cautionnement (2)
La loi Dutreil du 1er août 2003 pour l'initiative économique a créé un certain nombre d'obligations spécifiques à la charge du créancier professionnel bénéficiaire d'un engagement de caution fourni par une personne physique : l'information de la caution (a. L. 341-1 et L. 341-6 du Code de la consommation), la reproduction manuscrite par la caution d'une formule préétablie (a. L. 341-2 et L. 341-3), le respect d'un principe de proportionnalité (a. L. 341-4) et la limitation du cautionnement solidaire dans son montant (L. 341-5).
L'irrespect de ces obligations par le créancier professionnel fait l'objet d'une sanction pouvant aller jusqu'à la nullité du cautionnement (cf. a. L. 341-2 et L. 341-3). C'est dire l'importance qu'il y avait donc à définir précisément ce qu'est un créancier professionnel.
C'est désormais chose faite par un arrêt de principe rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 9 juillet 2009 (Cass., 1ère civ. 9 juillet 2009, pourvoi n°08-15910) qui a donné une définition du créancier professionnel assez large puisque selon elle « le créancier professionnel s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n'est pas principale ». Ainsi, il importe peu pour la Cour de cassation que la créance ayant fait l'objet d'un cautionnement soit née à l'occasion d'une activité seulement accessoire pour le professionnel ou que celui-ci ne fasse souscrire des cautionnements qu'à titre très occasionnel.
Compte tenu de la gravité des sanctions prévues par ces articles, on ne peut donc que conseiller aux rédacteurs de cautionnements s'adressant à des personnes physiques de les soumettre par précaution aux exigences des articles L. 341-2 et L. 341-3 en cas de doute sur la qualification de la créance garantie au regard de l'activité du créancier bénéficiaire du cautionnement !
Pour aller plus loin: v. les commentaires de cet arrêt dans JCP G 2009 n°40, 286 note D. Legeais ; Contrats Concurrence Consommation n°10, octobre 2009, comm. 255 G. Raymond ; D. 2009, A.J. p. 2032, obs. Delpech ; Petites Affiches n°210 du 21 octobre 2009, p. 16, obs. O. Cuperlier)
La Cour de cassation vient de se prononcer, semble-t-il pour la première fois, sur l'application en matière de cautionnement, d'une disposition vieille de quinze ans dont chacun, dès sa naissance, s'interrogeait sur son utilité et sur son applicabilité.
En effet, une loi du 14 février 1994 dite loi Madelin relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, a prévu, dans le souci de protéger le patrimoine privé de l'entrepreneur individuel, que « l'établissement de crédit qui a l'intention de demander une sûreté réelle sur un bien non nécessaire à l'exploitation ou une sûreté personnelle consentie par une personne physique doit informer par écrit l'entrepreneur de la possibilité qui lui est offerte de proposer une garantie sur les biens nécessaires à l'exploitation de l'entreprise [...] ». La sanction de cette obligation est que « l'établissement de crédit qui n'a pas respecté les formalités prévues aux premier et deuxième alinéas ne peut dans ses relations avec l'entrepreneur individuel se prévaloir des garanties qu'il aurait prises ». D'abord intégrées à la loi bancaire du 1er mars 1984, ces dispositions figurent désormais à l'article L. 313-21 du Code Monétaire et Financier dans la rubrique « garanties des crédits aux entrepreneurs individuels ».
Davantage qu'à une inopposabilité, la sanction s'apparente à une déchéance interdisant toute action de l'établissement de crédit comme en matière de cautionnement disproportionné (cf. articles L. 313-10 et L. 341-4 du Code de la consommation). Cela étant, la comparaison s'arrête là car si les dispositions figurant dans le Code de la consommation – qui visent à protéger la caution des risques d'un cautionnement disproportionné – empêchent le créancier d'agir contre la caution, la sanction de l'article L. 313-21 du CMF – dont les dispositions visent quant à elles à protéger l'entrepreneur individuel – sont circonscrites à la relation entre l'entrepreneur individuel et l'établissement de crédit et ne semblent pas concerner la caution. Autant dire dans ce cas que la sanction est inexistante puisque la caution ne peut s'en prévaloir.
Les cautions soucieuses de se libérer d'un engagement donné au mépris des dispositions de l'article L 313-21 ont alors placé le débat sur le terrain du droit commun du cautionnement en invoquant que l'exception dont pouvait se prévaloir le débiteur principal était inhérente à la dette principale et que par conséquent, en vertu de l'article 2313 du Code civil, elles pouvaient s'en prévaloir.
Cette argumentation a convaincu la Cour d'appel de Metz qui a autorisé la caution à se prévaloir de l'exception (Metz, 31 janvier 2007, JCP E 2008, 1036 obs. Simler) mais pas celle d'Amiens dont l'arrêt du 15 novembre 2007 déféré à la Chambre commerciale de la Cour de cassation a donné lieu à la décision commentée.
La Chambre commerciale (Cass. Com. 3 juin 2009, Dalloz 2009, AJ. 1601, obs. Avena-Robardet) a confirmé l'arrêt de la Cour d'Amiens en relevant que la caution ne pouvait se prévaloir d'une sanction dont il est prévu par le texte qu'elle ne s'applique que dans les relations entre la banque et l'entrepreneur individuel.
La solution est logique et conforme aux principes en la matière. On peut toutefois regretter de voir dans cet épisode un nouvel exemple de texte complexifiant le droit du cautionnement de manière totalement inutile puisque dénué de la moindre sanction.
