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(DANS LES CONSEILS D'ADMINISTRATION ET DE SURVEILLANCE)
Non il ne s'agit pas d'une revendication personnelle, mais de la Loi.
Souvent l'on peut lire que cette Loi ne s'applique qu'aux « grandes entreprises ».
C'est faux !
L'objectif du Législateur est « d'envoyer un signal fort » aux entreprises françaises, fondé sur l'exemple de la Norvège (dont on ne s'inspire guère par ailleurs...).
Pour atteindre la parité dans les conseils d'administration en cinq ans, les entreprises vont être conduites à diversifier les profils de leurs administrateurs.
Le renouvellement des conseils et leur ouverture aux femmes poseront de facto la question du cumul des mandats et du cumul des fonctions de directeurs généraux et d'administrateurs.
"Toutefois, mettre fin à l'endogamie du recrutement ne signifie pas tomber dans le travers de la « professionnalisation » des fonctions d'administrateurs."
Le rapporteur parlementaire ne dit-il pas : « La représentation équilibrée des femmes et des hommes dans la prise de décision est pourtant un préalable pour une société démocratique. Elle est aussi le gage d'une gouvernance des entreprises en phase avec la société dans laquelle elles évoluent. Il n'est pas concevable aujourd'hui que des entreprises continuent à se priver de l'expérience et des compétences de femmes qualifiées dans leurs instances de décision. »
Que c'est bien vrai !
D'où cette loi votée.
La loi du 27 janvier 2011 (n° 2011-103) relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance, vise à promouvoir la présence des femmes dans les organes dirigeants.
L'article L.225-17 du Code de Commerce est ainsi rédigé :
La société anonyme est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins. Les statuts fixent le nombre maximum des membres du conseil, qui ne peut dépasser dix-huit.
Le conseil d'administration est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes.
Toutefois, en cas de décès, de démission ou de révocation du président du conseil d'administration et si le conseil n'a pu le remplacer par un de ses membres, il peut nommer, sous réserve des dispositions de l'article L. 225-24, un administrateur supplémentaire qui est appelé aux fonctions de président.
L'erreur vient probablement de la lecture du II de l'article 5 de ladite Loi, lequel stipule :
II. ― Dans les sociétés mentionnées aux chapitres V et VI du titre II du livre II du code de commerce dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, la proportion des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne peut être inférieure à 20 % à l'issue de la première assemblée générale ordinaire qui suit le 1er janvier de la troisième année suivant l'année de publication de la présente loi.
Lorsque l'un des deux sexes n'est pas représenté au sein du conseil d'administration ou de surveillance à la date de publication de la présente loi, au moins un représentant de ce sexe doit être nommé lors de la plus prochaine assemblée générale ordinaire ayant à statuer sur la nomination d'administrateurs ou de membres du conseil de surveillance.
Le représentant permanent d'une personne morale nommée administrateur ou membre du conseil de surveillance est pris en compte pour apprécier la conformité de la composition du conseil d'administration ou de surveillance au premier alinéa du présent II.
Toute nomination ou toute désignation intervenue en violation des premier et deuxième alinéas du présent II et n'ayant pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition du conseil d'administration ou de surveillance est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur ou le membre du conseil irrégulièrement nommé.
Cette loi, concerne toutes les sociétés anonymes et les sociétés en commandites par actions.
Il faut préciser qu'elle n'est ni applicable aux sociétés par actions simplifiées (SAS) ni aux membres d'un directoire.
D'application directe, elle ne nécessite aucune mesure réglementaire pour sa mise en oeuvre.
Ainsi, le texte prévoit des mesures transitoires :
- Les sociétés cotées qui n'ont aujourd'hui aucun représentant de l'un des deux sexes dans leur conseil d'administration ou de surveillance devront en désigner au moins un lors de la prochaine assemblée ayant à statuer sur la nomination d'administrateurs ou de membres du conseil de surveillance.
- Les sociétés cotées devront avoir atteint une proportion de femmes (ou d'hommes) dans leur conseil d'administration ou de surveillance au moins égale à 20 % au plus tard à l'issue de leur première assemblée générale ordinaire qui suit le 1er janvier 2014. Ces mesures transitoires permettront à compter du 1er janvier 2017, d'atteindre une proportion des membres de chaque sexe qui ne devra pas être inférieure à 40 % dans les conseils d'administration et de surveillance des SA et les SCA dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé.
Il en est de même pour les SA et les SCA non cotées qui, « pour le troisième exercice consécutif, emploient un nombre moyen d'au moins 500 salariés permanents et présentent un montant net de chiffre d'affaires ou un total de bilan d'au moins 50 millions d'euros ». Toute violation de la proportion exigée dans les conseils entraînera la nullité de la nomination ou de la désignation de l'administrateur ou du membre du conseil de surveillance, cependant, cette nullité n'entachera pas la validité des délibérations prises.
Bravo pour la parité.
Il est cependant regrettable, pour La Société, que de devoir légiférer sur ce qui devrait être naturel et aller chercher chez les Norvégiens leur exemple.
Il est vrai que dans les PME familiales celle-ci est, de fait, fréquente.
Se pose alors la question du pourquoi de la « misogynie » des Conseils d'Administrations des « grandes entreprises ».
Décidemment, la PME familiale reste encore le meilleur exemple, dont pouvait s'inspirer le Législateur, afin de permettre à l'économie française de progresser au travers des décisions de Gestion.
Enfin, sous toutes réserves.
N'étant pas spécialiste du Droit Pénal, il m'est souvent demandé, en ma qualité d'Avocat, de ce que je pensais de l'intervention de l'Avocat à la première heure lors d'une Garde à Vue et du débat largement relayé de la date d'application et des indemnités versées.
Afin de répondre utilement, je suis allé chercher le texte dans le Code Pénal.
Article 63-4 du Code pénal :
Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier.
Le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai.
L'avocat désigné peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien. Il est informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête.
A l'issue de l'entretien dont la durée ne peut excéder trente minutes, l'avocat présente, le cas échéant, des observations écrites qui sont jointes à la procédure.
L'avocat ne peut faire état de cet entretien auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue.
Lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut également demander à s'entretenir avec un avocat dès le début de la prolongation, dans les conditions et selon les modalités prévues aux alinéas précédents.
Si la personne est gardée à vue pour une infraction mentionnée aux 4°, 6°, 7°, 8° et 15° de l'article 706-73, l'entretien avec un avocat ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de quarante-huit heures. Si elle est gardée à vue pour une infraction mentionnée aux 3° et 11° du même article, l'entretien avec un avocat ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de soixante-douze heures. Le procureur de la République est avisé de la qualification des faits retenue par les enquêteurs dès qu'il est informé par ces derniers du placement en garde à vue.
Il s'agit de l'article modifié par la Loi n° 2011 du 14 avril 2011, modifiant la garde à Vue.
Afin de savoir s'il s'applique immédiatement, il suffit de regarder le chapitre II (article 26) de ladite loi.
Article 26
La présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication au Journal officiel et au plus tard le 1er juillet 2011.
La présente loi est applicable aux mesures de garde à vue prises à compter de son entrée en vigueur.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Eh bien voilà, c'est écrit : « LE PREMIER JOUR DU DEUXIEME MOIS... », donc le 1er juin 2011.
Voilà la réponse.
EUREKA !
Mais alors, l'avocat pourrait ne pas intervenir, avant le 1er juin 2011 dès la première heure ?
Si je suis personnellement favorable à l'intervention d'un Avocat dès la première seconde de la notification de la mise en garde à vue, il n'en demeure pas moins qu'il est, en pratique, fort difficile de pouvoir parler à son Avocat immédiatement, d'autant que c'est pour un déplacement fort peu rémunéré et que nous avons, TOUS, des charges astronomiques.
Comment expliquer que l'Avocat de permanence « bipé » à 3H00 heures du matin (c'est pas la plus facile...), pour une intervention au Commissariat de XXX à 10 Km de là où il se trouve et d'une autre GAV à 03H 15 à la Gendarmerie de YYYY à 15,8 KM à l'opposé pourrait se rendre réellement dans l'heure à l'appel du Gardé à vue.
Ah ! qu'il est loin le bon temps où les GAV étaient, sauf exceptions, prévues 6 heures à l'avance.
Soyons raisonnables.
La Loi entrant en vigueur au 1er juin 2011, permettez à nos Ordres de s'organiser, de faire appel aux volontaires et, le cas échéant, mettre en place un planning digne de ce nom, car il s'agit d'un droit fondamental.
Alors, également, permettons à l'avocat intervenant, refusant de se consacrer à ses clients habituels (le jour), de se voir rémunérer à un prix décent.
Ainsi, il y aura probablement plus de volontaires, permettant une meilleure rotation entre Confrères.
C'est pourquoi je suggère que le montant desdites indemnités soit défiscalisé et non soumis à cotisations (ordre, CSG, RDS, RSA, IRPP, TVA, IS, CNB, CNBF, etc....) ainsi, l'indemnité en constituera effectivement une et de surcroit acceptable et non plus symbolique.
Qu'en pensez-vous, au moment où l'on parle d'une prime de 1000 € pour tous les salariés laquelle serait défiscalisée.
Enfin, sous toutes réserves.
Chers Lecteurs,
En pièce jointe, l'intégral du rapport DARROIS en 169 pages, annexes comprises.
Bonne lecture.
Les commentaires un peu plus tard.
Cordialement.
Olivier GRAFTIEAUX
Nom : Rapport Commission Darrois.pdf
Taille : 1 Mo
Ouf !
Le Décret n°2009-234 du 25 février 2009 est enfin publié.
Il fixe, outre les seuils tant attendus pour les Commissaires aux Comptes dans les SAS, les applications pratiques des moyens de la vision conférence pour la validité de certaines assemblées.
I - De la vision Conférence :
Art.R. 223-20-1.
Afin de garantir, en vue de l'application du troisième alinéa de l'article L. 223-27, l'identification et la participation effective à l'assemblée des associés y participant par des moyens de visioconférence ou de télécommunication, ces moyens transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.
Les sociétés dont les statuts permettent aux associés de voter aux assemblées par des moyens électroniques de télécommunication aménagent un site exclusivement consacré à cette fin. Les associés ne peuvent accéder à ce site qu'après s'être identifiés au moyen d'un code fourni préalablement à la tenue de l'assemblée.
Les associés ne peuvent participer aux débats par conférence téléphonique et exercer leurs droits de vote qu'après s'être identifiés au moyen d'un code fourni préalablement à la tenue de l'assemblée.»
II - Des Seuils :
Rappelons les dispositions de l'article L.227-9-1 du Code de Commerce , crée par la Loi du 4 août 2008 (article 59) :
Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui dépassent, à la clôture d'un exercice social, deux des seuils suivants, fixés par décret en Conseil d'État : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d'affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l'exercice.
Sont également tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui contrôlent, au sens des II et III de l'article L. 233-16, une ou plusieurs sociétés, ou qui sont contrôlées, au sens des mêmes II et III, par une ou plusieurs sociétés.
Même si les conditions prévues aux deux alinéas précédents ne sont pas atteintes, la nomination d'un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.
Le décret précise donc (Art.R. 227-1) :
Pour l'application de l'article L. 227-9-1 relatif à la désignation d'un commissaire aux comptes, le total du bilan est fixé à 1 000 000 €, le montant hors taxe du chiffre d'affaires à 2 000 000 € et le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice à vingt.
Le total du bilan, le montant hors taxe du chiffre d'affaires et le nombre moyen de salariés sont déterminés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article R. 123-200.
La société n'est plus tenue de désigner un commissaire aux comptes dès lors qu'elle n'a pas dépassé les chiffres fixés pour deux de ces trois critères pendant les deux exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire aux comptes.
Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 227-9-1, le commissaire aux comptes est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en la forme des référés. »
Le Décret répond à notre question de praticien.
Faut-il ou non mettre un terme au mandat du Commissaire aux comptes avant la fin de son mandat ?
Eh bien non.
Le Législateur oblige à constater, avant la fin dudit mandat de six ans, que deux des seuils n'ont pas été franchis précédemment au N-1 et N-2.
Considérant qu'il est fixé un nouveau seuil de 20 salariés, la plupart des SAS maintiendront, très probablement les mandats de leur Commissaire aux Comptes.
Olivier GRAFTIEAUX.
Avocat
L'UJA du Val d'Oise nous transmet, à l'instant, sa motion sur la création du juge de l'instruction.
Je me propose, sans parti pris, compte tenu que j'ai dépassé l'âge légal "UJA" (avoir -40 ans !), mais simplement au titre de la bonne transmission du courant de la pensée face à cet autre nouveau projet.
"L'UJA du Val d'Oise a pris connaissance des déclarations du Chef de l'Etat, Monsieur Nicolas SARKOZY, tenues lors de l'audience de rentrée solennelle de la Cour de Cassation visant à supprimer le juge d'instruction au profit d'un juge de l'instruction.
L'UJA du Val d'Oise réitère la nécessité de rendre effectif et de renforcer le principe du contradictoire en matière pénale.
Toutefois, l'UJA du Val d'Oise considère que ces déclarations n'apportent aucune précision sur le contenu de la réforme envisagée.
L'UJA du Val d'Oise entend cependant rester vigilante à toute modification touchant à l'indépendance des magistrats.
L'UJA du Val d'Oise rappelle que seule la magistrature du Siège est à même de garantir la conduite impartiale d'instructions à charge et à décharge.
L'UJA du Val d'Oise considère que confier au Parquet la conduite d'enquêtes serait de nature à violer les droits fondamentaux des justiciables, notamment au regard de l'égalité des armes.
L'UJA du Val d'Oise considère que si réforme il doit y avoir, elle devra dépasser le seul cadre de la répartition des compétences et amener à repenser la place et les droits des auteurs, des victimes, des avocats et du Parquet.
L'UJA du Val d'Oise considère enfin qu'il conviendra de se préoccuper du financement d'une telle réforme, notamment au niveau de l'aide juridictionnelle".
Merci aux auteurs pour les trois derniers paragraphes.
Olivier GRAFTIEAUX.
"Avant de changer d'idée, s'assurer qu'on en a déjà une".
Cela peut s'appliquer à tout, peut-être même comme réponse à la question, que tout le monde nous pose aujourd'hui, relative au Juge d'instruction.
Pour ma part, j'ai mon idée, depuis bien longtemps : oui ! Il faut rétablir les libertés individuelles et le droit de la Défense !
C'était pas si compliqué de le dire, enfin.
Petit rappel :
Depuis le 1er janvier 2009, sont entrées en vigueur les nouvelles dispositions issues de la loi de modernisation de l'économie (LME) du 4 août 2008.
Ainsi, à propos des SAS :
1. Plus aucun capital minimal ne sera exigé à la création au lieu des 37.000 Euros demandés anciennement.
2. Les apports en industrie seront autorisés. Les statuts détermineront les modalités de souscription et de répartition des actions émises en contrepartie des apports en industrie, ainsi que la date de leur évaluation par un commissaire aux apports.
3. Le contrôle par un commissaire aux comptes n'est plus obligatoire.
Seules les SAS dépassant un certain seuil de total de bilan, de chiffre d'affaires et/ou de nombre de salariés resteront tenues de désigner un commissaire aux comptes.
4. Certaines SAS pourront opter pour une imposition à l'IR. Pour les exercices ouverts à compter d'août 2008, une SAS peut décider d'être soumise à l'IR (impôt sur le revenu) si elle remplit les conditions suivantes : société créée depuis moins de cinq ans ; effectif inférieur à 50 salariés ; chiffre d'affaires ou total de bilan inférieur à 10 millions d'euros.
Alors se pose aujourd'hui la question du maintient des mandats des CAC dans les SAS antérieurement nommés au 31/12/2008.
Nous nous chargerons d'obtenir, prochainement, une réponse.
Cordialement.
Olivier GRAFTIEAUX
Vu dans l'Annexe Tableau IV Modifié par le Décret n°2008-1110 du 30 octobre 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d'instance, des greffes détachés, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance.
Voici le lien très utile à nous tous !
Bonne lecture.
Olivier GRAFTIEAUX.
Nom : Article Annexe Tableau IV CARTE JUDICIAIRE.docx
Taille : 98 Ko
Que dire de cette magnifique Ville qui a su m'accueillir, en son temps, jusqu'au Bac, sinon qu'elle est magnifique ?
Si Jules César en fit une Métropole de la Gaule Belgique, les Romains y firent élevé des Temples, des Palais, un Capitole et des Thermes.
En 406, les Huns s'saccagèrent la Ville malgré le courage de Saint Nicaise.
Le roi des Francs saliens, Clovis, est baptisé à Reims par l'évêque Rémi à 32 ans. Il devient le premier et unique souverain catholique d'Occident face aux autres Rois Wisigoths, Burgondes, Ostrogoths et Vandales. Il choisi pour capitale Paris.
- 1226, le 29 novembre, Louis IX est couronné roi à Reims et succède ainsi à son père Louis VIII mort à Montpensier le 8 novembre. Sa mère, Blanche de Castille, assure la régence car il n'est âgé que de 12 ans. Fervent Chrétien, il mourra en croisade devant Tunis le 25 août 1270.
- 1429, le 17 juillet, Charles VII est couronné dans la cathédrale de Reims. Le dauphin s'est semble-t-il laissé convaincre par Jeanne d'Arc, qui est d'ailleurs présente lors de la cérémonie.
- 1515, le 25 janvier, à 20 ans, François Ier succède à son cousin et beau-père Louis XII, mort le 1er janvier. Il est sacré roi de France à Reims. Son règne va durer 32 ans et nous laisser à jamais marqué par la Renaissance.
- 1775, le 11 juin, Louis XVI est sacré à Reims par l'archevêque de Reims, Monseigneur de La Roche-Aymon.
- 1945, le 7 mai, à 2 h 41 minutes, la Reddition de l'Armée Allemande est signée à Reims dans une salle de l'actuel Lycée Roosevelt, par le Maréchal Allemand Alfred JODL.
- 2004, au dernier recensement, la Ville compte 184.400 habitants.
- 2008, le 16 novembre, Le PS français tient son congrès.
Qui sera nommé ? C'est la question que se posent de nombreux français. Les Rémois répondent sans méprise : "Reims est et sera toujours une Ville ROYALE ..."
Olivier GRAFTIEAUX.
Que vive le 11 novembre, le 11/11, souvenir d'un futur encore incertain.
L'Armistice signée pour une durée de 36 jours sera régulièrement renouvelée jusqu'au traité de Paix le 28 juin 1919, soit plus de 7 mois après, à 11 h et 11 minutes, dans la galerie des Glaces du Château de Versailles et promulgué le 10 janvier 1920 (14 mois après), ce fut le TRAITE DE VERSAILLES.
La France récupère l'Alsace, la Lorraine, des ruines et des familles anéanties.
Nos soldats morts au Combat, dont un cousin de mon grand-père Joseph GRAFTIEAUX (cf. le certificat ci-dessous) mort lors la bataille de la côte 108, ayant fait l'objet d'un jugement (24 aout 1921) tant les combats étaient atroces et qu'il était impossible de reconnaître tel ou tel soldat... Il est à noter la faute de l'officier de l'Etat Civil.
C'est ce genre de document qui doit nous permettre de se rappeler que nous ne pouvons ignorer ces morts, ces victimes, ces sacrifices immenses au nom d'une Liberté qui sera encore et encore remise en question au fil de notre Histoire.
Georges Clemenceau ne disait-il pas : Il est plus facile de faire la guerre que la paix ?
Que les générations futures n'oublient pas l'Histoire. Comme le dira, un peu plus tard, Winston Churchill : "Un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre".
Voici également mon message qui était aussi celui de mon grand-Père, ancien Combattant dans la Cavalerie.
Olivier GRAFTIEAUX.
A tous ces morts pour la France.
A la lecture de l'Article 33 du projet de Loi de finance pour 2009, intitulé : "'Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l'État au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes", il ressort que le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'État au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes est évalué pour l'exercice 2009 à 18,9 milliards d'euros.
Selon les motifs, cette contribution, qui prend la forme d'un prélèvement sur les recettes de l'État, est composée de différentes « ressources propres » dues par la France, conformément à la décision du Conseil.
L'actuelle décision du Conseil relative au système des ressources propres des Communautés européennes n° 2000/597/CE, Euratom du 29 septembre 2000, doit être remplacée à compter de début 2009 par une nouvelle décision relative au système des ressources propres adoptée par le Conseil le 7 juin 2007, suite à l'accord sur les perspectives financières 2007-2013 de décembre 2005. Cette décision entrera en vigueur une fois ratifiée par l'ensemble des États membres, soit comme prévu par le Conseil européen, au plus tard début 2009, "avec effet rétroactif au 1er janvier 2007".
Au 1er août 2008, la décision avait été ratifiée par dix-sept États membres.
L'estimation du montant du prélèvement sur recettes est fondée, s'agissant de la prévision des dépenses communautaires, sur les données résultant de l'avant-projet de budget pour 2009 déposé par la Commission le 6 mai 2008. En matière de recettes communautaires, les données relatives aux ressources propres traditionnelles, à la TVA, au revenu national brut et au montant de la correction britannique ont fait l'objet d'une prévision pour 2009, lors de la réunion du Comité consultatif des ressources propres à Bruxelles en mai 2008. La prévision tient compte de l'effet rétroactif au 1er janvier 2007 de la nouvelle décision ressources propres. Enfin, l'estimation du prélèvement sur recettes repose également sur une prévision relative au solde excédentaire du budget communautaire de 2008, qui sera reporté en 2009 et viendra diminuer le montant de la contribution de chaque État membre.
18 Milliards de mille sabords aurait dit notre cher Capitaine !
La Cour de Cassation, dans sa grande sagesse, au travers sa décision du 20 mai 2008 (Cass. Com. 20 mai 2008, n° 07-13.202 publié au bulletin), nous précise une fois encore les conséquences importantes, du défaut de personnalité morale de la SEP.
Puisque l'article 1871 du Code Civil précise que : « Les associés peuvent convenir que la société ne sera point immatriculée. La société est dite alors " société en participation " Elle n'est pas une personne morale et n'est pas soumise à publicité. Elle peut être prouvée par tous moyens. Les associés conviennent librement de l'objet, du fonctionnement et des conditions de la société en participation, sous réserve de ne pas déroger aux dispositions impératives des articles 1832, 1832-1, 1833, 1836 (2 ème alinéa), 1841, 1844 (1er alinéa) et 1844-1 (2ème alinéa). »
Et que l'article 1871-1 ajoute : « A moins qu'une organisation différente n'ait été prévue, les rapports entre associés sont régis, en tant que de raison, soit par les dispositions applicables aux sociétés civiles, si la société a un caractère civil, soit, si elle a un caractère commercial, par celles applicables aux sociétés en nom collectif ».
Une Société en Participation n'étant pas une personne morale, elle ne peut être créancière d'une obligation.
Il nous semble par conséquent de bons sens et légitime, que la Cour ait cassé l'arrêt de la Cour d'Appel de Versailles du 25 janvier 2007.
« Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une société en participation a été constituée, pour la réalisation d'un ensemble immobilier, entre la société Entreprise Fougerolle, aux droits de laquelle vient la société Eiffage construction Ile-de-France Paris, et la société Bec construction ; que cette dernière société, après avoir fourni à ce titre certaines prestations, a cédé les créances correspondantes, selon les modalités prévues aux articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier, à la société Le Crédit lyonnais (le Crédit lyonnais) qui a notifié ces cessions à la société Entreprise Fougerolle, gérante de la société en participation ; que la société Entreprise Fougerolle, se prévalant des clauses du contrat de société, a refusé de payer en invoquant l'inexécution par la société Bec construction de son obligation de fournir une caution bancaire de garantie de bonne fin ainsi que la compensation avec une somme due par cette société au titre d'un appel de fonds qui lui avait été adressé ; que le Crédit lyonnais a fait assigner la société Entreprise Fougerolle en paiement des créances cédées ;
Attendu que accueillir cette demande, l'arrêt retient tout d'abord, pour écarter la compensation, que l'obligation invoquée ne bénéficie qu'à la société en participation, même s'il appartient à la société gérante de la mettre en œuvre, de sorte que la société Entreprise Fougerolle n'est pas créancière au titre de l'appel de fonds et ne peut en conséquence invoquer la compensation qui suppose des créances réciproques entre les deux mêmes personnes ; que l'arrêt retient encore, pour écarter l'exception d'inexécution, que la société Bec construction avait l'obligation de fournir une caution de garantie de bonne fin à la société en participation, que cette société est privée de personnalité morale et n'est pas opposable aux tiers et que l'inexécution d'une obligation bénéficiant à cette société n'est donc pas opposable au Crédit lyonnais ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'une société en participation, n'étant pas une personne morale, ne peut être créancière d'une obligation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Le Crédit lyonnais aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 2.500 euros à la société Eiffage construction Ile-de-France Paris ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille huit. »
Chaque associé contracte par conséquent en son nom personnel et est donc seul engagé à l'égard des tiers.
Les praticiens du Droit que nous sommes apprécient, évidemment, cette décision et tendent à rappeler à chacun l'impérieuse nécessité de recourir à leurs services.
Olivier GRAFTIEAUX.
C'est aujourd'hui !
Mais il y a (déjà !) 7 ans, il se passait cela :
TOURS : 2 595 victimes, dont 343 sapeurs-pompiers de New York, 23 officiers de police de NYPD, 37 officiers de police du port .
VOL n° 11 : 92 passagers, membres d'équipage et terroristes
VOL n° 175 : 65 passagers, membres d'équipage et terroristes
Pentagone : 125 personnels civils et militaires
VOL n° 77 : 64 passagers, membres d'équipage et terroristes
Shanksville : Vol 93 45 passagers, membres d'équipage et terroristes
Total : 2986.
REQUIESCANT IN PACE.
Dans le cadre d'un nouveau débat relatif au fichier Edvige (Exploitation documentaire et valorisation de l'information générale) ayant pour origine le fichier des Renseignement généraux créé en 1991 par le gouvernement d'Edith Cresson, sans pour autant écrire y être vraiment opposé, ne pourrait-on recourir, et ce serait une première ! au Défenseur des Droits, institué par la loi n° 2008-724 du 23 juillet 2008, créant l'article 71.1 de notre constitution.
Ne pourrions nous pas l'appeler à l'effet de "veiller au respect des droits et libertés par les administrations de l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que par tout organisme investi d'une mission de service public, ou à l'égard duquel la loi organique lui attribue des compétences", ce qui est sa fonction.
A moins qu'il ne se saisisse d'office, ce qui lui est reconnu par ladite Loi.
Ainsi, le Droit de savoir ce qu'il y est inscrit sur nous tous, nous permettra de rectifier les inévitables erreurs et économiser, le cas échéant, le coût des enquêtes longues et couteuses, bien souvent inutiles.
Sous toutes réserves, bien entendu.
Bonjour,
Il n'a jamais été question pour moi d'aborder la Politique sur mon Blog.
Toutefois, comme nous tous, je m'interroge sur ce qu'est le « RSA ».
Il faut savoir qu'il s'agit du REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE, qui est une allocation qui vise à la fois à remplacer des minima sociaux existants (comme le RMI et API), à se substituer à des dispositifs d'intéressement de retour à l'emploi (comme la prime de retour à l'emploi (PRE) et la prime pour l'emploi (PPE)) dont l'efficacité a été à plusieurs reprises contestée.
Le RSA c'est pour ceux qui ne travaillent pas un revenu minimum et pour ceux qui travaillent un complément de revenu.
Ce serait donc, selon le projet, un instrument "mixte", qui mettrait fin aux cloisonnements entre les divers dispositifs, garantissant que le retour au travail procure des revenus supplémentaires et mettre fin à plusieurs situations inacceptables :
* la perte d'argent au moment du retour au travail ;
* la diminution des ressources à la fin de la période d'intéressement ou de cumul (souvent six mois ou un an après le retour au travail, les ressources diminuent, parce qu'il y a un cumul intégral au début, partiel ensuite, puis plus rien) ;
* la différence de ressources entre deux personnes, selon qu'elles sont ou non passées par le RMI ;
* des situations de pauvreté au travail.
Il mettrait fin au "travail gratuit".
Combien cela va-t-il couter aux contribuables dont nous sommes ?
Selon les chiffres donnés, il y a environ 5,5 milliards de dépenses pour le RMI, 1 milliard pour l'API, 4,5 milliards pour la prime pour l'emploi et 0,5 milliard pour différentes aides de retour à l'emploi.
Ceci représente au total 11,5 milliards d'euros de dépenses.
C'est à cet ensemble que le Gouvernement rajoute 1,5 milliards d'euros.
L'effort de la nation pour les salariés modestes et les allocataires de minima sociaux passerait donc de 11,5 milliards d'euros à ..... 13 milliards d'euros.
Chiffre symbolique pour les superstitieux ?
Nous sommes tous convaincus qu'il faut lutter contre la pauvreté, encore faudrait il que la Loi la donne un environnement, car que penser des pauvres idiots (peut-être riches) que l'on peut croiser chaque jour dans le métro ou encore du pauvre ayant fait banqueroute (et qui pourrait redevenir in boni), ou de celui qui a, toute sa vie telle la cigale, dépenser sans compter, sans même se soucier de sa retraite en affirmant chaque jour qu'il verra le moment venu.
Ne faut-il pas responsabiliser le pauvre citoyen insolvable, qui part chaque année, à crédit, en vacances, loin, et demande une prime de rentrée afin de permettre à ses enfants de regarder, non pas les livres qu'il aurait du acquérir avec le faible pécule, mais la toute nouvelle TV écran plat ... afin de regarder les films faits pendant ses vacances.
N'oublions pas la phrase de Honoré de BALZAC dans "Le Bal des Sceaux" : "Il n'y a que les pauvres de généreux".
Faudra-til que nous soyons tous pauvres pour contribuer au RSA ?
Ouf, il a été dit et écrit que cela ne constituerait pas un accroissement des contibutions sociales.
Nous sommes confiants.
Evidemment, Sous toutes Réserves.
Olivier GRAFTIEAUX.
Bonjour,
De nouveau dans l'actualité, en espérant que les vacances ont été profitables à tous et que la fin de l'année 2008 soit bonne pour tous nos Cabinets, malgré les nombreux titres lus pendant les vacances sur "la rentrée diffcile".
En effet, la LME "nouvelle" est parue pendant les vacances.
ELLE EST ENORME !
Un exemple :
° Après l'article 239 bis AA, il est inséré un article 239 bis AB ainsi rédigé :
« Art. 239 bis AB.-I. -- Les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées et les sociétés à responsabilité limitée dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers, dont le capital et les droits de vote sont détenus à hauteur de 50 % au moins par une ou des personnes physiques et à hauteur de 34 % au moins par une ou plusieurs personnes ayant, au sein desdites sociétés, la qualité de président, directeur général, président du conseil de surveillance, membre du directoire ou gérant, ainsi que par les membres de leur foyer fiscal au sens de l'article 6, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8."
Promis, nous la lisons et on essaye un commentaire ?
A bientôt.
Olivier GRAFTIEAUX





