citation (8)

juin
23

PLUS DE FEMMES (Loi n° 2011-103)

  • Par olivier.graftieaux le

(DANS LES CONSEILS D'ADMINISTRATION ET DE SURVEILLANCE)


Non il ne s'agit pas d'une revendication personnelle, mais de la Loi.


Souvent l'on peut lire que cette Loi ne s'applique qu'aux « grandes entreprises ».


C'est faux !


L'objectif du Législateur est « d'envoyer un signal fort » aux entreprises françaises, fondé sur l'exemple de la Norvège (dont on ne s'inspire guère par ailleurs...).


Pour atteindre la parité dans les conseils d'administration en cinq ans, les entreprises vont être conduites à diversifier les profils de leurs administrateurs.


Le renouvellement des conseils et leur ouverture aux femmes poseront de facto la question du cumul des mandats et du cumul des fonctions de directeurs généraux et d'administrateurs.


"Toutefois, mettre fin à l'endogamie du recrutement ne signifie pas tomber dans le travers de la « professionnalisation » des fonctions d'administrateurs."


Le rapporteur parlementaire ne dit-il pas : « La représentation équilibrée des femmes et des hommes dans la prise de décision est pourtant un préalable pour une société démocratique. Elle est aussi le gage d'une gouvernance des entreprises en phase avec la société dans laquelle elles évoluent. Il n'est pas concevable aujourd'hui que des entreprises continuent à se priver de l'expérience et des compétences de femmes qualifiées dans leurs instances de décision. »


Que c'est bien vrai !


D'où cette loi votée.


La loi du 27 janvier 2011 (n° 2011-103) relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance, vise à promouvoir la présence des femmes dans les organes dirigeants.


L'article L.225-17 du Code de Commerce est ainsi rédigé :


La société anonyme est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins. Les statuts fixent le nombre maximum des membres du conseil, qui ne peut dépasser dix-huit.

Le conseil d'administration est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes.

Toutefois, en cas de décès, de démission ou de révocation du président du conseil d'administration et si le conseil n'a pu le remplacer par un de ses membres, il peut nommer, sous réserve des dispositions de l'article L. 225-24, un administrateur supplémentaire qui est appelé aux fonctions de président.


L'erreur vient probablement de la lecture du II de l'article 5 de ladite Loi, lequel stipule :

II. ― Dans les sociétés mentionnées aux chapitres V et VI du titre II du livre II du code de commerce dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, la proportion des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne peut être inférieure à 20 % à l'issue de la première assemblée générale ordinaire qui suit le 1er janvier de la troisième année suivant l'année de publication de la présente loi.

Lorsque l'un des deux sexes n'est pas représenté au sein du conseil d'administration ou de surveillance à la date de publication de la présente loi, au moins un représentant de ce sexe doit être nommé lors de la plus prochaine assemblée générale ordinaire ayant à statuer sur la nomination d'administrateurs ou de membres du conseil de surveillance.

Le représentant permanent d'une personne morale nommée administrateur ou membre du conseil de surveillance est pris en compte pour apprécier la conformité de la composition du conseil d'administration ou de surveillance au premier alinéa du présent II.


Toute nomination ou toute désignation intervenue en violation des premier et deuxième alinéas du présent II et n'ayant pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition du conseil d'administration ou de surveillance est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur ou le membre du conseil irrégulièrement nommé.


Cette loi, concerne toutes les sociétés anonymes et les sociétés en commandites par actions.


Il faut préciser qu'elle n'est ni applicable aux sociétés par actions simplifiées (SAS) ni aux membres d'un directoire.


D'application directe, elle ne nécessite aucune mesure réglementaire pour sa mise en oeuvre.


Ainsi, le texte prévoit des mesures transitoires :

- Les sociétés cotées qui n'ont aujourd'hui aucun représentant de l'un des deux sexes dans leur conseil d'administration ou de surveillance devront en désigner au moins un lors de la prochaine assemblée ayant à statuer sur la nomination d'administrateurs ou de membres du conseil de surveillance.


- Les sociétés cotées devront avoir atteint une proportion de femmes (ou d'hommes) dans leur conseil d'administration ou de surveillance au moins égale à 20 % au plus tard à l'issue de leur première assemblée générale ordinaire qui suit le 1er janvier 2014. Ces mesures transitoires permettront à compter du 1er janvier 2017, d'atteindre une proportion des membres de chaque sexe qui ne devra pas être inférieure à 40 % dans les conseils d'administration et de surveillance des SA et les SCA dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé.



Il en est de même pour les SA et les SCA non cotées qui, « pour le troisième exercice consécutif, emploient un nombre moyen d'au moins 500 salariés permanents et présentent un montant net de chiffre d'affaires ou un total de bilan d'au moins 50 millions d'euros ». Toute violation de la proportion exigée dans les conseils entraînera la nullité de la nomination ou de la désignation de l'administrateur ou du membre du conseil de surveillance, cependant, cette nullité n'entachera pas la validité des délibérations prises.



Bravo pour la parité.


Il est cependant regrettable, pour La Société, que de devoir légiférer sur ce qui devrait être naturel et aller chercher chez les Norvégiens leur exemple.


Il est vrai que dans les PME familiales celle-ci est, de fait, fréquente.

Se pose alors la question du pourquoi de la « misogynie » des Conseils d'Administrations des « grandes entreprises ».


Décidemment, la PME familiale reste encore le meilleur exemple, dont pouvait s'inspirer le Législateur, afin de permettre à l'économie française de progresser au travers des décisions de Gestion.


Enfin, sous toutes réserves.

avr.
28

Citation du jour

  • Par olivier.graftieaux le
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Voilà une vieille citation de Michel AUDIARD, dans le film "Un taxi pour Tobrouk" que je voulais, par sa justesse, partager à nouveau avec les blogeurs :


"Un intellectuel assis va moins loin qu'un con qui marche."


Ce à quoi certains ajoutent :


"mais l'intellectuel, quand il se lèvera, ira dans la bonne direction !"


Sous toutes réserves.


Olivier GRAFTIEAUX




mars
3

Suite LME - Visio Conférences - Seuils -

  • Par olivier.graftieaux le
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Ouf !


Le Décret n°2009-234 du 25 février 2009 est enfin publié.


Il fixe, outre les seuils tant attendus pour les Commissaires aux Comptes dans les SAS, les applications pratiques des moyens de la vision conférence pour la validité de certaines assemblées.



I - De la vision Conférence :


Art.R. 223-20-1.

Afin de garantir, en vue de l'application du troisième alinéa de l'article L. 223-27, l'identification et la participation effective à l'assemblée des associés y participant par des moyens de visioconférence ou de télécommunication, ces moyens transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.


Les sociétés dont les statuts permettent aux associés de voter aux assemblées par des moyens électroniques de télécommunication aménagent un site exclusivement consacré à cette fin. Les associés ne peuvent accéder à ce site qu'après s'être identifiés au moyen d'un code fourni préalablement à la tenue de l'assemblée.


Les associés ne peuvent participer aux débats par conférence téléphonique et exercer leurs droits de vote qu'après s'être identifiés au moyen d'un code fourni préalablement à la tenue de l'assemblée




II - Des Seuils :


Rappelons les dispositions de l'article L.227-9-1 du Code de Commerce , crée par la Loi du 4 août 2008 (article 59) :


Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui dépassent, à la clôture d'un exercice social, deux des seuils suivants, fixés par décret en Conseil d'État : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d'affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l'exercice.


Sont également tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui contrôlent, au sens des II et III de l'article L. 233-16, une ou plusieurs sociétés, ou qui sont contrôlées, au sens des mêmes II et III, par une ou plusieurs sociétés.


Même si les conditions prévues aux deux alinéas précédents ne sont pas atteintes, la nomination d'un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.


Le décret précise donc (Art.R. 227-1) :


Pour l'application de l'article L. 227-9-1 relatif à la désignation d'un commissaire aux comptes, le total du bilan est fixé à 1 000 000 €, le montant hors taxe du chiffre d'affaires à 2 000 000 € et le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice à vingt.


Le total du bilan, le montant hors taxe du chiffre d'affaires et le nombre moyen de salariés sont déterminés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article R. 123-200.


La société n'est plus tenue de désigner un commissaire aux comptes dès lors qu'elle n'a pas dépassé les chiffres fixés pour deux de ces trois critères pendant les deux exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire aux comptes.


Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 227-9-1, le commissaire aux comptes est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en la forme des référés. »




Le Décret répond à notre question de praticien.


Faut-il ou non mettre un terme au mandat du Commissaire aux comptes avant la fin de son mandat ?


Eh bien non.


Le Législateur oblige à constater, avant la fin dudit mandat de six ans, que deux des seuils n'ont pas été franchis précédemment au N-1 et N-2.


Considérant qu'il est fixé un nouveau seuil de 20 salariés, la plupart des SAS maintiendront, très probablement les mandats de leur Commissaire aux Comptes.


Olivier GRAFTIEAUX.

Avocat






janv.
19

MOTION UJA 95 sur le projet de réforme du Juge d'instruction

  • Par olivier.graftieaux le

L'UJA du Val d'Oise nous transmet, à l'instant, sa motion sur la création du juge de l'instruction.


Je me propose, sans parti pris, compte tenu que j'ai dépassé l'âge légal "UJA" (avoir -40 ans !), mais simplement au titre de la bonne transmission du courant de la pensée face à cet autre nouveau projet.


"L'UJA du Val d'Oise a pris connaissance des déclarations du Chef de l'Etat, Monsieur Nicolas SARKOZY, tenues lors de l'audience de rentrée solennelle de la Cour de Cassation visant à supprimer le juge d'instruction au profit d'un juge de l'instruction.


L'UJA du Val d'Oise réitère la nécessité de rendre effectif et de renforcer le principe du contradictoire en matière pénale.

Toutefois, l'UJA du Val d'Oise considère que ces déclarations n'apportent aucune précision sur le contenu de la réforme envisagée.


L'UJA du Val d'Oise entend cependant rester vigilante à toute modification touchant à l'indépendance des magistrats.

L'UJA du Val d'Oise rappelle que seule la magistrature du Siège est à même de garantir la conduite impartiale d'instructions à charge et à décharge.


L'UJA du Val d'Oise considère que confier au Parquet la conduite d'enquêtes serait de nature à violer les droits fondamentaux des justiciables, notamment au regard de l'égalité des armes.


L'UJA du Val d'Oise considère que si réforme il doit y avoir, elle devra dépasser le seul cadre de la répartition des compétences et amener à repenser la place et les droits des auteurs, des victimes, des avocats et du Parquet.


L'UJA du Val d'Oise considère enfin qu'il conviendra de se préoccuper du financement d'une telle réforme, notamment au niveau de l'aide juridictionnelle".


Merci aux auteurs pour les trois derniers paragraphes.


Olivier GRAFTIEAUX.



janv.
10

IDEE sur le juge d'instruction

  • Par olivier.graftieaux le

"Avant de changer d'idée, s'assurer qu'on en a déjà une".



Cela peut s'appliquer à tout, peut-être même comme réponse à la question, que tout le monde nous pose aujourd'hui, relative au Juge d'instruction.



Pour ma part, j'ai mon idée, depuis bien longtemps : oui ! Il faut rétablir les libertés individuelles et le droit de la Défense !


C'était pas si compliqué de le dire, enfin.

oct.
6

CITATION

Ce qu'il y a de meilleur dans l'avocat, c'est qu'il soit là quand il n'y a plus personne.


A méditer


Olivier GRAFTIEAUX


oct.
1

L'ETHIQUE ETES VOUS POUR ?

  • Par olivier.graftieaux le
  • Dernier commentaire ajouté

Le Cabinet auquel je suis associé depuis plus de 10 ans maintenant, peut être fier d'être à CERGY.


En effet, CERGY, dans le Val d'Oise a une excellente Université.


Les quelques collaborateurs avec lesquels nous avons pu travailler l'ont démontré chaque jour.


Voilà que cette année, la première promotion du Master de droit et éthique des affaires de Cergy-Pontoise, (le premier en Europe), portera le nom d'une grande entreprise et sera parrainée par le Directeur de l'éthique.


Cela illustre bien l'importance de l'éthique dans l'entreprise, qui passe par l'enseignement du Droit.


Félicitations à notre Université que nous allons, de nouveau, solliciter.


Nous sommes tous pour l'Etique en Entreprise, qu'on se le dise.


Olivier GRAFTIEAUX.



sept.
9

CITATION DU JOUR

  • Par olivier.graftieaux le

Aujourd'hui j'avais envie de citer la bonne humeur qui manque parfois cruellement dans nos Tribunaux.


Alors la voilà :


"La bonne humeur a quelque chose de généreux: elle donne plutôt qu'elle ne reçoit". (Alain).



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