grafieaux (17)
(DANS LES CONSEILS D'ADMINISTRATION ET DE SURVEILLANCE)
Non il ne s'agit pas d'une revendication personnelle, mais de la Loi.
Souvent l'on peut lire que cette Loi ne s'applique qu'aux « grandes entreprises ».
C'est faux !
L'objectif du Législateur est « d'envoyer un signal fort » aux entreprises françaises, fondé sur l'exemple de la Norvège (dont on ne s'inspire guère par ailleurs...).
Pour atteindre la parité dans les conseils d'administration en cinq ans, les entreprises vont être conduites à diversifier les profils de leurs administrateurs.
Le renouvellement des conseils et leur ouverture aux femmes poseront de facto la question du cumul des mandats et du cumul des fonctions de directeurs généraux et d'administrateurs.
"Toutefois, mettre fin à l'endogamie du recrutement ne signifie pas tomber dans le travers de la « professionnalisation » des fonctions d'administrateurs."
Le rapporteur parlementaire ne dit-il pas : « La représentation équilibrée des femmes et des hommes dans la prise de décision est pourtant un préalable pour une société démocratique. Elle est aussi le gage d'une gouvernance des entreprises en phase avec la société dans laquelle elles évoluent. Il n'est pas concevable aujourd'hui que des entreprises continuent à se priver de l'expérience et des compétences de femmes qualifiées dans leurs instances de décision. »
Que c'est bien vrai !
D'où cette loi votée.
La loi du 27 janvier 2011 (n° 2011-103) relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance, vise à promouvoir la présence des femmes dans les organes dirigeants.
L'article L.225-17 du Code de Commerce est ainsi rédigé :
La société anonyme est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins. Les statuts fixent le nombre maximum des membres du conseil, qui ne peut dépasser dix-huit.
Le conseil d'administration est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes.
Toutefois, en cas de décès, de démission ou de révocation du président du conseil d'administration et si le conseil n'a pu le remplacer par un de ses membres, il peut nommer, sous réserve des dispositions de l'article L. 225-24, un administrateur supplémentaire qui est appelé aux fonctions de président.
L'erreur vient probablement de la lecture du II de l'article 5 de ladite Loi, lequel stipule :
II. ― Dans les sociétés mentionnées aux chapitres V et VI du titre II du livre II du code de commerce dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, la proportion des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne peut être inférieure à 20 % à l'issue de la première assemblée générale ordinaire qui suit le 1er janvier de la troisième année suivant l'année de publication de la présente loi.
Lorsque l'un des deux sexes n'est pas représenté au sein du conseil d'administration ou de surveillance à la date de publication de la présente loi, au moins un représentant de ce sexe doit être nommé lors de la plus prochaine assemblée générale ordinaire ayant à statuer sur la nomination d'administrateurs ou de membres du conseil de surveillance.
Le représentant permanent d'une personne morale nommée administrateur ou membre du conseil de surveillance est pris en compte pour apprécier la conformité de la composition du conseil d'administration ou de surveillance au premier alinéa du présent II.
Toute nomination ou toute désignation intervenue en violation des premier et deuxième alinéas du présent II et n'ayant pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition du conseil d'administration ou de surveillance est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur ou le membre du conseil irrégulièrement nommé.
Cette loi, concerne toutes les sociétés anonymes et les sociétés en commandites par actions.
Il faut préciser qu'elle n'est ni applicable aux sociétés par actions simplifiées (SAS) ni aux membres d'un directoire.
D'application directe, elle ne nécessite aucune mesure réglementaire pour sa mise en oeuvre.
Ainsi, le texte prévoit des mesures transitoires :
- Les sociétés cotées qui n'ont aujourd'hui aucun représentant de l'un des deux sexes dans leur conseil d'administration ou de surveillance devront en désigner au moins un lors de la prochaine assemblée ayant à statuer sur la nomination d'administrateurs ou de membres du conseil de surveillance.
- Les sociétés cotées devront avoir atteint une proportion de femmes (ou d'hommes) dans leur conseil d'administration ou de surveillance au moins égale à 20 % au plus tard à l'issue de leur première assemblée générale ordinaire qui suit le 1er janvier 2014. Ces mesures transitoires permettront à compter du 1er janvier 2017, d'atteindre une proportion des membres de chaque sexe qui ne devra pas être inférieure à 40 % dans les conseils d'administration et de surveillance des SA et les SCA dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé.
Il en est de même pour les SA et les SCA non cotées qui, « pour le troisième exercice consécutif, emploient un nombre moyen d'au moins 500 salariés permanents et présentent un montant net de chiffre d'affaires ou un total de bilan d'au moins 50 millions d'euros ». Toute violation de la proportion exigée dans les conseils entraînera la nullité de la nomination ou de la désignation de l'administrateur ou du membre du conseil de surveillance, cependant, cette nullité n'entachera pas la validité des délibérations prises.
Bravo pour la parité.
Il est cependant regrettable, pour La Société, que de devoir légiférer sur ce qui devrait être naturel et aller chercher chez les Norvégiens leur exemple.
Il est vrai que dans les PME familiales celle-ci est, de fait, fréquente.
Se pose alors la question du pourquoi de la « misogynie » des Conseils d'Administrations des « grandes entreprises ».
Décidemment, la PME familiale reste encore le meilleur exemple, dont pouvait s'inspirer le Législateur, afin de permettre à l'économie française de progresser au travers des décisions de Gestion.
Enfin, sous toutes réserves.
Sur le principe :
La loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public marque la volonté de la représentation nationale de réaffirmer solennellement les valeurs de la République et les exigences du vivre ensemble.
Sur l'application :
A partir du 11 avril 2011.
Qu'est-ce que l'espace public ?
L'article 2 de loi précise que « l'espace public est constitué des voies publiques ainsi que des lieux ouverts au public ou affectés à un service public ».
La notion de voies publiques est constituée des espaces urbains ou ruraux de circulation (rues, routes, places, trottoirs ...). À l'exception de ceux affectés aux transports en commun, les véhicules qui empruntent les voies publiques sont considérés comme des lieux privés.
La dissimulation du visage, par une personne se trouvant à bord d'une voiture particulière, n'est donc pas constitutive de la contravention prévue par la loi. Elle peut en revanche tomber sous le coup des dispositions du code de la route (article R. 412-6) prévoyant que la conduite du véhicule ne doit pas présenter de risque pour la sécurité publique.
Constituent des lieux ouverts au public les lieux dont l'accès est libre (plages, jardins publics, promenades publiques...) ainsi que les lieux dont l'accès est possible, même sous condition, dans la mesure où toute personne qui le souhaite peut remplir cette condition (paiement d'une place de cinéma ou de théâtre par exemple).
es commerces (cafés, restaurants, magasins), les établissements bancaires, les gares, les aéroports et les différents modes de transport en commun sont ainsi des espaces publics.
Les lieux affectés à un service public désignent les implantations de l'ensemble des institutions, juridictions et administrations publiques ainsi que des organismes chargés d'une mission de service public.
Sont notamment concernés les diverses administrations et établissements publics de l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, les mairies, les tribunaux, les préfectures, les hôpitaux, les bureaux de poste, les établissements d'enseignement (écoles, collèges, lycées et universités), les caisses d'allocations familiales, les caisses primaires d'assurance maladie, les services de Pôle emploi, les musées et les bibliothèques.
La Sanction :
La méconnaissance de l'interdiction de la dissimulation du visage dans l'espace public est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe (d'un montant maximal de 150 €). Le prononcé de cette amende relève de la compétence des juridictions de proximité.
L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté peut également être prononcée par les mêmes juridictions, à titre de peine alternative ou de peine complémentaire. Le stage de citoyenneté, adapté à la nature de l'infraction commise, doit notamment permettre de rappeler aux personnes concernées les valeurs républicaines d'égalité et de respect de la dignité humaine.
Les exceptions :
L'article 2 de la loi prévoit plusieurs exceptions à l'interdiction de la dissimulation du visage.
En premier lieu, l'interdiction ne s'applique pas « si la tenue est prescrite ou autorisée par des dispositions législatives ou réglementaires ». Il s'agit par exemple de l'article L. 431-1 du code de la route qui impose le port du casque aux conducteurs de deux-roues à moteur.
L'interdiction ne s'applique pas « si la tenue est justifiée par des raisons de santé ou des motifs professionnels ». Les motifs professionnels concernent notamment le champ couvert par l'article L. 4122-1 du code du travail aux termes duquel « les instructions de l'employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d'utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses. Elles sont adaptées à la nature des tâches à accomplir ».
Enfin, l'interdiction ne s'applique pas « si elle s'inscrit dans le cadre de pratiques sportives, de fêtes ou de manifestations artistiques ou traditionnelles ». Ainsi les processions religieuses, dès lors qu'elles présentent un caractère traditionnel, entrent dans le champ des exceptions à l'interdiction posée par l'article 1er. Au titre des pratiques sportives figurent les protections du visage prévues dans plusieurs disciplines.
Il est par conséquent important de rappeler à chacun cette nouvelle Loi et que chacune puisse l'appliquer dans l'attente des contentieux qui ne manqueront pas.
Enfin, sous toutes réserves.
Chers Lecteurs,
En pièce jointe, l'intégral du rapport DARROIS en 169 pages, annexes comprises.
Bonne lecture.
Les commentaires un peu plus tard.
Cordialement.
Olivier GRAFTIEAUX
Nom : Rapport Commission Darrois.pdf
Taille : 1 Mo
L'UJA du Val d'Oise nous transmet, à l'instant, sa motion sur la création du juge de l'instruction.
Je me propose, sans parti pris, compte tenu que j'ai dépassé l'âge légal "UJA" (avoir -40 ans !), mais simplement au titre de la bonne transmission du courant de la pensée face à cet autre nouveau projet.
"L'UJA du Val d'Oise a pris connaissance des déclarations du Chef de l'Etat, Monsieur Nicolas SARKOZY, tenues lors de l'audience de rentrée solennelle de la Cour de Cassation visant à supprimer le juge d'instruction au profit d'un juge de l'instruction.
L'UJA du Val d'Oise réitère la nécessité de rendre effectif et de renforcer le principe du contradictoire en matière pénale.
Toutefois, l'UJA du Val d'Oise considère que ces déclarations n'apportent aucune précision sur le contenu de la réforme envisagée.
L'UJA du Val d'Oise entend cependant rester vigilante à toute modification touchant à l'indépendance des magistrats.
L'UJA du Val d'Oise rappelle que seule la magistrature du Siège est à même de garantir la conduite impartiale d'instructions à charge et à décharge.
L'UJA du Val d'Oise considère que confier au Parquet la conduite d'enquêtes serait de nature à violer les droits fondamentaux des justiciables, notamment au regard de l'égalité des armes.
L'UJA du Val d'Oise considère que si réforme il doit y avoir, elle devra dépasser le seul cadre de la répartition des compétences et amener à repenser la place et les droits des auteurs, des victimes, des avocats et du Parquet.
L'UJA du Val d'Oise considère enfin qu'il conviendra de se préoccuper du financement d'une telle réforme, notamment au niveau de l'aide juridictionnelle".
Merci aux auteurs pour les trois derniers paragraphes.
Olivier GRAFTIEAUX.
"Avant de changer d'idée, s'assurer qu'on en a déjà une".
Cela peut s'appliquer à tout, peut-être même comme réponse à la question, que tout le monde nous pose aujourd'hui, relative au Juge d'instruction.
Pour ma part, j'ai mon idée, depuis bien longtemps : oui ! Il faut rétablir les libertés individuelles et le droit de la Défense !
C'était pas si compliqué de le dire, enfin.
Vu dans l'Annexe Tableau IV Modifié par le Décret n°2008-1110 du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d'instance, des greffes détachés, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance.
Voici le lien très utile à nous tous !
Bonne lecture.
Olivier GRAFTIEAUX.
Nom : Article Annexe Tableau IV CARTE JUDICIAIRE.docx
Taille : 98 Ko
Que vive le 11 novembre, le 11/11, souvenir d'un futur encore incertain.
L'Armistice signée pour une durée de 36 jours sera régulièrement renouvelée jusqu'au traité de Paix le 28 juin 1919, soit plus de 7 mois après, à 11 h et 11 minutes, dans la galerie des Glaces du Château de Versailles et promulgué le 10 janvier 1920 (14 mois après), ce fut le TRAITE DE VERSAILLES.
La France récupère l'Alsace, la Lorraine, des ruines et des familles anéanties.
Nos soldats morts au Combat, dont un cousin de mon grand-père Joseph GRAFTIEAUX (cf. le certificat ci-dessous) mort lors la bataille de la côte 108, ayant fait l'objet d'un jugement (24 aout 1921) tant les combats étaient atroces et qu'il était impossible de reconnaître tel ou tel soldat... Il est à noter la faute de l'officier de l'Etat Civil.
C'est ce genre de document qui doit nous permettre de se rappeler que nous ne pouvons ignorer ces morts, ces victimes, ces sacrifices immenses au nom d'une Liberté qui sera encore et encore remise en question au fil de notre Histoire.
Georges Clemenceau ne disait-il pas : Il est plus facile de faire la guerre que la paix ?
Que les générations futures n'oublient pas l'Histoire. Comme le dira, un peu plus tard, Winston Churchill : "Un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre".
Voici également mon message qui était aussi celui de mon grand-Père, ancien Combattant dans la Cavalerie.
Olivier GRAFTIEAUX.
A tous ces morts pour la France.
Nous nous permettons de rappeler et d'inviter, pour ceux qui ne le savaient pas déjà, à venir, demain lundi 6 octobre 2008, à la Maison de l'Avocats de PONTOISE, à 09 h 00, car je présente, dans le cadre de la formation du Lundi Matin, un sujet "technique" pour grand nombre d'entre vous : Les Aspects Juridiques et Fiscaux de l'APPROBATION DES COMPTES des Sociétés Commerciales.
Cela validera 4 Heures de formation obligatoire.
A demain.
Olivier GRAFTIEAUX.
Rappelez-vous Paul Newman dans le magnifique film "THE VERDICT".
Vous trouverez un lien sur U tube pour retrouver sa superbe plaidoirie.
Hommage à un grand Homme, qui fut avant tout acteur de sa Vie.
Né le 26 janvier 1925 à Cleveland (Ohio), Paul Newman tient ses premiers rôles au théâtre de Kenyon College, où il étudie, dans "The Front Page", "La marraine de Charley" et "R.U.R.".
Il entre à l'Actors' Studio en 1952, et débute peu après à Broadway dans "Picnic", de William Inge, puis part pour Hollywood, où la Warner lui offre son premier rôle dans "Le calice d'argent", de Victor Saville.
C'est son deuxième film, Marqué par la haine, inspiré de la vie du boxeur Rocky Graziano, qui impose Newman comme un futur grand espoir du cinéma américain. Au contact de réalisateurs comme Richard Brooks "La chatte sur un toit brûlant", Martin Ritt "Les feux de l'été", Arthur Penn "Le gaucher", Otto Preminger "Exodus" ou Robert Rossen "L'arnaqueur" (The Sting dont on ne peut oublier la musique du générique, Newman crée en l'espace de quelques films l'un des plus fascinants personnages de rebelle de l'histoire hollywoodienne.
Il reçoit son premier Oscar du Meilleur acteur à sa huitième nomination, soit en 1985 pour "La couleur de l'argent".
Paul Newman a activement milité durant la guerre froide pour le contrôle des armements.
Merci pour votre Oeuvre.
Olivier GRAFTIEAUX.
Attention Mesdames et Messieurs, le coup de semonce n'aura plus lieu, un seul tir suffira à vous neutraliser!
En effet, le Décret n° 2008-993 du 22 septembre 2008 modifiant le décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 fixant les modalités d'application de l'article L. 412-51 du code des communes et relatif à l'armement des agents de police municipale, prévoit en son article 1 que :"au 1°, 4e catégorie, de l'article 2 du décret du 24 mars 2000 susvisé, il est ajouté un d ainsi rédigé : d) Pistolets à impulsions électriques."
Alors qui veut essayer l'arme sans risque ?
Enfin sous toutes réserves .
La Cour de Cassation, dans sa grande sagesse, au travers sa décision du 20 mai 2008 (Cass. Com. 20 mai 2008, n° 07-13.202 publié au bulletin), nous précise une fois encore les conséquences importantes, du défaut de personnalité morale de la SEP.
Puisque l'article 1871 du Code Civil précise que : « Les associés peuvent convenir que la société ne sera point immatriculée. La société est dite alors " société en participation " Elle n'est pas une personne morale et n'est pas soumise à publicité. Elle peut être prouvée par tous moyens. Les associés conviennent librement de l'objet, du fonctionnement et des conditions de la société en participation, sous réserve de ne pas déroger aux dispositions impératives des articles 1832, 1832-1, 1833, 1836 (2 ème alinéa), 1841, 1844 (1er alinéa) et 1844-1 (2ème alinéa). »
Et que l'article 1871-1 ajoute : « A moins qu'une organisation différente n'ait été prévue, les rapports entre associés sont régis, en tant que de raison, soit par les dispositions applicables aux sociétés civiles, si la société a un caractère civil, soit, si elle a un caractère commercial, par celles applicables aux sociétés en nom collectif ».
Une Société en Participation n'étant pas une personne morale, elle ne peut être créancière d'une obligation.
Il nous semble par conséquent de bons sens et légitime, que la Cour ait cassé l'arrêt de la Cour d'Appel de Versailles du 25 janvier 2007.
« Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une société en participation a été constituée, pour la réalisation d'un ensemble immobilier, entre la société Entreprise Fougerolle, aux droits de laquelle vient la société Eiffage construction Ile-de-France Paris, et la société Bec construction ; que cette dernière société, après avoir fourni à ce titre certaines prestations, a cédé les créances correspondantes, selon les modalités prévues aux articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier, à la société Le Crédit lyonnais (le Crédit lyonnais) qui a notifié ces cessions à la société Entreprise Fougerolle, gérante de la société en participation ; que la société Entreprise Fougerolle, se prévalant des clauses du contrat de société, a refusé de payer en invoquant l'inexécution par la société Bec construction de son obligation de fournir une caution bancaire de garantie de bonne fin ainsi que la compensation avec une somme due par cette société au titre d'un appel de fonds qui lui avait été adressé ; que le Crédit lyonnais a fait assigner la société Entreprise Fougerolle en paiement des créances cédées ;
Attendu que accueillir cette demande, l'arrêt retient tout d'abord, pour écarter la compensation, que l'obligation invoquée ne bénéficie qu'à la société en participation, même s'il appartient à la société gérante de la mettre en œuvre, de sorte que la société Entreprise Fougerolle n'est pas créancière au titre de l'appel de fonds et ne peut en conséquence invoquer la compensation qui suppose des créances réciproques entre les deux mêmes personnes ; que l'arrêt retient encore, pour écarter l'exception d'inexécution, que la société Bec construction avait l'obligation de fournir une caution de garantie de bonne fin à la société en participation, que cette société est privée de personnalité morale et n'est pas opposable aux tiers et que l'inexécution d'une obligation bénéficiant à cette société n'est donc pas opposable au Crédit lyonnais ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'une société en participation, n'étant pas une personne morale, ne peut être créancière d'une obligation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Le Crédit lyonnais aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 2.500 euros à la société Eiffage construction Ile-de-France Paris ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille huit. »
Chaque associé contracte par conséquent en son nom personnel et est donc seul engagé à l'égard des tiers.
Les praticiens du Droit que nous sommes apprécient, évidemment, cette décision et tendent à rappeler à chacun l'impérieuse nécessité de recourir à leurs services.
Olivier GRAFTIEAUX.
C'est aujourd'hui !
Mais il y a (déjà !) 7 ans, il se passait cela :
TOURS : 2 595 victimes, dont 343 sapeurs-pompiers de New York, 23 officiers de police de NYPD, 37 officiers de police du port .
VOL n° 11 : 92 passagers, membres d'équipage et terroristes
VOL n° 175 : 65 passagers, membres d'équipage et terroristes
Pentagone : 125 personnels civils et militaires
VOL n° 77 : 64 passagers, membres d'équipage et terroristes
Shanksville : Vol 93 45 passagers, membres d'équipage et terroristes
Total : 2986.
REQUIESCANT IN PACE.
Qu'il est fort agréable de constater que la France, même les WE, travaille.
En présence de nombreuses vedettes du sport auto, la Régie a démontré, au MANS, qu'elle comptait encore s'imposer dans l'Histoire.
BRAVO.
Le moteur de la F1 RENAULT jouait la Marseillaise.
La preuve en image et en son ! (cliquez sur le lien).
Olivier GRAFTIEAUX.
Toujours en vacances, en ce dimanche 10 aout 2008, (Saint Laurent et Sainte Laure), je profite des quelques secondes d'activité pour leur souhaiter une excellente fête.
De même, je tenais à dire : Bravo aux Françaises qui viennent de gagner la première médaille Française en ces JO 2008.
Elle est de Bronze, bravo !
Je connais ce sport, et je vous recommande de regarder les images visibles un peu partour sur la toile, d'autant que la marche du Podium a été gagnée ... sous la pluie et à plus de 70 mètres.
Merci les filles "La France vient de se réveiller" pour citer les journalistes de FRANCE 2.
A suivre ...
Olivier GRAFTIEAUX.
Nous apprenons qu'à l'occasion du vote de la loi de modernisation de l'économie, Madame Christine LAGARDE en présence de Luc CHATEL, Eric BESSON et Hervé NOVELLI, a présenté le texte adopté par le Parlement.
Madame le Ministre a remercié la Commission mixte paritaire "pour la qualité du travail de coproduction entre le Gouvernement et les parlementaires".
Nous attendons tous beaucoup de choses de ladite Loi et ne manquerons pas de la commenter comme promis.
Cordialement.





