gav garde à vue (1)
N'étant pas spécialiste du Droit Pénal, il m'est souvent demandé, en ma qualité d'Avocat, de ce que je pensais de l'intervention de l'Avocat à la première heure lors d'une Garde à Vue et du débat largement relayé de la date d'application et des indemnités versées.
Afin de répondre utilement, je suis allé chercher le texte dans le Code Pénal.
Article 63-4 du Code pénal :
Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier.
Le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai.
L'avocat désigné peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien. Il est informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête.
A l'issue de l'entretien dont la durée ne peut excéder trente minutes, l'avocat présente, le cas échéant, des observations écrites qui sont jointes à la procédure.
L'avocat ne peut faire état de cet entretien auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue.
Lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut également demander à s'entretenir avec un avocat dès le début de la prolongation, dans les conditions et selon les modalités prévues aux alinéas précédents.
Si la personne est gardée à vue pour une infraction mentionnée aux 4°, 6°, 7°, 8° et 15° de l'article 706-73, l'entretien avec un avocat ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de quarante-huit heures. Si elle est gardée à vue pour une infraction mentionnée aux 3° et 11° du même article, l'entretien avec un avocat ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de soixante-douze heures. Le procureur de la République est avisé de la qualification des faits retenue par les enquêteurs dès qu'il est informé par ces derniers du placement en garde à vue.
Il s'agit de l'article modifié par la Loi n° 2011 du 14 avril 2011, modifiant la garde à Vue.
Afin de savoir s'il s'applique immédiatement, il suffit de regarder le chapitre II (article 26) de ladite loi.
Article 26
La présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication au Journal officiel et au plus tard le 1er juillet 2011.
La présente loi est applicable aux mesures de garde à vue prises à compter de son entrée en vigueur.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Eh bien voilà, c'est écrit : « LE PREMIER JOUR DU DEUXIEME MOIS... », donc le 1er juin 2011.
Voilà la réponse.
EUREKA !
Mais alors, l'avocat pourrait ne pas intervenir, avant le 1er juin 2011 dès la première heure ?
Si je suis personnellement favorable à l'intervention d'un Avocat dès la première seconde de la notification de la mise en garde à vue, il n'en demeure pas moins qu'il est, en pratique, fort difficile de pouvoir parler à son Avocat immédiatement, d'autant que c'est pour un déplacement fort peu rémunéré et que nous avons, TOUS, des charges astronomiques.
Comment expliquer que l'Avocat de permanence « bipé » à 3H00 heures du matin (c'est pas la plus facile...), pour une intervention au Commissariat de XXX à 10 Km de là où il se trouve et d'une autre GAV à 03H 15 à la Gendarmerie de YYYY à 15,8 KM à l'opposé pourrait se rendre réellement dans l'heure à l'appel du Gardé à vue.
Ah ! qu'il est loin le bon temps où les GAV étaient, sauf exceptions, prévues 6 heures à l'avance.
Soyons raisonnables.
La Loi entrant en vigueur au 1er juin 2011, permettez à nos Ordres de s'organiser, de faire appel aux volontaires et, le cas échéant, mettre en place un planning digne de ce nom, car il s'agit d'un droit fondamental.
Alors, également, permettons à l'avocat intervenant, refusant de se consacrer à ses clients habituels (le jour), de se voir rémunérer à un prix décent.
Ainsi, il y aura probablement plus de volontaires, permettant une meilleure rotation entre Confrères.
C'est pourquoi je suggère que le montant desdites indemnités soit défiscalisé et non soumis à cotisations (ordre, CSG, RDS, RSA, IRPP, TVA, IS, CNB, CNBF, etc....) ainsi, l'indemnité en constituera effectivement une et de surcroit acceptable et non plus symbolique.
Qu'en pensez-vous, au moment où l'on parle d'une prime de 1000 € pour tous les salariés laquelle serait défiscalisée.
Enfin, sous toutes réserves.
