La loi Dutreil du 1er août 2003 pour l'initiative économique a créé un certain nombre d'obligations spécifiques à la charge du créancier professionnel bénéficiaire d'un engagement de caution fourni par une personne physique : l'information de la caution (a. L. 341-1 et L. 341-6 du Code de la consommation), la reproduction manuscrite par la caution d'une formule préétablie (a. L. 341-2 et L. 341-3), le respect d'un principe de proportionnalité (a. L. 341-4) et la limitation du cautionnement solidaire dans son montant (L. 341-5).
L'irrespect de ces obligations par le créancier professionnel fait l'objet d'une sanction pouvant aller jusqu'à la nullité du cautionnement (cf. a. L. 341-2 et L. 341-3). C'est dire l'importance qu'il y avait donc à définir précisément ce qu'est un créancier professionnel.
C'est désormais chose faite par un arrêt de principe rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 9 juillet 2009 (Cass., 1ère civ. 9 juillet 2009, pourvoi n°08-15910) qui a donné une définition du créancier professionnel assez large puisque selon elle « le créancier professionnel s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n'est pas principale ». Ainsi, il importe peu pour la Cour de cassation que la créance ayant fait l'objet d'un cautionnement soit née à l'occasion d'une activité seulement accessoire pour le professionnel ou que celui-ci ne fasse souscrire des cautionnements qu'à titre très occasionnel.
Compte tenu de la gravité des sanctions prévues par ces articles, on ne peut donc que conseiller aux rédacteurs de cautionnements s'adressant à des personnes physiques de les soumettre par précaution aux exigences des articles L. 341-2 et L. 341-3 en cas de doute sur la qualification de la créance garantie au regard de l'activité du créancier bénéficiaire du cautionnement !
Pour aller plus loin: v. les commentaires de cet arrêt dans JCP G 2009 n°40, 286 note D. Legeais ; Contrats Concurrence Consommation n°10, octobre 2009, comm. 255 G. Raymond ; D. 2009, A.J. p. 2032, obs. Delpech ; Petites Affiches n°210 du 21 octobre 2009, p. 16, obs. O. Cuperlier)

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