déc.
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Publicité "Google adwords" et principes essentiels de la profession

  • Par olivier.descamps le
  • Dernier commentaire ajouté

La publicité des avocats sur internet, en particulier dans le domaine du droit routier, se multiplie et pose certaines difficultés quant aux principes essentiels de la profession d'avocat.

Selon ces principes la publicité (personnelle) est permise à l'avocat si elle procure une information au public, et si sa mise en oeuvre respecte les principes essentiels de la profession. Cette publicité inclut la diffusion d'informations sur la nature des prestations de services proposées, dès lors qu'elle est exclusive de toute forme de démarchage.


Alors que certains de mes célèbres confrères s'illustrent par de multiples actions en justice contre certains sites internet, une analyse des moteurs de recherches et des "mots clés" qu'ils utilisent, met en lumière une pratique généralisée des liens commerciaux et autres encarts publicitaires mis en place notamment par "Google adwords".

Cette pratique commerciale est elle pourtant compatible avec les principes essentiels de la profession d'avocat ?


Un réponse négative a été apportée à cette question par la Cour d'appel de Bourges le 13 avril 2006 laquelle a fort justement rappelé que "la publication d'un encart (NB : publicitaire) sur internet est contraire aux règles régissant les principes essentiels de la profession d'avocat".

Il semble donc que la généralisation, notamment en droit routier, de l'utilisation du système des "mots clés" sur "Google adwords" ou autre ne soit pas autorisée par les règles e la profession d'avocat...


A cogiter...


5 commentaires

  • évolution par frédéric
  • RE: évolution par Olivier Descamps
  • RE: évolution par frédéric
  • Re: révolution par Olivier Descamps
  • RE: Re: révolution par frédéric

évolution

  • Par frédéric le

et si la profession évoluait un peu ?


avant de se faire bouffer par les notaires, les experts comptables, les conseils divers variés évoluant sur internet ou ailleurs....


combien de jeunes avocats gagnent moins que le Smic ?


il serait temps de faire évoluer les grands principes à la lumière des évolutions du monde qui entoure la profession ....


sinon personne n'attendra les avocats





RE: évolution

  • Par Olivier Descamps le

La question n'est pas d'empêcher la profession d'évoluer mais d'imposer le respect des textes, ceux dont j'ai parlé étant nos principes essentiels. Notre profession est exclusive de toute démarche comerciale à proprement parler et il faut donc que nos ordres interviennent pour epêcher la recrudescence de l'utilisation du système "Google adwords".

A défaut pourquoi empêcher les spots TV ou radio, les encarts en 4x3, etc...


A une époque où dans le droit routier, certains confrères sont partis en croisade contre les sites internet, les sites de confrères non conformes, en postulant l'illégalité des comportements querellés, il faut aussi qu'ils montrent l'exemple en respectant eux aussi la règle de droit professionnelle.


RE: évolution

  • Par frédéric le

les textes sont flous et ils sont contraires au droit européen...


les réglements des experts comptables ont déja été condamnés et les prochains ce seront les avocats...


vivons avec notre temps...cessons de nous raccrocher à un passé....


Re: révolution

  • Par Olivier Descamps le

Vivons avec notre temps, d'accord, les textes sont clairs : les principes essentiels de notre profession disent qu'elle est incompatible avec la notion de "commerce", qu'ils soient donc appliqués et respectés !

Vivre avec son temps n'est pas forcément vivre dans l'espoir de ce qu'il pourrait être dans l'avenir en fonction de telle ou telle action judiciaire...


RE: Re: révolution

  • Par frédéric le

chronique de Edouard de Lamaze, avocat et conseiller économique et social européen, dans actuel-avocat:


"En condamnant toute interdiction totale de démarchage pour les professions réglementées, la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) a levé un interdit de taille. Les appréhensions sont nombreuses face aux dérives possibles vers des pratiques abusives et peu délicates.


Pour revenir à l'arrêt du 5 avril 2011 (aff. C-119/09, Sté fiduciaire nationale d'expertise comptable c/Min. budget, Comptes publics et Fonction publique), la CJUE y explique, en réponse à une question préjudicielle du Conseil d'Etat, qu'une réglementation nationale qui interdit totalement aux membres d'une profession réglementée d'effectuer des actes de démarchage contrevient à l'article 24 de la directive "services". Cet article impose en effet la suppression de l'interdiction totale des communications commerciales des professions réglementées - hormis notaires, huissiers de justice et professions de santé, qui n'entrent pas dans le champ de la directive.


Il s'agissait en l'espèce de l'article 12 du Code de déontologie de l'expertise comptable qui interdit à ses membres "d'effectuer toute démarche non sollicitée en vue de proposer leurs services à des tiers".

Si l'arrêt du 5 avril peut apparaître comme touchant au principe fonctionnel de la profession, l'indépendance, le démarchage étant susceptible de favoriser une certaine complaisance vis-à-vis du client potentiel, il est intéressant de revenir sur l'argument principal de la CJUE. Celle- ci analyse la question à l'aune du principe de libre-prestation de services, que la directive "services" a pour objectif de concrétiser. Interdire tout acte de démarchage, c'est priver les professionnels provenant d'autres Etats- membres d'un moyen efficace de pénétration du marché en cause, et donc restreindre la libre- prestation des services transfrontaliers.


Quelles modalités pratiques ?

Si cet arrêt est révélateur d'une certaine conception tendant à assimiler les services des professions réglementées à des services purement commerciaux, il est peut- être, néanmoins, utile de se demander en quoi la prospection de clientèle serait en elle-même répréhensible pour les professions libérales, à partir du moment où, bien évidemment, elle respecte les principes de la profession et favorise la liberté de choix du client. Faut-il rappeler que, dès lors que les professions réglementées entrent dans le champ de la concurrence, elles ne peuvent considérer leur clientèle comme leur pré-carré ?


En réalité, c'est moins l'autorisation en tant que telle du démarchage que ses modalités pratiques qui auront un véritable impact. L'article 24 de la directive "services" autorise en effet les Etats, notamment par le biais de codes de conduite communautaires, à fixer des règles relatives au contenu et aux modalités des communications commerciales. L'exactitude des informations, le respect du secret professionnel et autres principes de la profession devraient s'en trouver garantis. La vigilance devra s'imposer à l'égard des actes de démarchage reposant sur un contact direct et personnalisé avec le client potentiel.

Toute communication commerciale comparative pourra-t-elle, en revanche, être interdite ? Cela est moins sûr, et il faudra prouver à la Commission européenne que la mesure est justifiée et proportionnée par rapport à des moyens moins restrictifs.



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