cabinet agd (27)

juin
23

PLUS DE FEMMES (Loi n° 2011-103)

  • Par olivier.graftieaux le

(DANS LES CONSEILS D'ADMINISTRATION ET DE SURVEILLANCE)


Non il ne s'agit pas d'une revendication personnelle, mais de la Loi.


Souvent l'on peut lire que cette Loi ne s'applique qu'aux « grandes entreprises ».


C'est faux !


L'objectif du Législateur est « d'envoyer un signal fort » aux entreprises françaises, fondé sur l'exemple de la Norvège (dont on ne s'inspire guère par ailleurs...).


Pour atteindre la parité dans les conseils d'administration en cinq ans, les entreprises vont être conduites à diversifier les profils de leurs administrateurs.


Le renouvellement des conseils et leur ouverture aux femmes poseront de facto la question du cumul des mandats et du cumul des fonctions de directeurs généraux et d'administrateurs.


"Toutefois, mettre fin à l'endogamie du recrutement ne signifie pas tomber dans le travers de la « professionnalisation » des fonctions d'administrateurs."


Le rapporteur parlementaire ne dit-il pas : « La représentation équilibrée des femmes et des hommes dans la prise de décision est pourtant un préalable pour une société démocratique. Elle est aussi le gage d'une gouvernance des entreprises en phase avec la société dans laquelle elles évoluent. Il n'est pas concevable aujourd'hui que des entreprises continuent à se priver de l'expérience et des compétences de femmes qualifiées dans leurs instances de décision. »


Que c'est bien vrai !


D'où cette loi votée.


La loi du 27 janvier 2011 (n° 2011-103) relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance, vise à promouvoir la présence des femmes dans les organes dirigeants.


L'article L.225-17 du Code de Commerce est ainsi rédigé :


La société anonyme est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins. Les statuts fixent le nombre maximum des membres du conseil, qui ne peut dépasser dix-huit.

Le conseil d'administration est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes.

Toutefois, en cas de décès, de démission ou de révocation du président du conseil d'administration et si le conseil n'a pu le remplacer par un de ses membres, il peut nommer, sous réserve des dispositions de l'article L. 225-24, un administrateur supplémentaire qui est appelé aux fonctions de président.


L'erreur vient probablement de la lecture du II de l'article 5 de ladite Loi, lequel stipule :

II. ― Dans les sociétés mentionnées aux chapitres V et VI du titre II du livre II du code de commerce dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, la proportion des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne peut être inférieure à 20 % à l'issue de la première assemblée générale ordinaire qui suit le 1er janvier de la troisième année suivant l'année de publication de la présente loi.

Lorsque l'un des deux sexes n'est pas représenté au sein du conseil d'administration ou de surveillance à la date de publication de la présente loi, au moins un représentant de ce sexe doit être nommé lors de la plus prochaine assemblée générale ordinaire ayant à statuer sur la nomination d'administrateurs ou de membres du conseil de surveillance.

Le représentant permanent d'une personne morale nommée administrateur ou membre du conseil de surveillance est pris en compte pour apprécier la conformité de la composition du conseil d'administration ou de surveillance au premier alinéa du présent II.


Toute nomination ou toute désignation intervenue en violation des premier et deuxième alinéas du présent II et n'ayant pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition du conseil d'administration ou de surveillance est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur ou le membre du conseil irrégulièrement nommé.


Cette loi, concerne toutes les sociétés anonymes et les sociétés en commandites par actions.


Il faut préciser qu'elle n'est ni applicable aux sociétés par actions simplifiées (SAS) ni aux membres d'un directoire.


D'application directe, elle ne nécessite aucune mesure réglementaire pour sa mise en oeuvre.


Ainsi, le texte prévoit des mesures transitoires :

- Les sociétés cotées qui n'ont aujourd'hui aucun représentant de l'un des deux sexes dans leur conseil d'administration ou de surveillance devront en désigner au moins un lors de la prochaine assemblée ayant à statuer sur la nomination d'administrateurs ou de membres du conseil de surveillance.


- Les sociétés cotées devront avoir atteint une proportion de femmes (ou d'hommes) dans leur conseil d'administration ou de surveillance au moins égale à 20 % au plus tard à l'issue de leur première assemblée générale ordinaire qui suit le 1er janvier 2014. Ces mesures transitoires permettront à compter du 1er janvier 2017, d'atteindre une proportion des membres de chaque sexe qui ne devra pas être inférieure à 40 % dans les conseils d'administration et de surveillance des SA et les SCA dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé.



Il en est de même pour les SA et les SCA non cotées qui, « pour le troisième exercice consécutif, emploient un nombre moyen d'au moins 500 salariés permanents et présentent un montant net de chiffre d'affaires ou un total de bilan d'au moins 50 millions d'euros ». Toute violation de la proportion exigée dans les conseils entraînera la nullité de la nomination ou de la désignation de l'administrateur ou du membre du conseil de surveillance, cependant, cette nullité n'entachera pas la validité des délibérations prises.



Bravo pour la parité.


Il est cependant regrettable, pour La Société, que de devoir légiférer sur ce qui devrait être naturel et aller chercher chez les Norvégiens leur exemple.


Il est vrai que dans les PME familiales celle-ci est, de fait, fréquente.

Se pose alors la question du pourquoi de la « misogynie » des Conseils d'Administrations des « grandes entreprises ».


Décidemment, la PME familiale reste encore le meilleur exemple, dont pouvait s'inspirer le Législateur, afin de permettre à l'économie française de progresser au travers des décisions de Gestion.


Enfin, sous toutes réserves.

avr.
21

REFLEXIONS ET SUGGESTIONS POUR LA GARDE A VUE

  • Par olivier.graftieaux le
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N'étant pas spécialiste du Droit Pénal, il m'est souvent demandé, en ma qualité d'Avocat, de ce que je pensais de l'intervention de l'Avocat à la première heure lors d'une Garde à Vue et du débat largement relayé de la date d'application et des indemnités versées.


Afin de répondre utilement, je suis allé chercher le texte dans le Code Pénal.


Article 63-4 du Code pénal :


Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier.

Le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai.

L'avocat désigné peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien. Il est informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête.

A l'issue de l'entretien dont la durée ne peut excéder trente minutes, l'avocat présente, le cas échéant, des observations écrites qui sont jointes à la procédure.

L'avocat ne peut faire état de cet entretien auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue.

Lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut également demander à s'entretenir avec un avocat dès le début de la prolongation, dans les conditions et selon les modalités prévues aux alinéas précédents.

Si la personne est gardée à vue pour une infraction mentionnée aux 4°, 6°, 7°, 8° et 15° de l'article 706-73, l'entretien avec un avocat ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de quarante-huit heures. Si elle est gardée à vue pour une infraction mentionnée aux 3° et 11° du même article, l'entretien avec un avocat ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de soixante-douze heures. Le procureur de la République est avisé de la qualification des faits retenue par les enquêteurs dès qu'il est informé par ces derniers du placement en garde à vue.


Il s'agit de l'article modifié par la Loi n° 2011 du 14 avril 2011, modifiant la garde à Vue.


Afin de savoir s'il s'applique immédiatement, il suffit de regarder le chapitre II (article 26) de ladite loi.


Article 26


La présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication au Journal officiel et au plus tard le 1er juillet 2011.

La présente loi est applicable aux mesures de garde à vue prises à compter de son entrée en vigueur.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.



Eh bien voilà, c'est écrit : « LE PREMIER JOUR DU DEUXIEME MOIS... », donc le 1er juin 2011.


Voilà la réponse.


EUREKA !


Mais alors, l'avocat pourrait ne pas intervenir, avant le 1er juin 2011 dès la première heure ?


Si je suis personnellement favorable à l'intervention d'un Avocat dès la première seconde de la notification de la mise en garde à vue, il n'en demeure pas moins qu'il est, en pratique, fort difficile de pouvoir parler à son Avocat immédiatement, d'autant que c'est pour un déplacement fort peu rémunéré et que nous avons, TOUS, des charges astronomiques.


Comment expliquer que l'Avocat de permanence « bipé » à 3H00 heures du matin (c'est pas la plus facile...), pour une intervention au Commissariat de XXX à 10 Km de là où il se trouve et d'une autre GAV à 03H 15 à la Gendarmerie de YYYY à 15,8 KM à l'opposé pourrait se rendre réellement dans l'heure à l'appel du Gardé à vue.


Ah ! qu'il est loin le bon temps où les GAV étaient, sauf exceptions, prévues 6 heures à l'avance.


Soyons raisonnables.


La Loi entrant en vigueur au 1er juin 2011, permettez à nos Ordres de s'organiser, de faire appel aux volontaires et, le cas échéant, mettre en place un planning digne de ce nom, car il s'agit d'un droit fondamental.


Alors, également, permettons à l'avocat intervenant, refusant de se consacrer à ses clients habituels (le jour), de se voir rémunérer à un prix décent.


Ainsi, il y aura probablement plus de volontaires, permettant une meilleure rotation entre Confrères.


C'est pourquoi je suggère que le montant desdites indemnités soit défiscalisé et non soumis à cotisations (ordre, CSG, RDS, RSA, IRPP, TVA, IS, CNB, CNBF, etc....) ainsi, l'indemnité en constituera effectivement une et de surcroit acceptable et non plus symbolique.


Qu'en pensez-vous, au moment où l'on parle d'une prime de 1000 € pour tous les salariés laquelle serait défiscalisée.


Enfin, sous toutes réserves.

mars
16

DISSIMULATION DU VISAGE DANS UN ESPACE PUBLIC

  • Par olivier.graftieaux le
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Sur le principe :


La loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public marque la volonté de la représentation nationale de réaffirmer solennellement les valeurs de la République et les exigences du vivre ensemble.


Sur l'application :

A partir du 11 avril 2011.


Qu'est-ce que l'espace public ?

L'article 2 de loi précise que « l'espace public est constitué des voies publiques ainsi que des lieux ouverts au public ou affectés à un service public ».


La notion de voies publiques est constituée des espaces urbains ou ruraux de circulation (rues, routes, places, trottoirs ...). À l'exception de ceux affectés aux transports en commun, les véhicules qui empruntent les voies publiques sont considérés comme des lieux privés.

La dissimulation du visage, par une personne se trouvant à bord d'une voiture particulière, n'est donc pas constitutive de la contravention prévue par la loi. Elle peut en revanche tomber sous le coup des dispositions du code de la route (article R. 412-6) prévoyant que la conduite du véhicule ne doit pas présenter de risque pour la sécurité publique.


Constituent des lieux ouverts au public les lieux dont l'accès est libre (plages, jardins publics, promenades publiques...) ainsi que les lieux dont l'accès est possible, même sous condition, dans la mesure où toute personne qui le souhaite peut remplir cette condition (paiement d'une place de cinéma ou de théâtre par exemple).


es commerces (cafés, restaurants, magasins), les établissements bancaires, les gares, les aéroports et les différents modes de transport en commun sont ainsi des espaces publics.


Les lieux affectés à un service public désignent les implantations de l'ensemble des institutions, juridictions et administrations publiques ainsi que des organismes chargés d'une mission de service public.

Sont notamment concernés les diverses administrations et établissements publics de l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, les mairies, les tribunaux, les préfectures, les hôpitaux, les bureaux de poste, les établissements d'enseignement (écoles, collèges, lycées et universités), les caisses d'allocations familiales, les caisses primaires d'assurance maladie, les services de Pôle emploi, les musées et les bibliothèques.


La Sanction :

La méconnaissance de l'interdiction de la dissimulation du visage dans l'espace public est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe (d'un montant maximal de 150 €). Le prononcé de cette amende relève de la compétence des juridictions de proximité.


L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté peut également être prononcée par les mêmes juridictions, à titre de peine alternative ou de peine complémentaire. Le stage de citoyenneté, adapté à la nature de l'infraction commise, doit notamment permettre de rappeler aux personnes concernées les valeurs républicaines d'égalité et de respect de la dignité humaine.


Les exceptions :


L'article 2 de la loi prévoit plusieurs exceptions à l'interdiction de la dissimulation du visage.


En premier lieu, l'interdiction ne s'applique pas « si la tenue est prescrite ou autorisée par des dispositions législatives ou réglementaires ». Il s'agit par exemple de l'article L. 431-1 du code de la route qui impose le port du casque aux conducteurs de deux-roues à moteur.


L'interdiction ne s'applique pas « si la tenue est justifiée par des raisons de santé ou des motifs professionnels ». Les motifs professionnels concernent notamment le champ couvert par l'article L. 4122-1 du code du travail aux termes duquel « les instructions de l'employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d'utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses. Elles sont adaptées à la nature des tâches à accomplir ».


Enfin, l'interdiction ne s'applique pas « si elle s'inscrit dans le cadre de pratiques sportives, de fêtes ou de manifestations artistiques ou traditionnelles ». Ainsi les processions religieuses, dès lors qu'elles présentent un caractère traditionnel, entrent dans le champ des exceptions à l'interdiction posée par l'article 1er. Au titre des pratiques sportives figurent les protections du visage prévues dans plusieurs disciplines.


Il est par conséquent important de rappeler à chacun cette nouvelle Loi et que chacune puisse l'appliquer dans l'attente des contentieux qui ne manqueront pas.


Enfin, sous toutes réserves.





févr.
2

CAC : De la sanction pour défaut de nomination d'un Commissaire aux Comptes dans les SARL

  • Par olivier.graftieaux le
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S'agissant du défaut (volontaire ou non) de nomination d'un commissaire aux Comptes dans une SARL, nous nous devons de rappeler qu'il s'agit d'un délit sanctionné par la Loi.


En effet, l'article L.223-35 alinéa 2 du Code de Commerce stipule « Sont tenues de désigner un commissaire aux comptes au moins les sociétés à responsabilité limitée qui dépassent à la clôture d'un exercice social des chiffres fixés par décret en Conseil d'Etat pour deux des critères suivants : le total de leur bilan, le montant hors taxes de leur chiffre d'affaires ou le nombre moyen de leurs salariés au cours d'un exercice ».


Les seuils sont de 1.550.000 Euro; pour le total du Bilan et de 3.100.000 Euro; pour le Chiffre d'affaires HT et le nombre moyen de salarié de 50.


L'article L.820-3-1 crée par l'ordonnance du 8 septembre 2005 stipule : « Les délibérations de l'organe mentionné au premier alinéa de l'article L. 823-1 prises à défaut de désignation régulière de commissaires aux comptes ou sur le rapport de commissaires aux comptes nommés ou demeurés en fonctions contrairement aux dispositions du présent titre ou à d'autres dispositions applicables à la personne ou à l'entité en cause sont nulles. L'action en nullité est éteinte si ces délibérations sont expressément confirmées par l'organe compétent sur le rapport de commissaires aux comptes régulièrement désignés. »


Et l'article L.820-4 du même Code de Commerce :


« Nonobstant toute disposition contraire : 1° Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30.000 euros le fait, pour tout dirigeant de personne ou de l'entité tenue d'avoir un commissaire aux comptes, de ne pas en provoquer la désignation ou de ne pas le convoquer à toute assemblée générale ;


2° Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75000 euros le fait, pour les dirigeants d'une personne morale ou toute personne ou entité au service d'une personne ou entité tenue d'avoir un commissaire aux comptes, de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou des experts nommés en exécution des articles L. 223-37 et L. 225-231, ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission et, notamment, de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux ».


TOUTEFOIS :


Le gérant convoquant, régulièrement, l'Assemblée, veillera à faire régulariser la situation en procédant à la nomination d'un Commissaire aux Comptes avec mission de certifier les exercices antérieurs, le tout afin d'éteindre l'action en nullité de ces délibérations antérieures.


Il conviendra également de procéder aux formalités auprès du RCS.


Je pense qu'il fallait rappeler ces quelques dispositions légales, trop souvent omises par les gérants.


Enfin sous toutes réserves.


Olivier GRAFTIEAUX

juil.
15

Nouveau Logo

  • Par olivier.graftieaux le
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OFFICIEL


Notre Ordre a émis le souhait d'émettre un nouveau Logo.


Le voici :


Qu'en pensez vous ?

avr.
1

DARROIS - 169 pages du RAPPORT !

Chers Lecteurs,


En pièce jointe, l'intégral du rapport DARROIS en 169 pages, annexes comprises.


Bonne lecture.


Les commentaires un peu plus tard.


Cordialement.


Olivier GRAFTIEAUX


Nom : Rapport Commission Darrois.pdf
Taille : 1 Mo


janv.
19

MOTION UJA 95 sur le projet de réforme du Juge d'instruction

  • Par olivier.graftieaux le

L'UJA du Val d'Oise nous transmet, à l'instant, sa motion sur la création du juge de l'instruction.


Je me propose, sans parti pris, compte tenu que j'ai dépassé l'âge légal "UJA" (avoir -40 ans !), mais simplement au titre de la bonne transmission du courant de la pensée face à cet autre nouveau projet.


"L'UJA du Val d'Oise a pris connaissance des déclarations du Chef de l'Etat, Monsieur Nicolas SARKOZY, tenues lors de l'audience de rentrée solennelle de la Cour de Cassation visant à supprimer le juge d'instruction au profit d'un juge de l'instruction.


L'UJA du Val d'Oise réitère la nécessité de rendre effectif et de renforcer le principe du contradictoire en matière pénale.

Toutefois, l'UJA du Val d'Oise considère que ces déclarations n'apportent aucune précision sur le contenu de la réforme envisagée.


L'UJA du Val d'Oise entend cependant rester vigilante à toute modification touchant à l'indépendance des magistrats.

L'UJA du Val d'Oise rappelle que seule la magistrature du Siège est à même de garantir la conduite impartiale d'instructions à charge et à décharge.


L'UJA du Val d'Oise considère que confier au Parquet la conduite d'enquêtes serait de nature à violer les droits fondamentaux des justiciables, notamment au regard de l'égalité des armes.


L'UJA du Val d'Oise considère que si réforme il doit y avoir, elle devra dépasser le seul cadre de la répartition des compétences et amener à repenser la place et les droits des auteurs, des victimes, des avocats et du Parquet.


L'UJA du Val d'Oise considère enfin qu'il conviendra de se préoccuper du financement d'une telle réforme, notamment au niveau de l'aide juridictionnelle".


Merci aux auteurs pour les trois derniers paragraphes.


Olivier GRAFTIEAUX.



janv.
10

IDEE sur le juge d'instruction

  • Par olivier.graftieaux le

"Avant de changer d'idée, s'assurer qu'on en a déjà une".



Cela peut s'appliquer à tout, peut-être même comme réponse à la question, que tout le monde nous pose aujourd'hui, relative au Juge d'instruction.



Pour ma part, j'ai mon idée, depuis bien longtemps : oui ! Il faut rétablir les libertés individuelles et le droit de la Défense !


C'était pas si compliqué de le dire, enfin.

janv.
9

Commissaires aux Comptes (CAC) dans les SAS

  • Par olivier.graftieaux le
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Petit rappel :


Depuis le 1er janvier 2009, sont entrées en vigueur les nouvelles dispositions issues de la loi de modernisation de l'économie (LME) du 4 août 2008.


Ainsi, à propos des SAS :


1. Plus aucun capital minimal ne sera exigé à la création au lieu des 37.000 Euros demandés anciennement.


2. Les apports en industrie seront autorisés. Les statuts détermineront les modalités de souscription et de répartition des actions émises en contrepartie des apports en industrie, ainsi que la date de leur évaluation par un commissaire aux apports.


3. Le contrôle par un commissaire aux comptes n'est plus obligatoire.

Seules les SAS dépassant un certain seuil de total de bilan, de chiffre d'affaires et/ou de nombre de salariés resteront tenues de désigner un commissaire aux comptes.


4. Certaines SAS pourront opter pour une imposition à l'IR. Pour les exercices ouverts à compter d'août 2008, une SAS peut décider d'être soumise à l'IR (impôt sur le revenu) si elle remplit les conditions suivantes : société créée depuis moins de cinq ans ; effectif inférieur à 50 salariés ; chiffre d'affaires ou total de bilan inférieur à 10 millions d'euros.


Alors se pose aujourd'hui la question du maintient des mandats des CAC dans les SAS antérieurement nommés au 31/12/2008.


Nous nous chargerons d'obtenir, prochainement, une réponse.


Cordialement.


Olivier GRAFTIEAUX

nov.
11

Vive le 11 Novembre

  • Par olivier.graftieaux le
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Que vive le 11 novembre, le 11/11, souvenir d'un futur encore incertain.


L'Armistice signée pour une durée de 36 jours sera régulièrement renouvelée jusqu'au traité de Paix le 28 juin 1919, soit plus de 7 mois après, à 11 h et 11 minutes, dans la galerie des Glaces du Château de Versailles et promulgué le 10 janvier 1920 (14 mois après), ce fut le TRAITE DE VERSAILLES.


La France récupère l'Alsace, la Lorraine, des ruines et des familles anéanties.


Nos soldats morts au Combat, dont un cousin de mon grand-père Joseph GRAFTIEAUX (cf. le certificat ci-dessous) mort lors la bataille de la côte 108, ayant fait l'objet d'un jugement (24 aout 1921) tant les combats étaient atroces et qu'il était impossible de reconnaître tel ou tel soldat... Il est à noter la faute de l'officier de l'Etat Civil.


C'est ce genre de document qui doit nous permettre de se rappeler que nous ne pouvons ignorer ces morts, ces victimes, ces sacrifices immenses au nom d'une Liberté qui sera encore et encore remise en question au fil de notre Histoire.


Georges Clemenceau ne disait-il pas : Il est plus facile de faire la guerre que la paix ?


Que les générations futures n'oublient pas l'Histoire. Comme le dira, un peu plus tard, Winston Churchill : "Un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre".


Voici également mon message qui était aussi celui de mon grand-Père, ancien Combattant dans la Cavalerie.


Olivier GRAFTIEAUX.


A tous ces morts pour la France.

nov.
6

La Retraite c'est être Libre encore ?

  • Par olivier.graftieaux le
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Faudra-t-il attendre que l'on veuille partir ... Au Père Lachaise ?

oct.
22

18 milliards d'Euros

  • Par olivier.graftieaux le
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A la lecture de l'Article 33 du projet de Loi de finance pour 2009, intitulé : "'Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l'État au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes", il ressort que le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'État au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes est évalué pour l'exercice 2009 à 18,9 milliards d'euros.


Selon les motifs, cette contribution, qui prend la forme d'un prélèvement sur les recettes de l'État, est composée de différentes « ressources propres » dues par la France, conformément à la décision du Conseil.


L'actuelle décision du Conseil relative au système des ressources propres des Communautés européennes n° 2000/597/CE, Euratom du 29 septembre 2000, doit être remplacée à compter de début 2009 par une nouvelle décision relative au système des ressources propres adoptée par le Conseil le 7 juin 2007, suite à l'accord sur les perspectives financières 2007-2013 de décembre 2005. Cette décision entrera en vigueur une fois ratifiée par l'ensemble des États membres, soit comme prévu par le Conseil européen, au plus tard début 2009, "avec effet rétroactif au 1er janvier 2007".


Au 1er août 2008, la décision avait été ratifiée par dix-sept États membres.


L'estimation du montant du prélèvement sur recettes est fondée, s'agissant de la prévision des dépenses communautaires, sur les données résultant de l'avant-projet de budget pour 2009 déposé par la Commission le 6 mai 2008. En matière de recettes communautaires, les données relatives aux ressources propres traditionnelles, à la TVA, au revenu national brut et au montant de la correction britannique ont fait l'objet d'une prévision pour 2009, lors de la réunion du Comité consultatif des ressources propres à Bruxelles en mai 2008. La prévision tient compte de l'effet rétroactif au 1er janvier 2007 de la nouvelle décision ressources propres. Enfin, l'estimation du prélèvement sur recettes repose également sur une prévision relative au solde excédentaire du budget communautaire de 2008, qui sera reporté en 2009 et viendra diminuer le montant de la contribution de chaque État membre.


18 Milliards de mille sabords aurait dit notre cher Capitaine !






oct.
5

FORMATION Avocats -

  • Par olivier.graftieaux le

Nous nous permettons de rappeler et d'inviter, pour ceux qui ne le savaient pas déjà, à venir, demain lundi 6 octobre 2008, à la Maison de l'Avocats de PONTOISE, à 09 h 00, car je présente, dans le cadre de la formation du Lundi Matin, un sujet "technique" pour grand nombre d'entre vous : Les Aspects Juridiques et Fiscaux de l'APPROBATION DES COMPTES des Sociétés Commerciales.


Cela validera 4 Heures de formation obligatoire.


A demain.


Olivier GRAFTIEAUX.

oct.
1

L'ETHIQUE ETES VOUS POUR ?

  • Par olivier.graftieaux le
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Le Cabinet auquel je suis associé depuis plus de 10 ans maintenant, peut être fier d'être à CERGY.


En effet, CERGY, dans le Val d'Oise a une excellente Université.


Les quelques collaborateurs avec lesquels nous avons pu travailler l'ont démontré chaque jour.


Voilà que cette année, la première promotion du Master de droit et éthique des affaires de Cergy-Pontoise, (le premier en Europe), portera le nom d'une grande entreprise et sera parrainée par le Directeur de l'éthique.


Cela illustre bien l'importance de l'éthique dans l'entreprise, qui passe par l'enseignement du Droit.


Félicitations à notre Université que nous allons, de nouveau, solliciter.


Nous sommes tous pour l'Etique en Entreprise, qu'on se le dise.


Olivier GRAFTIEAUX.



sept.
16

La SEP - Société en Participation - Arrêt de la Cour de Cassation - article 1871 c.civ

  • Par olivier.graftieaux le


La Cour de Cassation, dans sa grande sagesse, au travers sa décision du 20 mai 2008 (Cass. Com. 20 mai 2008, n° 07-13.202 publié au bulletin), nous précise une fois encore les conséquences importantes, du défaut de personnalité morale de la SEP.


Puisque l'article 1871 du Code Civil précise que : « Les associés peuvent convenir que la société ne sera point immatriculée. La société est dite alors " société en participation " Elle n'est pas une personne morale et n'est pas soumise à publicité. Elle peut être prouvée par tous moyens. Les associés conviennent librement de l'objet, du fonctionnement et des conditions de la société en participation, sous réserve de ne pas déroger aux dispositions impératives des articles 1832, 1832-1, 1833, 1836 (2 ème alinéa), 1841, 1844 (1er alinéa) et 1844-1 (2ème alinéa). »


Et que l'article 1871-1 ajoute : « A moins qu'une organisation différente n'ait été prévue, les rapports entre associés sont régis, en tant que de raison, soit par les dispositions applicables aux sociétés civiles, si la société a un caractère civil, soit, si elle a un caractère commercial, par celles applicables aux sociétés en nom collectif ».


Une Société en Participation n'étant pas une personne morale, elle ne peut être créancière d'une obligation.


Il nous semble par conséquent de bons sens et légitime, que la Cour ait cassé l'arrêt de la Cour d'Appel de Versailles du 25 janvier 2007.


« Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une société en participation a été constituée, pour la réalisation d'un ensemble immobilier, entre la société Entreprise Fougerolle, aux droits de laquelle vient la société Eiffage construction Ile-de-France Paris, et la société Bec construction ; que cette dernière société, après avoir fourni à ce titre certaines prestations, a cédé les créances correspondantes, selon les modalités prévues aux articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier, à la société Le Crédit lyonnais (le Crédit lyonnais) qui a notifié ces cessions à la société Entreprise Fougerolle, gérante de la société en participation ; que la société Entreprise Fougerolle, se prévalant des clauses du contrat de société, a refusé de payer en invoquant l'inexécution par la société Bec construction de son obligation de fournir une caution bancaire de garantie de bonne fin ainsi que la compensation avec une somme due par cette société au titre d'un appel de fonds qui lui avait été adressé ; que le Crédit lyonnais a fait assigner la société Entreprise Fougerolle en paiement des créances cédées ;


Attendu que accueillir cette demande, l'arrêt retient tout d'abord, pour écarter la compensation, que l'obligation invoquée ne bénéficie qu'à la société en participation, même s'il appartient à la société gérante de la mettre en œuvre, de sorte que la société Entreprise Fougerolle n'est pas créancière au titre de l'appel de fonds et ne peut en conséquence invoquer la compensation qui suppose des créances réciproques entre les deux mêmes personnes ; que l'arrêt retient encore, pour écarter l'exception d'inexécution, que la société Bec construction avait l'obligation de fournir une caution de garantie de bonne fin à la société en participation, que cette société est privée de personnalité morale et n'est pas opposable aux tiers et que l'inexécution d'une obligation bénéficiant à cette société n'est donc pas opposable au Crédit lyonnais ;


Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'une société en participation, n'étant pas une personne morale, ne peut être créancière d'une obligation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :



CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;


Condamne la société Le Crédit lyonnais aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 2.500 euros à la société Eiffage construction Ile-de-France Paris ;


Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille huit. »



Chaque associé contracte par conséquent en son nom personnel et est donc seul engagé à l'égard des tiers.



Les praticiens du Droit que nous sommes apprécient, évidemment, cette décision et tendent à rappeler à chacun l'impérieuse nécessité de recourir à leurs services.


Olivier GRAFTIEAUX.

sept.
11

11 septembre 2008

  • Par olivier.graftieaux le
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C'est aujourd'hui !


Mais il y a (déjà !) 7 ans, il se passait cela :


TOURS : 2 595 victimes, dont 343 sapeurs-pompiers de New York, 23 officiers de police de NYPD, 37 officiers de police du port .

VOL n° 11 : 92 passagers, membres d'équipage et terroristes

VOL n° 175 : 65 passagers, membres d'équipage et terroristes

Pentagone : 125 personnels civils et militaires

VOL n° 77 : 64 passagers, membres d'équipage et terroristes

Shanksville : Vol 93 45 passagers, membres d'équipage et terroristes


Total : 2986.


REQUIESCANT IN PACE.





sept.
1

A propos du RSA, sous toutes réserves ...

  • Par olivier.graftieaux le
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Bonjour,


Il n'a jamais été question pour moi d'aborder la Politique sur mon Blog.


Toutefois, comme nous tous, je m'interroge sur ce qu'est le « RSA ».


Il faut savoir qu'il s'agit du REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE, qui est une allocation qui vise à la fois à remplacer des minima sociaux existants (comme le RMI et API), à se substituer à des dispositifs d'intéressement de retour à l'emploi (comme la prime de retour à l'emploi (PRE) et la prime pour l'emploi (PPE)) dont l'efficacité a été à plusieurs reprises contestée.


Le RSA c'est pour ceux qui ne travaillent pas un revenu minimum et pour ceux qui travaillent un complément de revenu.


Ce serait donc, selon le projet, un instrument "mixte", qui mettrait fin aux cloisonnements entre les divers dispositifs, garantissant que le retour au travail procure des revenus supplémentaires et mettre fin à plusieurs situations inacceptables :


* la perte d'argent au moment du retour au travail ;

* la diminution des ressources à la fin de la période d'intéressement ou de cumul (souvent six mois ou un an après le retour au travail, les ressources diminuent, parce qu'il y a un cumul intégral au début, partiel ensuite, puis plus rien) ;

* la différence de ressources entre deux personnes, selon qu'elles sont ou non passées par le RMI ;

* des situations de pauvreté au travail.


Il mettrait fin au "travail gratuit".


Combien cela va-t-il couter aux contribuables dont nous sommes ?


Selon les chiffres donnés, il y a environ 5,5 milliards de dépenses pour le RMI, 1 milliard pour l'API, 4,5 milliards pour la prime pour l'emploi et 0,5 milliard pour différentes aides de retour à l'emploi.


Ceci représente au total 11,5 milliards d'euros de dépenses.


C'est à cet ensemble que le Gouvernement rajoute 1,5 milliards d'euros.


L'effort de la nation pour les salariés modestes et les allocataires de minima sociaux passerait donc de 11,5 milliards d'euros à ..... 13 milliards d'euros.


Chiffre symbolique pour les superstitieux ?



Nous sommes tous convaincus qu'il faut lutter contre la pauvreté, encore faudrait il que la Loi la donne un environnement, car que penser des pauvres idiots (peut-être riches) que l'on peut croiser chaque jour dans le métro ou encore du pauvre ayant fait banqueroute (et qui pourrait redevenir in boni), ou de celui qui a, toute sa vie telle la cigale, dépenser sans compter, sans même se soucier de sa retraite en affirmant chaque jour qu'il verra le moment venu.


Ne faut-il pas responsabiliser le pauvre citoyen insolvable, qui part chaque année, à crédit, en vacances, loin, et demande une prime de rentrée afin de permettre à ses enfants de regarder, non pas les livres qu'il aurait du acquérir avec le faible pécule, mais la toute nouvelle TV écran plat ... afin de regarder les films faits pendant ses vacances.


N'oublions pas la phrase de Honoré de BALZAC dans "Le Bal des Sceaux" : "Il n'y a que les pauvres de généreux".


Faudra-til que nous soyons tous pauvres pour contribuer au RSA ?


Ouf, il a été dit et écrit que cela ne constituerait pas un accroissement des contibutions sociales.


Nous sommes confiants.


Evidemment, Sous toutes Réserves.


Olivier GRAFTIEAUX.




août
28

ROUEN - LE TRIBUNAL

  • Par olivier.graftieaux le
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Bonjour,


Un petit souvenir de mon dernier passage à Rouen, très belle Ville.


En pièce jointe, la photo réalisée de mon PDA, vue du 1er étage du Restaurant d'en face.


Belle rénovation.


Olivier GRAFTIEAUX.

août
10

Les JO à PEKIN - Médailles -

  • Par olivier.graftieaux le

Toujours en vacances, en ce dimanche 10 aout 2008, (Saint Laurent et Sainte Laure), je profite des quelques secondes d'activité pour leur souhaiter une excellente fête.


De même, je tenais à dire : Bravo aux Françaises qui viennent de gagner la première médaille Française en ces JO 2008.


Elle est de Bronze, bravo !


Je connais ce sport, et je vous recommande de regarder les images visibles un peu partour sur la toile, d'autant que la marche du Podium a été gagnée ... sous la pluie et à plus de 70 mètres.


Merci les filles "La France vient de se réveiller" pour citer les journalistes de FRANCE 2.


A suivre ...


Olivier GRAFTIEAUX.

juil.
28

Enfin les Vacances !

  • Par olivier.graftieaux le
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Une petite citation avant de partir quelques jours :


"Si l'on passait l'année entière en vacances; s'amuser serait aussi épuisant que travailler." (William Shakespeare) !


A mon tour de vous souhaiter de bonnes vacances.


Cordialement.


Olivier GRAFTIEAUX.


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