mars
16

DISSIMULATION DU VISAGE DANS UN ESPACE PUBLIC

  • Par olivier.graftieaux le
  • Dernier commentaire ajouté

Sur le principe :


La loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public marque la volonté de la représentation nationale de réaffirmer solennellement les valeurs de la République et les exigences du vivre ensemble.


Sur l'application :

A partir du 11 avril 2011.


Qu'est-ce que l'espace public ?

L'article 2 de loi précise que « l'espace public est constitué des voies publiques ainsi que des lieux ouverts au public ou affectés à un service public ».


La notion de voies publiques est constituée des espaces urbains ou ruraux de circulation (rues, routes, places, trottoirs ...). À l'exception de ceux affectés aux transports en commun, les véhicules qui empruntent les voies publiques sont considérés comme des lieux privés.

La dissimulation du visage, par une personne se trouvant à bord d'une voiture particulière, n'est donc pas constitutive de la contravention prévue par la loi. Elle peut en revanche tomber sous le coup des dispositions du code de la route (article R. 412-6) prévoyant que la conduite du véhicule ne doit pas présenter de risque pour la sécurité publique.


Constituent des lieux ouverts au public les lieux dont l'accès est libre (plages, jardins publics, promenades publiques...) ainsi que les lieux dont l'accès est possible, même sous condition, dans la mesure où toute personne qui le souhaite peut remplir cette condition (paiement d'une place de cinéma ou de théâtre par exemple).


es commerces (cafés, restaurants, magasins), les établissements bancaires, les gares, les aéroports et les différents modes de transport en commun sont ainsi des espaces publics.


Les lieux affectés à un service public désignent les implantations de l'ensemble des institutions, juridictions et administrations publiques ainsi que des organismes chargés d'une mission de service public.

Sont notamment concernés les diverses administrations et établissements publics de l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, les mairies, les tribunaux, les préfectures, les hôpitaux, les bureaux de poste, les établissements d'enseignement (écoles, collèges, lycées et universités), les caisses d'allocations familiales, les caisses primaires d'assurance maladie, les services de Pôle emploi, les musées et les bibliothèques.


La Sanction :

La méconnaissance de l'interdiction de la dissimulation du visage dans l'espace public est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe (d'un montant maximal de 150 €). Le prononcé de cette amende relève de la compétence des juridictions de proximité.


L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté peut également être prononcée par les mêmes juridictions, à titre de peine alternative ou de peine complémentaire. Le stage de citoyenneté, adapté à la nature de l'infraction commise, doit notamment permettre de rappeler aux personnes concernées les valeurs républicaines d'égalité et de respect de la dignité humaine.


Les exceptions :


L'article 2 de la loi prévoit plusieurs exceptions à l'interdiction de la dissimulation du visage.


En premier lieu, l'interdiction ne s'applique pas « si la tenue est prescrite ou autorisée par des dispositions législatives ou réglementaires ». Il s'agit par exemple de l'article L. 431-1 du code de la route qui impose le port du casque aux conducteurs de deux-roues à moteur.


L'interdiction ne s'applique pas « si la tenue est justifiée par des raisons de santé ou des motifs professionnels ». Les motifs professionnels concernent notamment le champ couvert par l'article L. 4122-1 du code du travail aux termes duquel « les instructions de l'employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d'utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses. Elles sont adaptées à la nature des tâches à accomplir ».


Enfin, l'interdiction ne s'applique pas « si elle s'inscrit dans le cadre de pratiques sportives, de fêtes ou de manifestations artistiques ou traditionnelles ». Ainsi les processions religieuses, dès lors qu'elles présentent un caractère traditionnel, entrent dans le champ des exceptions à l'interdiction posée par l'article 1er. Au titre des pratiques sportives figurent les protections du visage prévues dans plusieurs disciplines.


Il est par conséquent important de rappeler à chacun cette nouvelle Loi et que chacune puisse l'appliquer dans l'attente des contentieux qui ne manqueront pas.


Enfin, sous toutes réserves.






1 commentaire

Un peu de nouvelles

  • Par olivier.graftieaux le

Le 9 juin 2011, la maire adjointe du 9ème arrondissement de Lyon, a demandé à une femme musulmane d'enlever son voile lors de sa cérémonie de mariage. Depuis, la polémique enfle. La Coordination contre le Racisme et l'Islamophobie (CRI) crie au « chantage illégal », la maire se défend, indiquant qu'elle appliquait les lois de le République et que la mariée n'avait pas mal pris son injonction. Le maire de Lyon a demandé un rapport sur cette affaire.


Les contentieux arrivent...