-Paul Émin, François Fortassin, Alain Fouché, Jacques Gautier, Jean-Pierre Godefroy, Alain Gournac, Jean-Jacques Jégou, Mme Bariza Khiari, MM. Pierre Laffitte, Serge Lagauche, Mme Élisabeth Lamure, MM. Gérard Larcher, Gérard Longuet, Philippe Marini, Marc Massion, Jean-Marc Pastor, Mmes Anne-Marie Payet, Catherine Procaccia, MM. Daniel Raoul, Thierry Repentin, Bruno Retailleau, Henri de Richemont, Jean-Pierre Sueur, Mme Odette Terrade, M. Richard Yung.



Nous sommes tout particulièrement attentifs aux dispositions relatives au Titre I qui concerne les PME, notre métier.


A suivre ...




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