S'agissant du défaut (volontaire ou non) de nomination d'un commissaire aux Comptes dans une SARL, nous nous devons de rappeler qu'il s'agit d'un délit sanctionné par la Loi.
En effet, l'article L.223-35 alinéa 2 du Code de Commerce stipule « Sont tenues de désigner un commissaire aux comptes au moins les sociétés à responsabilité limitée qui dépassent à la clôture d'un exercice social des chiffres fixés par décret en Conseil d'Etat pour deux des critères suivants : le total de leur bilan, le montant hors taxes de leur chiffre d'affaires ou le nombre moyen de leurs salariés au cours d'un exercice ».
Les seuils sont de 1.550.000 Euro; pour le total du Bilan et de 3.100.000 Euro; pour le Chiffre d'affaires HT et le nombre moyen de salarié de 50.
L'article L.820-3-1 crée par l'ordonnance du 8 septembre 2005 stipule : « Les délibérations de l'organe mentionné au premier alinéa de l'article L. 823-1 prises à défaut de désignation régulière de commissaires aux comptes ou sur le rapport de commissaires aux comptes nommés ou demeurés en fonctions contrairement aux dispositions du présent titre ou à d'autres dispositions applicables à la personne ou à l'entité en cause sont nulles. L'action en nullité est éteinte si ces délibérations sont expressément confirmées par l'organe compétent sur le rapport de commissaires aux comptes régulièrement désignés. »
Et l'article L.820-4 du même Code de Commerce :
« Nonobstant toute disposition contraire : 1° Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30.000 euros le fait, pour tout dirigeant de personne ou de l'entité tenue d'avoir un commissaire aux comptes, de ne pas en provoquer la désignation ou de ne pas le convoquer à toute assemblée générale ;
2° Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75000 euros le fait, pour les dirigeants d'une personne morale ou toute personne ou entité au service d'une personne ou entité tenue d'avoir un commissaire aux comptes, de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou des experts nommés en exécution des articles L. 223-37 et L. 225-231, ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission et, notamment, de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux ».
TOUTEFOIS :
Le gérant convoquant, régulièrement, l'Assemblée, veillera à faire régulariser la situation en procédant à la nomination d'un Commissaire aux Comptes avec mission de certifier les exercices antérieurs, le tout afin d'éteindre l'action en nullité de ces délibérations antérieures.
Il conviendra également de procéder aux formalités auprès du RCS.
Je pense qu'il fallait rappeler ces quelques dispositions légales, trop souvent omises par les gérants.
Enfin sous toutes réserves.
Olivier GRAFTIEAUX

4 commentaires
question sur la nullité
la nullité est elle de plein droit ou facultative?
RE: question sur la nullité
La nullité des délibérations antérieures alors que la Société était tenue de nommer un CAC, est relative, dans la mesure où les assemblées antrérieures sont susceptibles, selon le texte, de régularisation.
" L'action en nullité est éteinte si ces délibérations sont expressément confirmées par l'organe compétent sur le rapport de commissaires aux comptes régulièrement désignés. »
il conviendrait par conséquent, avant toute action en nullité, que la situation ait été régularisée et que le Commissaire aux COmptes ainsi nommé entérine les exercices antérieurs concernés, ce qui n'est pas automatique...
Toute personne ayant intérêt à invoquer la nullité devra veiller à cela.
Olivier GRAFTIEAUX.
Avocat Associé
question sur la nullité 2
merci de votre réponse.
je souhaiterais cependant avoir une précision sur la notion d'intérêt à agir. Ce peut il qu'en cas de défaut de désignation d'un commissaire aux comptes, toute personne peut demander la nullité des décions ou faut il un intérêt à agir spécifique. Ainsi, le juge peut il soulever d'office le défaut de commissaire aux comptes et prononcer la nullitédes décisions collectives?
RE: question sur la nullité 2
Bonjour,
Quel serait alors, l'intérêt du Juge de demander les nulités (relatives) des décisions antérieures ?
Ne serait-ce pas le rôle du Parquet de la soulever ???
C 'est un excellent sujet pour un Master II....